Previous PageNext Page

ANNEXE XVIII
AVANT-PROJET DE NORME RÉVISÉE POUR LE FROMAGE A LA CRÈME (C-31)
(à l’étape 4)

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s’applique au fromage à la crème destiné à la consommation directe ou à un traitement ultérieur, conformément à la description figurant à la section 2 de la présente norme.
Dans certains pays, le terme « fromage à la crème » est utilisé pour désigner des fromages, tel le fromage affiné à pâte dure à haute teneur en matière grasse, qui ne sont pas conformes à la description I section 2. La présente norme ne s’applique pas à ce type de fromages.

2. DESCRIPTION

Le fromage à la crème est un fromage non affiné à pâte molle, tartinable et sans 1 croûte, conformément à la norme pour les fromages non affinés, y compris les fromage frais (CODEX STAN 221-2001) et à la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001). Le fromage a une couleur blanc cassé à jaune. Sa texture est lisse à légèrement floconneuse et ne présente aucun trou. Le fromage se tartine et se mélange facilement à d’autres denrées alimentaires.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE QUALITÉ ET DE COMPOSITION

3.1 Matières premières

Lait et/ou produits dérivés du lait.

3.2 Ingrédients autorisés

- Cultures starter de bactéries lactiques inoffensives et/ou bactéries productrices d’arômes et autres micro-organismes inoffensifs ;
- Présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées ;
- Chlorure de sodium ;
- Eau potable ;
- Gélatine et amidons : ces substances peuvent être utilisées de la même manière que les stabilisants, à condition qu’elles ne soient ajoutés que dans les quantités fonctionnellement nécessaires comme prévu par les bonnes pratiques de fabrication, et compte tenu de l’utilisation des stabilisants/épaississants énumérés à la section 4 ;
- Vinaigre.

3.3 Composition

Constituant laitier :

Teneur minimum
(m/m) :

Teneur maximum (m/m) :

Niveau de référence
(m/m) :

Matière grasse laitière
dans l’extrait sec :

25 %

Sans restriction

60-70%

Humidité du produit dégraissé :

67 %

-

Non spécifié

Matière sèche :

22 %

Limitée par le HPD FF

Non spécifié

Les modifications en matière de composition du fromage à la crème excédant les minima ou les maxima spécifiés ci-dessus pour la matière grasse laitière, l’humidité et la matière sèche ne sont pas considérées comme étant conformes à la section 4.3.3 de la norme générale du Codex pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999).

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seules les catégories d'additifs indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées pour les catégories de produits spécifiées. Pour chaque catégorie d’additif autorisée par le tableau ci-dessous, seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce, uniquement pour les fonctions et dans les limites fixées.

 

Utilisation justifiée

Catégorie fonctionnelle d’additifs :

Masse du fromage

Traitement de la surface/croûte

Colorants :

X1

-

Agents blanchissants :

-

-

Acides :

X

-

Régulateurs d’acidité :

X

-

Stabilisants :

X2

-

Épaississants :

X2

-

Émulsifiants :

X

-

Antioxydants :

X

-

Conservateurs :

X

-

Succédanés de sel :

X

-

Agents moussants :

X3

-

Agents antimottants :

-

-

1 Uniquement pour obtenir les caractéristiques de couleur décrites à la section 2
2 Les stabilisants, dont les amidons modifiés, peuvent être utilisés en conformité avec la définition des produits laitiers et uniquement dans la mesure de leur nécessité fonctionnelle, compte tenu de toute utilisation de la gélatine et de l’amidon telle qu’elle est établie à la section 3.2. 
3 Pour les produits fouettés uniquement
X = l’utilisation des additifs de cette catégorie est justifiée d'un point de vue technologique
- = l’utilisation des additifs de cette catégorie n'est pas justifiée d'un point de vue technologique
.

