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ANNEXE XIV
AVANT-PROJET DE NORME POUR LE SAINT-PAULIN (C-13)
(à l’étape 4)
L’annexe à la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à être appliquées dans le sens des dispositions d’acceptation de la section 4.A. (i) (b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s’applique au Saint-Paulin destiné à la consommation directe ou à un traitement ultérieur, conformément à la description figurant à la section 2 de la présente norme.

2. DESCRIPTION

Le Saint-Paulin est un fromage affiné à pâte ferme/semi-dure conformément à la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001). La pâte a une couleur uniforme blanc cassé ou ivoire à jaune pâle ou jaune et une texture ferme (lorsqu'on appuie dessus avec le pouce). Les trous de gaz sont généralement absents, mais quelques ouvertures et fissures sont acceptables. Le fromage est vendu avec ou sans 1 une croûte sèche ou légèrement humide, qui est dure mais élastique sous la pression du pouce, et peut être enrobée.

[Pour le Saint-Paulin prêt à la consommation, la procédure d’affinage destinée à développer les caractéristiques de goût et de texture dure normalement 1 semaine minimum à 10 à 17 °C, en fonction du degré de maturité requis. D’autres conditions d’affinage (y compris l'ajout d'enzymes d'amélioration de l'affinage) peuvent être utilisées, pour autant que le fromage présente des propriétés physiques, biochimiques et sensorielles similaires à celles obtenues par la procédure d’affinage précitée. Il n’est pas nécessaire que le Saint-Paulin destiné au traitement ultérieur possède le même degré d’affinage – formulation en cours de révision avec révision des formulations d’autres détails concernant l’affinage].

3. FACTEURS ESSENTIELS DE QUALITÉ ET DE COMPOSITION

3.1 Matières premières

Lait de vache ou de bufflonne, ou leurs mélanges, et produits obtenus à partir de ces laits.

3.2 Ingrédients autorisés

- Cultures starter de bactéries lactiques inoffensives et/ou bactéries productrices d’arômes, et cultures d’autres micro-organismes inoffensifs ;
- Présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées ;
- Chlorure de sodium ;
- Eau potable ;
- Enzymes inoffensives et appropriées pour l’amélioration du processus d’affinage ;
- Farines et amidons de riz, maïs et pomme de terre : nonobstant les dispositions de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001), ces substances peuvent être utilisées pour la même fonction que les agents antimottants pour le traitement de la surface des produits coupés, en tranches et râpés uniquement, pour autant qu’elles ne soient ajoutées que dans les quantités fonctionnellement nécessaires comme prévu par les bonnes pratiques de fabrication, compte tenu de l’utilisation des agents antimottants énumérés à la section 4.

3.3 Composition

Constituant laitier :

Teneur minimum (m/m) :

Teneur maximum (m/m) :

Niveau de référence (m/m) :

Matière grasse laitière dans l’extrait sec :

40 %

Sans restriction

40 % à 50 %

Matière sèche :

En fonction de la teneur en matière grasse dans l’extrait sec, conformément au tableau
ci-dessous.

 

Teneur en matière grasse dans l’extrait sec (m/m) :

Teneur en matière sèche minimum correspondante (m/m) :

 

Égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 60 % :

44 %

 

Égale ou supérieure à 60 % :

54 %

Les modifications en matière de composition excédant les minima et les maxima spécifiés ci-dessus pour la matière grasse laitière et la matière sèche ne sont pas considérées comme étant conformes à la section 4.3.3 de la norme générale du Codex pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999).

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seules les catégories d'additifs indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées pour les catégories de produits spécifiées. Pour chaque catégorie d’additif autorisée par le tableau ci-dessous, seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce, uniquement pour les fonctions et dans les limites fixées.

