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Les coopératives forestières

Qu'est-ce qu'une coopérative forestière?

Le mot de coopération est fréquemment employé dans le vocabulaire forestier moderne, et off lui attribue les sens les plus divers. Les textes législatifs qui font, par exemple, aux Etats-Unis, de la lutte contre l'incendie de forêt, une entreprise commune entre le gouvernement fédéral, les états et les propriétaires particuliers, se réfèrent à la coopération entre ces organismes et ces personnes privées.

D'un autre côté, il existe bien des groupements de personnes privées ou publiques qui ne portent pas le nom de coopératives, mais bien d'associations, de syndicats, etc., et qui ont, en fait, tous les caractères d'une coopérative telle que nous l'entendons ici.

Nous définissons donc la coopérative forestière comme un groupement établi entre personnes désireuses de collaborer, en complète solidarité les unes avec les autres, à la résolution de questions ou à l'entreprise de travaux qu'il serait difficile au impossible à un seul propriétaire forestier de résoudre ou d'entreprendre par ses propres moyens. On peut aussi dire que la coopérative forestière est destinée à rendre à ses membres des services directs, de nature économique ou pratique, dans leur profession.

La loi qui régit actuellement les . associations japonaises de propriétaires forestiers spécifie que «ces associations et leur organe de fédération ont pour but de promouvoir, par l'organisation coopérative de ces propriétaires, la rationalisation de l'aménagement des forêts et l'augmentation de la productivité de la foresterie, ainsi que d'améliorer la situation économique et sociale des propriétaires forestiers». Mais cette définition prend déjà position sur l'étendue des tâches assignées aux coopératives, qui peuvent être beaucoup plus limitées. Des coopératives forestières peuvent, en effet, se former pour l'exécution de travaux très précis, par exemple pour la construction d'une route forestière ou d'un réseau de drainage. La loi de la République chinoise du 1er mars 1934 sur les coopératives en général, définissait la coopérative comme a une organisation constituée par ses membres sur une base égale pour leur mutuel profit, en vue d'entreprendre des transactions qui bénéficient à tous les participants et élèvent leur niveau de vie».

COOPÉRATIVES ET SOCIÉTÉS FORESTIÈRES

Les membres d'une coopérative investissent, en principe, dans celle-ci, sous forme de parts ou de cotisations, un certain capital qui lui permet de fonctionner. Par ce trait, la coopérative ressemble donc d'assez près à une société par actions, du type de celles dont il a été question aux pages 65-66 de la présente étude.

Elle en diffère cependant de façon profonde. Dans son cas, en effet, l'investissement d'un capital et un taux d'intérêt aussi élevé que possible pour ce capital ne sont pas les éléments d'intérêt essentiels pour les membres de la coopérative. Les actions d'une société par actions peuvent, en général, être vendues librement et, en principe, un individu peut en posséder et en possède un nombre aussi important qu'il le juge désirable. Au contraire, les parts d'une coopérative forestière sont liées à la possession d'une propriété forestière, ou d'une entreprise d'exploitation forestière. Dans le premier cas, le nombre des parts possédées par chaque membre est déterminé, en général, par l'importance de cette propriété. La part ne peut être vendue, comme l'est une action; sa transmission à d'autres personnes obéit, en tout. cas, à des règles rigides. La répartition des bénéfices réalisés par la coopérative obéit également à d'autres règles que celles des sociétés par actions. Elle est faite non pas tant en fonction des parts qu'en fonction de l'activité prise par chaque membre dans la marche des affaires de la coopérative et de sa contribution à ces bénéfices. Enfin, la coopérative forestière est ouverte à tous ceux qui, remplissant les conditions prévues par les statuts (par exemple la condition d'être propriétaire d'une forêt), désirent bénéficier des avantages offerts par cette coopérative. Celle-ci lui délivrera une ou plusieurs parts, et le nombre de ces parts n'est pas, en principe, limité. Au contraire, la société par actions est fermée: une action ne peut-être acquise par un nouvel actionnaire qu'en l'achetant à un ancien actionnaire qui accepte de la lui vendre.

Dans certaines législations, il est vrai, l'un ou l'autre des traits que l'on vient de mentionner comme caractéristiques de la coopérative, appartiennent également à certains types de sociétés par actions. La législation suisse les distingue particulièrement en ne permettant pas aux associations coopératives de réaliser un profit. Si un bénéfice ressort des comptes, il doit être distribué l'année suivante aux membres de l'association. Cependant, on verra que d'autres législations tolèrent ou exigent la constitution de réserves. On ne peut donc dire qu'il s'agisse là d'une caractéristique générale.

Mais il existe une différence plus fondamentale. C'est que, dans la coopérative, ce sont des personnes qui fusionnent et non des capitaux (que ces capitaux soient représentés par de l'argent ou par des biens matériels). Aussi le bénéfice d'une société par actions est-il lié au capital, tandis que celui d'une coopérative est obtenu par un échange de biens et de services.

COOPÉRATIVES ET ASSOCIATIONS FORESTIÈRES

Ainsi qu'on l'a vu, la différence entre la coopérative forestière et les associations du type de celles qui ont fait l'objet de la section intitulée «Défense des intérêts généraux ou professionnels» (page 70), est peut-être moins nette. La raison en est que ces associations rendent parfois à leurs membres certains services identiques à ceux de la coopérative.

La différence apparaît assez claire, cependant, si l'on constate que la coopérative a pour but essentiel d'aider chacun de ses membres à améliorer l'économie de la gestion de son bien ou de son entreprise, et à lui rendre des services effectifs. La coopérative intervient donc directement dans les affaires personnelles de chacun de ses membres. Le contrat qui lie chacun de ses membres à la coopérative forestière, constitué par la législation nationale sur l'organisation des coopératives et par le statut qu'elles-mêmes se sont donné, est un véritable mandat donné par ce membre à la coopérative pour assurer en son nom la gestion d'une partie déterminée de ses affaires personnelles. Le coopérateur a aussi, en général, des obligations nettement fixées vis-à-vis de la coopérative.

Les formes de coopératives forestières

Dans les limites de la définition qu'on vient de donner des coopératives forestières, il est clair que celles-ci peuvent prendre des formes très différentes, passant insensiblement de l'association très stricte qui a fait l'objet des pages 62-70 à l'association très lâche qui a fait celui des pages 70-82.

Lorsqu'un pays présente d'une région à l'autre des conditions très différentes, soit au point de vue physique, soit au point de vue économique, soit au point de vue humain ou historique, il y a grand intérêt à ce que la législation permette des formes de coopérative aussi souples et aussi variées que possible, susceptibles de s'adapter au mieux à ces diverses conditions.

DIVERSES CLASSIFICATIONS

Du fait que l'Allemagne occidentale actuelle n'a, à l'exception de la courte période 1933-45, jamais constitué un territoire soumis à une autorité uniforme et hautement centralisée et que le nombre des unités qui l'ont constitué a varié de façon continue, les formes de coopératives forestières qu'on y rencontre sont précisément très diverses, et l'on peut avantageusement, pour tenter de mettre un certain ordre dans les variétés que peut envisager une législation moderne, suivre les auteurs de ce pays qui se sont occupés de cette question. Max Endres ¹ distingue deux grandes classes de coopératives:

(¹ Max Endres, Handbuch der Forstpolitik, 2. Neubear-beitete Auflage. Berlin, Julius Springer Verlag, 1922.)

a) LES COOPÉRATIVES DE PROPRIÉTÉ. Leur forme la plus stricte est celle qui a fait l'objet des pages 62-70. Mais on peut évidemment concevoir des formes moins strictes où, par exemple, l'ensemble des forêts étant aménagé comme une seule unité, les parcelles composantes resteraient individualisées et susceptibles d'être retirées de la coopérative en certaines circonstances. On pourrait aussi admettre que, pour la première coupe, le propriétaire de chaque parcelle puisse disposer du matériel ligneux qui existait sur cette parcelle au moment de la formation de la coopérative. C'est le plus souvent sous la forme de coopérative de propriété que se présentent les coopératives de reboisement dans lesquelles les propriétaires apportent à l'association des surfaces dénudées, pour l'afforestation desquelles la plus grande partie des crédits nécessaires est généralement fournie par des fonds publics.

b) LES COOPÉRATIVES D'ÉCONOMIE. Dans ces coopératives, auxquelles se réfère plus spécialement la présente section, chaque propriétaire conserve la pleine propriété du fonds et de la superficie de ses parcelles. La communauté est réduite à la mise en valeur ou à certaines phases de la mise en valeur de ces éléments. Max Endres distingue d'une part la coopérative limitée, où chaque propriétaire dispose pour son propre compte des peuplements de sa forêt et lui apporte les soins qui lui sont nécessaires. On parle alors, suivant les cas, de coopérative de protection, de surveillance, dé gérance, d'exploitation ou d'aménagement. La dernière est la forme de coopérative qui exige des participants les engagements les plus stricts. Dans la coopérative pleine, d'autre part, la gestion de l'ensemble des forêts groupées dans la coopérative se développe, à compte commun, suivant un plan d'exploitation commun. Chaque coopérateur reçoit, sur les revenus de la coopérative, une part proportionnelle à la valeur en capital, fonds et superficie, de la parcelle boisée qui reste cependant sa propriété et sur laquelle toutes les opérations sont effectuées sous sa propre responsabilité.

Cette dernière forme de coopérative se rapproche donc beaucoup des coopératives de propriété.

En se plaçant du point de vue de la forme juridique sous laquelle elles sont constituées, un autre auteur allemand, R. Mascher2 donne une classification beaucoup plus complexe des coopératives. Il distingue:

(2 Rudolf Mascher, Die Zusammenschlüsse im Kleinen Waldbesitz Nordwestdeutschlands, ihre rechtliche und forstrechtliche Gestaltung. Bremen-Horn, Walter Dorn Verlag, 1954.)

a) LES ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVÉ, parmi lesquelles il faut noter:

i) Les associations sans personnalité juridique, forme très lâche d'association, généralement sans liens contractuels, mais qui peuvent cependant, dans certaines conditions et sous réserve de certaines modalités à introduire dans leurs statuts, se constituer partie civile en justice dans des cas limités.

ii) Les associations avec personnalité juridique, parmi lesquelles on distingue encore les associations «à but économique» qui détiennent cette personnalité de par leur constitution elle-même, et les associations «à but idéal» qui ne l'acquièrent que par leur inscription au registre des associations. Toutes deux peuvent ester en justice. Un exemple d'association à but idéal est constitué par les Forstverbände de Niedersachsen qui se proposent seulement d'aider leurs membres à assurer à leurs forêts le bénéfice d'un aménagement parfaitement rationnel.

iii) Les associations personnelles qui juridique ment relèvent de la loi de 1869 sur les sociétés à but lucratif. Ces associations, qui sont enregistrées, jouis sent de la personnalité juridique et se distinguent par le fait qu'elles ont un caractère commercial et que leurs activités ne se limitent pas forcément à la satisfaction des besoins de leurs membres. Elles peuvent être à responsabilité limitée ou illimitée.

On ne connaît, dans le domaine forestier, qu'un, association de ce type en Allemagne, c'est la Waldmarkschaft Uelzen (Hanovre). Mais elle est importante, puisqu'en 1951 elle groupait 1 776 propriétaires avec 32 706 hectares répartis sur 190 communes. L'origine de cette coopérative remonte à des associations de reboisement. Elle assure des services très divers: direction des opérations sylvicoles sous la surveillance de fonctionnaires répartis entre 11 districts forestiers, conduite des coupes et travaux culturaux, lutte contre l'incendie et les épidémies, vente en commun des bois provenant des forêts, achat et vente de machines, outils et équipements forestiers. Par contre, les membres doivent obligatoirement s'adresser à la coopérative pour la satisfaction de tous leurs besoins. Malgré une crise due à la guerre, les résultats obtenus sont remarquables. De 1936 à 1951, la Waldmarkschaft a reboisé, avec une aide minime de l'Etat, (moins de 5 pour cent des dépenses), environ 10 000 hectares de terrains, et le rendement des forêts s'est accru dans une forte proportion.

b) LES ASSOCIATIONS DE DROIT PUBLIC. Ce sont celles dont le droit public règle à la fois la constitution, le sociétariat et la personnalité juridique. Leur gestion est assurée directement par l'Etat, Elles comprennent les trois catégories ci-après:

i) Les coopératives de propriété, groupements ayant une origine historique dans les anciens Allmenden, analogues aux «forêts de corporations» que nous avons mentionnées à la page 8, ou bien provenant d'associations qui se sont constituées au cours des âges suivant des processus très divers. La plus importante des coopératives de propriété allemandes, par exemple, la Murgschifferschaft, avec une superficie de 5 011 hectares, s'est constituée au XIVe siècle, à partir d'une association de chefs d'exploitation et de flottage des bois qui achetèrent certaines forêts ou acquirent sur d'autres des droits de longue durée qui, à la suite de divers procès, se transformèrent en droit de propriété. Bien que l'Etat, possède aujourd'hui 55 pour cent des parts de cette association et assure la gestion matérielle de ses biens, la coopérative est dirigée par un conseil de direction de cinq membres, l'instance supérieure étant l'assemblée générale des membres de l'association.

ii) Les coopératives de pleine économie, où les l droits de propriété des participants sur le fonds et la superficie restent intacts, mais où la gestion est assurée en commun, les revenus étant partagés entre les membres de l'association. Cette forme de coopérative, du moins en Allemagne du nord, s'est développée sur la base d'une loi datant de 1875.

iii) Les coopératives d'économie limitée, où les participants conservent non seulement la propriété du fonds et de la superficie, mais encore la libre disposition des revenus provenant de leurs forêts individuelles. Ces coopératives sont également fondées sur la loi de 1875, mais aussi sur le règlement sur les associations forestières de 1943.

Etablies dans le cadre des conditions actuelles en Allemagne occidentale, il semble que ces deux classifications englobent cependant assez bien toutes les formes de coopératives forestières que l'on peut rencontrer, certaines formes étant naturellement prédominantes dans certains, pays, et d'autres pouvant en être complètement absentes suivant la législation qui s'applique à ces associations et suivant aussi leur développement historique.

En Allemagne même, il est remarquable, par exemple, qu'on ne rencontre guère qu'en Bavière, où 75 coopératives forestières groupaient, en 1954, 30 000 membres et 125 000 hectares de superficie boisée, les formes d'associations les plus lâches. En Bade, au contraire, où l'on trouve 55 coopératives forestières avec un total de 9 413 hectares, toutes ces coopératives sont de la forme coopérative de propriété. Dans le nord-ouest de l'Allemagne, enfin, les formes les plus diverses de coopérative se trouvent souvent juxtaposées.

Une étude de la situation des coopératives en Allemagne révèle un fait intéressant: c'est que les coopératives, et particulièrement-les coopératives de propriété, n'y groupent souvent qu'une superficie très limitée, parfois moins de 100 hectares, superficie qui, dans d'autres pays, serait considérée comme correspondant à une petite forêt. Une autre circonstance déjà mentionnée mais sur laquelle on doit insister est que, en dehors des vieux Allmenden, la formation des coopératives paraît être encore beaucoup facilitée lorsqu'elles se donnent comme but le boisement des terrains nus. L'ensemble des Forstverbände de la Basse-saxe septentrionale, qui sont parmi les plus importantes associations allemandes, est caractéristique à cet égard. Constituées en vue du reboisement des landes de Lüneburg, ces associations rassemblaient, en 1953, 8 500 propriétaires avec 151000 hectares, l'importance moyenne de chaque association étant de 3 800 hectares. Il ne s'agit pourtant que de coopératives d'économie et non de coopératives de propriété.

IMPOSSIBILITÉ D'UNE CLASSIFICATION PARFAITEMENT COMPRÉHENSIVE

Quelle que soit la complexité des classifications adoptées, il est malgré tout difficile d'y faire entrer toutes les formes de coopératives qui peuvent se rencontrer. On n'en citera qu'un exemple qui suggère une forme de coopération qui pourrait peut-être, sous des modalités diverses, être appliquée avec avantage dans les pays tropicaux.

Le district de Kangra, dans le Pendjab (Inde), d'une étendue d'environ 650 000 hectares, dont la moitié est couverte de forêts, est une région très accidentée, dominée par la chaîne du Dhoula-Dar, qui atteint une altitude de 4 500 mètres. Elle est occupée par une population dense (environ 385 habitants au kilomètre carré), habitant de très petits hameaux disséminés au milieu des forêts, population essentiellement agricole, mais ne disposant que de superficies cultivables trop faibles pour assurer sa subsistance, de sorte que l'élevage y a pris une extension hors de toute proportion avec l'étendue pastorale dont dispose le district. Aggravée par le nomadisme, la surcharge du bétail a causé de graves dommages au sol et aux forêts qui renferment cependant des peuplements résineux de haute valeur économique.

