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Module 3: L’Accord OTC: une vue d’ensemble


3.1 Introduction
3.2 Article 1 - Les dispositions générales
3.3 Article 2 - Elaboration, adoption et application des règlements techniques par des administrations centrales
3.4 Article 3 - Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des administrations locales et des organismes non-gouvernementaux
3.5 Article 4 - Elaboration, adoption et application des normes
3.6 Article 5 - Procédures d’évaluation de la conformité (PEC) par l’administration centrale
3.7 Article 6 - Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par les administrations centrales
3.8 Article 7 - Procédures d’évaluation de la conformité par des administrations locales
3.9 Article 8 - Procédures d’évaluation de la conformité par des organismes non-gouvernementaux
3.10 Article 9 - Systèmes internationaux et régionaux
3.11 Article 10 - Informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité
3.12 Article 11 - Assistance technique aux autres membres
3.13 Article 12 - Traitement spécial et différencié des membres des pays en développement
3.14 Article 13 - Le comité des obstacles techniques au commerce
3.15 Article 14 - Consultations et règlement des différends
3.16 Article 15 - Dispositions finales
3.17 Annexes 1 à 3

Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires
Division de l’alimentation et de la nutrition

OBJECTIF

Expliquer les dispositions et principes de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC), les droits fondamentaux qui ont été édictés et les principes sur lesquels repose l’Accord. Les articles les plus importants de l’Accord seront examinés.

POINTS CLÉS

· L’Accord OTC édicte les nouvelles règles qui régissent les pratiques commerciales au niveau international pour tous les types de produits de consommation. Il précise les droits et obligations des Etats Membres de l’OMC lorsqu’ils appliquent les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité aux produits commercialisés.

· L’Accord cherche à éviter que les normes ne deviennent des obstacles au commerce et met pour cela l’accent sur le fait que les produits importés de n’importe quel Etat Membre de l’OMC doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits équivalents d’origine nationale ou originaires de tout autre pays. Les normes doivent avoir des objectifs légitimes, être conçues en tenant compte des fonctions des produits et non de leur conception, et elles ne doivent pas créer d’obstacles inutiles aux échanges commerciaux.

· Tout Etat Membre doit avertir les autres Etats des normes en cours d’élaboration.

· Les Etats Membres sont encouragés à souscrire si possible aux normes internationales déjà existantes.

· Lorsque les normes des autres pays atteignent les mêmes objectifs que leur propre réglementation, les Etats sont encouragés à considérer ces normes comme équivalentes aux leurs même si elles sont différentes.

· Les fournisseurs étrangers doivent avoir accès aux procédures d’évaluation de la conformité en des termes non moins favorables que les producteurs nationaux.

3.1 Introduction

L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) qui résulte du Cycle de négociations multilatérales d’Uruguay est une forme révisée de l’Accord du même nom qui a été conclu lors des négociations du GATT du Cycle de Tokyo, durant les années 70. L’objectif de cet Accord est d’empêcher l’emploi de clauses techniques, au niveau national ou régional, en tant qu’obstacle technique injustifié au commerce international. L’Accord englobe tous les types de produits de consommation et toutes les normes existantes et aborde en particulier les exigences en matière de qualité pour les aliments. Par contre, il ne traite pas des exigences relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires couvertes par l’Accord SPS. L’Accord OTC comporte des mesures conçues pour protéger le consommateur des manœuvres frauduleuses et de la fraude économique. Il indique que toutes les normes et réglementations techniques doivent avoir un objectif légitime et que l’impact ou le coût de mise en œuvre de la norme doit être proportionnel à l’objectif de cette norme. Il précise enfin que s’il y a plusieurs façons de parvenir à un même objectif, c’est la moins dommageable pour le commerce qui devra être retenue.

L’Accord OTC met l’accent sur l’utilisation des normes internationales. Lorsque des normes internationales existent, les Etats Membres de l’OMC doivent les utiliser, totalement ou en partie, à moins qu’elles ne s’avèrent inefficaces ou inadaptées à la situation locale. Comme l’Accord SPS, l’Accord OTC requiert une harmonisation des normes et engage les Etats signataires à participer activement, et dans la limite de leurs moyens, à l’adoption et au développement de normes aux niveaux international et régional.