Nom de l’additif alimentaire

 

Concentration maximale

 

Colorants

   

160a (i)

Carotène (synthétique)

 

25 mg/kg

160a(ii)

Carotène (végétal)

 

600 mg/kg

160b

Extraits de rocou

 

10 mg/kg de fromage, sur la base de bixine/norbixine

160e

β-apo-8`-caroténal

 

35 mg/kg

160f

acide β-apo-8`-caroténique, ester méthylique et ester d’éthyle

 

35 mg/kg

171

Dioxyde de titane

 

Limitée par les BPF

 

Acides

   

260

Acide acétique glacial

)

 

270

Acide lactique (L-, D- et DL-)

)

 

296

Acide malique (DL-)

)

Limitée par les BPF

330

Acide citrique

)

 

507

Acide hydrochlorique

)

 

574

Acide gluconique

)

 
 

Régulateurs d’acidité

   

170

Carbonates de calcium

)

 

261

Acétates de potassium

)

 

262

Acétates de sodium

)

 

263

Acétates de calcium

)

 

325

Lactate de sodium

)

 

326

Lactate de potassium

)

 

327

Lactate de calcium

)

Limitée par les BPF

350

Malates de sodium

)

 

351

Malates de potassium

)

 

352

Malates de calcium

)

 

500

Carbonates de sodium

)

 

501

Carbonates de potassium

)

Limitée par les BPF

575

Glucono delta-lactone (GDL)

)

 

577

Gluconates de potassium

)

 

578

Gluconates de calcium

)

 
 

Stabilisants/épaississants

   

331

Citrates de sodium

)

 

332

Citrates de potassium

)

Limitée par les BPF

333

Citrates de calcium

)

 

339

Phosphates de sodium

)

 

340

Phosphates de potassium

)

10000 mg/kg, seuls ou en combinaison

341

Phosphates de calcium

)

 

450i

Diphosphate disodique

)

 

452

400

Poliphosphates

Acide alginique


)

 

401

Alginate de sodium

)

 

402

Alginate de potassium

)

Limitée par les BPF

403

Alginate d'ammonium

)

 

404

Alginate de calcium

)

 

405

Alginate de propylène-glycol

 

5 g/kg, seul ou en combinaison

406

Agar-agar

)

 

407

Carraghénane ou ses sels Na, K, NH4 (y compris la furcellerane)

)

 

410

Gomme de caroube

)

 

412

Gomme de guar

)

 

413

Gomme de tragacanthe

)

Limitée par les BPF

415

Gomme de xanthane

)

 

416

Gomme de karaya

)

 

417

Gomme de tara

)

 

418

Gomme gellane

)

 

466

Carboxyméthylcellulose sodique

)

 

576

Gluconate de sodium

)

 
 

Amidons modifiés comme suit :

   

1400

Dextrines, amidon torréfié blanc et jaune

)

 

1401

Amidon traité à l’acide

)

 

1402

Amidon traité en milieu alcalin

)

 

1403

Amidon blanchi

)

 

1404

Amidon oxydé

)

 

1405

Amidons, traités aux enzymes

)

 

1410

Phosphate de mono-amidon

)

 

1412

Phosphate de diamidon estérifié avec du trimétasphosphate
de sodium ; estérifié à l’oxychloride de phosphore

)
)

Limitée par les BPF

1413

Phosphate de diamidon phosphaté

)

 

1414

Phosphate de diamidon acétylé

)

 

1420

Acétate d’amidon estérifié à l’anhydride acétique

)

 

1421

Acétate d’amidon estérifié à l’acétate de vinyle

)

 

1422

Adipate de diamidon acétylé

)

 

1440

Amidon hydroxypropyle

)

 

1442

Phosphate de diamidon hydroxypropyle

)

 
 

Émulsifiants :

   

322

Lécithines

)

 

470

Sels d’acides gras (avec base AL, Ca, Na, Mg, K et NH4)

)

 

471

Mono et di-glycérides d’acides gras

)

 

472a

Esters acétiques et d’acides gras du glycérol

)

Limitée par les BPF

472b

Esters lactiques et d’acides gras du glycérol

)

 

472c

Esters citriques et d’acides gras du glycérol

)

 

472f

Mélange d’esters tartriques, acétiques et d’acides gras
du glycérol

)

 
 

Antioxydants

   

300

Acide ascorbique (L-)

)

 

301

Ascorbate de sodium

)

Limitée par les BPF

302

Ascorbate de calcium

)

 

304

Palmitate d’ascorbyl

)

0,5 g/kg

305

Stéarate d’ascorbyl

)

 

306

Mélange concentré de tocophérols

 

Limitée par les BPF

307

Alpha-tocophérol

 

0,2 g/kg

 

Agents conservateurs

   

200

Acide sorbique

)

1000 mg/kg de fromage, seuls

202

Sorbate de potassium

)

ou en combinaison,

203

Sorbate de calcium

)

calculés en tant qu’acide sorbique

234

Nisine

 

12,5 mg/kg

280

Acide propionique

)

 

281

Propionate de sodium

)