Avant l'occupation britannique, le système de tenure était de type féodal et les habitants des hameaux bénéficiaient de tous les produits du sol forestier, mais sans avoir la propriété ni du fonds, ni de la superficie. A la suite de cette occupation et des mesures qui purent être prises, soit pour assurer la protection des forêts, soit pour promouvoir le développement de plantations de thé dans le district, les forêts, mis à part quelques bois particuliers de très faible importance, se répartirent en quatre classes. La moins importante, les Ban Muafi, est loin d'atteindre 1 pour cent de la superficie totale. Elle comprend des forêts où fonds et superficie appartiennent aux habitants des villages. Le gouvernement, qui contrôle leur gestion, ne peut cependant y interdire le parcours sans l'assentiment des propriétaires. Viennent ensuite les forêts «réservées» (2,5 pour cent du total), où fonds et superficie appartiennent à l'Etat, La grande masse est formée par les forêts «protégées» (73 pour cent) et les forêts «non classées» (24 pour cent), où le fonds appartient aux habitants et les arbres au gouvernement, la principale différence étant que, dans les premières, le gouvernement peut interdire le parcours, tandis qu'il ne peut le faire dans les secondes qu'avec l'assentiment des habitants. Dans toutes les forêts la plupart des habitants des hameaux exercent des droits d'usage du bois.

Les abus d'exploitation et de pâturage finirent par causer de véritables catastrophes qui obligèrent le gouvernement, en 1939, à rechercher la coopération des habitants des villages pour assurer aux forêts un aménagement rationnel tant du parcours que du bois. Il fut décidé d'autoriser et d'encourager, à l'intérieur du territoire (ou mauza) de chaque hameau, la formation d'une société coopérative, à laquelle serait confiée la gestion de toutes les forêts gouvernementales de ce territoire, à condition que les habitants s'engagent à soumettre la totalité des forêts de celui-ci à un plan d'aménagement régulier. Forêts réservées, protégées, non classées et Ban Muafi tombent sous ce plan, auquel peuvent également se joindre, si les propriétaires le désirent, les forêts particulières du mauza. L'ensemble de ces forêts est administré au bénéfice de la communauté, tant des bénéficiaires de droits d'usage que des non-bénéficiaires. Les plans d'aménagement, y compris les mises en défens, sont établis par les officiers forestiers de la Kangra Forest Societies Division, section du Service forestier d'Etat spécialement établie à ce propos et pour apporter une aide technique aux habitants des villages. La société, qui ne peut se constituer qu'avec l'assentiment de 75 pour cent des bénéficiaires de droits d'usage, est officiellement enregistrée. Elle est responsable de la protection de la forêt et des travaux d'amélioration ou autres a y exécuter. Elle nomme elle-même ses gardes. Le gouvernement prend à sa charge l'établissement des plans d'aménagement et apporte son aide financière aux sociétés qui ne peuvent couvrir la totalité de leurs dépenses avec les revenus qu'elles tirent des forêts. Le gouvernement retient ses droits de propriété sur le sol, sur les arbres ou sur les deux à la fois suivant le cas. Il se réserve aussi le droit d'extraction de la résine sur les arbres propriété du gouvernement, extraction qui avait été autrefois l'origine de graves dégâts. Mais tous les revenus dérivés de la forêt, qu'ils proviennent de la vente des bois, de la résine ou des taxes de pâturage, sont remis à la société.

La formation de ces sociétés, après quelque hésitation de la part des habitants, a marqué un rapide développement puisque, de 1941 à 1945, 70 sociétés furent constituées groupant 33 000 hectares. A cette époque, 40 sociétés seulement avaient pu être pourvues d'un plan d'aménagement, mais les superficies interdites au parcours sur ces 40 mauzas avaient pu être élevées à 6 000 hectares environ, contre 700 hectares seulement sous l'ancien régime.

Les résultats obtenus sont remarquables. La régénération naturelle a fait de grands progrès. Dans les forêts pastorales, la couverture de plantes fourragères s'est considérablement améliorée. Plusieurs pépinières ont dû être créées par le gouvernement. En dehors des revenus relativement importants qui peuvent être versés aux sociétés (84 000 roupies environ pour l'année financière 1944/45), les possibilités d'emploi dans les forêts en voie de réhabilitation augmentent; la protection des villages et des terres agricoles est assurée; l'amélioration des terrains de parcours permet une meilleure alimentation du bétail et, en conséquence, de meilleurs soins aux cultures et une meilleure nutrition de la population 3.

(3 Ch. Hari-Sing, Forest Societies in the Kangra District, Lahore, 1945; et renseignements fournis par M. N. P. Mohan, Conservateur en chef des forêts du Pendjab.)

Législation des coopératives forestières

Les caractères particuliers de la coopérative entraînent pour le législateur la nécessité d'imposer à l'organisation de celle-ci certaines règles qui garantissent les membres de la coopérative contre l'abus du mandat confié à cette dernière par ses. membres. D'autre part, l'intérêt que présente la coopérative forestière pour le développement économique de la petite propriété boisée particulière est si grand qu'une législation est également utile pour en favoriser l'extension.

COOPÉRATION ET COOPÉRATION VOLONTAIRE

Cet intérêt est si grand, non seulement pour le membre de la coopérative lui-même, mais aussi pour le pays intéressé, que la tentation est forte, pour le législateur, de rendre la constitution de coopératives, et particulièrement de coopératives forestières, obligatoire. L'histoire du développement des coopératives forestières au Japon est, à cet égard, extrêmement instructive.

Au Japon, l'accent, dans la constitution des associations forestières, a toujours été mis sur une action commune pour la rationalisation de l'aménagement des forêts appartenant aux membres de l'association, la protection contre l'incendie et les coupes destructives, les plantations, les coupes d'amélioration. Certaines associations ayant uniquement cet objet, groupant en général des propriétaires forestiers habitant une section de commune, existaient bien avant la première loi, parue en 1907, sur les coopératives forestières. A côté d'elles, existant parfois depuis plus longtemps encore, on rencontrait dans certaines régions des associations d'exploitants et d'utilisateurs du bois. Le mouvement se développa particulièrement de 1800 à 1905; les associations étaient alors simplement autorisées par le Ministère de l'agriculture, sur avis du gouverneur de la province chargé de veiller à la rédaction de statuts et règlements intérieurs équitables. Une certaine tendance se marquait pourtant déjà à rendre les associations obligatoires, tout au moins dans certaines conditions.

La loi de 1907 sur les associations forestières fut cependant très libérale. Elle visait essentiellement à encourager l'organisation de nombreuses associations et, dans ce but, elle élargissait la possibilité d'en constituer pour les domaines les, lus divers de la foresterie, depuis l'aménagement en commun de toutes les forêts possédées par les membres de l'association, jusqu'à l'exécution de travaux spéciaux, à la vente des produits et à l'exploitation et à la transformation du bois. Sous l'impulsion de cette législation, le nombre des associations augmenta rapidement. Vers 1927, il s'en constituait environ 150 nouvelles chaque année.

Préoccupé par le développement des exploitations et craignant que des forêts appauvries ne puissent plus faire face à des besoins en bois extraordinaires du pays, le gouvernement, à partir de la période 1930-35, chercha à assurer un strict contrôle gouvernemental sur les coupes. Cette tendance fut encore fortifiée par la suspension, en 1936, des importations de coton en provenance de l'Inde, qui nécessita une augmentation considérable de la fabrication de fibres artificielles et un accroissement de la production de pâte de bois de l'ordre de 400 000 tonnes.

La loi forestière fut donc révisée en 1939. La nouvelle loi visait à stimuler la production de bois de telle façon que le pays puisse subsister sur ses propres ressources, tout en appliquant aux forêts de saines règles de sylviculture. Un tel but, étant donné la structure de la propriété forestière, ne pouvait être atteint que par une concentration des pouvoirs, en matière forestière, au sein du service gouvernemental central. Cependant, la coopération des gouvernements préfectoraux, des villes et villages, et finalement des associations forestières, était indispensable. De là à faire de l'association forestière la dernière ramification de l'appareil bureaucratique, il n'y avait qu'un pas, qui fut franchi par la loi. L'association n'était plus constituée à l'unique profit de ses membres, mais devenait un organe de contrôle. Pour qu'elle pût remplir cette fonction, il fallait qu'elle pût être constituée obligatoirement. La loi de 1939 mentionne, en effet, trois possibilités: d'une part l'association volontaire; d'autre part l'association formelle dans un cadre territorial déterminé et qui devient obligatoire à partir du moment où les deux tiers des intéressés, possédant au moins les deux tiers de la superficie forestière-intéressée, décident de constituer cette association; enfin, l'association constituée obligatoirement sur l'ordre du gouverneur de la préfecture.

Les résultats obtenus par cette législation furent, en réalité, médiocres. Les mesures très strictes de contrôle imposées par l'état de guerre sont probablement pour beaucoup dans cet insuccès. Cependant si la politique adoptée par un gouvernement prévoit un contrôle plus ou moins strict par les organismes de l'Etat, sur les forêts particulières, la coopérative perd l'un de ses principaux éléments d'attraction sur le propriétaire forestier si elle sert surtout d'instrument à ce contrôle.

Les organismes de contrôle mis sur pied avant la guerre par le gouvernement japonais ont été dissous depuis lors et, en ce qui concerne les coopératives forestières, elles furent réorganisées, sur une base libérale, par la nouvelle loi forestière de 1951. Cela ne signifie nullement, d'ailleurs, que l'Etat, n'aura plus un contrôle très étroit sur l'exploitation des forêts particulières, bien au contraire. Simplement la coopérative ne peut plus, en principe, être rendue obligatoire et ne peut donc plus être utilisée à ce contrôle.

D'une façon générale, le principe de la liberté de constitution des coopératives forestières est observé dans les autres pays où elles se sont développées. Certains types de coopératives, constituées en vue d'objectifs particuliers, sont cependant obligatoires ou semi-obligatoires. C'est ainsi que, dans les pays du nord de l'Europe, les associations de flottage des bois sont obligatoires, ce qui se justifie par le fait que certaines institutions semi-officielles sont impliquées dans le fonctionnement de ces associations et aussi par la nature même du travail en vue duquel elles sont organisées. Dans ces mêmes pays, les associations constituées en vue de la construction ou de l'entretien des routes forestières peuvent être rendues obligatoires.

Dans d'autres pays, certaines associations constituées en vue de travaux particuliers, routes, drainages, etc., peuvent devenir obligatoires pour tous les propriétaires du périmètre territorial intéressés par ces travaux, si une certaine proportion des propriétaires représentant une certaine proportion de la superficie totale réclament la formation d'une telle association.

DISPOSITIONS LÉGALES INTÉRESSANT LES COOPÉRATIVES

La législation sur les coopératives règle généralement un certain nombre d'autres points essentiels pour la sauvegarde des intérêts des membres des associations. On peut prendre comme exemple la loi autrichienne du 9 avril 1873 qui vise du reste non seulement les associations forestières, mais toutes les associations économiques et industrielles et qui est très analogue à la loi allemande qui lui a servi en grande partie de modèle.

Responsabilité des membres

Une question importante est la responsabilité financière des membres de l'association en cas de pertes de celle-ci. La loi allemande prévoyait seulement la possibilité de création d'associations à responsabilité illimitée. En 1889, un amendement permit l'établissement d'associations à responsabilité limitée. Dans le premier cas, les membres de l'association sont individuellement responsables à concurrence de la totalité de leurs biens; dans le second, cette responsabilité est limitée à un multiple du montant des parts qu'ils détiennent dans l'association. La loi autrichienne a reconnu dès le début le principe de la responsabilité limitée ou illimitée. En 1918, les dispositions légales concernant les associations insolvables et la responsabilité de leurs membres furent revisées en vue de mettre ces derniers à l'abri d'exigences de créditeurs peu scrupuleux, et les associations furent autorisées, en cas d'insolvabilité, à rechercher un arrangement amiable avec leurs créanciers. En 1920, la loi autorisa même les associations sans aucune responsabilité, mais non dans le domaine de l'agriculture ou des forêts.

D'une façon générale, en ce qui concerne les coopératives forestières, la responsabilité de leurs membres est limitée. Dans les pays du nord de l'Europe elle est même limitée, sauf pour des associations se livrant à certains types d'opération, au seul montant des parts que les membres possèdent dans la coopérative,

Nom

Les lois sur les associations et coopératives imposent à celles-ci de prendre un nom qui les distingue nettement, et où figureront, par exemple, les mots «coopérative forestière», de façon que leur objet, qui doit être défini de façon détaillée dans leurs statuts, ressorte de cette dénomination, que les personnes désireuses de s'y incorporer ne puissent être trompées par le nom qu'elles se donnent et que les avantages fiscaux ou autres qui s'appliquent à ces associations puissent être aisément définis.

Qualification des membres

La loi règle généralement aussi la qualification des personnes qui peuvent faire partie d'une association. En matière de coopérative, et particulièrement de coopérative forestière, la règle est que l'association est ouverte à tous ceux qui désirent en faire partie, sauf les limitations qui peuvent être incluses dans les statuts de la coopérative (eux-mêmes soumis à une approbation légale). La nouvelle loi suédoise insiste particulièrement sur ce principe de société ouverte et indique qu'une société économique ne peut refuser une demande d'admission à moins qu'il n'y ait des raisons spéciales à un tel refus en raison de la nature même des activités de la société ou du but qu'elle poursuit, ou d'autres raisons du même ordre.

La législation japonaise actuelle est, à cet égard, plus détaillée. Il convient de mentionner toutefois ici qu'elle distingue deux sortes d'«associations de propriétaires forestiers». La première est la véritable coopérative au sens où on l'entend dans la présente étude, et la loi japonaise la désigne sous le nom d'«association de mise en valeur» (en anglais facilities association). Elle a pour objet «d'assister chacun des membres dans l'établissement d'un plan de gestion ou d'aménagement pour sa forêt; de l'aider à traiter correctement sa forêt; elle peut accepter de lui le mandat d'assurer elle-même la gestion ou à la fois la gestion et le traitement de cette forêt, et se livrer à toute activité accessoire à celle-ci». La seconde, qualifiée d'«association de production», a pour objet la gestion d'une forêt (sur laquelle l'association possède donc un véritable droit de propriété, ou du moins d'usufruit) et la conduite d'opérations accessoires à celle-ci. Les membres qualifiés pour faire partie des a associations de mise en valeur», sauf restrictions apportées par les statuts de l'association, sont «1) les propriétaires forestiers; 2) toute personne autre que ceux-ci dont l'occupation est liée à la forêt et qui est jugée susceptible d'utiliser les moyens de mise en valeur dont dispose l'association intéressée». Cette seconde catégorie vise vraisemblablement les petits exploitants forestiers, fabricants de charbon de bois, pépiniéristes, petites entreprises de sciage, etc. Toutefois, la loi dispose que cette seconde catégorie de personnes n'a pas le droit de voter dans les réunions de l'association et ne peut être élue au bureau de l'association. Quant aux a associations de production», les personnes qualifiées pour en être membres sont: a 1) tout individu habitant dans le territoire couvert par l'association; 2) tout individu faisant un investissement en nature sous la forme d'une forêt située sur le territoire de l'association ou d'un droit qu'il possède sur une telle forêt».

On voit d'après ce qui précède que cette seconde forme d'association est beaucoup plus voisine de celles qui ont fait l'objet des pages 65-66, que des véritables coopératives, puisque l'objet de l'association est la gestion d'un massif boisé dont ses membres lui ont fait apport ou qu'elle a pu acquérir et mettre en valeur grâce aux investissements de personnes qui, si elles habitent la localité, n'y sont pas nécessairement propriétaires de forêts. Toutefois, la loi limite la possibilité de constitution de cette seconde forme d'association. Elle dispose, en effet, qu'un tiers au moins des personnes habitant le territoire de l'association et engagées dans les activités dont elle s'occupe doivent se joindre à celle-ci pour qu'elle puisse être organisée. Il faut en outre que les deux tiers au moins des membres de l'association soient occupés à plein temps par les activités qui font l'objet de l'association. Ces deux dispositions ont évidemment pour objet, d'une part, de garantir que l'association exercera, sa gestion sur une superficie suffisante de forêt et sans entrer en trop vive compétition avec d'autres propriétaires ou d'autres associations de propriétaires forestiers, d'autre part d'éviter que l'association ne soit dominée par des personnes qui n'y trouvent qu'un intérêt de pure spéculation.