3.2 Article 1 - Les dispositions générales

Cet article précise que les définitions des termes, dont la liste est fournie en Annexe 1, s’appliquent lorsque ces termes sont employés dans l’Accord et que les autres termes ont le sens défini par le système des Nations Unies et des organismes internationaux de normalisation. En outre, l’Accord:

· concerne tous les produits, notamment les produits industriels et agricoles;

· concerne les normes conçues comme procédés de transformation et de production afférent au produit (contrairement au Code des normes accepté au cours du Cycle de Tokyo qui concernait uniquement les normes conçues comme caractéristiques des produits);

· exclut les spécifications d’achat préparées par des organismes publics à l’intention d’organismes publics;

· ne s’applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires; et

· intègre d’office tous les amendements, textes additionnels et changements qui seraient apportés aux réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité auxquelles il est fait référence.

3.3 Article 2 - Elaboration, adoption et application des règlements techniques par des administrations centrales

L’Article 2 contient d’importantes dispositions qui établissent les conditions de base de l’Accord. Le texte et les conditions de cet article servent également de modèle aux administrations locales et aux organismes non-gouvernementaux sur les questions de détermination des normes des produits et de fixation des procédures d’évaluation de la conformité qui seront analysées plus loin dans l’Accord.

Premièrement, les Etats Membres doivent traiter les produits étrangers comme s’il s’agissait de biens domestiques. Deuxièmement, les Membres doivent s’assurer que les réglementations techniques ne sont pas élaborées, adoptées ou appliquées de façon telle qu’elles créeraient d’inutiles obstacles au commerce international et qu’elles entraveraient les échanges au-delà que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Quelques exemples d’objectifs légitimes des réglementations techniques sont fournis par le texte de cet article. On indique les besoins en matière de sécurité nationale, de prévention des pratiques commerciales frauduleuses, de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des plantes et de protection de l’environnement. Les informations scientifiques et techniques disponibles doivent être utilisées lors de l’évaluation des risques associés à l’objectif poursuivi par la réglementation technique, à la technique de transformation et aux utilisations finales prévues pour le produit.

Les réglementations techniques doivent être abandonnées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou qu’elles sont devenues inadaptées. Lorsqu’elles existent, les normes internationales doivent être utilisées, à moins qu’elles ne soient inefficaces et inadaptées aux objectifs de la réglementation. Des explications sur la réglementation doivent être fournies à la demande aux Etats Membres dont les échanges commerciaux seraient significativement affectés par cette réglementation. Les Etats Membres doivent prendre activement part, et dans la limite de leurs moyens, à l’élaboration par les organes internationaux de normalisation compétents, des normes de produits qu’ils adoptent ou souhaitent adopter.

Les Etats Membres sont également encouragés à accepter les réglementations techniques des autres Membres comme équivalentes aux leurs, ces réglementations techniques devant plutôt s’appuyer sur les fonctions des produits que sur leurs caractéristiques descriptives ou de conception.

Le paragraphe 2.9 établit que lorsqu’il n’existe pas de norme internationale, ou que la réglementation technique n’est pas conforme à la norme internationale existante et qu’elle a un impact significatif sur les échanges commerciaux des autres Etats Membres, le Membre concerné DOIT alors:

· Faire paraître un avis dans une publication afin de permettre aux parties intéressées d’être au courant des conditions exigées;

· Informer les autres Etats Membres par le biais du Secrétariat du Comité OTC en indiquant les objectifs et les raisons des réglementations techniques;

· Fournir à la demande des autres Etats Membres les copies et les précisions de la réglementation, notamment les parties qui décrivent ce qui diffère de la norme internationale; et

· Accorder un délai suffisant aux autres Etats Membres pour qu’ils puissent exprimer un commentaire par écrit puis, par la suite, prendre ces opinions en considération.

Dans tout ce qui précède, les notifications doivent se faire rapidement.

Le paragraphe 2.10 indique les dispositions spécifiques à appliquer dans des situations où les questions de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale menacent de se poser en termes d’urgence. Dans de telles situations, certaines étapes mentionnées au paragraphe 2.9 peuvent être omises, en particulier la première qui porte sur la publication d’un avis destiné aux parties concernées.

