CAC/GL 2-1985 (Rév. 1 - 1993)15
1.1 Les présentes lignes directrices recommandent les procédures à suivre pour l'étiquetage nutritionnel des aliments.
1.2 Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'étiquetage nutritionnel de tous les aliments. Dans le cas des aliments diététiques ou de régime, des dispositions plus détaillées pourront être élaborées.
Aux fins des présentes directives:
2.1 On entend par étiquetage nutritionnel une description des propriétés nutritionnelles d'un aliment visant à informer le consommateur.
2.2 L'étiquetage nutritionnel comprend deux éléments:
(a) la déclaration sur l'étiquette des éléments nutritifs;(b) les renseignements nutritionnels supplémentaires.
2.3 On entend par déclaration des éléments nutritifs un énoncé ou une liste normalisée des éléments nutritifs contenus dans un aliment.
2.4 On entend par allégation nutritionnelle toute représentation qui énonce, suggère ou implique qu'un aliment possède des propriétés nutritionnelles particulières; celles-ci comprennent notamment sa valeur énergétique, sa teneur en protéines, en lipides et en glucides, ainsi que sa teneur en vitamines et en sels minéraux. Les cas ci-après ne constituent pas des allégations nutritionnelles:
(a) la mention de substances dans la liste des ingrédients;(b) la mention d'éléments nutritifs en tant qu'éléments obligatoires de l'étiquetage nutritionnel;
(c) la déclaration quantitative ou qualitative de certains éléments nutritifs ou ingrédients sur l'étiquette, conformément aux lois et règlements d'un pays.
2.5 On entend par élément nutritif toute substance normalement consommée comme constituant d'un aliment:
(a) fournissant de l'énergie; ou(b) nécessaire à la croissance et au développement d'un individu et à la préservation de sa vie; ou
(c) dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques.
2.6 On entend par sucres tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment.
2.7 On entend par fibre alimentaire, toute matière végétale et animale comestible qui n'est pas hydrolysée par les enzymes endogènes du tube digestif humain, telle que déterminée selon une méthode connue.
2.8 On entend par acides gras polyinsaturés les acides gras à interruption cis-méthylinique.
3.1.1 La déclaration des éléments nutritifs devrait être obligatoire pour les aliments faisant l'objet d'allégations nutritionnelles, selon la définition donnée à la Section 2.4.
3.1.2 La déclaration des éléments nutritifs devrait être facultative pour tous les autres aliments.
3.2.1 Si la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l'étiquette, les mentions ci-après devraient être obligatoires:
3.2.1.1 Valeur énergétique; et3.2.1.2 Quantités de protéines, de glucides assimilables (c'est-à-dire glucides à l'exclusion des fibres alimentaires) et de lipides;
3.2.1.3 Quantité de tout autre élément nutritif faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle; et
3.2.1.4 Quantité de tout autre élément nutritif jugé nécessaire au maintien d'un bon état nutritionnel, conformément à la législation nationale.
3.2.2 Lorsqu'une allégation porte sur la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de sucres totaux devrait être indiquée en plus des mentions exigées au paragraphe 3.2.1. On peut également indiquer les quantités d'amidon et/ou d'alcools de sucre. Lorsqu'une allégation porte sur la teneur en fibres alimentaires, la quantité des fibres alimentaires devrait être indiquée.
3.2.3 Lorsqu'une allégation porte sur la quantité et/ou le type d'acides gras, les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras polyinsaturés devraient être déclarées conformément à l'alinéa 3.4.7.
3.2.4 Outre les mentions obligatoires prévues aux alinéas 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3, les vitamines et les sels minéraux peuvent être énumérés conformément aux critères énoncés ci-après:
3.2.4.1 Seuls les vitamines et les sels minéraux pour lesquels des apports recommandés ont été établis et/ou qui présentent une importance nutritionnelle dans le pays concerné peuvent également être mentionnés.
3.2.5 Quand la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l'étiquette, seuls les vitamines et les sels minéraux présents en quantité notable devraient être énumérés16.