On peut concevoir que les règlements intérieurs d'une association excluent de celle-ci les propriétaires forestiers dont les intérêts sont très différents de ceux de la moyenne des autres membres. Il est certain, par exemple, que le grand propriétaire forestier qui possède une superficie suffisante pour employer son propre personnel technique et qui peut mettre en vente des coupes d'un volume suffisant pour attirer les acheteurs et susciter entre eux une certaine compétition, même si ses intérêts ne sont pas directement opposés à ceux des petits propriétaires, ne peut s'intéresser au même titre qu'eux au fonctionnement d'une coopérative. En Autriche, on a trouvé que la présence des grands propriétaires dans les coopératives est souvent un élément négatif. Au Royaume-Uni, on estime, au contraire, qu'il est désirable qu'ils y participent, et qu'ils s'y montrent actifs. Non seulement leur expérience peut être utile à l'association, mais encore leur apport financier la fait vivre et elle peut tirer des revenus appréciables de la vente à ses membres d'outils forestiers, de clôture, etc., et de ses commissions sur les ventes de bois.

La présence dans les associations de certaines personnes peut paraître indésirable du fait qu'elles exercent une profession pouvant entrer en concurrence directe avec les activités de la coopérative. Un industriel de l'exploitation forestière, par exemple, n'est peut-être pas à sa place dans une association qui étend précisément son activité à l'exploitation des forêts. En fait, la loi japonaise en vigueur interdit à ces personnes, et même à celles qui représenteraient légalement une personne morale travaillant dans ce même domaine, de faire partie de l'association. Au Royaume-Uni, par contre, on considère que ces personnes peuvent rendre de grands services aux associations et certaines d'entre elles les acceptent comme membres. On estime, en effet, que l'association n'a pas pour but de concurrencer les activités commerciales et industrielles, mais essentiellement de diminuer les prix de revient par une rationalisation des méthodes de production, à laquelle tous les membres de l'association ont intérêt.

Ressources, dépenses et bénéfices

Les ressources d'une association forestière proviennent essentiellement, au début, des cotisations de ses membres, et celles-ci sont fixées, en principe, par les statuts de l'association. Cependant la législation intervient dans certains cas à ce sujet, et, d'une façon beaucoup plus générale, pour régler la répartition des bénéfices de l'association.

Sur ce point il faut citer particulièrement le système actuellement en vigueur en Finlande, basé sur la loi sur les associations forestières du 17 novembre 1950 et l'ordonnance sur les associations forestières du 13 juillet 1951. En conformité avec ces textes, tout propriétaire forestier a l'obligation de payer une certaine contribution à l'association forestière locale. Sans aucun paiement supplémentaire, il peut alors devenir membre de l'association et faire usage des services qu'elle met à la disposition de ses associés. Le montant de la somme à verser est déterminé chaque année par l'association elle-même, mais doit être compris entre 2 et 6 pour cent du montant de l'impôt communal. Seuls sont dispensés de ce paiement les propriétaires de forêts dont la production annuelle est inférieure à 20 mètres cubes, mais ceux-ci peuvent cependant devenir membres volontairement en payant la contribution correspondante. L'Etat lui-même doit verser une contribution à l'association s'il possède des propriétés boisées sur le territoire de celle-ci, mais elle est réduite au quart de la contribution normale, et il en va de même pour les propriétaires qui assurent eux-mêmes l'aménagement de leurs forêts. S'ils désirent, néanmoins, devenir membres de la société, ils doivent payer la taxe entière. Sur les sommes ainsi versées, la commune, qui se charge de leur collection et de la tenue des comptes, se réserve 2 pour cent en compensation de ses propres frais, et le reste revient intégralement à l'association. Lorsqu'il n'existe pas d'association locale, toutes les contributions ci-dessus mentionnées sont cependant versées par les propriétaires intéressés, mais elles sont remises entre les mains du «bureau forestier du district», organe de l'Etat, institué dans le double but de veiller à l'application de la législation intéressant les forêts particulières et d'apporter une aide technique aux propriétaires de ces forêts. Le bureau utilise ces contributions en partie pour la constitution d'un fonds qui permettra d'organiser dans l'avenir une association locale, tandis que l'autre partie est consacrée à des travaux d'amélioration et de développement des forêts. Toutefois, les contributions provenant de l'Etat, ou des propriétaires qui ne versent qu'un quart de la contribution normale sont uniquement consacrées à cette seconde utilisation.

Cette législation revient donc, jusqu'à un certain point, à rendre obligatoire l'adhésion à une société coopérative, ou du moins de contribuer à son fonctionnement. Bien qu'elle ne semble appliquée qu'en Finlande aux coopératives forestières, le principe existe dans d'autres pays, en France par exemple, où il est appliqué aux Chambres d'agriculture, dont le fonctionnement est assuré en partie par des contributions proportionnelles à l'impôt foncier et payées même par les propriétaires qui n'utilisent pas, directement du moins, les services de la Chambre.

Les législations renferment généralement des dispositions relatives aux bénéfices réalisés par les associations coopératives. Ainsi qu'on l'a vu, le bénéfice n'est pas, en principe, réparti proportionnellement aux parts, mais proportionnellement aux affaires traitées par chacun des membres par l'intermédiaire de la coopérative. Cependant, il existe fréquemment des coopératives traitant, en relation avec leurs activités normales, des affaires avec des personnes n'appartenant pas à l'association. Indépendamment de cela, les commissions perçues à l'occasion de chaque affaire traitée, si réduites qu'elles soient, peuvent laisser des bénéfices très substantiels après déduction des frais incombant à la coopérative. Ces bénéfices doivent être répartis entre les participants proportionnellement à leurs parts, mais le législateur prévoit fréquemment, en vue de consolider la situation financière des associations, qu'une partie de ces bénéfices doit être mise en réserve. En Finlande, 10 pour cent au moins des profits annuels, en Suède 5 pour cent au moins doivent ainsi être versés à un fonds de réserve. Au Japon, 5 pour cent au moins doivent être réservés d'une année sur L'autre, pour être surtout consacrés aux activités purement sylvicoles.

La législation confère généralement à l'Etat, la responsabilité d'exercer un certain contrôle sur les activités financières des associations coopératives, aussi bien, du reste, que sur la conformité de leurs activités générales avec les prescriptions de la loi et avec leurs propres statuts. La loi japonaise autorise les autorités administratives à se faire remettre par les associations tout renseignement concernant les membres de l'association, son bureau, ses employés, le volume de ses affaires et toutes autres conditions générales de l'association dont apparaît dépendre la conduite équitable de la coopérative.

En Autriche, depuis 1903, l'inspection des associations a été rendue légalement obligatoire et doit être pratiquée tous les deux ans. Trois autorités sont désignées par la loi pour cette inspection: les inspecteurs des Unions, les inspecteurs d'ETAT et les inspecteurs des Länder (provinces). En 1934, la permission de former des associations était subordonnée à l'adhésion de l'association à une Union d'inspection reconnue par l'Etat, et, en 1936 les associations déjà existantes qui n'appartenaient pas encore à l'une de ces Unions durent y solliciter leur admission.

Des règles particulières sont généralement applicables aux associations de crédit, d'assurances mutuelles, etc., dont les activités financières sont beaucoup plus complexes.

Le Japon se distingue ici par une particularité qui rapproche encore certaines catégories d'associations forestières de ce pays des sociétés par actions. En ce qui concerne les «associations de production», c'est évidemment en proportion du nombre des parts détenues par chaque membre que doit être réparti le bénéfice annuel de l'association. Cependant le taux de rémunération de ces parts ne doit pas dépasser 10 pour cent et si, après cette répartition, il existe encore un surplus, celui-ci est réparti en proportion de l'activité de chaque membre dans l'association. Mais même les «associations de mise en valeur» peuvent autoriser leurs membres à investir en achetant des parts qui ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de l'association et qu'à d'autres membres de cette association. Ces associations sont dites «associations à actions». La responsabilité financière d'un membre d'une «association à actions» est limitée au montant de ses parts et, au cas où il serait expulsé de l'association, il peut en réclamer le remboursement intégral. Lorsqu'une «association de mise en valeur» est aussi une «association à actions» la répartition des bénéfices peut être faite, suivant les dispositions contenues dans les statuts intérieurs de l'association, soit proportionnellement à l'activité de chaque membre dans l'association, soit proportionnellement au nombre de parts détenues par les membres. Dans ce dernier cas, toutefois, le taux du dividende ne doit pas dépasser 5 pour cent par an du montant du capital investi par chaque membre.

Organisation interne

La législation règle encore - du moins dans leurs grandes lignes et toujours avec les mêmes préoccupations, soit de favoriser la constitution des associations, soit de défendre les droits de leurs membres vis-à-vis d'elle - les questions se rattachant à la formation et aux organes de direction des coopératives.

Le nombre minimum de personnes qui peuvent établir une coopérative forestière est généralement fixé. En Suède, par exemple, ce nombre est de cinq personnes, mais si les personnes représentent des sociétés, ce nombre peut être réduit à trois. Au Japon, ce chiffre est de dix pour les «associations de mise en valeur» et de cinq pour les «associations de production». La loi japonaise règle même de façon détaillée la procédure à suivre pour la réunion des membres initiateurs, pour la rédaction des projets de statut de l'association, ainsi que pour la tenue de la première réunion générale qui doit les approuver.

La loi règle le contenu de ces statuts. En principe, ils doivent mentionner de façon précise le but que se propose l'association, indiquer le nom qu'elle se donne, la situation de ses bureaux, l'aire géographique qu'elle entend couvrir, la durée de l'association s i celle-ci est limitée, les conditions gouvernant l'admission et l'expulsion des. membres et les modalités suivant lesquelles l'association pourra être dissoute.

Ils doivent également mentionner le nombre des parts créées, la valeur d'une part, éventuellement le nombre maximum des parts qui peuvent être possédées par un seul membre. Ils doivent préciser le mode de tenue et de vérification de la comptabilité de l'association, la façon dont seront calculés les profits et déterminées les réserves, les conditions qui gouverneront la répartition des profits et des pertes, la nature et l'étendue des responsabilités des membres de la coopérative.

Les statuts doivent enfin indiquer comment et par qui sera gérée l'association. En principe, c'est l'assemblée générale des membres qui prend les décisions d'ordre général et règle la politique de l'association. Les statuts doivent indiquer les conditions dans les quelles ces assemblées plénières seront convoquées, qui pourra y voter et dans quelles conditions les décisions seront prises. Mais comme la gestion directe est assurée par un bureau de direction, les statuts doivent indiquer comment seront élus les directeurs et quelles seront exactement leurs fonctions.

Bien entendu, ces diverses matières ne sont pas, en général, laissées entièrement à la discrétion de l'association elle-même. En d'autres termes, si elle peut se donner des statuts, elle ne peut les choisir que dans les limites fixées par la loi, tout au moins en ce qui concerne la plupart des points énumérés ci-dessus. On a déjà mentionné les limitations affectant un certain t nombre de ces points, parmi les plus importants. Mais beaucoup d'autres peuvent être signalés.

Certaines législations, par exemple, règlent les droits de vote des membres de l'association aux assemblées plénières. On a vu que le principe était, en général, que chaque membre a un droit de vote égal quel que soit le montant de sa cotisation ou le nombre de parts qu'il possède. Certaines législations limitent le droit d'un membre de représenter d'autres membres à l'assemblée générale. Cette représentation est interdite en Finlande et limitée à une seule personne en Suède.

Certaines législations fixent aussi les matières qui doivent être obligatoirement décidées par l'assemblée générale, de façon à délimiter nettement les pouvoirs de celle-ci et du bureau des directeurs. Il s'agit naturellement des matières les plus importantes, telles que des modifications des articles du statut de l'association, la dissolution de l'association, l'établissement des plans d'opération et du budget correspondant pour l'année en cours, le taux maximum de l'intérêt de l'argent prêté, si l'association se livre à ce genre d'activité, la limite maximum des sommes que l'association pourra emprunter. Pour certaines de ces matières, la législation peut fixer la proportion minimum des votes favorables nécessaires pour remporter une décision, ainsi que le quorum nécessaire pour qu'une décision soit valable. C'est ainsi que la loi japonaise prévoit qu'en matière de modification d'articles des statuts, de dissolution de l'association ou de sa fusion avec une autre association, et d'expulsion des membres, le quorum consistera de plus de la moitié des membres ayant le droit de vote, et la majorité consistera de plus des deux tiers des votes.

L'élection des directeurs est aussi une matière que la législation réserve à l'assemblée générale. Cette législation peut limiter le terme de leur mandat. En outre, elle peut prévoir également l'élection de commissaires aux comptes chargés de surveiller la gestion financière des directeurs. Elle fixe, dans leurs grandes lignes, les attributions et les responsabilités tant des directeurs que des commissaires aux comptes.

La législation prévoit enfin que les statuts doivent être approuvés par les autorités gouvernementales compétentes. La législation autrichienne dispose que les statuts de l'association doivent être enregistrés dans un registre des associations tenu par le tribunal de commerce, et toute modification subséquente de ces statuts doit également faire l'objet d'un enregistrement. La loi japonaise renferme une procédure détaillée pour la soumission des statuts à l'approbation officielle, et pour la signification aux intéressés de cette approbation elle-même.

Avantages accordés par la législation aux coopératives forestières

Le petit propriétaire de forêt qui devient membre d'une coopérative cherche sans doute à améliorer les méthodes qu'il emploie pour le traitement de sa forêt et à bénéficier des facilités que la coopération peut lui offrir à cet effet. Mais l'intérêt qu'il trouvera à ces améliorations est généralement à longue échéance. Aussi est-il généralement plus attiré par les avantages pécuniaires qu'il peut obtenir dans l'immédiat du fait que ses bois seront vendus dans des conditions plus favorables, que le matériel et les outils dont il a besoin lui seront offerts à des prix plus avantageux, ou qu'il pourra emprunter, pour ses travaux forestiers, dans des conditions moins onéreuses.

RÉGIME D'IMPOSITION

Les coopératives forestières auront donc d'autant plus d'attrait pour le propriétaire qu'elles pourront lui faire espérer des bénéfices matériels plus importants. Il existe un moyen simple de permettre à la coopérative d'augmenter ses propres bénéfices: c'est de la décharger d'une partie du poids des impôts qui pèsent sur les personnes physiques ou morales. Le caractère de mandataire de ses membres, qui est celui de la coopérative forestière, justifie en partie un tel avantage, ainsi que la façon dont sont généralement répartis les bénéfices de l'association. Il serait en effet anormal que le membre de la coopérative paie un double impôt en tant que propriétaire du bois qu'il vend, par exemple, par l'intermédiaire de la coopérative, et en tant que membre de cette coopérative. D'un autre côté, il est normal que la coopérative soit imposée sur la part des bénéfices supplémentaires qu'elle réalise et qui sont versés à ses membres proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

Le régime des taxes auxquelles sont soumises les coopératives forestières peut donc favoriser beaucoup leur multiplication et leur fonctionnement.

En Autriche, lorsque les associations forestières commençaient à - se constituer, il existait une taxe générale sur les bénéfices à laquelle étaient soumises toutes les entreprises tenues de rendre des comptes publiquement, telles que les sociétés par actions, les institutions de´ crédit, les banques d'épargne, etc. Cependant, certaines associations étaient exemptées de cette taxe, à savoir: les associations mutuelles de crédit et de dépôt, si leurs opérations ne dépassaient pas un certain chiffre et étaient limitées à leurs propres membres, dont la responsabilité était illimitée; les associations agricoles de consommation, d'achat de semences, engrais, machines, équipements, etc., à condition qu'elles ne distribuent pas de profits nets; enfin les associations d'agriculteurs pour la vente en commun de leurs produits. Ces dispositions s'appliquaient aussi naturellement aux associations forestières.

Il existait aussi des associations auxquelles était accordée une réduction du taux de l'imposition sur leur chiffre d'affaires, ou même une exemption totale, mais ce privilège était limité essentiellement aux petites associations s'occupant exclusivement des affaires de leurs membres.

Les privilèges qui subsistent encore actuellement sont les suivants. Les associations rassemblant et utilisant les produits obtenus par leurs membres ou les biens leur appartenant, et ayant pour but la vente de ces produits sont exemptées de taxes, à condition que leurs opérations ne portent effectivement que sur les produits ou biens de leurs membres. Elles paient la totalité des impôts sur le revenu qu'elles obtiennent des opérations effectuées avec des personnes non membres. Cette disposition est très importante pour les associations forestières qui n'achètent de bois que de leurs membres et le revendent sous forme de bois rond ou de sciages. Les associations de crédit sont moins favorisées: elles paient un tiers de la taxe normale sur le chiffre d'affaires, à condition toutefois qu'elles n'effectuent d'opérations qu'avec leurs propres membres.