3.4 Article 3 - Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des administrations locales et des organismes non-gouvernementaux

Cet article établit la responsabilité des Membres à prendre toutes les mesures raisonnables, nécessaires pour s’assurer que les administrations locales et les organismes non-gouvernementaux se soumettent effectivement aux dispositions de l’Article 2. L’administration centrale de l’Etat Membre est chargée d’informer les administrations locales des réglementations techniques dans le cadre des procédures des paragraphes 2.9 et 2.10. C’est également au niveau des administrations centrales que les questions relevant des Articles 2.9 et 2.10 doivent faire l’objet de contacts entre Etats Membres.

3.5 Article 4 - Elaboration, adoption et application des normes

Lors de l’élaboration, de l’adoption et de l’application des normes, les instances de normalisation doivent accepter et se soumettre au Code de pratique tel qu’il est présenté en Annexe 3 de l’Accord. Il est de la responsabilité de chaque Etat Membre de s’assurer que les administrations centrales et locales et les instances non-gouvernementales de normalisation du pays «sont Membres, acceptent et se conforment» au Code. Si ces dernières ne sont pas «Membres du code» ou qu’elles refusent d’y adhérer, l’Etat Membre devra malgré tout s’assurer qu’elles s’y conforment, indépendamment de leur volonté d’adhésion.

3.6 Article 5 - Procédures d’évaluation de la conformité (PEC) par l’administration centrale

Cet article traite des dispositions que les administrations centrales doivent appliquer aux produits étrangers pour s’assurer de leur conformité avec les réglementations et les normes techniques. Tout d’abord, les procédures à suivre sont élaborées, adoptées et appliquées de façon à accorder aux fournisseurs étrangers des conditions non moins favorables que celles accordées aux fournisseurs nationaux, et à ce que les Procédures d’évaluation de la conformité (PEC) ne constituent pas elles-mêmes des obstacles inutiles au commerce international. Les évaluations doivent être initiées et conduites à terme aussi rapidement que possible. La durée moyenne prévue pour l’évaluation doit être publiée de façon à ce que le fournisseur sache par avance à quoi s’en tenir en termes de délais d’évaluation et de procédures administratives telles que l’analyse de sa demande, etc. Ces procédures ne doivent causer aucun retard anormal dans le traitement.

Les seules informations qui peuvent être demandées sont celles considérées comme nécessaires. La confidentialité de l’information doit en outre être respectée. Toute taxe qui serait imposée doit être équitable lorsqu’on la compare aux taxes exigées pour des services similaires ou identiques sur des procédures domestiques. L’emplacement des équipements où sont réalisées les évaluations ne doit pas indûment créer de difficultés aux requérants. Dans le cas des produits pour lesquels il y a eu des changements, seuls ces derniers seront mesurés lors des évaluations ultérieures de la conformité, à moins que les changements ne permettent pas d’évaluer la totale conformité du produit à la réglementation ou à la norme technique. La PEC devrait en outre être dotée d’une procédure d’analyse des plaintes portant sur le fonctionnement de la procédure d’évaluation de la conformité de façon à pouvoir prendre des mesures correctives, lorsque cela est nécessaire.

Dans tous les cas où les produits doivent être conformes à des réglementations ou des normes techniques, les Etats Membres doivent s’assurer que les administrations centrales utilisent bien, comme outils de référence aux standards de conformité, soit des normes, directives ou recommandations internationales lorsque celles-ci existent ou sont sur le point d’exister et qu’elles sont pertinentes, soit encore des fragments applicables d’une norme internationale. L’harmonisation découlera de la participation active des Etats Membres aux instances internationales de normalisation en vue de l’élaboration des recommandations et des directives pour les procédures d’évaluation de la conformité. Par participation active, il faut entendre dans la limite des ressources disponibles.

Comme dans le cas des réglementations techniques traitées dans l’Article 2, l’Accord propose, dans le paragraphe 5.6, un ensemble de procédures à appliquer afin de mener à bien les PEC dans certaines conditions. Lorsqu’il n’existe pas de directives ou d’orientations internationales, ou bien lorsque le contenu technique d’une PEC n’est pas conforme à une directive ou à des recommandations internationales et que la PEC peut avoir un impact significatif sur les échanges commerciaux des autres Membres, l’Etat Membre concerné DOIT alors, comme pour les réglementations techniques (Article 2), publier un avis, informer les autres Etats Membres, leur fournir des copies de la PEC et leur accorder un délai suffisant pour faire des commentaires.

Dans tout ce qui précède, les notifications doivent se faire rapidement.

Comme dans l’Article 2, le paragraphe 5.7 du présent article indique quelles sont les dispositions spécifiques à appliquer dans des situations où les questions de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale menacent de se poser. Dans de telles situations, certaines des étapes mentionnées au paragraphe 5.6 peuvent être omises, en particulier la première qui porte sur la publication d’un avis destiné aux parties intéressées.

3.7 Article 6 - Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par les administrations centrales

Dans le cadre de cet article, les Etats Membres s’engagent à accepter les résultats des évaluations de la conformité réalisées par d’autres Membres lorsqu’il est garanti que les procédures appliquées sont équivalentes, et cela même si elles sont éventuellement différentes. Cette certitude peut être établie par des consultations préalables qui tiennent compte des compétences techniques des organes d’évaluation, des procédures de vérification, d’accréditation et de toute autre information pertinente. Les Etats Membres sont encouragés à conclure des Accords de reconnaissance mutuelle qui valident les PEC et les résultats des évaluations.

3.8 Article 7 - Procédures d’évaluation de la conformité par des administrations locales

Les Etats Membres sont responsables du respect des Articles 5 et 6 de l’Accord par les administrations locales. Ils doivent fournir les informations nécessaires mentionnées dans les paragraphes 5.6.2 et 5.7.1 de l’Accord. Cette information et tous les autres contacts et communications effectués dans le cadre de l’évaluation de la conformité doivent être assurés au niveau de l’administration centrale.

3.9 Article 8 - Procédures d’évaluation de la conformité par des organismes non-gouvernementaux

Les Etats Membres sont également responsables du respect des Articles 5 et 6 de l’Accord par les organismes non-gouvernementaux qui exécutent également des procédures d’évaluation de la conformité. En outre, les administrations centrales doivent s’assurer qu’elles ne s’appuient sur des résultats d’évaluations menées par ces organismes non-gouvernementaux que lorsque ces dernières sont conformes aux Articles 5 et 6 de l’Accord.

3.10 Article 9 - Systèmes internationaux et régionaux

Partout où cela est possible, il est demandé aux Etats Membres d’établir et d’adopter des systèmes internationaux d’évaluation de la conformité et d’en devenir membre ou d’y participer. Les Membres doivent également s’assurer que les systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité auxquels ils participent, ou auxquels les organes nationaux d’évaluation de la conformité participent, se soumettent bien aux dispositions des Articles 5 et 6, et que les administrations centrales ne s’appuient sur ces systèmes d’évaluation que lorsqu’ils respectent les mêmes articles.

3.11 Article 10 - Informations sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité

Les dispositions de cet article concernent l’établissement d’un point d’information. Chaque Etat Membre doit établir un point d’information afin de pouvoir fournir aux autres Membres les informations qu’ils souhaitent. Cette information concerne:

· les réglementations techniques;
· les normes et les procédures d’évaluation de la conformité;
· la localisation des avis qui ont été publiés; et
· les réponses aux autres types de questions.
Le point d’information devrait également servir à fournir des renseignements aux organes internationaux de normalisation auxquels l’Etat adhère ou participe, notamment ceux auprès desquels les administrations centrales et locales et les organismes non-gouvernementaux adhèrent ou participent.

3.12 Article 11 - Assistance technique aux autres membres

Les Membres sont censés conseiller les autres Membres et plus particulièrement ceux des pays en développement. Des conseils techniques et de l’assistance peuvent ainsi être fournis afin d’élaborer des réglementations techniques et de créer des organes de normalisation. Une assistance supplémentaire peut en outre être fournie afin de permettre aux Membres des pays en développement de participer aux activités des instances internationales de normalisation visant à améliorer les PEC et le fonctionnement des évaluations de la conformité. L’aide peut enfin leur être fournie pour créer les institutions et le cadre légal qui leur permettront de remplir leurs obligations dans le cadre de l’Accord.

3.13 Article 12 - Traitement spécial et différencié des membres des pays en développement

Les Etats Membres doivent accorder aux Membres des pays en développement un traitement différencié et plus favorable qui reconnaisse que ces pays ont des besoins spéciaux en matière de développement, de moyens financiers et d’échanges commerciaux, et que ces besoins doivent être pris en compte dans le fonctionnement de l’Accord. L’Accord établit, par exemple, que les Membres doivent prendre ces besoins en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des réglementations techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité. Il faut admettre que les pays en développement sont intéressés à protéger leurs techniques et méthodes de production autochtones et que, par leurs réglementations techniques, leurs normes et PEC, ces pays cherchent à préserver les techniques, méthodes et procédés de production autochtones qui sont compatibles avec leurs besoins de développement. Il ne faut pas s’attendre, par conséquent, à ce que les pays en développement utilisent les normes internationales comme base de leurs réglementations et normes techniques car elles ne sont ni adaptées à leurs besoins de développement ni à leurs besoins financiers et commerciaux. Les organes internationaux de normalisation sont donc encouragés à prendre aussi en compte les besoins des pays en développement en formulant des normes qui soient dans l’intérêt de ces Etats.

Les pays en développement qui ont des problèmes d’infrastructures et d’institutions peuvent, à leur demande, voir ces problèmes pris en compte par le Comité OTC afin de disposer spécifiquement et temporairement des dérogations sur tout ou partie des engagements de l’Accord.

3.14 Article 13 - Le comité des obstacles techniques au commerce

Les dispositions de cet article consacrent le Comité des obstacles techniques au commerce en tant que comité opérationnel de l’Accord et elles dressent la liste des autorités et des procédures.

3.15 Article 14 - Consultations et règlement des différends

Les clauses de cet article établissent que les procédures de Consultation et de règlement des différends applicables dans le cadre de l’Accord sont celles précisées aux Articles XXII et XXIII de l’Accord du GATT de 1994. Le groupe spécial de règlement des différends peut faire appel à des groupes d’experts techniques pour examiner les problèmes d’un point de vue technique. Les procédures qui régissent le recours à ce type de groupes sont indiquées dans l’Annexe 2 de l’Accord.

3.16 Article 15 - Dispositions finales

Il s’agit de la dernière clause de l’Accord. Elle stipule que toute exception aux dispositions de l’Accord doit être expressément consentie par les autres Membres. Les Etats Membres doivent en outre informer le Comité OTC des dispositions prises afin d’appliquer l’Accord le plus rapidement possible à compter de sa date d’entrée en vigueur. L’article prévoit également un réexamen du fonctionnement et de l’application de l’Accord à terme de trois ans. L’Accord OTC est entré en vigueur en date du 1er janvier 1995.

3.17 Annexes 1 à 3

Annexe 1 - Les termes utilisés et leurs définitions dans le cadre de cet Accord

Cette annexe fournit la définition des termes: réglementation technique, norme, procédure d’évaluation de la conformité, organe (ou instance) international(e), organe (ou instance) régional(e), administration centrale, administration locale et instance non-gouvernementale.
Annexe 2 - Le groupe d’experts techniques
Cette annexe décrit les procédures spécifiques aux consultations et aux mécanismes de règlement des différends et qui s’appliquent aux groupes techniques d’experts créés conformément aux dispositions de l’Article 14. Cette annexe explique le rôle du groupe technique d’experts et précise les droits des parties en conflit par rapport aux activités du groupe technique d’experts.
Annexe 3 - Le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes
Le Code permet l’acceptation de tout organisme de normalisation présent sur le territoire de tout Etats Membre de l’OMC. Cette acceptation (ou le départ) doit être notifiée auprès de l’Organisation internationale des normes ou de la Commission internationale électrotechnique (ISO/IEC). Les procédures sont une synthèse des conditions qui exprime les intentions et l’esprit de l’Accord et visent à prévenir et à s’assurer que les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce international ou de discriminations, qu’elles sont harmonisées et transparentes et qu’elles reposent plutôt sur la fonctionnalité que sur les caractéristiques descriptives et de conception.

BIBLIOGRAPHIE

OMC. 1994. Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay - Textes juridiques. Cambridge University Press.

WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 1999. The Difference between SPS and TBT Measures. G/SPS/GEN/151. Geneva.


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