3.2.6 Lorsqu'un produit est soumis aux dispositions d'étiquetage d'une norme Codex, les dispositions relatives à la déclaration des éléments nutritifs figurant dans cette norme ont la priorité sur les dispositions 3.2.1 à 3.2.5 des présentes directives mais ne doivent pas entrer en conflit avec celles-ci.
3.3.1 Calcul de l'énergie
La quantité d'énergie devrait être calculée à l'aide des coefficients de conversion ci-après:
Glucides |
4 kcal/g - 17 kJ |
Protéines |
4 kcal/g - 17 kJ |
Lipides |
9 kcal/g - 37 kJ |
Alcool (éthanol) |
7 kcal/g - 29 kJ |
Acides organiques |
3 kcal/g - 13 kJ |
3.2.2 Calcul des protéines
La quantité de protéines devrait être calculée à l'aide de la formule suivante:
Protéine = azote total (Kjeldahl) x 6,25
à moins qu'un autre facteur ne soit donné pour l'aliment en cause dans une norme ou dans une méthode d'analyse du Codex.
3.4.1 Les données relatives à la teneur en éléments nutritifs devraient être présentées sous forme numérique. Il ne faudrait cependant pas exclure l'emploi d'autres modes de présentation.
3.4.2 Les renseignements sur la valeur énergétique devraient être exprimés en kJ et en kcal par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration, telle que quantifiée sur l'étiquette, ou par portion, à la condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
3.4.3 Les renseignements sur les quantités de protéines, de glucides et de lipides dans la denrée alimentaire devraient être exprimés en g par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être exprimés par ration, telle que quantifiée sur l'étiquette, ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
3.4.4 Les données numériques sur les vitamines et les minéraux devraient être exprimées en unités métriques et/ou en pourcentage des apports journaliers recommandés de référence par 100 g ou par 100 ml, ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration, telle que quantifiée sur l'étiquette, ou par portion à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
De plus, les renseignements sur la teneur en protéines peuvent aussi être exprimés en pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence17.
Les valeurs nutritionnelles de référence ci-après devraient être utilisées aux fins de l'étiquetage aux fins de normalisation et d'harmonisation à l'échelle nternationale:
Protéines |
(g) |
50 |
Vitamine A |
(µg) |
80018 |
Vitamine D |
(µg) |
53 |
Vitamine C |
(mg) |
60 |
Thiamine |
(mg) |
1,4 |
Riboflavine |
(mg) |
1,6 |
Niacine |
(mg) |
1819 |
Vitamine B6 |
(mg) |
2 |
Acide folique |
(µg) |
200 |
Vitamine B12 |
(µg) |
1 |
Calcium |
(mg) |
800 |
Magnésium |
(mg) |
300 |
Fer |
(mg) |
14 |
Zinc |
(mg) |
15 |
Iode |
(µg) |
150 |
Cuivre |
Valeur à établir |
|
Sélénium |
Valeur à établir |
3.4.5 Dans les pays où les données sont habituellement déclarées par rapport à des rations, les renseignements requis par les alinéas 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4 peuvent être exprimés uniquement par ration, telle que quantifiée sur l'étiquette, ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
3.4.6 La présence de glucides assimilables devrait être indiquée sur l'étiquette par le mot «glucide». Lorsqu'il est fait mention du type de glucides, cette mention devrait suivre immédiatement la mention de la quantité de glucides totaux de la manière suivante:
«... g de glucides, dont ... g de sucres.»
On peut également mentionner: ... g de «x»,
«x» représentant le nom spécifique de tout autre constituant glucidique.
3.4.7 Lorsqu'il est fait mention de la quantité et/ou du type d'acides gras, cette mention devrait suivre immédiatement la mention de la quantité de lipides totaux, en conformité de la Section 3.4.3.
La présentation ci-après devrait être adoptée:
... g de lipides
dont ... g de polyinsaturés
et ... g de saturés.
