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ANNEXE III: AVANT-PROJET DE NORME GÉNÉRALE CODEX RÉVISÉE POUR LES JUS DE LÉGUMES CODEX STAN 179-1991

(À l'étape 3)

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique à tous les jus de légumes tels que définis ci-après.

2. DESCRIPTION

2.1 On entend par "jus de légumes" le produit liquide non fermenté mais fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu au moyen de la partie comestible d'un ou de plusieurs légumes sains et conservé exclusivement par des procédés physiques[8]. Il faut éliminer les peaux, les graines et les autres parties plus grossières des légumes. Le jus peut être clair, trouble ou pulpeux. Il peut avoir été concentré et ultérieurement reconstitué avec de l'eau convenant pour conserver les facteurs essentiels de composition et de qualité du jus.

2.2 Aux fins de la présente norme, on entend par "légumes" les parties de plantes comestibles, y compris les racines, les bulbes et les tubercules (ex: carottes, ail et pommes de terre), les tiges et les pousses (ex: asperges), les feuilles et les fleurs (ex: épinards, choux-fleurs) et les fruits de légumineuses (ex: pois). Les potirons et la rhubarbe sont également considérés comme des légumes aux fins de la présente norme.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

3.1 Propriétés organoleptiques

Le produit doit présenter la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques du légume à partir duquel il est fabriqué, compte tenu des ingrédients ajoutés et d'une éventuelle fermentation lactique. Les constituants volatils naturels peuvent être restitués aux jus. Ils devront être obtenus à partir des mêmes sortes de légumes que celles utilisées pour la fabrication du produit.

3.2 Utilisation de concentré

L'adjonction de concentré de jus de légume est autorisée.

3.3 Blanchiment et lavage

Après ces opérations, les légumes ne doivent pas avoir retenu plus d'eau qu'il n'est technologiquement inévitable.

3.4 Ingrédients

Les ingrédients ci-après peuvent être utilisés:

a) sel de qualité alimentaire, tel que défini dans la Norme Codex pour le sel de qualité alimentaire (CX-STAN 150-1985, Rév.1 - 1997);

b) vinaigre sauf dans les jus de légumes traités par fermentation à l'acide lactique,

c) sucres à l'état sec et miel, tels que définis dans la Norme Codex pour les sucres (CX-STAN 212-1999);

d) assaisonnement, épices et herbes aromatiques,

e) fruits et produits à base de fruits dans lesquels les principaux éléments du fruit n'ont pas été extraits,

f) petit-lait ou lactosérum ayant subi la fermentation lactique, jusqu'à 100 g/kg.

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Fonction

Concentration maximale

300

Acide L-ascorbique

400 mg/kg dans le produit fini

330

Acide citrique

Limitée par les BPF

270

Acide lactique (non autorisé dans les produits ayant subi une fermentation lactique)

Limitée par les BPF

620

Acide glutaminique et ses sels de sodium et de potassium

Limitée par les BPF

296

Acide malique

Limitée par les BPF

290

Anhydride carbonique

Limitée par les BPF

Arôme naturel provenant d'assaisonnements, d'épices, d'herbes aromatiques et de jus de fruits

Limitée par les BPF


5. CONTAMINANTS

5.2 METAUX LOURDS

Les produits visés par les dispositions de la présente Norme doivent être conformes aux limites maximales fixées par la Commission du Codex Alimentarius.

5.2 RESIDUS DE PESTICIDES

Les produits visés par les dispositions de la présente Norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour les différents légumes.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la présente Norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3 - 1997) et des autres textes pertinents du Codex tels que les codes d'usages en matière d'hygiène et autres codes d'usages.

6.2 Les produits doivent satisfaire à l'un quelconque des critères microbiologiques établis conformément aux Principes régissant l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

7.1 RECIPIENTS DESTINES AU CONSOMMATEUR FINAL

Outre les spécifications de la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 2 - 1999), les dispositions spécifiques ci-après s'appliquent:

7.1.1 Nom du produit

Le nom du produit doit être "jus de x", "x" étant le (ou les) nom(s) du (ou des) légumes(s) utilisés. Dans le cas de jus obtenus au moyen de deux sortes de légumes ou plus, le nom du produit peut être "cocktail de jus de légumes". Lorsque des ingrédients sont utilisés pour caractériser le produit, ce fait doit être déclaré dans le nom du produit. Par exemple: "jus de x sucré" ou "jus de x épicé". Lorsqu'un jus a été obtenu par fermentation lactique, la mention "obtenu par fermentation lactique" doit figurer à proximité immédiate du nom du jus.

7.1.2 Liste des ingrédients

7.1.2.1 L'étiquette doit comprendre la liste complète des ingrédients, déclarés conformément à la Section 4.2 de la Norme générale, à l'exception de l'eau d'ajout ayant servi à la reconstitution des concentrés qui n'a pas besoin d'être déclarée.

7.1.2.2 Dans le cas de jus fabriqués à partir de concentrés, le fait qu'il y a eu reconstitution doit être déclaré dans la liste des ingrédients de la manière suivante: "Jus de x préparé à partir de concentré" ou "jus de x reconstitué" ou "jus de x obtenu à partir de concentré de jus de x".

7.1.3 Dispositions supplémentaires

7.1.3.1 Ne peuvent être représentés graphiquement sur l'étiquette que les légumes dont le produit est dérivé, à l'exclusion de tout autre légume ou produit à base de légumes.

7.1.3.2 Lorsque le produit contient plus de 2 g/kg d'anhydride carbonique, le terme "gazéifié" doit figurer sur l'étiquette.

7.1.3.3 On ne doit indiquer la présence de "vitamine C" ou faire figurer le terme "vitamine C" sur l'étiquette que si le produit contient une quantité de "vitamine C" suffisante pour justifier, aux yeux des autorités du pays où le produit est vendu, cette indication ou l'emploi de ce terme. Si tel est le cas, l'indication de la teneur en nutriments doit être conforme aux Directives Codex concernant l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985, Rév. 1(1993)) et aux Directives Codex concernant l'utilisation d'allégations nutritionnelles (CAC/GL 23-1997).

7.1.3.4 Si le jus de légumes a été préparé à partir de matières premières traitées par rayonnements ionisants, l'indication correspondante devra figurer sur l'étiquette conformément à la Section 5.2.2 de la Norme générale.

7.2 RECIPIENTS NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL

Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail devront figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d'accompagnement, exception faite du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, lesquels devront figurer sur le récipient. Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur peuvent être remplacés par une marque d'identification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement.

8. MÉTHODES D'ANALYSE ET D'ÉCHANTILLONNAGE

[en cours d'élaboration]


[8] Aux fins de la présente norme, les “procédés physiques de conservation” ne comprennent pas, pour l’instant, le traitement par rayonnements ionisants.

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