 

Utilisation justifiée

Catégorie fonctionnelle d’additifs :

Masse du fromage

Traitement de la surface/croûte

Colorants :

X1

-

Agents blanchissants :

-

-

Acides :

-

-

Régulateurs d’acidité :

X

-

Stabilisants :

-

-

Épaississants :

-

-

Émulsifiants :

-

-

Antioxydants :

-

-

Conservateurs :

X

X

Succédanés de sel :

X

X

Agents moussants :

-

-

Agents antimottants :

-

X 2

1 Uniquement pour obtenir les caractéristiques de couleur décrites à la section 2
2 Uniquement pour la surface du fromage en tranches, coupé, râpé ou râpé finement
X = l’utilisation des additifs de cette catégorie est justifiée d'un point de vue technologique
- = l’utilisation des additifs de cette catégorie n’est pas justifiée d’un point de vue technologique

Nom de l’additif alimentaire

 

Concentration maximale

 

Colorants (pour la croûte de fromage comestible)

   

160a (i)

Carotène (synthétique)

 

25 mg/kg

160a(ii)

Carotène (végétal)

 

600 mg/kg

160b

Extraits de rocou

 

10 mg/kg de fromage, sur la base de bixine/norbixine

160c

Oléorésines de paprika

 

Limitée par les BPF

160e

β-apo-8`-caroténal

 

35 mg/kg

160f

acide β-apo-8`-caroténique, ester méthylique et ester d’éthyle

 

35 mg/kg

 

Régulateurs d’acidité

   

170

Carbonates de calcium

)

 

504

Carbonates de magnésium

)

Limitée par les BPF

575

Glucono delta-lactone (GDL)

)

 
 

Agents conservateurs

   

234

Nisine

 

12,5 mg/kg

251

Nitrate de sodium

)

50 mg/kg de fromage,

252

Nitrate de potassium

)

exprimés sous la forme Na NO3

1105

Lysozyme

 

Limitée par les BPF

 

Pour le traitement en surface/croûte uniquement :

   

200

Acide sorbique

)

 

202

Sorbate de potassium

)

1000 mg/kg de fromage,

203

Sorbate de calcium

)

calculés en tant qu’acide sorbique

235

Pimaricine (natamycine)

 

2 mg/dm2 de surface. Non présente à une profondeur de 5 mm. Pour le traitement de la croûte ou ajoutée aux enrobages uniquement.

280

Acide propionique

)

 

281

Propionate de sodium

)

3000 mg/kg, calculés

282

Propionate de calcium

)

en tant qu’acide propionique

       
 

Succédanés de sel

   

508

Chlorure de potassium

 

Limitée par les BPF

 

Antimottants (pour le traitement en surface uniquement) :

   

460

Cellulose

 

Limitée par les BPF

551

Dioxyde de silicium amorphe

)

 

552

Silicate de calcium

)

 

553

Silicates de magnésium

)

10 g/kg seuls ou en combinaison Silicates calculés en tant que dioxyde de silicium

554

Aluminosilicate de sodium

)

555

Aluminosilicate de potassium

)

556

Aluminosilicate de calcium

)

559

Silicate d’aluminium

)

 

560

Silicate de potassium

)

 

5. CONTAMINANTS

Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente Norme doit être conforme aux limites maximales fixées pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4 -2003), et aux autres textes pertinents du Codex, tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu’au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de contrôle pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de procurer le niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et la norme générale pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

7.1 Nom du produit

Le nom Saint-Paulin peut être utilisé conformément à la section 4.1 de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour autant que le produit soit conforme à cette norme. Une orthographe différente peut être utilisée dans le pays de vente au détail lorsqu'elle est de règle dans ce pays.
L'utilisation du nom est une option qui ne peut être exercée que si le fromage est conforme à la présente norme. L'abandon de cette option pour un fromage se conformant à cette norme entraîne l'application des dispositions d'appellation (A-6) de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001).
La désignation des produits dont la teneur en matière grasse dépasse les limites du niveau de référence spécifié à la section 3.3 de la présente norme s’accompagnera d’une qualification appropriée décrivant la modification opérée ou la teneur en matière grasse (exprimée sous la forme de matière grasse sur extrait sec ou de pourcentage par masse), soit en faisant partie du nom, soit dans une position évidente dans le même champ de vision. Les qualifiants acceptables sont les expressions caractérisantes appropriées spécifiées à la section 7.3 de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001) ou une allégation nutritionnelle conforme aux directives pour l’utilisation des allégations nutritionnelles (CAC/GL 023 – 1997, Codex Alimentarius Volume 1A) 2.