Les scieries sont, en Autriche, considérées comme des entreprises industrielles et passibles de la taxe industrielle correspondante. Cependant, le propriétaire forestier qui dispose d'une scierie et transforme le bois en sciages, à condition qu'il ne pousse pas cette transformation plus loin en objets manufacturés, est exonéré de cette taxe industrielle. Cette exonération s'étend aux scieries qui sont la propriété des associations forestières et qui traitent principalement les bois provenant des propriétés de leurs membres

Les avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives dans les pays du nord de l'Europe apparaissent cependant plus substantiels.

En Norvège, les coopératives forestières ne sont astreintes à aucune taxe sur les bénéfices dérivés de leurs activités normales de vente. Seuls sont sujets à taxation les bénéfices réalisés sur la vente des bois appartenant à des personnes qui ne sont pas membres de l'association, et sur la transformation primaire des bois. Mais des prix spéciaux sont appliqués aux bois livrés aux usines coopératives de transformation. Il en résulte que les bénéfices réalisés sur ce genre d'opération sont à peu près inexistants. Les opérations effectuées avec des personnes n'appartenant pas à la coopérative sont très rares. Enfin, ces associations ne paient un impôt sur le capital et le revenu que sur les fonds de réserve qu'elles établissent. La taxe correspondante est calculée sur un revenu ment évalué à 5 pour cent du capital constituant ce fonds. Mais elle est progressive et, comme les fonds de réserve sont conservés par les petites associations elles-mêmes (et non par les fédérations dont on parlera tout à l'heure), le montant des taxes est finalement peu important.

En Suède, les sociétés industrielles et commerciales payent un impôt sur le revenu correspondant à 32 pour cent de leurs bénéfices. C'est là un chiffre élevé, mais en réalité les sociétés dites «ouvertes», c'est-à-dire dont le nombre des membres n'est pas limité-et c'est le cas des coopératives forestières-sont dispensées de cet impôt sur la part des bénéfices qui, conformément au principe coopératif, est reversée aux membres, même si le paiement est fait seulement après que la balance des comptes a été arrêtée. Il n'existe pas d'impôt sur le capital, mais chaque membre d'une société doit déclarer au fisc le capital qu'il a investi dans cette société.

Ce système a conduit les coopératives suédoises à faire des investissements de capitaux relativement élevés, en leur permettant de demander à leurs membres des contributions élevées. Ces contributions sont souvent payées en déduisant leur montant des sommes qui sont dues aux membres de la coopérative à titre de reversement des bénéfices annuels. Cependant, la loi, ainsi qu'on l'a vu, les oblige à placer dans un fonds de réserve 5 pour cent de leurs bénéfices. Par opposition, la législation fiscale norvégienne des coopératives a conduit celles-ci à constituer d'importants fonds de réserve.

PRÊTS ET SUBVENTIONS

Mais les avantages fiscaux ne sont pas les seuls qui puissent être accordés par l'Etat, pour favoriser la constitution et le fonctionnement des coopératives. Les petits propriétaires de forêts, qui sont ceux auxquels la coopérative se propose d'apporter une aide, disposent rarement de capitaux importants soit pour constituer cette coopérative et lui assurer, dès le départ, un fonds de roulement suffisant, soit pour lui permettre d'entreprendre des travaux coûteux, tels que des constructions de route, des drainages, etc. Il existe deux moyens de remédier à cet état de choses: le premier est d'accorder des subventions aux sociétés, compte tenu de l'intérêt national des opérations dont elles se chargent ou des travaux qu'elles entreprennent; le second est de faciliter aux associations l'obtention de prêts avec des facilités substantielles de remboursement, cette dernière condition étant particulièrement importante pour les coopératives forestières, dont les investissements ne peuvent souvent procurer qu'à long terme des revenus ou suppléments de revenus réguliers. Enfin, il est évidemment possible d'allier la subvention et le prêt.

Dans les pays du nord de l'Europe, des subventions aux coopératives forestières ne sont accordées que rarement et occasionnellement. Avant la loi de 1952 mentionnée ci-dessus, la Finlande couvrait par des subventions de l'Etat, 15 pour cent du montant des dépenses des sociétés forestières et des districts de forêt privée. Mais cette subvention est maintenant remplacée par le système de contribution obligatoire qu'on a décrit.

En France et en Italie, le système des subventions est très employé, mais généralement joint au système des prêts. Ni prêts, ni subventions ne sont cependant déterminés par l'existence de la coopérative ou de l'association, mais par la nature des travaux qu'elle entreprend. La subvention est particulièrement réservée aux cas où l'intérêt général de ces travaux l'emporte sur l'intérêt privé des propriétaires qui s'unissent pour le mener à bien, tandis que le système du prêt est employé dans le cas contraire.

En général, les gouvernements donnent une garantie aux coopératives de crédit. En Suède, la fédération qui groupe toutes les sociétés de crédit rural, la Svenska Jordbrukskreditkassan, a à sa disposition, comme fonds de base, une somme de 25 millions de couronnes en bons du Trésor. Les sociétés centrales de crédit reçoivent des bons du Trésor correspondant à 20 pour cent de leurs transactions, mais au moins 100 000 couronnes et au plus un million pour chaque société. En Norvège, la Société de crédit à court terme pour agriculteurs (Centralkassen for Bondenes Drifts-kredit) reçoit de la banque d'Etat des prêts a des conditions favorables, qui lui permettent d'en accorder à son tour aux propriétaires forestiers et à leurs associations.

D'autre part, en Finlande et en Suède, les coopératives dont la principale activité est la satisfaction des besoins de crédit de leurs membres sont, en vertu d'ordonnances spéciales, habilitées à effectuer des opérations de banque sous certaines conditions. Ces ordonnances sont considérées particulièrement importantes: elles ont en effet pour conséquence de rendre les sociétés de crédit plus indépendantes de l'emprunt de fonds à des banques ordinaires.

Aux Etats-Unis, le mouvement coopératif forestier, au sens où on l'entend dans le présent chapitre, tout en comptant quelques belles réalisations, est encore peu développé. Parmi les difficultés d'organisation de telles associations, l'une des plus fréquemment mentionnées est le manque de crédits pour la constitution d'un fonds de roulement. A l'occasion de la réévaluation (reappraisal) des conditions forestières aux Etats-Unis en 1948, un fascicule spécial a été préparé sur la question des coopératives. Il ressort des constatations faites que la plupart des coopératives qui existaient à cette époque avaient reçu au départ une aide non seulement technique de la part des agents des services forestiers des états ou du gouvernement fédéral, mais financière également. Cette aide avait été reçue généralement sous une législation d'exception et était constituée par des prêts, souvent de faible importance, de la Resettlement Administration ou de la Farm Security Administration. Les auteurs du fascicule en question concluaient que les facilités de crédit accordées aux coopératives agricoles en général ne correspondent pas entièrement aux besoins des coopératives forestières.

Au Japon, les coopératives de toutes natures se trouvaient généralement, après la guerre, dans une situation financière très précaire. Une loi fut passée en 1951, dite «Loi pour le rétablissement et la réhabilitation des associations coopératives agricoles et de pêche». Cette loi prévoyait l'attribution par l'Etat, d'un prêt annuel d'encouragement, pendant une durée de cinq ans, à toute coopérative qui s'engageait à remettre sa situation financière en état conformément à certains principes figurant dans la loi. Sans décrire les modalités de cette loi, on peut dire qu'elle engage le gouvernement à payer l'intérêt des dettes des associations pendant la période de réhabilitation, et l'on peu juger de son importance en notant que la dépense budgétaire totale prévue s'élève à 61 millions de dollars, dont 20 pour cent pour les seules associations forestières. La loi a, à ce jour, légèrement amélioré la situation de ces dernières puisque (malgré quelques exceptions représentées par des associations dont la situation financière était excellente) leurs dettes, qui s'élevaient en moyenne à huit fois leur capital ne représentent plus maintenant que six fois ce capital.

Indépendamment de cette législation, la Banque de financement de l'agriculture des forêts et des pêches a été créée en 1953 pour faciliter le développement des activités correspondantes. C'est un organisme gouvernemental, dont le capital est entièrement fourni par les disponibilités budgétaires, et qui reverse à l'Etat, les bénéfices réalisés sur ses opérations. Les prêts sont consentis par la Banque en fonction de la nature des travaux entrepris et, en ce qui concerne les travaux de régénération, le taux d'intérêt varie de 4,5 à 6 pour cent, le délai de remboursement étant de 15 à 20 ans et la première tranche du remboursement n'étant exigible qu'au bout de deux à cinq ans. Elle consent également des prêts aux propriétaires de forêts que la législation en vigueur n'autorise pas à exploiter leurs peuplements parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge normal de la révolution. Le taux de ces derniers prêts est de 4 pour cent et le délai de remboursement est de 25 ans. Tout propriétaire de forêt peut normalement bénéficier de ces prêts, mais, en fait, plus de 90 pour cent sont attribués aux associations forestières et à leurs fédérations, qui les répartissent entre leurs membres.

Les différente champs d'activité des coopératives forestières

Les coopératives forestières peuvent être constituées en vue de faciliter à leurs membres l'ensemble des opérations relatives à la gestion de leurs forêts, depuis l'établissement de plans d'aménagement jusqu'à la vente du bois provenant de ces forêts, après transformation en sciages ou autres produits primaires. Elles peuvent, au contraire, borner leurs activités à certaines tâches bien définies, telles que la vente des bois sur pied ou abattus, la construction de routes forestières, etc. Même lorsque les statuts de l'association prévoient qu'elle pourra se livrer à toutes les activités forestières, certaines de celles-ci prédominent, et cela se conçoit aisément, puisque, dans une région ou un pays donné, les besoins des propriétaires sont différents.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA FORÊT

Pour l'ensemble du monde, il semble que l'une des activités les plus généralement exercées par les coopératives forestières est la vente des produits des forêts de leurs membres. L'une des difficultés du petit propriétaire forestier est en effet que, vendant des bois à de rares intervalles, il est mal informé des conditions du marché et des prix qu'il peut obtenir. Il est mal placé pour bénéficier de la concurrence entre différents acheteurs possibles. En raison de la faible importance des bois qu'il peut mettre à leur disposition, il lui est même parfois difficile d'écouler la marchandise dont il dispose.

Aussi beaucoup de spécialistes estiment-ils que cette activité doit être le rôle principal des coopératives forestières. En Autriche, par exemple, c'est l'idée de base qui a présidé à leur constitution. Il est vrai, en effet, que cette activité, en augmentant le prix des bois, rehausse aux yeux du propriétaire la valeur et l'intérêt de sa forêt et l'incite à en améliorer la production. D'autres spécialistes, tout en étant d'accord sur ce point, estiment que si la vente des produits est l'unique activité de la coopérative, celle-ci peut faire plus de mal que de bien en facilitant au petit propriétaire l'écoulement de bois qui ne sont pas arrivés à maturité et qui pourraient, avec un peu de patience, lui procurer un revenu beaucoup plus intéressant, tout en servant mieux l'intérêt général. Ce débat entre deux tendances montre bien la dépendance entre le sujet qui nous occupe et les conditions locales. La constitution de simples coopératives de vente peut effectivement être dangereuse dans un pays où la gestion de la propriété forestière privée n'est soumise à aucun contrôle de la part des autorités forestières de l'Etat, Si un tel contrôle existe, non seulement l'existence de la coopérative en facilite l'exercice, mais, étant avantageuse au propriétaire, elle le lui rend plus supportable et lui en fait comprendre l'importance.

Quoi qu'il en soit, dans les régions d'Europe où les coopératives forestières sont les plus développées, c'est bien la nécessité d'organiser les petits propriétaires, en vue de contrebalancer l'action des organisations groupant les acheteurs de produits forestiers, qui a assuré le développement des coopératives forestières. Dans les pays nordiques, quelques essais sporadiques de coopérative avaient été tentés aux XVIIIe et XIXe siècles. Au début du XXe siècle encore, les premières sociétés eurent des difficultés à établir des organisations de vente efficaces. Elles offraient surtout à leurs membres des conseils techniques sur les divers problèmes qu'ils pouvaient avoir à résoudre, bien que les règlements intérieurs des premières sociétés norvégiennes stipulassent qu'elles devaient tenir leurs membres au courant de l'évolution du marché, les assister dans la vente et l'achat de produits forestiers et éviter une surproduction défavorable à leurs intérêts financiers. En Finlande, les associations ne devinrent actives dans le domaine commercial qu'avec la fondation, en 1921, de l'Association forestière centrale des propriétaires de bois (Metsänouristajain Metsäkeskers), en Suède en 1927, et en Norvège en 1929.

La période de dépression de 1930, qui vit une chute brutale des prix des bois, activa l'intérêt des propriétaires pour les coopératives de vente, et vers la fin de la période 1930-40, on pouvait en trouver dans toutes les régions de la Suède et de la Norvège. Pendant la seconde guerre mondiale et après, elles jouèrent un rôle important pour l'approvisionnement des populations en bois de chauffage, et leur autorité, déjà accrue par ces circonstances, s'affirma encore avec les années d'expansion du marché et de hausse du prix des bois. De 9 000 membres qu'elles comptaient en Norvège en 1929, les sociétés de ce pays étaient passées en 1951 à 35 000 membres possédant 2 640 000 hectares de forêts. En Suède, de 7 400 membres, groupés en 24 sociétés et possédant 1 million d'hectares de forêts en 1936, ces chiffres étaient passés respectivement en 1951 à 115 721 membres, 30 sociétés et 6 400 000 hectares.

ACTIVITÉS SYLVICOLES ET D'AMÉNAGEMENT

La prédominance des activités commerciales dans les associations forestières n'est pas, malgré tout, un fait général. Au Japon, par exemple, les coopératives qui enregistrent le plus large succès sont celles qui ont pour but de mettre collectivement à la disposition de leurs membres les moyens indispensables pour améliorer la gestion et la productivité de leurs forêts. Au nombre de leurs activités-et l'on voit par là que même les conditions physiques du pays ont une influence sur les coopératives, car le Japon est un pays montagneux où le problème de la desserte des forêts est particulièrement difficile à résoudre-la construction et l'entretien des routes forestières est la plus répandue. Sur environ 5 300 associations, 43 pour cent, soit 2 300, exercent cette activité, pour une longueur routière totale de plus de 23 700 kilomètres. Il faut dire, toutefois, que ces constructions de route sont grandement favorisées par le fait que l'Etat, les subventionne à raison de 50 pour cent des dépenses, et les préfectures à raison de 10 pour cent, la dépense non couverte par la subvention étant répartie entre les propriétaires au prorata du bénéfice qu'ils tirent des routes.

Après la construction de routes, l'activité la plus fréquemment enregistrée au Japon est l'élevage ou l'acquisition de jeunes plants destinés aux membres de la coopérative. Le nombre des associations se livrant à ces activités est d'environ 1 500, soit 30 pour cent du total, et la superficie des pépinières cultivées est d'environ 1 000 hectares. Les jeunes plants de trois ans, distribués annuellement par les associations et leurs fédérations, représentent 58 pour cent de la production totale du pays. Ici encore, cette activité est aidée par l'Etat, qui, assurant la récolte des graines dans les forêts nationales, élève des semis d'un an et les répartit entre les préfectures qui les repiquent ou les font repiquer par des pépiniéristes particuliers soigneusement contrôlés ou par les associations forestières. D'un autre côté, cette activité présente un intérêt général évident en permettant aux autorités forestières d'assurer un strict contrôle technique sur une partie au moins du matériel qui constituera les futures forêts du Japon. Des propositions ont du reste été faites pour que ce contrôle devienne général.

Par contraste, l'achat et la vente des produits forestiers n'occupent dans ce pays qu'une place minime dans l'activité des coopératives. La proportion du volume de bois d'œuvre passant annuellement entre les mains des associations n'est en effet que de 1,3 pour cent du volume total produit (chiffres de 1952). De même, le commerce du charbon de bois, qui devrait pourtant être particulièrement avantageux pour les coopératives forestières, ne porte que sur une très faible fraction de la production totale; les associations coopératives agricoles, pour lesquelles le charbon de bois représente un article de consommation important, leur font d'ailleurs une certaine concurrence à ce sujet. De mêmes les opérations commerciales portant sur le bois de chauffage sont des plus restreintes.