3000 mg/kg, calculés en

282

Propionate de calcium

)

tant qu’acide propionique

283

Propionate de potassium

)

 

1105

Lyzozyme

 

Limitée par les BPF

 

Succédanés de sel

   

508

Chlorure de potassium

 

Limitée par les BPF

 

Agents moussants

   

290

Dioxyde de carbone

 

Limitée par les BPF

941

Azote

 

Limitée par les BPF

5. CONTAMINANTS

Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente Norme doit être conforme aux limites maximales fixées pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4 -2003), et aux autres textes pertinents du Codex, tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu’au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de contrôle pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de procurer le niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et la norme générale pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

7.1 Nom du produit

Le nom « fromage à la crème » peut être utilisé conformément à la section 4.1 de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour autant que le produit soit conforme à cette norme. Une orthographe différente peut être utilisée dans le pays de vente au détail lorsqu'elle est de règle dans ce pays.
L'utilisation du nom est une option qui ne peut être exercée que si le fromage est conforme à la présente norme. L'abandon de cette option pour un fromage se conformant à cette norme entraîne l'application des dispositions d'appellation (A-6) de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001).
La désignation des produits dont la teneur en matière grasse est inférieure ou dépasse les limites du niveau de référence tout en étant égale ou supérieure aux 40 % de matière grasse dans l’extrait sec spécifiés à la section 3.3 de la présente norme s’accompagnera d’une qualification appropriée décrivant la modification opérée ou la teneur en matière grasse (exprimée sous forme de matière grasse sur extrait sec ou de pourcentage par masse), soit en faisant partie du nom, soit dans une position évidente dans le même champ de vision. La désignation des produits dont la teneur en matière grasse est inférieure ou supérieure à la gamme de valeurs de référence mais égale ou supérieure aux 40 % de matière grasse dans l'extrait sec spécifiés à la section 3.3 de la présente norme doit être accompagnée d’un qualificatif approprié décrivant la modification apportée ou de la teneur en matière grasse (exprimée termes de matière grasse dans l’extrait sec ou de pourcentage de la masse) faisant partie du nom ou figurant dans une position évidente dans le même champ de vision. La désignation des produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à 40 % de matière grasse dans l'extrait sec mais supérieure au minimum absolu spécifié à la section 3.3 de la présente norme doit être accompagnée, soit d’un qualificatif approprié décrivant la modification apportée ou la teneur en matière grasse (exprimée termes de grasse dans l’extrait sec ou de pourcentage de la masse) faisant partie du nom ou figurant dans une position évidente dans le même champ de vision, soit du nom spécifié dans la législation nationale du pays dans lequel le produit est fabriqué et/ou vendu, ou encore par un nom existant dans l’usage commun, à condition que ces désignations n'induisent pas le consommateur en erreur dans le pays de vente au détail en ce qui concerne le caractère et l’identité du produit.
Les qualifiants acceptables sont les expressions caractérisantes appropriées spécifiées à la section 7.3 de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001) ou une allégation nutritionnelle conforme aux directives pour l’utilisation des allégations nutritionnelles (CAC/GL 023 – 1997) 2.

7.2 Pays d’origine

Le pays d’origine (c’est-à-dire le pays de fabrication, et non le pays dont le nom est originaire) est déclaré. Si le produit subit une transformation substantielle 3 dans un deuxième pays, ce dernier sera considéré comme étant le pays d’origine pour l’étiquetage.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière

La teneur en matière grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse, (ii) en pourcentage de matière grasse sur extrait sec, soit (iii) en grammes par portion comme quantifiés sur l’étiquette, à condition que le nombre de portions soit indiqué.

7.4 Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les informations données à la section 7 de la présente norme et aux sections 4.1 à 4.8 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et, au besoin, les instructions de stockage, doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot et des nom et adresse du fabricant ou de l’emballeur qui doivent être indiqués sur le récipient, et en l’absence d’un tel récipient, sur le produit lui-même. Toutefois, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette dernière puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.

8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

Voir Codex Alimentarius, Volume 13.

Previous PageTop Of PageNext Page

1 Le fromage a été conservé de telle manière qu’aucune croûte ne s’est développée (un fromage « sans croûte »).

2 En ce qui concerne les allégations nutritionnelles comparatives, la teneur en matière grasse minimum de 60 % de matière grasse sur extrait sec constitue la référence.

3 Par exemple, [le réemballage, la coupe, le tranchage, le râpage et le râpage fin - formulation en cours de révision] ne sont pas considérés comme une transformation substantielle.