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AVANT-PROJET DE LIMITE MAXIMALE POUR LA PATULINE[23]

114. Le Comité a examiné une proposition présentée par l’observateur de l’International Soft Drink Council (ISDC) visant à modifier le champ d’application de manière à ce qu’il ne concerne pas uniquement les boissons non alcoolisées prêtes à la consommation. Le Comité est convenu que les limites maximales proposées pour la patuline devaient s’appliquer au jus de pomme et au jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d’autres boissons.

115. Plusieurs délégations ont appuyé la limite maximale proposée de 50 mg/kg, considérée comme appropriée pour la protection des consommateurs, y compris les enfants, et réalisable sur le plan technique. On a fait observer que la limite de 50 mg/kg était réalisable mais que les fabricants avaient des difficultés à obtenir une concentration de 25 mg/kg du fait des limites des méthodes d’analyse; en outre les opérations de tri ne permettaient pas d’éliminer les flétrissures mineures et les pourritures internes.

116. D’autres délégations, dont la délégation française, ont estimé qu’une limite de 25 mg/kg était nécessaire pour assurer une protection adéquate de la santé, et ont fait remarquer qu’il fallait prêter une attention toute spéciale aux enfants consommant de grandes quantités de jus de pomme. La délégation thaïlandaise a fait valoir que la limite de 25 mg/kg assurerait une protection adéquate de la santé des consommateurs et que l’on pourrait élaborer un code d’usages si la technologie ne permet pas d’atteindre cette limite. La délégation des Pays-Bas, appuyée par plusieurs autres délégations, a proposé que le Comité sollicite de nouvelles observations sur la justification des limites maximales proposées pour la patuline.

Etat d’avancement de l’avant-projet de limite maximale pour la patuline

117. Le Comité est convenu d’adresser l’avant-projet de limite maximale de 50 mg/kg pour la patuline dans le jus de pomme et au jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d’autres boissons à la Commission pour adoption à l’étape 5 (voir Annexe IX) et de solliciter des observations supplémentaires à l’étape 6 sur la justification d’une limite maximale de 25 mg/kg au lieu de 50 mg/kg.


[23] CX/FAC 99/17; CRD 6 (Thaïlande); CRD 7 (Espagne)

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