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ANNEXE IV
AVANT-PROJET DE NORME POUR UN MÉLANGE DE LAIT ÉCRÉMÉ
ET DE GRAISSE VÉGÉTALE EN POUDRE

(À l’étape 5)
1. CHAMP D’APPLICATION
La présente norme s’applique à un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre destiné à la consommation directe, conformément à la description figurant à la section 2 ci-dessous.
2. DESCRIPTION
Un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre est un produit obtenu par élimination partielle de l’eau des constituants du lait et adjonction d’huile végétale comestible, de graisse végétale comestible ou d’une combinaison des deux, en conformité avec les critères de composition énoncés à la section 3 de la présente norme.
3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
3.1 Matières premières
Lait et laits en poudre1, autres extraits secs du lait, graisses/huiles1 végétales comestibles et produits à base de matière grasse laitière.1
Les produits laitiers ci-après sont autorisés aux fins d’ajustement de la teneur en protéines :
- Rétentat du lait Le rétentat du lait est un produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé ;
- Perméat du lait Le perméat du lait est un produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration ; et
- Lactose1
3.2 Substances nutritives autorisés
Lorsque les Principes généraux régissant l’adjonction d’éléments nutritifs aux aliments (CAC/GL 09-1987) le permettent, les teneurs maximales et minimales en vitamines A, D et autres substances nutritives, le cas échéant, devraient être prescrites par la législation nationale conformément aux besoins de chaque pays y compris, le cas échéant, l’interdiction d’utiliser certaines substances nutritives.
3.3 Composition

Mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre

Teneur minimale en matière grasse 26 % m/m
Teneur maximale en eau2 5 % m/m
Teneur minimale en protéines du lait dans l’extrait sec dégraissé du lait2 34 % m/m

Mélange de lait partiellement écrémé et de graisse végétale en poudre

Teneur minimale en matière grasse > 1,5 % et < 26 % m/m

Teneur maximale en eau2 5 % m/m

Teneur minimale en protéines du lait dans l’extrait sec dégraissé du lait2 34 % m/m
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Les dispositions ci-après sont subordonnées à l’approbation du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants et à leur incorporation dans la norme générale pour les additifs alimentaires.
Seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce uniquement dans les limites fixées.

No. SIN

Nom

Concentration maximale

331(i)
311(iii)
332

508
509

339
340
450
451
452
341(iii)

500
501

Stabilisants

Dihydrogéno-citrate de sodium
Citrate de trisodium
Citrate de potassium

Agents raffermissants
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium

Régulateurs d’acidité

Phosphate de sodium
Phosphate de potassium
Diphosphate
Triphosphate
Polyphosphate
Orthosphate de calcium tribasique

Carbonates de sodium
Carbonate de potassium

)
) Limité par les BPF
)

)
) Limité par les BPF

)
)
) Total combiné, 10 g/kg
) (le volume total exprimé en P2O5
) ne doit pas dépasser 10 g/kg)
)

)
) Limité par les BPF

322
471

170 (i)
504 (i)
530
551
552
553 (i)
553 (iii)
554
556
559

343 (iii)

Émulsifiant

Lécithine (ou phospholipides de sources naturelles)
Mono- et diglycérides d’acides gras

Antiagglomérants

Carbonate de calcium
Carbonate de magnésium
Oxyde de magnésium
Dioxyde de silicium amorphe
Silicate de calcium
Silicate de magnésium
Talc
Aluminosilicate de sodium
Aluminosilicate de calcium
Silicate d’aluminium

Tricarbonate de magnésium

) Limité par les BPF
)

)
)
)
)
)
) Limité par les BPF
)
)
)
)

) Total combiné < 10 g/kg

300
301

304

320
321
319

Antioxydants

Acide L-ascorbique
Ascorbate de sodium

Palmitate d’ascorbyle

Butylhydroxyanisol (BHA)
Butylhydroxytoluène (BHT)

Hydroquinone tertio-butylique (TBHQ)

) 0,5 g/kg exprimé en acide
) ascorbique

) 0,01 % m/m

) 0,01 % m/m (de la graisse
) ou de l’huile)
)

5. CONTAMINANTS
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires fixées par la Commission du Codex Alimentarius.
6. HYGIÈNE
6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4-2003) et des autres textes pertinents du Codex tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu'au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de maîtrise pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de parvenir au niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).
7. ÉTIQUETAGE
Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985 Rév. 3-1999), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent :
7.1 Nom du produit
Le produit devra être désigné :
- Mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre ; ou
- Mélange de lait partiellement écrémé et de graisse végétale en poudre.
D’autres noms peuvent être utilisés si cela est autorisé par la législation nationale du pays de vente.
7.2 Déclaration de la teneur totale en matière grasse
La teneur totale en matière grasse doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse ou du volume, soit (ii) en grammes par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.
La présence de graisse et/ou d’huile végétale comestible doit être précisée sur l’étiquette. Lorsque cela est requis par le pays de vente au détail, le nom courant du végétal dont la graisse ou l’huile sont extraites doit figurer dans le nom du produit ou être précisé.
7.3 Déclaration de la teneur en protéines du lait
La teneur en protéines du lait doit être déclarée d’une manière acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse ou du volume, soit (ii) en grammes par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.
7.4 Liste des ingrédients
Nonobstant les dispositions de la section 4.2.1 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 3-1999), les produits laitiers uniquement utilisés aux fins d’ajustement de la teneur en protéines ne doivent pas être déclarés.
7.5 Mise en garde
L’étiquette doit préciser que le produit ne doit pas être utilisé comme préparation pour nourrissons. Par exemple : « NE CONVIENT PAS AUX NOURRISSONS ».
8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE
Voir Volume 13 du Codex Alimentarius.

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1 Voir les dispositions des normes Codex concernant ces produits.

2 teneur en extrait sec dégraissé du lait et en extrait sec dégraissé comprend l’eau de cristallisation du lactose.