3.5.1 Des tolérances devraient être fixées pour ce qui est de la santé publique, de la durée de conservation, de la précision des analyses, de la variabilité du traitement et du caractère labile et variable des éléments nutritifs dans le produit, et selon que l'élément nutritif a été ajouté ou se trouve naturellement dans le produit.
3.5.2 Les valeurs utilisées pour la déclaration des éléments nutritifs devraient être des valeurs moyennes pondérées dérivées de données obtenues expressément à l'aide de l'analyse de produits représentatifs de la denrée faisant l'objet de l'étiquetage.
3.5.3 Quand un produit fait l'objet d'une norme Codex, les tolérances fixées par cette norme pour ce qui est de l'étiquetage nutritionnel prévaudront sur les présentes directives.
4.1 Les renseignements nutritionnels supplémentaires ont pour but de permettre au consommateur de mieux comprendre quelle est la valeur nutritionnelle des aliments qu'il consomme et de l'aider à interpréter la déclaration des éléments nutritifs. On peut avoir recours à plusieurs méthodes pour présenter ces renseignements sur l'étiquette d'une denrée alimentaire.
4.2 La déclaration sur l'étiquette de renseignements nutritionnels de caractère instructif devrait être facultative; elle devrait compléter et non remplacer la déclaration des éléments nutritifs, sauf dans le cas de populations cibles qui ont un taux élevé d'analphabétisme et/ou relativement peu de connaissances en nutrition. Dans ces derniers cas, on peut employer des symboles, des images ou des couleurs pour représenter les groupes d'aliments, sauf la déclaration des éléments nutritifs.
4.3 La déclaration de renseignements nutritionnels supplémentaires sur les étiquettes devrait être complétée par des programmes d'éducation des consommateurs visant à améliorer leur compréhension et leur utilisation de ces renseignements.
5.1 L'étiquetage nutritionnel devrait faire l'objet d'un examen périodique, de manière à ce que la liste des éléments nutritifs à inclure dans les renseignements sur la composition du produit reste à jour et corresponde aux connaissances les plus récentes en matière de nutrition.
5.2 Une révision des renseignements facultatifs concernant l'éducation nutritionnelle et notamment les groupes d'aliments sera nécessaire, à mesure que l'alphabétisation et les connaissances nutritionnelles des groupes cibles augmentent.
5.3 Les définitions actuelles de «sucres» et de «fibres alimentaires» figurant respectivement aux Sections 2.6 et 2.7, de même que les dispositions actuelles relatives à la déclaration de la valeur énergétique qui se trouvent à l'alinéa 3.4.2, devront être révisées à la lumière des nouveaux développements.
15 La Commission a adopté, à sa seizième session (1985), les lignes directrices Codex concernant l'étiquetage nutritionnel, les valeurs nutritionnelles de référence aux fins de l'étiquetage des denrées alimentaires à la Section 3.4.4 ont été révisées par la 20e session de la Commission, en 1993. Ces lignes directrices Codex ont été adressées à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l'utilisation qu'il entend en faire.
16 En règle générale, il convient pour déterminer ce que l'on entend par une «quantité importante», de prendre en considération 5% de l'apport recommandé (pour la population en cause) fourni par une ration correspondant à la quantité mentionnée sur l'étiquette.
17 Afin de tenir compte des progrès scientifiques, des futures recommandations des comités mixtes FAO/OMS et d'autres comités d'experts, ainsi que de tout autre renseignement pertinent, il faudrait tenir à jour la liste des éléments nutritifs et celle de valeurs nutritionnelles de référence.
18 Addition proposée à la Section 3.2.7 (Calcul des éléments nutritifs) des Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel: «En ce qui concerne la déclaration du ß-carotène (provitamine A), le coefficient de conversion suivant doit être utilisé: 1 µg rétinol = 6 µg ß-carotène.»
19 Les valeurs nutritionnelles de référence concernant la vitamine D, la niacine, et l'iode peuvent ne pas être appliquées dans les pays où les politiques nationales en matière de nutrition ou les conditions locales constituent une garantie suffisante que les besoins individuels sont satisfaits. Voir aussi la Section 3.2.4.1 des Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel.