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La législation forestière

Ces dernières années, un regain d'intérêt s'est manifesté pour la législation forestière. D'importantes études ont été publiées, les dernières en date, dont Unasylva a rendu compte, sur la législation britannique et la législation italienne.

Mais il est plus intéressant encore de noter que de nombreux pays ont voulu, soit moderniser leur législation forestière, soit la codifier, en rassemblant les textes épars. C'est le cas, en particulier, de la France et de l'Espagne. D'autres enfin, en Amérique latine notamment, veulent pour la première fois se donner des lois forestières, ou tout au moins, pour la première fois, des lois qui répondent vraiment à leurs besoins, à leurs conditions écologiques, économiques et sociales, et à leurs possibilités d'application effective. C'est ainsi que le Honduras et l'Equateur ont récemment publié leurs lois forestières, tandis que le Pérou, Cuba et le Chili en sont encore au stade de la préparation d'une législation forestière.

Que beaucoup de ces législations soient encore imparfaites, on ne saurait le nier. Mais on ne saurait non plus s'en étonner car, du moins parmi les derniers pays cités, aucun n'a encore réussi à définir une véritable politique forestière nationale. Les législations sont sans doute d'accord pour reconnaître les grands principes d'une telle politique, et la FAO a joué à cet égard un rôle important. Mais l'application de ces grands principes à chaque cas national nécessite non seulement une connaissance approfondie du rôle présent et potentiel, physique, économique et social que la forêt joue ou est appelée à jouer dans chacun de ces cas, mais encore des décisions qui définiront les buts à atteindre aussi bien que les moyens à employer pour les atteindre.

Une loi forestière ne saurait être, en effet, considérée comme une charte idéale, indépendante des autres législations qui règlent la vie matérielle, économique et sociale d'un pays, ni même des normes et coutumes de ce pays. Elle doit nécessairement former avec ces éléments divers un tout homogène. Elle ne saurait donc non plus être considérée comme immuable et, en fait, elle évolue perpétuellement même dans les pays qui peuvent se flatter de posséder, sur cette matière, les législations les plus anciennes. Elle doit s'adapter, en effet, aux changements - si rapides à notre époque - des conditions économiques et de la vie même du pays. Le développement, en Europe, des législations destinées à favoriser le boisement sous ses formes les plus diverses, à éviter le morcellement des propriétés boisées ou à promouvoir le regroupement des forêts morcelées est un exemple typique.

C'est aussi à cause de cette liaison intime de la législation ou plutôt de la forêt elle-même avec la vie tout entière de chaque pays, qu'il faut se garder du fétichisme de la loi forestière. Une loi spécifique est sans doute fort utile, surtout dans les pays où la propriété privée des sols non agricoles et de la forêt est très développée, pour assurer la protection et le développement des massifs boisés. L'évolution de la forêt au Royaume-Uni, qui ne s'est donné une véritable loi forestière qu'au début de ce siècle, pourrait servir d'exemple à ce qu'on vient de dire. Mais on pourrait aussi citer des pays - et non des moindres par l'étendue et le développement de leurs forêts - qui n'ont pas de loi forestière proprement dite ou du moins n'ont jamais songé à codifier les nombreux textes législatifs intéressant plus ou moins directement la forêt. Le développement de la forêt dépend bien souvent, en effet, de législations qui paraissent n'avoir avec elle qu'un rapport indirect. Pour de très nombreux pays «neufs» ce sont actuellement les lois sur la colonisation. Pour certains autres, ce sont des législations qui gênent plus ou moins le commerce des bois ou l'importation de l'outillage d'usines modernes. Dans de très nombreux cas, ce sont des législations fiscales, ou bien celles qui intéressent les successions ou la constitution d'associations et de coopératives. La législation qui s'édifie aux Etats-Unis autour de l'idée de la «Banque du sol» peut avoir d'importantes répercussions forestières. Aussi n'est-il pas suffisant d'avoir une loi forestière. Si une telle loi est l'expression principale de la politique forestière, celle-ci, une fois arrêtée, doit se refléter aussi dans les législations nationales relatives aux matières les plus diverses.

Il n'en est pas moins vrai que l'actuelle floraison de lois forestières est la marque d'un progrès véritable. Dans les vieux pays forestiers, elle indique que les gouvernements recherchent une adaptation de leur économie forestière à leur économie générale et, de façon plus précise, à l'augmentation et à la diversification des besoins en bois. Dans les autres, elle dénote une prise de conscience des problèmes forestiers, de la nécessité de protéger leurs richesses naturelles, du rôle que la forêt doit jouer dans la stabilisation des sols et la régularisation du régime des eaux, enfin du potentiel qu'elle représente pour le développement de l'économie nationale.

FIG. 1. Situation, dans l'Etat de Michoacan (indiqué en blanc sur la carte) de la région mexicaine ayant fait l'objet de l'inventaire.

FIG. 2. Montage des réglettes (ou «templets») sur les photographies.


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