CAC/GL 23-1997 20
Les allégations relatives à la nutrition devraient être compatibles avec la politique nationale en matière de nutrition et corroborer cette politique. Seules les allégations corroborant la politique nationale en matière de nutrition devraient être permises. |
1.1 Les présentes directives portent sur l'emploi des allégations relatives à la nutrition dans l'étiquetage des denrées alimentaires.
1.2 Les présentes directives s'appliquent à toutes les denrées alimentaires pour lesquelles sont faites des allégations relatives à la nutrition, sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des normes ou des directives Codex relatives aux aliments diététiques ou de régime et aux aliments destinés à des fins médicales spéciales.
1.3 Les présentes directives ont pour objet de compléter les Directives générales Codex sur les allégations et ne remplacent aucune des interdictions qui y figurent.
2.1 Allégation nutritionnelle21 s'entend de toute représentation qui indique, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire a des propriétés nutritionnelles particulières comprenant, mais sans s'y limiter, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en matières grasses et en hydrates de carbone, de même que la teneur en vitamines et en sels minéraux. Ne constituent pas des allégations nutritionnelles :
a) la mention de substances dans la liste des ingrédients;b) la mention d'éléments nutritifs en tant qu'éléments obligatoires de l'étiquetage nutritionnel;
c) la déclaration quantitative ou qualitative de certains éléments nutritifs ou ingrédients sur l'étiquette, conformément aux lois et règlements d'un pays.
2.1.1 Allégation relative à la teneur en éléments nutritifs s'entend d'une allégation nutritionnelle qui décrit le niveau d'un élément nutritif contenu dans un aliment.
(Exemples:22 «source de calcium»; «teneur élevée en fibres et faible en matières grasses»).
2.1.2 Allégation comparative est une allégation qui compare les teneurs en éléments nutritifs et/ou la valeur énergétique de deux ou plusieurs aliments.
(Exemples: «réduit en»; «moins que»; «moins élevé»; «augmenté»; «plus que»).
2.1.3 Allégation nutritionnelle fonctionnelle est une allégation nutritionnelle qui décrit le rôle physiologique de l'élément nutritif dans la croissance, le développement et les fonctions normales de l'organisme.
(Exemples: «Le calcium aide au développement d'une ossature et d'une dentition solides».
«Les protéines aident à la mise en place et à la réparation des tissus corporels».
«Le fer est un facteur de formation des globules rouges»;
«La vitamine E protège les matières grasses des tissus corporels contre l'oxydation».
«Contient de l'acide folique: l'acide folique contribue à la croissance normale du foetus».
Toute denrée alimentaire pour laquelle est faite une allégation relative à la nutrition devrait avoir un étiquetage conforme à la section 3 des Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel.
Les seules allégations nutritionnelles permises devraient être celles relatives à l'énergie, aux protéines, aux hydrates de carbone ainsi qu'aux matières grasses et à leurs constituants, aux fibres, au sodium et aux vitamines et sels minéraux pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence (VNR) a été établie dans les Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel.
5.1 Lorsqu'une allégation est faite relativement à la teneur en éléments nutritifs prévue dans le tableau des présentes directives ou une allégation synonyme, les conditions spécifiées dans le tableau à l'égard de cette allégation devraient s'appliquer.
5.2 Lorsqu'un aliment est naturellement à faible teneur ou exempt de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation, le terme décrivant la teneur de cet élément ne devrait pas précéder immédiatement le nom de l'aliment, mais être présenté sous la forme «un aliment à faible teneur (nom de l'élément nutritif)» ou «un aliment exempt de (nom de l'élément nutritif)».
Les allégations comparatives devraient être autorisées dans les conditions suivantes et être basées sur l'aliment tel que vendu, compte tenu des autres préparations nécessaires pour la consommation selon les modes d'emploi donnés sur l'étiquette:
6.1 Les aliments faisant l'objet de la comparaison devraient être des versions différentes du même aliment ou des aliments similaires. Les aliments ainsi comparés devraient être clairement identifiés.