Malgré des conditions économiques et sociales assez différentes, il semble qu'au Royaume-Uni, également, les coopératives forestières, petites et grandes, qui se sont constituées mettent l'accent non pas tant sur la vente des bois de leurs membres que sur l'exécution des divers travaux de sylviculture nécessaires pour la mise en valeur de leurs forêts. C'est que, pour le propriétaire forestier de ce pays, dont les massifs ont été bien souvent épuisés par les exploitations excessives qu'ont entraînées successivement les deux guerres mondiales, la principale question qui se pose est le boisement de terrains nus ou le reboisement la reconstitution, l'enrichissement des forêts existantes, toutes opérations qui, par ailleurs, bénéficient d'une aide assez considérable de l'Etat, Dans ces conditions, les coopératives, constituées sous le régime de l'Industrial and Provident Societies Act, généralement avec l'aide de la Forestry Commission, sont des organismes qui, essentiellement, se procurent de l'équipement, des graines et jeunes plants, etc., et s'assurent le concours d'une main-d'œuvre spécialisée, tous éléments qu'elles mettent à la disposition de leurs membres en même temps que leurs services de conseils et d'aide technique. Au cas où leur équipement et leur main-d'œuvre propres sont insuffisants pour résoudre les problèmes d'un de leurs membres, la coopérative, entrepreneur responsable des travaux qui lui sont confiés, peut faire appel à des sous-traitants. Il est vrai que l'équipement et la main-d'œuvre sont souvent employés à la coupe et au façonnage de produits mineurs, tels que piquets ou même bois de chauffage, car tandis qu'il est relativement aisé au propriétaire de vendre sur pied des arbres de valeur, ces produits tentent peu les exploitants et ne peuvent guère trouver acquéreurs qu'après façonnage. Or, leur exploitation est souvent indispensable à l'application de bonnes méthodes de sylviculture, et la main-d'œuvre locale, peu nombreuse dans les régions boisées du Royaume-Uni, fait souvent défaut pour ces opérations,

COOPÉRATIVES DE MAIN-D'ŒUVRE ET COOPÉRATIVES OUVRIÈRES

Dans le cas qu'on vient de citer, l'un des principaux intérêts qui s'attache à la coopérative forestière est la fourniture de main-d'œuvre aux membres de cette coopérative. Mais il s'agit d'une main-d'œuvre travaillant pour le compte de la coopérative dans les mêmes conditions qu'une main-d'œuvre salariée.

Dans d'autres cas, l'intérêt de la coopérative est, tout en facilitant aux propriétaires la vente des bois de leurs petites forêts, d'assurer à ses membres, ou du moins à quelques-uns d'entre eux, un travail intéressant, assuré et rémunérateur. On a vu qu'au Japon certaines coopératives pouvaient admettre parmi leurs membres des personnes non propriétaires de forêts. Ils peuvent être de petits exploitants, fabricants de charbon de bois ou ouvriers forestiers dont le travail est principalement consacré aux forêts incorporées dans la coopérative. Mais le cas fort intéressant signalé récemment par American Forests 4 est sans doute plus significatif, parce que la main-d'œuvre est fournie par les membres de la coopérative elle-même et est, en même temps, propriétaire de petites parcelles boisées. Il s'agit d'une petite coopérative, Au Sable Forest Products Association, créée dans l'état de Michigan vers 1940 grâce à l'initiative d'un «ranger» local.

(4 A. H. Carhart, «Woodlot Owners May Find the Answer to their Own Problems in the Co-operative Approach of Michigan Residents», American Forests, avril 1955.)

Organisée sous la législation de la Michigan Corporation and Securities Commission, l 'Au Sable Forest Products Association put, à cette époque, bénéficier d'un très modeste prêt de $3 000 de la Farm Society Administration, qui lui permit de commencer ses opérations. Il s'agissait d'exploiter les bois et surtout les bois de pâte, qui se trouvaient répartis entre de petites propriétés dont le morcellement rendait impossible la vente par petits lots séparés. La main-d'œuvre fut constituée par les membres de l'association, travaillant isolément ou par unités familiales, mais le produit de la coupe fut groupé et vendu en bloc par l'association. La première année, le revenu de la vente ne fut que de $3 200, sur lequel la main-d'œuvre dut être payée. Mais ce revenu, avec des hauts et des bas inévitables par suite des variations saisonnières et des fluctuations du marché, n'a cessé de grossir pour atteindre en 1952 la somme de $247 900, et en 1954 environ $300 000. L'association a pu s'assurer les services permanents d'un directeur et d'un secrétaire-trésorier. L'industrie de l'exploitation forestière est venue ajouter un important élément de stabilité à la communauté, mais surtout elle a assuré un travail rémunérateur à ses membres qui y consacrent une partie ou la totalité de leur temps. Enfin, la création de cette association a permis la mise en valeur d'une superficie de forêts qui, sans elle, serait encore intacte ou du moins ne rapporterait à la communauté et à ses propriétaires que de très maigres bénéfices.

De ces associations, on peut passer à celles dont l'existence même est basée, non plus sur les propriétés appartenant à leurs membres, mais sur la mise en commun de leur travail. Ce sont les coopératives d'exploitants forestiers.

Des essais de coopératives de ce genre ont été faits dans de nombreux pays. Leur mise sur pied est difficile, car elle nécessite un capital de départ assez important, non seulement pour l'acquisition d'équipement et pour l'installation des membres de la coopérative à pied d'œuvre de leurs premières exploitations, mais surtout pour l'organisation même des coupes. Le vendeur d'une coupe sur pied exige naturellement, même dans les conditions les plus favorables, sinon une avance, du moins une garantie que la coopérative ne peut fournir. Le recours à un emprunt nécessiterait de même une garantie et grèverait dès le début le budget de la coopérative. Pour les régions où la forêt appartient à l'Etat, les conditions peuvent être plus favorables, à condition que les services forestiers nationaux ne soient pas liés par des règles trop rigides pour la concession de coupes ou la vente de bois.

C'est précisément dans un pays où ces conditions se trouvent assez bien réalisées, l que d'intéressantes tentatives ont été faites au cours des dernières années, particulièrement dans les états de Bombay et de Madras. Le mouvement coopératif, en général, est d'ailleurs très développé dans ce pays, et particulièrement dans ces états, où il couvrirait respectivement 93 et 65 pour cent des villages. En ce qui concerne les coopératives forestières, il s'agit d'organiser les travailleurs forestiers, et en particulier les tribus indigènes qui sont trop souvent exploitées par les entrepreneurs de coupes. Le premier plan quinquennal pour l'état de Bombay a énoncé comme l'un des éléments de la politique sociale de l'état l'organisation de coopératives forestières parmi les tribus indigènes, et a confié au Service forestier la responsabilité d'aider ces tribus à s'organiser, l'obligeant à consacrer à cette tâche un personnel spécialisé. Cet effort a eu de très bons résultats, puisque d'une unité en 1947/48, le nombre de ces associations forestières était passé en 1953 à 58, et que la valeur des produits traités par elles s'élevait la même année à 1 794000 roupies.

En Inde, l'Etat, intervient de tout son poids pour faciliter la formation des coopératives. Dans l'état de Bombay, les coopératives d'adivasi (indigènes) sont placées sous l'égide d'agences d'Etat qui sont de véritables services sociaux, contrôlant l'activité des sociétés et servant d'intermédiaires entre elles et les différents ministères avec lesquels elles ont à traiter. La législation a prévu des règles très spéciales pour ces coopératives. Elles doivent être constituées par au moins 10 membres, mais ne peuvent dépasser 100 membres. Les souscriptions des membres consistent dans le versement soit d'un anna par roupie (1 roupie = 16 annas) sur les salaires qui leur sont payés, soit du quart du bonus qui leur revient conformément aux statuts de la coopérative. Ces souscriptions sont converties en parts dont aucun membre ne peut détenir plus de 25. En outre, les capitaux nécessaires pour la marche de la coopérative sont fournis par une agence centrale de financement, organisme para-gouvernmental, et l'Etat, garantit à l'agence une part de son prêt pouvant aller jusqu'à 40 pour cent. Enfin, les coupes à exploiter sont concédées aux coopératives à des prix fixés de telle sorte que la coopérative puisse faire un bénéfice d'au moins 10 pour cent sur le coût évalué des frais d'exploitation. Elle est également dispensée de verser un cautionnement et une partie du prix de la coupe en avance. Elle est aidée à écouler les produits de la coupe aussi avantageusement que possible. S'il y a bénéfice sur l'opération; l'Etat, en reçoit 50 pour cent, mais il prend à son compte, dans le cas contraire, 50 pour cent des pertes 5.

(5 Renseignements fournis par Mr. J. A. Singh, Chef du Service forestier de l'état de Bombay.)

On peut rapprocher de cette initiative du gouvernement de Bombay celle qui a été récemment signalée 6 et qui a été prise par des communes propriétaires de forêts du département du Haut-Rhin, en France. Pour parer à une évolution démographique, économique et sociale entraînant une détérioration de plus en plus accentuée des conditions de vie des populations agricoles partiellement employées aux travaux d'exploitation forestière, les communes ont créé des «Syndicats intercommunaux de gestion forestière» qui visent à organiser «des équipes de bûcherons spécialisées, parfaitement formées et outillées, mécanisées et motorisées, pouvant se déplacer dans un large rayon d'action et par conséquent capables d'assurer dans les meilleures conditions possibles l'exploitation des forêts de toutes les communes adhérant au Syndicat».

(6 L. Badré, «Population, forêts et travail en montagne», Revue forestière française, N° 7, juin 1955.)

En Norvège, l'organisation, dans les villages, d'équipes de travailleurs forestiers, prêtant leurs services à tous les petits propriétaires forestiers de la communauté, gagne de plus en plus de faveur. Le même mouvement est signalé en Finlande.

Sans doute ces derniers cas ne constituent-ils pas de véritables coopératives ouvrières forestières. Mais, dans ce domaine aussi, la limite entre les véritables coopératives et les autres groupements de travailleurs est mouvante. On peut, par exemple, rappeler que, dans de nombreux villages des Alpes italiennes, se constituent depuis très longtemps des équipes d'ouvriers- forestiers sous la direction d'un des leurs qui vont louer leurs services à des scieries ou à des entreprises d'exploitation forestière, soit dans le pays même, soit dans les pays voisins. Sans doute ces équipes ne disposent-elles d'aucun capital. Leurs frais de déplacement même sont souvent payés d'avance par les entreprises qui les emploient. S'il n'y a pas là de coopérative à proprement parler, il y a cependant une coopération qui permet à ces ouvriers de mieux défendre leurs intérêts, de trouver plus facilement un emploi et de s'assurer des conditions de vie relativement meilleures, que si chacun d'eux était laissé à son propre sort.

Des groupements ouvriers du même genre sont du reste signalés au Canada, dans la province de Saskatchewan, ou une «coopérative» d'Indiens et de métis obtint en 1951, du Saskatchewan Timber Board, un contrat pour l'exploitation de bois à McDonald Bay, à 30 milles au nord de leur résidence. Dans la province de Québec 7, il existait, durant l'hiver 1948/49, 43 groupements de ce genre, réunissant 3 000 membres, et faisant partie de cinq unions régionales qui fondèrent, à la fin de 1949, une fédération des chantiers coopératifs.

(7 Rapport présenté par M. René Paré au Congrès des coopérateurs de la province de Québec, 1950.)

Mais, à côté de ces groupements, on trouve aussi dans la province de Québec des «syndicats coopératifs» d'ouvriers forestiers, qui rentrent dans le cadre des coopératives telles quelles sont ici entendues, achetant elles-mêmes des permis de coupes, abattant, leur bois, le transformant et le vendant sans autre intermédiaire. Durant l'hiver 1948/49, il existait 24 syndicats de cette nature, avec 1 200 membres, et dont le chiffre d'affaires avait atteint $847 000.

En U.R.S.S., les renseignements dont on dispose sur ce sujet remontent à 1938. A cette époque, l'Union pan-russe des coopératives forestières et des coopératives des ouvriers forestiers de l'industrie du bois groupaient, par l'intermédiaire des unions régionales, environ 4 500 coopératives de type artisanal, les unes proprement forestières, les autres fabricant des objets en bois, et particulièrement des meubles. Les trois quarts environ se trouvaient dans la République soviétique russe, et près de 90 pour cent avaient leur siège dans les campagnes, leurs membres, dont le nombre s'élevait à près de 400 000, alliant fréquemment le travail agricole à l'exploitation forestière ou à un métier artisanal. Un très grand nombre de ces coopératives appartenaient du reste au type mixte de kolkhose agricole et artisanal.

Les coopératives forestières proprement dites étaient soit indépendantes, et vendaient alors les bois qu'elles exploitaient aux coopératives artisanales, soit rattachées aux coopératives artisanales elles-mêmes, exploitant pour leur compte et constituant dans ce cas de simples groupements de main-d'œuvre Dans les deux cas, les coupes étaient attribuées par l'Etat, mais le bois provenant de ces coupes était presque intégralement réservé aux coopératives artisanales.

La valeur de la production de toutes les coopératives forestières s'élevait alors à 1 200 millions de roubles environ, dont 15 pour cent pour l'exploitation des bois, 73 pour cent pour la production des objets en bois et 12 pour cent pour l'extraction de la résine, de goudron, d'alcool de bois, etc.

Un assez grand nombre d'artisans travaillaient encore à domicile à cette époque, mais 66 pour cent de la production provenait d'ateliers communs. L'Union panrusse faisait alors un gros effort, non seulement pour mettre à la disposition des coopératives des spécialistes susceptibles: de leur donner des avis techniques utiles, d'améliorer la qualité ou le rythme de la production et de trouver de nouvelles utilisations du bois, mais aussi pour lutter contre l'analphabétisme et assurer la formation professionnelle des membres des coopératives.

Les coopératives forestières, ainsi entendu au sens large, jouaient un rôle important dans l'économie soviétique. Elles n'exploitaient, il est vrai, que 4 pour cent du volume de bois provenant des forêts de l'Union, mais elles assuraient plus de 50 pour cent de sa production totale de meubles, 79 pour cent de sa production de résine et 70 pour cent de celle de goudron de bois.

ACTIVITÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Continuant l'examen des activités les plus fréquemment exercées par les coopératives forestières, il faut naturellement citer les conseils techniques donnés aux membres de la coopérative en vue d'assurer à leurs forêts un rendement soutenu aussi élevé que possible. Pour obtenir ce résultat, le meilleur conseil est assurément l'établissement d'un plan d'aménagement, tant à long qu'à court terme. La coopérative qui veut assurer à ses membres le bénéfice d'avis techniques éclairés doit naturellement disposer d'au moins un technicien forestier qu'elle emploie de façon permanente ou temporaire.

Beaucoup de législations soumettent à un contrôle plus ou moins strict de l'Etat, des opérations effectuées par les propriétaires privés sur leurs forêts. En Autriche, par exemple, sans intervenir à proprement parler dans la gestion de ces forêts, la loi oblige les propriétaires forestiers de plus de 900 hectares en plaine et de 1500 hectares en montagne, à employer un fonctionnaire forestier qualifié. Les forêts de superficie inférieure mais de plus de 100 hectares sont parfois gérées, sous la direction d'un fonctionnaire forestier, par un agent technique. Pour les forêts de moins de 100 hectares, ce sont les chambres d'agriculture provinciales, organismes ayant un statut légal et financés par les contributions versées par tous les propriétaires fonciers, qui prennent en charge l'aide technique relative aux problèmes d'aménagement et de sylviculture. Certaines de ces chambres possèdent un service forestier spécial. Elles constituent donc de véritables coopératives d'aménagement, dont l'importance peut se mesurer en rappelant le fait que près de 1400 000 hectares de forêts, représentant 44 pour cent de la superficie totale des forêts autrichiennes, consistent en parcelles d'une étendue inférieure à 100 hectares et appartenant pour la plupart à des fermiers.

Lorsqu'il existe un contrôle de l'Etat, il est tout à fait normal que les coopératives forestières englobent cette aide technique parmi leurs activités et le recours à ces coopératives est aussi le meilleur moyen pour le propriétaire de s'assurer que sa forêt sera traitée conformément à ses propres intérêts et suivant les règles prescrites par l'Etat,

Au Japon, ces règles sont des plus strictes, puisque c'est l'Etat, lui-même qui, conformément aux prescriptions de la nouvelle loi forestière, est entièrement responsable de l'aménagement de toutes les forêts du pays, quel que soit leur régime de propriété.