La désignation peut également être appliquée aux produits coupés, en tranches, râpés ou finement râpés, fabriqués à partir d’un fromage en conformité avec la présente norme.

7.2 Pays d’origine

Le pays d’origine (c’est-à-dire le pays de fabrication, et non le pays dont le nom est originaire) est déclaré. Si le produit subit une transformation substantielle 3 dans un deuxième pays, ce dernier sera considéré comme étant le pays d’origine pour l’étiquetage.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière

La teneur en matière grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse, (ii) en pourcentage de matière grasse sur extrait sec, soit (iii) en grammes par portion comme quantifiés sur l’étiquette, à condition que le nombre de portions soit indiqué.

7.4 Indication de la date

Nonobstant les dispositions de la section 4.7.1 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991 ; Codex Alimentarius, Volume 1A), la date de fabrication peut être indiquée au lieu d’une information de durabilité minimale, à moins que le produit ne soit destiné à être acheté en tant que tel par le consommateur final.

7.5 Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les informations données à la section 7 de la présente norme et aux sections 4.1 à 4.8 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991 ; Codex Alimentarius, Volume 1A) et, au besoin, les instructions de stockage, doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot et des nom et adresse du fabricant ou de l’emballeur qui doivent être indiqués sur le récipient, et en l’absence d’un tel récipient, sur le produit lui-même. Toutefois, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette dernière puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.

8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

Voir Codex Alimentarius, Volume 13.
__________________________________________0__________________________________________
ANNEXE

Informations sur les procédés de fabrication habituels pour le Saint-Paulin

Ces informations sont destinées à l’application volontaire par les partenaires commerciaux et non à l’application par les gouvernements.
Si un pays membre identifie des objectifs légitimes pour le maintien ou l’introduction de réglementations nationales relatives aux matières abordées dans la présente annexe, les dispositions ci-dessous devront être prises en compte.

1. Caractéristiques d'apparence

1.1 Forme : petit cylindre plat avec des côtés légèrement convexes. D’autres formes sont possibles.
1.2 Dimensions et poids :
a) Variante habituelle : diamètre d’environ 20 cm ; poids min. de 1,3 kg
b) « Petit Saint-Paulin » : diamètre de 8 à 13 cm ; poids min. de 150 g.
c) « Mini Saint-Paulin » : poids min. de 20 g.

2. Méthode de fabrication

2.1 Procédure de fermentation : développement d’acides dérivés microbiologiquement.
2.2 Autres caractéristiques : ce fromage est soumis à un salage en saumure. Ce fromage peut être enrobé
(c.-à-d. film plastique, cire)*.

3. QUALIFIANTS

Les désignations "Petit Saint-Paulin" et "Mini Saint-Paulin" ne peuvent être utilisées que si le fromage est conforme aux dispositions de dimension et de poids (1.2).

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1 Le fromage a été affiné et/ou conservé de telle manière qu’aucune croûte ne s’est développée (un fromage « sans croûte »). Une pellicule d’affinage est utilisée pour la fabrication du fromage sans croûte. La pellicule d’affinage peut également constituer l’enrobage qui protège le fromage.

2 En ce qui concerne les allégations nutritionnelles comparatives, la teneur en matière grasse minimum de 40 % de matière grasse sur extrait sec constitue la référence.

3 Par exemple, [le réemballage, la coupe, le tranchage, le râpage et le râpage fin - formulation en cours de révision] ne sont pas considérés comme une transformation substantielle.