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ANNEXE XXIV
AVANT-PROJET DE DISPOSITIONS MODÈLES
RELATIVES AUX BOISSONS À BASE DE LAIT FERMENTÉ
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(À l’étape 3)

SECTION 2 - DESCRIPTIONS

2.4 boissons a base de lait fermente compose
Les boissons à base de lait fermenté composé sont des produits laitiers composés, tels que définis à la section 2.3 de la Norme Codex générale pour l’utilisation de termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999), obtenus par mélange de lait fermenté, d’ingrédients non laitiers et/ou d’arômes et d’eau. Les boissons à base de lait fermenté composé contiennent au minimum 40 % (m/m) d’ingrédients laitiers. Les ingrédients non laitiers et/ou et les arômes et l’eau peuvent être ajoutés avant ou après la fermentation.

SECTION 3 – FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

3.1 Matières premières
– « Eau potable utilisée lors de la reconstitution et de la recombinaison et dans les produits couverts par la section 2.4 »
3.2 Ingrédients autorisés
– « Gélatine et amidon dans :
- les laits fermentés thermisés après fermentation
- les laits fermentés aromatisés, les boissons à base de lait fermenté composé, et
- les laits fermentés nature s’ils sont autorisés par la législation nationale en vigueur dans le pays de vente au consommateur final,
à condition qu’ils ne soient ajoutés que dans des quantités… etc. »
3.3 Composition
« Dans les laits fermentés aromatisés et les boissons à base de lait fermenté composé, les critères énoncés ci-dessus ne s’appliquent qu’à la partie du lait fermenté… etc. »

4 ADDITIFS

« Boissons à base de lait aromatisé et de lait fermenté composé »
7.1 Nom du produit
Section 7.1.3.
Les autres laits fermentés composés seront désignés par des termes descriptifs qui ne sont pas ambigus et ne risquent pas d’induire le consommateur en erreur, conformément à la section 4.1.1.3 de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX 1-1985, Rév. 1-1991, Codex Alimentarius, Volume 1A). Les produits visés par la présente norme peuvent être qualifiés par des termes faisant référence à leur viscosité, tels que « boisson » ou « à boire », à condition qu’ils se conforment aux sections pertinentes de la Norme et que leur usage ne soit pas ambigu ou ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.

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1 1 Bien qu’aucune décision n’ait été prise concernant les nouvelles dispositions relatives aux boissons à base de lait fermenté (la question étant de savoir s’il vaut mieux insérer ces dispositions dans les normes Codex pour les laits fermentés ou élaborer une nouvelle norme), le modèle proposé doit être lu en corrélation avec la Norme Codex sur les laits fermentés (voir par. 144 à 147).