Sous la législation forestière précédente, l'affiliation des propriétaires forestiers japonais à une association coopérative était, comme on l'a vu, pratiquement obligatoire, mais le but essentiel de ces associations était précisément l'aménagement et la gestion des forêts, soit comme un bloc unique, ce qui était le cas le plus fréquent, soit comme des entités séparées. Seuls les propriétaires de plus de 50 hectares étaient dispensés, en principe, d'appartenir à ces coopératives, à condition de soumettre aux autorités leur propre plan d'aménagement et d'obtenir leur approbation. Encore étaient-ils généralement l'objet de pression pour joindre les coopératives, car l'existence d'enclaves compliquait souvent de façon excessive la tâche des aménagistes. L'aménagement n'était cependant pas la responsabilité de l'Etat, mais celle des associations et des propriétaires eux-mêmes.

La liberté complète de constitution des associations et d'appartenance aux associations, restaurée, comme on l'a vu, par la nouvelle loi forestière, rend évidemment plus difficile aux autorités forestières d'assumer la responsabilité totale de l'aménagement des forêts du pays, mise à leur charge également par cette nouvelle législation. La difficulté est d'autant plus grande que les «associations de mise en valeur» constituées sous la nouvelle loi sont beaucoup plus nombreuses que les a associations de production» qui gèrent comme une seule unité les forêts de leurs membres. En fait, ces dernières ne se sont organisées que là où, par suite de circonstances historiques très particulières, certaines forêts appartenant autrefois à des sections de communes et censées avoir été partagées entre les habitants de ces sections, étaient restées sous la gestion collective de ceux-ci. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a dû créer un très grand nombre de nouveaux postes de fonctionnaires et d'agents techniques forestiers de l'Etat, On ne sait pas encore quel sera le résultat de l'application de la nouvelle législation car elle est trop récente; mais il est clair que les associations auront encore un très large rôle à remplir, soit pour guider les propriétaires dans l'exécution des prescriptions du plan d'aménagement dressé pour leurs forêts par les agents de l'administration, soit pour aider ces derniers à établir ces plans, soit pour conseiller le propriétaire-auquel la loi ouvre diverses voies de recours-au cas où le plan établi présenterait pour lui ou pour des tiers de graves inconvénients.

PROTECTION DE LA FORÊT ET ASSURANCE

Dans les régions où les incendies de forêts sont fréquents et causent de gros dégâts, l'association coopérative est encore un moyen, soit d'organiser rationnellement la lutte contre ce fléau, soit de minimiser ses effets financiers pour le propriétaire forestier qui en est victime.

L'ouverture de tranchées ou lignes pare-feu, l'établissement de ceintures d'essences incombustibles destinées à limiter l'extension des incendies de forêt sont une des activités que les coopératives forestières peuvent exercer sur les forêts de leurs membres. Toutefois, l'efficacité de ces moyens de défense n'est en général suffisante que si les réseaux s'étendent sans interruption sur de vastes superficies, suivant un plan rationnellement établi et exécuté. Aussi y a-t-il peu d'espoir que des travaux d'une ampleur suffisante puissent être effectués sans que l'Etat, en assure la coordination et participe, financièrement et par ses conseils techniques, à l'exécution des travaux. Il n'en est pas moins vrai que l'organisation de coopératives, dans les régions très boisées où la propriété privée est importante et fortement morcelée, est le seul moyen de mener rapidement à bien de tels travaux qui exigeraient, sans cela, des discussions infinies et ayant peu de chances d'aboutir avec chaque propriétaire isolément, et une surveillance non seulement de l'exécution des travaux, mais de leur entretien, qui serait bien difficilement réalisable. En fait, il existe des coopératives dont la seule activité, ou l'activité essentielle, est précisément l'établissement de réseaux de pare-feu.

Ce qu'on vient de dire de ces réseaux peut s'étendre également à la surveillance du feu. L'équipement et le personnel de ronde pourront être acquis ou embauchés par les coopératives et si une organisation efficiente ne peut guère être conçue que sous la coordination et avec l'aide effective de l'Etat, ces coopératives sont néanmoins extrêmement utiles, et parfois même indispensables, pour faciliter son action.

L'acquisition d'équipement pour la lutte directe contre le feu peut également entrer dans les activités d'une association forestière. Comme cet équipement, cependant, profite non seulement aux propriétaires forestiers, mais aux villages dont il assure la protection, c'est généralement aux communautés menacées, plutôt qu'aux coopératives, que l'Etat, son aide dans ce domaine.

Il est enfin une activité en relation avec les incendies de forêt qui peut être très utilement entreprise par les coopératives forestières: c'est l'assurance contre le feu. L'assurance contre les incendies de forêts est une forme d'assurance qui pourrait être normalement traitée par les compagnies ordinaires, mais, bien qu'elle soit assez répandue dans certains pays, et que dans certains autres elle commence à prendre quelque ampleur, elle présente des caractéristiques qui la rendent, en général, assez peu attrayante.

Après les incendies qui, en France, ont dévasté les forêts de pin maritime des Landes en 1948/49, les compagnies qui avaient assuré les forêts contre le feu éprouvèrent de grosses pertes et se montrèrent peu empressées à conclure de nouveaux contrats. Pour combler cette défaillance, le Syndicat régional des propriétaires forestiers du Sud-Ouest de la France a créé une Mutuelle incendie des sylviculteurs du Sud-Ouest 8.

(8 E. Coffin, «L'assurance forestière en France», Revue forestière française, N° 3, mars 1954.)

Cette Mutuelle n'assure que les jeunes peuplements jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire pendant la période où, si un incendie parcourt la forêt, la perte du propriétaire est quasi totale, et elle offre une garantie forfaitaire: 8 000 francs par hectare en compensation des frais de constitution du peuplement, plus 3 000 francs par année d'âge de ce peuplement, avec application d'un pourcentage d'abattement automatique si le peuplement est incomplet.

Les risques courus par cette Mutuelle seraient certainement trop grands par rapport aux ressources dont elle peut disposer, d'autant plus que les propriétaires les plus intéressés à s'y incorporer sont ceux qui ont beaucoup de jeunes boisements, c'est-à-dire ceux qui ont le plus souffert des incendies de 1948/49, qui ont donc aussi le moins de revenus et qui ne peuvent se permettre de payer des primes élevées. Aussi cette prime a-t-elle due être fixée au chiffre, notoirement trop bas, de 3 pour mille. Deux circonstances permettent cependant le fonctionnement de cette Mutuelle. Tout d'abord, elle a pu trouver une réassurance avantageuse auprès de la Caisse centrale de la mutualité agricole. D'autre part, un important complément de ressources lui a été versé par la Caisse de prévoyance des landes de Gascogne, organisme lui-même alimenté par un prélèvement effectué sur la part revenant aux propriétaires qui y participent dans le prix de la gérance. Cela revient donc à faire payer une partie de la prime d'assurance des propriétaires infortunés par ceux qui ont eu la chance de voir leurs bois épargnés par le feu.

C'est sans doute là un bel exemple de solidarité professionnelle, mais qu'on ne peut s'attendre à voir se généraliser, et ce qu'on vient de dire montre bien les difficultés que rencontrent des coopératives désirant se consacrer à une activité de cette nature. Des coopératives de ce genre existent cependant dans tous les pays du nord de l'Europe, bien qu'en Suède elles n'aient qu'une importance purement locale. Il est vrai que les incendies de forêt n'y ont pas l'ampleur de ceux qui se produisent dans la région qu'on vient de citer, en Amérique du Nord ou au Japon. Dans ce dernier pays, le feu cause des dégâts extrêmement importants, puisqu'on évalue le volume moyen des bois rendus inutilisables annuellement à 830 000 mètres cubes et le volume moyen de ceux récupérés par les coupes, mais endommagés, à 2 millions de mètres cubes. Les dommages sont particulièrement importants en Hokkaido où, en 1952 par exemple, 152 incendies ont parcouru 46 200 hectares.

Pour remédier à une telle situation, particulièrement grave dans un pays de petite propriété forestière, le gouvernement a non seulement pris des mesures de prévention et de lutte directe, mais a institué une assurance d'Etat contre l'incendie de forêt par une loi, dite du «compte spécial de l'assurance contre l'incendie de forêt», passée en 1937 et remaniée en 1952. La loi de 1939 limitait cette assurance aux forêts de moins de 20 ans de «sergi» (Cryptomeria japonica Dou.), ou cèdre du Japon, et de «binoki» (Chamalcyparis obtensa S. et S.), ou cyprès du Japon, mais le règlement de 1952 en a étendu le bénéfice à tous les boisements d'origine artificielle. La restriction à 20 ans contenue dans la loi de 1939 était due au fait que des compagnies d'assurance ordinaires acceptaient alors des contrats portant sur des forêts âgées et que le gouvernement ne voulait pas entrer en concurrence avec elles. Mais ces compagnies subirent de lourdes pertes pendant la guerre et la plupart abandonnèrent alors ce genre d'assurance, tandis que les autres décourageaient de nouveaux souscripteurs. Or, certaines dispositions de la nouvelle loi forestière rendaient indispensable de donner au moins à certains propriétaires de forêts âgées la possibilité de contracter une assurance contre l'incendie de forêt.

La valeur à assurer est fixée par un barème qui tient compte, tant des essences renfermées dans la forêt que de l'âge des peuplements, mais le propriétaire peut s'assurer, s'il le juge nécessaire, pour une somme plus élevée. La prime est fixée à un taux variable, l'ensemble du pays étant divisé dans ce but en quatre régions. La durée du contrat d'assurance peut varier entre un et vingt ans, et dans le cas où elle est de plusieurs années, le taux de prime augmente progressivement d'une année à l'autre. En cas d'incendie, le dommage subi est évalué par l'organisme gouvernemental intéressé, avec possibilité d'appel à un comité special, puis aux tribunaux civils.

En apparence, les coopératives forestières n'ont dans ce système aucun rôle spécial. En réalité, elles en ont un grand. Tandis que la législation qu'on vient de résumer est appliquée par le Ministère de l'agriculture, c'est le gouverneur de chacune des préfectures intéressées qui a la tâche matérielle de traiter avec les assurés ou avec les propriétaires qui désirent s'assurer, de faire les enquêtes nécessaires pour fixer le montant de la valeur à assurer et des primes, de recevoir celles-ci, de régler les indemnités en cas d'incendie. Mais, en réalité, c'est aux associations forestières que le gouvernement confie une importante partie des travaux qui lui incombent. Ce sont elles, en particulier, qui reçoivent et instruisent les demandes d'assurance, collectent les primes et les versent au Trésor. C'est donc grâce à leur concours que le mouvement des assurances contre le feu se développe de façon très satisfaisante. Au 30 septembre 1953, les contrats passés avec l'Etat, couvraient 790 000 hectares, représentant environ 20 pour cent des peuplements artificiels intéressés. Il faut ajouter qu'une douzaine de compagnies privées pratiquent encore l'assurance contre l'incendie de forêt, mais leurs affaires dans ce domaine sont peu actives.

AUTRES DES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES

Parmi les autres activités des coopératives forestières, on pourrait, en entrant dans le détail de celles qui ont été mentionnées ci-dessus, en mentionner beaucoup, telles que, par exemple, l'établissement de dépôts pour les produits provenant des forêts de leurs membres, initiative qui peut présenter un intérêt particulier lorsque les cours du bois varient rapidement et qu'il peut donc être avantageux d'attendre une époque favorable pour la vente de ces produits. On n'a guère parlé, par contre, des coopératives qui se donnent pour but de prêter à leurs membres, dans des conditions suffisamment attrayantes pour eux, les capitaux qui peuvent leur être nécessaires soit pour entreprendre des travaux sur leurs forêt elles-mêmes, soit pour leur éviter d'avoir à exploiter des peuplements non encore arrivés à maturité en vue de régler des dépenses indispensables et parfois imprévues.

C'est que cette activité est rarement exercée par des coopératives forestières proprement dites. On a mentionné ci-dessus quelques caisses de crédit en France, mais il s'agit de caisses agricoles. En fait, ce sont surtout des caisses mixtes qui exercent cette activité, car elle exige que l'association dispose de capitaux relativement importants. En Suède et en Finlande, ces sociétés sont également, comme on l'a vu, des organisations conjointes, pour l'agriculture et la sylviculture. En Norvège, il existe une société qui traite presque exclusivement de crédits aux propriétaires forestiers. Le cas est cependant exceptionnel. Par contre, comme on l'a vu, les coopératives peuvent jouer un rôle très important pour obtenir des prêts ou subventions accordés par l'Etat, ou par des organismes bancaires, et pour les répartir entre leurs membres.

Des coopératives sont parfois constituées pour traiter les produits de la forêt dits «accessoires», tels que le liège et la résine. On peut mentionner, en Basse-Autriche, une coopérative de résiniers qui groupait, en 1953, 1382 membres, propriétaires forestiers et résiniers, et qui commercialise chaque année, au profit de ceux-ci, environ 3 000 tonnes de résine brute.

Une autre association coopérative intéressant la résine qui fonctionne en France dans des conditions très satisfaisantes mérite d'être signalée avec quelques détails en raison d'une particularité remarquable. L'Union corporative des résineux, dont le siège est à Bordeaux, centre économique des forêts landaises, groupe en effet à la fois les propriétaires sylviculteurs producteurs de gemme, les résiniers, les fabricants et transformateurs de résine et même les distributeurs et courtiers du produit fabriqué. Elle constitue peut-être plus une «corporation» qu'une coopérative.

Elle rassemble des membres du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, de la Fédération des gemmeurs et métayers du Sud-Ouest, et du Syndicat professionnel des résineux (fabricants, transformateurs, producteurs, distributeurs et courtiers), tous représentés par un nombre déterminé de délégués à l'Assemblée générale, qui compte 40 membres, et au Conseil d'administration, qui en compte 15. Capable d'ester en justice, de contracter, d'acquérir, d'aliéner et de gérer, l'Union contrôle de la façon la plus large toutes les opérations de ses membres, depuis la récolte de la gemme jusqu'à la distribution des produits provenant de sa distillation.

L'Union règle la répartition de la gemme entre les usines transformatrices adhérentes, rend des sentences arbitrales, préalablement à toute action judiciaire, en cas de contestations sur les quantités et qualités de gemme livrée, fixe, sur une base forfaitaire, pour chaque campagne, la rémunération des distillateurs auxquels elle peut demander, en vue de moderniser les procédés de fabrication ou d'améliorer la productivité, de modifier leurs modes de travail et leur équipement. En dehors des gemmes provenant des forêts de ses membres, l'Union peut acquérir et répartir celles provenant des forêts domaniales, l'Etat, percevant pour ses gemmes le même prix unitaire que les autres propriétaires adhérents. Enfin, l'Union fixe le prix de vente des produits de la distillation et cette vente est réservée à la Société française de distribution de produits résineux, constituée sous son égide et dont les adhérents s'interdisent de pratiquer, en dehors de celles effectuées pour le compte des usines membres de l'Union, aucune opération de négoce sur les bois, colophanes et essence de térébenthine.

TENDANCE A INTÉGRER TOUTES LES FORMES D'AIDE

Les activités qui viennent d'être passées rapidement en revue et d'autres encore qui, moins importantes ou moins répandues, ne figurent pas dans cette énumération, peuvent, ainsi qu'on l'a déjà dit, être exercées par des coopératives différentes, indépendamment les unes des autres. Il semble cependant que, sauf peut-être pour certaines de ces activités tendant à un but bien précis et auxquelles peut être assignée une durée déterminée (construction d'une route, établissement d'un réseau de drainage, etc.), la tendance soit, pour les coopératives, à assurer à leurs membres, s'ils le désirent, la totalité des services que peut requérir la gestion rationnelle de leurs forêts et des avantages qui peuvent concourir au relèvement des bénéfices qu'ils en tirent. Certaines coopératives forestières se fixent même pour but la défense des intérêts de leurs membres auprès des autorités gouvernementales, activité qui, ainsi qu'on l'a vu plus haut, semblerait plutôt réservée aux associations professionnelles que nous avons étudiées.

Comme exemple de coopérative dont les activités embrassent ainsi des buts très larges, on peut citer l'article 3 des statuts de la coopérative forestière espagnole de Santa Coloma de Farnes (Catalogne), constituée en 1948. Cet article définit comme suit les buts de la coopérative:

1. Informer, orienter et conseiller ses membres ou associés relativement aux dispositions en vigueur et à celles qui seront prises à l'avenir concernant les questions forestières par l'Etat, la province, la commune, les chefferies forestières et tous les organismes, quels qu'ils soient, dont la compétence s'étend sur la région où se trouvent leurs propriétés.