6.2 La valeur de la différence dans la valeur énergétique ou la teneur en éléments nutritifs devrait être indiquée. Les informations suivantes devraient apparaître à proximité immédiate de l'allégation comparative:
6.2.1 La valeur de la différence liée à la même quantité, exprimée en pourcentage, fraction, ou valeur absolue. Les détails complets de la comparaison devraient être donnés.
6.2.2 L'identité de l'aliment auquel l'autre aliment est comparé. Celui-là devrait être décrit de manière à être facilement identifié par les consommateurs.
6.3 La comparaison devrait reposer sur une différence relative d'au moins 25% en valeur énergétique ou teneur en éléments nutritifs, sauf en ce qui concerne les micronutriments où une différences de 10% serait acceptable, entre les aliments comparés et une différence minimale absolue dans la valeur énergétique ou la teneur en éléments nutritifs équivalente à la quantité définie comme «faible teneur» ou «source» dans le tableau des présentes directives.
6.4 L'usage du terme «allégé» devrait être asservi aux mêmes critères que ceux prévus pour le terme «réduit» et inclure une indication des caractéristiques qui rendent l'aliment «allégé».
Les allégations ayant trait à la fonction d'un élément nutritif dans l'organisme devraient être autorisées dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
7.1 Seuls les éléments nutritifs pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence (VNR) a été établie dans les Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel ou les éléments nutritifs qui figurent dans les guides diététiques officiellement reconnus de l'autorité nationale compétente devraient faire l'objet d'une allégation nutritionnelle fonctionnelle;
7.2 L'aliment faisant l'objet de l'allégation devrait être une source importante de l'élément nutritif dans le régime alimentaire;
7.3 L'allégation ayant trait à la fonction de l'élément nutritif doit être reconnue par la communauté scientifique et appuyée en cela par les autorités compétentes;
7.4 L'allégation ne devrait impliquer ou contenir aucun énoncé indiquant que l'élément nutritif permettrait de guérir, de traiter ou de prévenir une maladie.
Les allégations ayant trait aux guides diététiques ou «régimes équilibrés» devraient être autorisées dans les conditions suivantes:
8.1 Ne devraient être utilisées que les allégations relatives au régime alimentaire incluses dans des guides diététiques reconnus par l'autorité officielle nationale concernée.
8.2 La flexibilité dans la formulation des allégations est acceptable, dans le mesure où les allégations restent fidèles au régime alimentaire présenté dans les guides diététiques.
8.3 Les allégations portant sur un «régime équilibré» ou tout terme synonyme sont considérées comme des allégations portant sur le régime alimentaire et incluses dans les guides diététiques et elles devraient correspondre à ceux-ci.
8.4 La description d'un aliment comme faisant partie d'un régime équilibré, d'un équilibre alimentaire sain, etc., ne devrait pas être fondée sur la prise en compte sélective d'un ou plusieurs aspects de l'aliment. Les aliments visés devraient satisfaire à certains critères minimaux applicables à d'autres éléments nutritifs importants et liés aux guides diététiques.
8.5 Les denrées alimentaires ne devraient pas être décrites comme «saines» ou être présentées de manière à impliquer qu'un aliment en lui-même et par lui-même peut conférer la santé.
8.6 Les denrées alimentaires peuvent être décrites comme faisant partie d'un «régime équilibré», sous réserve que l'étiquetage comporte une indication faisant la relation entre l'aliment et le régime alimentaire décrit dans les guides diététiques.
1 Pour l'allégation «à faible teneur en graisses saturées», les acides gras trans devraient le cas échéant être pris en compte.
Cette disposition s'applique par conséquent aux aliments présentés comme «à faible teneur en cholestérol» et «exempts de cholestérol».
20 La Commission a adopté, à sa 22e session (1997) les Directives Codex pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition. Ces directives ont été adressées à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l'utilisation qu'il entend en faire.
21 Cette définition est identique à celle figurant dans les Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985, Rev. 1-1993).