2. Faciliter et promouvoir le développement de l'exploitation forestière sous tous ses aspects, spécialement en matière de prix, salaires, transports et amélioration de la commercialisation des produits forestiers, tant sur le marché intérieur qu'extérieur.

3. Orienter ses membres ou associés en ce qui concerne l'amélioration des méthodes d'utilisation et de conservation des forêts, en facilitant la régénération forestière et la protection contre les sinistres et maladies.

4. Défendre les intérêts communs des associés devant toutes les catégories d'autorités, organisations, personnes ou associations.

5. Etudier, informer et soumettre à toutes catégories d'organismes et d'entités toutes questions qui, directement ou indirectement, affectent la forêt et spécialement celles qui sont en relation avec l'importation et l'exportation de bois, de produits forestiers bruts, manufacturés ou semi-manufacturés.

6. Assumer, enfin, toutes fonctions et activités qui lui seront attribuées ou confiées par le bureau de direction et l'Assemblée générale de l'association, compte tenu des règlements ou instructions officielles sur le sujet et les dispositions des statuts.

Organisation des coopératives forestières dans le cadre de la nation

Il est important, pour le succès d'un mouvement de coopératives forestières, d'établir la superficie géographique qui sera attribuée à chaque association. Il y a, en effet, des arguments tant en faveur des petites coopératives locales, qu'en faveur d'associations plus étendues.

PETITES ET GRANDES COOPÉRATIVES. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Le petit propriétaire forestier sera vraisemblablement plus attiré par une coopération directe avec ses voisins immédiats, dont les besoins sont identiques aux siens, avec lesquels il peut discuter sur un pied de parfaite compréhension, que par l'appartenance à une vaste organisation où il peut s'imaginer que, même s'il dispose d'un droit de vote égal à celui de tous les autres participants, ses opinions et ses problèmes particuliers ne seront pas pris en considération. Les dirigeants de la petite coopérative, connus de lui, connaissent aussi de façon plus complète et détaillée la situation particulière et les besoins spéciaux de la localité, voire ceux de chaque membre de la coopérative pris isolément.

D'un autre côté, restreinte à une petite aire géographique, la coopérative ne dispose, en général, que de ressources médiocres et il lui est difficile, sans une aide extérieure, de se maintenir dans une situation financière saine, du moins si elle veut entreprendre des travaux et des activités qui sont précisément ceux qui présentent le plus d'intérêt pour les membres de l'association. Les dirigeants de la coopérative, à moins qu'ils ne soient particulièrement actifs, peuvent avoir beaucoup de difficultés à être bien informés des conditions et des possibilités du marché du bois, de son évolution probable, ainsi que des développements techniques qu'il pourrait être intéressant d'appliquer aux forêts des membres de la coopérative.

Les deux tendances existent actuellement au Royaume-Uni. Dans le pays de Galles, par exemple, où l'étendue moyenne des forêts privées ne dépasse pas 12 hectares, ce sont de petites sociétés coopératives forestières qui paraissent s'organiser. En dehors de ces petites sociétés, il existait en 1954 quatre grandes sociétés, dont la plus ancienne, fondée en 1910, s'étendait à toute l'Ecosse, les trois autres se partageant le reste du pays. L'organisation des deux genres de sociétés est sensiblement la même, si ce n'est que les premières rendent surtout service aux petits propriétaires dont les forêts sont en mauvais état, tandis que les secondes visent à aider toutes les catégories de propriétaires. Mais il est remarquable que, l'expérience ayant montré qu'il est difficile pour l'état-major d'une grande société d'assurer un contact suffisant avec les membres individuels et de se tenir au fait des conditions locales, certaines des grandes coopératives s'orientent vers la constitution de groupes locaux couvrant une superficie de l'ordre de 40 milles carrés 9.

(9 J. H. Rawntree, «Cooperative Forestry and the Rehabilitation of Private Woodlands», Quarterly Journal of Forestry. Avril 1954.)

LES FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES FORESTIÈRES

Le développement qu'on vient de signaler montre bien que, pour bénéficier à la fois des avantages des grandes et des petites coopératives, la solution la plus adéquate est la constitution de fédérations de coopératives, telles qu'elles existent au Japon et dans les pays européens, où les coopératives forestières sont les plus développées.

Les fédérations d'associations forestières sont généralement soumises à une législation tout à fait semblable à celle des associations elles-mêmes. La législation forestière japonaise leur consacre cependant un chapitre spécial. Les activités dont elles peuvent s'occuper, conformément à cette législation, sont sensiblement les mêmes que celles qui sont mentionnées dans la partie relative aux associations forestières ordinaires. Toutefois, il n'existe ici rien de semblable à ce que nous avons appelé, pour ce pays, la «coopérative de production» et l'accent est mis plus particulièrement sur certaines activités qui exigent soit des capitaux plus importants, soit une extension sur de plus vastes superficies. On peut citer, notamment, les prêts aux membres de la fédération, l'établissement de pare-feu et la lutte contre les insectes et maladies, l'éducation des membres et la recherche dans les domaines de la foresterie qui les intéressent.

Les fédérations d'associations peuvent, naturellement, être à plusieurs degrés, c'est-à-dire que de petites associations locales peuvent, par exemple, se grouper en fédérations de district, celles-ci constituer à leur tour, en se groupant, une fédération de province, et les fédérations de province, enfin, constituer une fédération nationale.

Il n'existe d'ailleurs pas toujours une distinction absolument tranchée entre la fédération d'associations et l'association ordinaire. Une grande association ordinaire peut, par exemple, accepter à la fois comme membres de plus petites associations forestières et des personnes, physiques ou morales, propriétaires de forêts. La façon dont les associations et fédérations sont constituées aussi bien que tes statuts qu'elles se sont donnés dépendent beaucoup des circonstances historiques qui ont présidé à leur organisation. Il est intéressant d'indiquer, à cet égard, comment se sont formées en Autriche les premières associations forestières, comment elles se sont développées et comment elles se sont groupées ou se sont, au contraire, essaimées.

Les associations forestières de type moderne eurent, dans ce pays, de très modestes origines, qui remontent à la dernière décade du XIXe siècle, date à laquelle s'organisèrent les premières associations agricoles ayant pour but de faciliter aux agriculteurs l'écoulement de leurs produits. Les plus anciennes de ces associations se trouvent en -Basse-Autriche, et furent dès le début propriétaires d'une scierie où elles traitaient les bois de leurs membres. On en rencontre une à Pöchlarn en 1899 et une à Sankt Veit ander Gölsen en 1902. Ce n'étaient pas, et ce ne sont pas non plus aujourd'hui, des associations forestières spéciales, mais bien des associations agricoles faisant le commerce du bois.

En 1917, l'Union des associations provinciales de Haute-Autriche commença aussi à se lancer dans le commerce du bois. En 1918, dans le nord-ouest de cette même région, particulièrement bien boisée, l'Association agricole de Zwettl s'engagea dans la même voie et ouvrit une scierie.

Aussitôt après la première guerre mondiale, l'augmentation des besoins en bois et les hauts prix qu'elle entraîna suscitèrent la création de nouvelles associations. En 1921, fut créé à Vienne le Bureau commercial des propriétaires forestiers de Basse-Autriche, association à responsabilité limitée et, en 1922, à Vienne également, l'Association forestière de la Basse-Autriche Nöwag qui existent encore toutes deux aujourd'hui. Cependant le Bureau commercial des propriétaires forestiers de Basse-Autriche, qui a toujours strictement limité ses activités aux questions commerciales, mais a été, de toutes les associations autrichiennes, la plus heureuse en affaires, a établi récemment sous le même nom une société par actions à laquelle toutes ses activités ont été transférées, les membres de l'association estimant que, sous sa forme primitive, elle ne pouvait étendre sans restrictions son activité commerciale.

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, trois autres associations commerciales et propriétaires de scieries virent le jour en Basse-Autriche. La «Forêt de Carinthie», créée à Klagenfurt en 1936, est devenue depuis une union provinciale; la Klein Glödnitz, association de fermiers de montagne, également en Carinthie, fut fondée en 1940.

A la fin de la seconde guerre mondiale, les besoins en bois pour la reconstruction et la reprise économique donnèrent une impulsion plus forte encore à la formation d'associations. Trois unions provinciales furent établies: la «Forêt alpine», en Styrie, en 1946, l'Association forestière centrale en Haute-Autriche, la même année, et, en 1949, l'Union des associations forestières du Tyrol. Depuis, de nouvelles associations se sont encore établies, trois associations commerciales en Styrie, sept en Haute-Autriche, dix-huit dans le Tyrol, et une association de fermiers de montagne en Carinthie. Enfin, en 1949, fut organisée l'union pour toute l'Autriche des associations forestières et de l'économie du bois, dénommée Austroholz.

Les unions et fédérations autrichiennes, comme les associations elles-mêmes, fonctionnent dans le cadre de la loi sur les associations de 1873 mentionnée ci-dessus; elles sont classées et considérées au point de vue légal comme des associations agricoles, au même titre que les associations créées pour des branches spéciales de l'agriculture: horticulture, fruits et légumes, etc. Les associations forestières et leurs unions ne bénéficient d'aucune disposition particulière.

Actuellement l'Austroholz comprend six unions provinciales:

- l'Alpenholz pour la Styrie, avec siège à Gratz;
- l'Association forestière centrale de la Haute-Autriche à Linz;
- l'Union des associations forestières du Tyrol à Innsbruck;
- la Forêt de Carinthie à Klagenfurt;
- l'Union des associations forestières de Basse-Autriche à Vienne;
- l'Union Raiffeisen de Salzbourg, à Salzbourg.

Mais toutes ces unions ont pour membres aussi bien des personnes physiques que des sociétés ou des associations. C'est ainsi que, sur les 129 membres de l'Alpenholz, on compte 7 associations, 5 collectivités, 98 propriétaires forestiers et 15 personnes non propriétaires de forêts, mais ayant des intérêts dans l'exploitation, l'industrie ou le commerce du bois. L'importante Union des associations forestières du Tyrol compte 92 membres, parmi lesquels 24 associations, 20 collectivités, 38 personnes privées et 10 membres fondateurs. Le détail des membres présente un certain intérêt en montrant que l'Union peut satisfaire les besoins de catégories très différentes de propriétaires. Parmi les 24 associations, on compte 15 coopératives forestières proprement dites, dont cinq dans le Tyrol occidental et les autres dans le nord, une société forestière (du type décrit dans la partie intitulée «Intégration totale des intérêts des participants»), deux associations dont l'activité se borne au commerce du bois, et 6 «communautés agraires» 10 Parmi les 20 collectivités, on compte 12 forêts communales, 3 forêts appartenant à l'église (car, dans cette région, les monastères sont presque les seuls propriétaires d'importants massifs forestiers), et 5 associations d'achat et de vente.

(10 Les «communautés agraires» sont la contrepartie, en Autriche, des groupements collectifs de propriétaires fonciers, dont la constitution est due à des circonstances historiques particulières, qui sont très importants dans les Alpes et qu'on a mentionnés plus haut.)

CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION

L'exemple des pays du nord de l'Europe

L'exemple des pays du nord de l'Europe montre que la formation des fédérations et leurs relations avec les coopératives élémentaires dépendent dans une large mesure des buts qu'elles poursuivent et des circonstances qui ont présidé au développement du mouvement coopératif.

En Finlande, des coopératives de vente est fortement centralisée. La raison en est peut-être que ces associations sont essentiellement intéressées par l'exportation des bois ronds ou débités produits par leurs membres. Ces activités commerciales débutèrent, dans la partie de langue finlandaise du pays, par la formation en 1921 de la Metsänomistajain Metsäkeskers (Compagnie forestière centrale de propriétaires forestiers) créée officiellement sous forme de société par actions, mais fonctionnant en fait comme coopérative. Elle fonda des filiales, et bien que l'organisation toute entière éprouva quelques déboires pendant les années de dépression aux environs de 1930, l'expansion qui précéda la seconde guerre mondiale lui permit de consolider sa situation financière. Après la guerre, elle se borna essentiellement à des activités industrielles et transféra ses activités d'achat de bois brut et de vente des produits manufacturés à la Metsälüto (Fédération nationale des coopératives de propriétaires forestiers). Les deux organisations, quoique indépendantes en principe, travaillent en étroite collaboration et emploient, en grande partie, le même personnel.

La Metsälüto a été fondée en tant qu'organisme indépendant en 1947, mais ses activités avaient été conduites précédemment par une section de la Fédération nationale des agriculteurs. Les propriétaires forestiers qui désirent bénéficier de ses services s'y inscrivent personnellement et non par l'intermédiaire de coopératives locales, payent un droit d'inscription de 100 marks finlandais par part et achètent un certain nombre de parts, de valeur très variable suivant les communes, correspondant en moyenne à 370 marks à l'hectare. La direction de la société est assurée par un bureau de directeurs, élu par un conseil d'administration de 19 à 25 personnes, elles-mêmes désignées par 76 délégués élus parmi les membres de la fédération nationale, dont le nombre s'élevait en 1951 à 53 200, possèdant 2 500 000 hectares de forêts.

Cette forte centralisation est cependant tempérée par le fait que la Metsälüto possède 16 bureaux de districts, dont l'activité est contrôlée par un conseil de district et qui assurent les contacts avec les propriétaires forestiers. En outre, la Metsälüto utilise de façon très large les services du personnel des sociétés forestières locales.

C'est, en effet, une caractéristique des associations coopératives forestières des pays du nord de l'Europe, et surtout de la Finlande, qu'elles se bornent souvent à exercer un seul genre d'activité. Les coopératives de vente en Finlande peuvent donner quelques avis à leurs membres sur la sylviculture à appliquer à leurs forêts, mais cette tâche est essentiellement celle des sociétés forestières locales.

En Finlande, la création des sociétés forestières locales remonte aux années qui précédèrent la première guerre mondiale, mais ne prit une certaine vigueur qu'avec la loi sur les forêts privées de 1928. De 86 en 1929, avec 4 200 membres et 523 000 hectares, le nombre de ces sociétés était passé en 1945 à 305, avec 37 000 membres et 3 260 000 hectares. Toutefois, la dispersion de ces coopératives et leurs faibles possibilités financières présentaient des inconvénients sérieux auxquels on dut remédier par la loi de 1950, à laquelle on a déjà fait allusion. Depuis, du reste, elles se sont groupées en 18 fédérations, dont 3 dans la partie de la

Finlande de langue suédoise. Eh 1952, il existait 267 sociétés avec 51000 membres et 3 700 000 hectares. Ainsi, tandis que les coopératives de vente sont fortement concentrées, les coopératives de conseil et d'assistance technique sont fortement décentralisées.

Il faut aussi mentionner pour la Finlande, mais dans la partie de langue suédoise du pays, l'existence de «districts forestiers privés», qui sont des organismes collectifs d'aménagement et de gestion, dont le domaine s'étend sur plusieurs communes, tandis que la société forestière locale est, en principe, limitée à la commune. De même, en Suède, il existe une société, la Skogssällskapet, établie en 1912, qui est essentiellement un organe d'administration conjoint pour différentes sortes de forêts, notamment forêts communales ou autres forêts publiques.

Contrairement à l'évolution passée et à la situation actuelle en Finlande, les coopératives de vente sont, en Suède, fortement décentralisées. En effet, en 1951, on en comptait 30, groupant 115 700 membres avec 6 113 000 hectares et faisant un chiffre d'affaires de près de 400 millions de couronnes. Ces sociétés s'intéressent tout autant à livrer le bois produit par leurs membres aux industries nationales qu'aux agences d'exportation. Elles peuvent se charger des opérations d'abattage, de débardage et de transport et disposent d'un très important équipement pour la transformation du bois, puisque, la même année, elles comptaient 18 scies multiples, 65 scies circulaires, 5 ateliers de bois de charpente, 7 usines d'imprégnation. 23 dépôts de bois d'œuvre, 2 usines de maisons préfabriquées et 22 dépôts de bois de chauffage, équipement qui n'a cessé d'augmenter depuis. Ces sociétés disposent aussi d'équipement de construction de routes et de scieries mobiles qu'elles placent à la disposition de leurs membres. Elles organisent à leur bénéfice des cours et des réunions d'information technique.

Ces associations se groupèrent en 1932 pour constituer la Fédération nationale des sociétés de propriétaires forestiers suédois, organisme d'abord purement désintéressé et voué à la défense de la forêt, mais qui, en 1938, fut réorganisé sous forme d'une société à buts économiques.

Il existe cependant aussi en Suède des sociétés destinées spécifiquement à aider les propriétaires dans la gestion de leurs forêts, mais elles sont beaucoup moins développées qu'en Finlande. Elles se sont surtout organisées, et cela dès le début du siècle, dans le comté de Bohns, dans le sud-ouest du pays, où elles avaient essentiellement pour but le reboisement des landes de bruyère; on y trouve actuellement 12 sociétés. Leur nombre est de 32 pour l'ensemble de la Suède. Il s'agit de petites sociétés locales qui ne paraissent pas être groupées en fédérations.

Il faut cependant signaler en Suède, dans le même ordre d'idées, trois grandes associations destinées à la recherche forestière et particulièrement à la recherche sur les méthodes d'organisation du travail forestier. Ces associations ont été constituées par de grands propriétaires privés ou des compagnies industrielles propriétaires de forêts. Elles comptent 1 050 membres et couvrent 10 millions d'hectares. L'Etat lui-même est membre de deux d'entre elles, tandis que la troisième, en Suède méridionale, compte 991 membres, dont les propriétés forestières varient entre 1 000 à plus de 20 000 hectares.

En Norvège, enfin, où les coopératives de vente sont essentiellement destinées à assurer l'approvisionnement des industries du bois, qui ne possèdent pas, en général, comme en Suède, d'importantes forêts, leur organisation est fortement décentralisée. Elle repose à la base sur 403 groupes de petits propriétaires organisés à l'échelle communale, représentant plus de 35 000 personnes et englobant au moins 2 700 000 hectares 11, qui se répartissent entre 21 coopératives de vente. Ces associations avaient d'abord pour but l'amélioration du traitement des forêts et formaient en 1913 une fédération nationale, l'Association norvégienne des sociétés de propriétaires forestiers ayant des buts identiques. Mais, en 1929, la fédération et toutes les sociétés devinrent des organisations de vente. Les coopératives norvégiennes qui imposent à leurs membres, sauf autorisation spéciale, une stricte discipline quant à la livraison obligatoire des bois provenant de leurs forêts, sont particulièrement florissantes. Elles jouent un rôle déterminant dans la fixation des prix des bois livrés à l'industrie.

(11 Tous ces chiffres datent de 1951.)

Les présidents des groupes communaux de propriétaires forestiers sont les représentants locaux des coopératives de vente dans leur localité, et assurent la liaison avec elles, prenant notamment les ordres de vente et transmettant, avec leurs avis, les demandes de crédit présentées par les membres du groupe.

Mais il n'existe pas en Norvège de sociétés spéciales ayant pour but d'apporter à leurs membres une aide technique dans le traitement de leurs forêts; ce travail est fait essentiellement à l'échelle des groupes communaux, bien que, à l'exemple de la Suède, certaines coopératives de vente aient récemment organisé des services de consultation, très semblables à ceux dont les sociétés forestières finlandaises font bénéficier leurs membres. Il faut ajouter que la Société forestière norvégienne, qui est une association du type décrit dans la partie intitulée «La défense des intérêts généraux ou professionnels», se livre à des activités d'un haut intérêt pour l'ensemble des propriétaires forestiers du pays et particulièrement pour les forêts de ferme. C'est ainsi qu'en 1942 elle a commencé une évaluation et une planification de production pour les forêts de ferme. Le plan des forêts est exécuté, le volume et le taux de croissance des peuplements estimés, les peuplements divisés par classes de maturité et de conditions de croissance. Sur cette base sont établis des plans décennaux d'exploitation. Cette activité de la Société a été d'un intérêt considérable pour les fermiers et les a incités à donner plus de soins à leurs forêts 12.

(12 Arn Eskeland, «Agriculture and Forestry Competition or Coexistence in Norway?». International Journal of Agrarian Affairs, Vol. II, N° 2, juin 1954.)

L'exemple du Japon

On a déjà vu qu'au Japon les coopératives forestières étaient très décentralisées, et que, d'une façon générale, chaque coopérative rendait à ses membres, dans la mesure où ses ressources financières, augmentées des subventions de l'Etat, le lui permettaient, une gamme très étendue de services.

L'organisation de la livraison obligatoire des bois pendant la guerre exigeait la création de fédérations locales. Celles-ci existaient déjà fréquemment sur une base volontaire. Elles devinrent obligatoires et la Fédération nationale des associations forestières fut réformée pour devenir le noyau central de toute cette organisation. A ce moment, l'activité des fédérations locales consistait essentiellement à transmettre les ordres de fourniture de bois, à les répartir et à assurer leur exécution. Elles répartissaient également le matériel et l'outillage nécessaires pour l'exploitation et le travail de ces bois. Leur activité en tant qu'agence gouvernementale devint telle que leur personnel dût être considérablement augmenté. Après la guerre, cette activité déclina brusquement, non pas qu'elle devint sans objet, car c'était toujours aux fédérations qu'il appartenait de contrôler la production et la distribution des bois d'œuvre, du bois de chauffage et du charbon de bois, mais parce que l'inflation brutale et la prépondérance du marché noir réduisaient de plus en plus leurs possibilités commerciales. Enfin, en 1949, la chute des prix leur occasionna d'énormes pertes.

Le gouvernement mit cependant cette période à profit et chercha à utiliser la forte organisation des fédérations dans un but particulièrement ambitieux: l'établissement de plans d'aménagement pour toutes les associations, c'est-à-dire pratiquement pour toutes les forêts du pays. Les fédérations commencèrent à mettre ce projet en exécution en 1949, et, avec l'aide puissante du gouvernement, qui mit notamment à leur disposition des techniciens libérés de l'armée et rapatriés d'outremer, ce vaste programme fut terminé en 1951, malheureusement dans des conditions médiocres car, malgré l'importance des crédits alloués, ceux-ci étaient cependant insuffisants pour le mener à bien dans un temps aussi court.

Ce n'était pas là, du reste, le seul obstacle. La plupart des grands propriétaires, plus ou moins contraints de devenir membres des associations, sans s'y refuser effectivement, n'y prirent qu'une part peu active; ils étaient mécontents des coupes qui leur étaient imposées et des pressions qui avaient été faites sur eux pendant la guerre pour aider au financement de la Société japonaise de contrôle du bois d'œuvre et des filiales locales, organisations para-gouvernementales qui avaient monopolisé le commerce du bois à cette époque et dont les actions ne furent remboursées après la guerre que dans une très faible proportion.

Depuis la publication de la nouvelle législation forestière et la réorganisation des coopératives forestières, les associations et leurs fédérations ont cependant regagné la confiance de leurs membres: elles ont joué un rôle actif, en particulier auprès des autorités en défendant les propriétaires forestiers lors de la révision de la loi fiscale de 1951. De 46 fédérations groupant 4 630 associations existant au moment de la réorganisation, ces chiffres, deux ans après, étaient passés respectivement à 47 et 5 296, dont 40 «associations de production». Le nombre des membres est de 1 870 000 environ, représentant 35 pour cent du nombre total des propriétaires forestiers privés, et la superficie couverte est de 10 600 000 hectares, correspondant à 65 pour cent de l'étendue des forêts particulières.

Cependant, cet extrême morcellement présente des inconvénients. Une analyse portant sur plus de 5 000 associations à montré que, pour environ 1 000 d'entre elles, la superficie boisée sur laquelle elles exercent leur activité. est inférieure à 500 hectares, et pour 2 000, inférieure à 1 000 hectares. Les petites dimensions de l'association moyenne ne lui permettent pas d'employer un personnel permanent, et moins encore des techniciens forestiers. Le nombre total de personnes employées par les coopératives s'élève à 58 350, mais 2 650 seulement sont employées à plein temps. Ces petites associations manquent non seulement de personnel, mais de capital. La même analyse a montré que, pour les 5 000 associations examinées, le capital total était d'environ 4 700 000 dollars E.-U., dont 2 millions seulement, soit 44 pour cent, effectivement investis. Ceci revient à dire que le capital moyen d'une association est inférieur à 1 000 dollars, dont 411 dollars seulement sont souscrits. Sur le total des associations existantes, 1 500, soit 30 pour cent, ont un capital inférieur à 280 dollars et 2 500, soit près de 50 pour cent, inférieur à 560 dollars.

Dans ces conditions, la fédération, au moins à l'échelle de la préfecture, devient une nécessité, et il est intéressant d'examiner comment fonctionne l'une d'entre elles.

LE FONCTIONNEMENT D'UNE FÉDÉRATION DE COOPÉRATIVES FORESTIÈRES

La fédération de la préfecture de Tachigi, que nous prendrons comme exemple, groupe 73 associations de propriétaires forestiers de cette préfecture, et le montant total de ses souscriptions est de 13 527 dollars E.-U., répartis en 974 parts, dont 11 356 dollars, soit 84 pour cent, sont déjà payés. Sa gestion est assurée par un président, treize directeurs (dont deux employés à plein temps), cinq administrateurs (dont deux employés à plein temps) et 38 employés. Elle dispose de cinq bureaux de liaison dans la préfecture, et, au siège de celle-ci, son bureau comprend quatre sections, à savoir:

a) section administrative - avec une sous-division des affaires générales, une du budget et de la comptabilité, une du matériel et une des transports;
b) section de sylviculture 5 avec une sous-division des plantations et une d'aménagement;
c) section des produits forestiers - avec une sous-division pour le bois d'œuvre et une pour le bois de chauffage;
d) section des travaux d'art - avec une sous-division de travaux contre l'érosion et une de travaux routiers.

La fédération organise des cours, sur des sujets très divers, les uns d'ordre administratif (sur la comptabilité, par exemple), les autres techniques (sur les inventaires et la dendrométrie, par exemple) au profit des dirigeants des associations forestières membres; elle publie un bulletin d'information et, en 1953, a organisé deux excursions d'étude.

Elle remplace les autorités préfectorales dans un grand nombre des activités dont celles-ci sont chargées, mais qu'elles ne peuvent mener à bien directement. C'est ainsi qu'elle a étudié les plans d'aménagement destinés aux associations de propriétaires forestiers dans les villes et villages où de tels plans n'avaient pas été établis conformément à la loi. En 1953, en application d'une «loi sur les mesures à appliquer temporairement aux forêts», elle a procédé à une reconnaissance de superficies à boiser qui a porté sur 353 hectares; elle a instruit des demandes de coupes portant sur 775 hectares; elle a, sur 523 hectares, examiné si des travaux de régénération artificielle qui, aux termes de cette loi, étaient encouragés par des subventions, étaient réellement effectués par les propriétaires intéressés; elle a enfin, sur 89 hectares, vérifié l'exécution des coupes en conformité avec la législation, non seulement pour le bénéfice de l'administration préfectorale chargée de faire respecter cette législation, mais aussi pour celui des villes et villages qui ont à percevoir un impôt sur les bois commercialisés.

La fédération instruit les demandes de prêts des propriétaires présentées par les associations, et notamment celles qui ont trait aux prêts sollicités en compensation d'abattages que la loi n'autorise pas et qui sont cependant indispensables pour le propriétaire. Elle répartit ces prêts, retenant une commission de 0,25 pour cent.

Elle produit elle-même de jeunes plants dans ses deux pépinières, qui totalisent 6 hectares et sont dirigées par deux spécialistes y travaillant à plein temps. En 1953, elle a produit 2 436 000 plants d'un an de cèdre du Japon et 735 000 d'autres essences, plus 640 000 plants de trois ans de cèdre du Japon et 192 000 d'autres essences. Bien que l'élevage des jeunes plants et la récolte des graines soient la responsabilité des autorités préfectorales, celles-ci confient partiellement ces travaux à la fédération. Mais cette dernière achète aussi des graines et des plants produits par la préfecture, et a même obtenu le monopole de la revente de ces produits. Elle traite aussi avec les associations de pépiniéristes, de sorte que le nombre des jeunes plants qu'elle répartit est infiniment supérieur à celui qui est mentionné ci-dessus.

La fédération achète les produits des forêts de ses membres pour les revendre. En 1953, elle a ainsi vendu 1 100 mètres cubes de bois d'œuvre au Ministère de la reconstruction, et 1 160 mètres cubes de bois de chauffage et 375 tonnes de charbon de bois à des commerçants divers. Elle a vendu en outre 400 000 paquets de spores de champignons. Mais elle achète aussi directement des coupes sur les forêts de l'Etat, ou sur des forêts privées n'appartenant pas aux membres de la fédération et elle les exploite directement. Elle a ainsi produit, en 1953, 533 mètres cubes de bois en grume d'essences diverses.

La fédération achète aussi en gros, pour les associations, les articles de papeterie et les livres de comptabilité qui leur sont nécessaires.

Exceptionnellement, car ces activités ne sont normalement pas exercées par les fédérations, mais par les associations elle-mêmes ou les préfectures, elle construit aussi des routes, exécute des travaux de défense contre l'érosion et de correction des torrents, achète et livre des matériaux pour les travaux de même nature exécutés par la préfecture. En 1953, ces dernières activités lui ont valu un bénéfice de 305 dollars E.-U. Plus importants sont cependant les bénéfices qu'elle tire de ses activités de transporteur, car elle possède deux camions occupés au transport de plants, de bois de chauffage et de charbon de bois, et de matériaux de construction. Le bénéfice brut a été, en 1953, de 5 868 dollars. Enfin, la préfecture lui a également confié la répartition des subventions pour le reboisement accordées sur son propre budget et sur celui de l'Etat, Pendant l'année 1953, le montant des subventions qu'elle a été chargée de répartir s'est élevé à 179 837 dollars.

Pour l'année fiscale 1953, les revenus de la fédération de Tochigi se sont élevés à 245 802 dollars, et ses dépenses à 246 294 dollars, laissant ainsi un léger déficit de 492 dollars.

LIENS AVEC LES ORGANISATIONS COOPÉRATIVES AGRICOLES

Il convient, pour terminer, de signaler que, dans la plupart des pays, beaucoup de coopératives forestières ne sont pas des organisations indépendantes, mais se rattachent aux organisations coopératives agricoles.

On a déjà mentionné nombre d'activités intéressant les forêts qui sont, en fait, exercées par les associations agricoles. On a vu, par exemple, qu'en Autriche ce sont les chambres d'agriculture qui ont pratiquement pris à leur charge l'organisation coopérative des petites forêts, du moins pour tout ce qui concerne l'aide technique à apporter aux agriculteurs dans la gestion de leurs terres boisées. Au Danemark, où l'on connaît le développement considérable des coopératives agricoles, les propriétaires de petites forêts, dont la plupart des besoins étaient satisfaits par ces coopératives, n'ont formé que récemment des associations forestières spécialisées. En 1952, on comptait 24 associations groupant 4 000 membres pour une superficie de 29 300 hectares, mais ce chiffre ne représente cependant que 30 pour cent de la superficie des petites forêts. Encore ces associations sont-elles rattachées à des associations agricoles.

C'est du reste là un fait général, même dans les pays très boisés où la forêt joue un rôle économique important pour le petit agriculteur. A l'échelon local, il existe des associations coopératives spécialisées, mais, à la tête, les fédérations sont elles-mêmes des branches des grandes associations nationales agricoles.

C'est ainsi qu'en Suède la Fédération nationale des associations de propriétaires forestiers est une branche de la Fédération des associations d'agriculteurs. En Norvège, l'Association des propriétaires forestiers de Norvège est, de même, une branche de la Fédération des associations coopératives agricoles, et en Finlande, si la grande coopérative centrale de vente des produits forestiers est indépendante, par contre les associations forestières communales sont groupées en 18 ligues de district, qui sont elles-mêmes rattachées à l'Union centrale des producteurs agricoles, qui a organisé en son sein un conseil forestier.

Ainsi conçue, la liaison entre les organisations coopératives forestières et agricoles est rationnelle et présente des avantages certains. Elle procède, en effet, du même esprit qui a conduit, d'une façon très générale, la plupart des pays évolués à placer leurs services forestiers sous la tutelle des ministères de l'agriculture, tout en leur assurant une large autonomie par rapport aux services agricoles proprement dits.

Lorsque la fusion entre les coopératives agricoles et forestières se produit à des échelons plus locaux, elle peut avoir des avantages et des inconvénients, qui seront étudiés dans les pages suivantes. Toutefois, on peut observer dès maintenant qu'une telle combinaison résout mal les problèmes de la petite forêt dans les pays où celle-ci n'appartient pas aux agriculteurs, et en particulier ceux où prévaut encore le système du fermage ou du métayage, dont les forêts sont, en principe, exclues. C'est là une considération qui peut être importante lorsque, dans ces mêmes pays, la forêt privée couvre une large superficie et est fortement morcelée.


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