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Annexe 7.6 Questions fréquentes

Cette Annexe vise à donner des conseils précis et concrets aux autorités nationales désignées (AND) sur la base des questions qui ont été soulevées lors de la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam.

Q1. La Convention dispose que les gouvernements doivent allouer aux autorités nationales désignées (AND) suffisamment de ressources pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Quelles en sont les conséquences concrètes?

R. Pour assurer la mise en œuvre de la Convention, les AND doivent avoir le pouvoir d’agir ou avoir accès aux services administratifs responsables des éléments suivants:

- décisions de réglementation pour l’emploi des pesticides et des produits chimiques industriels et notifier ces décisions au Secrétariat;

- contrôles des importations et des exportations de produits chimiques;

- mécanisme de communication aux exportateurs potentiels des réponses relatives à l’importation figurant dans la Circulaire PIC;

- accès aux renseignements sur les intoxications humaines et les incidents environnementaux dus aux pesticides;

- prise de décisions relatives aux importations futures de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention et faire rapport sur ces décisions au Secrétariat au nom du gouvernement;

- faire office de point de contact pour les questions relatives à la Convention de Rotterdam avec le Secrétariat, les autres AND et les parties prenantes nationales.

Q2. Lors du traitement d’une demande, formulée par l’industrie, d’emploi d’un produit chimique dans notre pays, des craintes au sujet des répercussions sur la santé (ou sur l’environnement) ont été exprimées. Le fabricant a retiré sa demande avant qu’elle n’aboutisse. Cette situation doit-elle faire l’objet d’une notification?

R. Si possible, oui. La Convention définit une interdiction ou une réglementation stricte comme englobant les situations dans lesquelles l’industrie retire la demande d’homologation (ou une partie de celle-ci) pour des raisons de protection de la santé des personnes ou de l’environnement. Cependant, il est probablement nécessaire de disposer d’un complément d’informations et d’évaluer la situation avant de décider de soumettre une notification au Secrétariat.

L’AND doit s’assurer que la mesure prise par l’industrie était due à des considérations de santé des personnes et/ou d’environnement et non pas à des raisons commerciales.

Il faut également reconnaître que dans de nombreux pays, il y a des négociations entre l’industrie qui formule les demandes pour certains emplois et l’organisme de réglementation qui approuve un emploi qui ne présente pas de risques inacceptables. À l’issue de cette négociation, le nombre d’emplois approuvés peut être inférieur au nombre d’emplois initialement demandés ou bien les modalités d’application ou le type de préparation du pesticide sont modifiés. Lorsqu’il y a un grand nombre d’emplois initialement demandés qui sont retirés (ou non approuvés) pour des raisons de santé des personnes ou d’environnement, alors on peut dire qu’il y a une réglementation stricte.

Q3. Notre pays a entrepris une réévaluation de la situation réglementaire d’un produit chimique et a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour appuyer le maintien de son emploi. En conséquence, il est de moins en moins utilisé. Cela doit-il faire l’objet d’une notification au Secrétariat?

R. Non. L’insuffisance des données en soi ne constitue pas une raison identifiable de santé des personnes ou d’environnement. Cependant, si les données manquantes sont telles que le maintien de l’emploi de la substance peut faire peser des risques inacceptables pour la santé des personnes ou l’environnement, et que, par conséquent, la substance a été interdite ou strictement réglementée, cela peut constituer une base suffisante pour une notification au Secrétariat.

Q4. Notre pays a précédemment notifié une interdiction d’un produit chimique dangereux au Secrétariat. Par la suite, nous avons découvert que les produits de remplacement possibles ne sont pas efficaces et comme notre pays a besoin de ce produit, nous avons de nouveau approuvé les emplois initiaux du produit chimique en attendant que l’on trouve des produits de remplacement efficaces. Devons-nous notifier ce changement au Secrétariat?

R. Oui. Cela constitue un changement de la mesure de réglementation finale et doit être communiqué au Secrétariat. Ce changement pourrait avoir une incidence sur l’inscription ou l’éventuelle inscription du produit chimique à l’Annexe III de la Convention. Si le produit chimique n’a pas encore été inscrit à l’Annexe III, alors cela aurait une incidence sur les obligations de votre pays en ce qui concerne les notifications d’exportation.

Q5. Mon pays n’a pas notifié au Secrétariat certaines mesures de réglementation finale valide qu’il a prises. Quelles en sont les conséquences?

R. Pour l’instant, il n’y a pas de sanction directe prévue dans la Convention à l’encontre des pays qui se trouvent dans cette situation. La question de la non-notification doit être examinée à la première réunion de la Conférence des Parties. Cependant, le pays a perdu l’occasion d’avertir d’autres pays au sujet de préoccupations suscitées par un produit chimique donné.

Si la non-notification signifie que le produit chimique n’est pas inscrit à l’Annexe III, mais qu’il aurait dû y figurer, alors le pays ne sera pas en mesure de veiller à ce que le produit chimique ne soit pas exporté vers son territoire par des Parties à la Convention.

Q6. Il y a de nombreux types de contrôle de la possession et de l’emploi de produits chimiques que les pays peuvent imposer. Lesquels d’entre eux constituent effectivement une interdiction ou une réglementation stricte?

R. Une interdiction correspond à la situation dans laquelle l’ensemble des emplois du produit chimique ont été interdits. Une réglementation stricte correspond à la situation dans laquelle la quasi-totalité des emplois du produit chimique ont été interdits.

Il faudra établir au cas par cas si un produit chimique a été strictement réglementé conformément à la Convention. Par exemple:

- Il peut y avoir des mesures de réglementation finale qui ont des répercussions sur l’emploi du produit chimique, mais qui ne le modifient pas sensiblement. Ainsi, la restriction de l’emploi d’un pesticide ou d’un produit chimique industriel à certains opérateurs qualifiés limitera le nombre de personnes qui peuvent se servir du produit chimique, mais l’ensemble des emplois qui sont approuvés pour le produit chimique resteront inchangés. Il ne s’agit donc pas d’une réglementation stricte.

- De même, l’imposition de normes telles que des limites strictes d’exposition ambiante, les limites maximales de résidus (LMR) ou les limites d’exposition professionnelle telles que les valeurs limites d’exposition (VLE) ne modifie pas en soi les emplois du produit chimique et ne constitue pas une réglementation stricte.

- Les contrôles réglementaires nécessitant l’emploi de vêtements de protection ou de matériel de sécurité pour limiter l’exposition ne restreignent pas non plus les emplois et par conséquent, ne constituent pas une réglementation stricte.

Q7. Dans notre pays, un produit chimique a été interdit (ou strictement réglementé) parce que son emploi provoquait la mort d’animaux sauvages, mais n’avait pas d’incidence sur la santé des personnes. Cette mesure devrait-elle être notifiée au Secrétariat?

R. Oui. La Convention vise les mesures de réglementation finale (interdictions ou réglementations strictes) lorsqu’une mesure a été prise pour des raisons de protection de la santé des personnes OU de protection de l’environnement.

Q8. L’industrie n’a pas réglé les droits d’homologation (ou autres) et le produit chimique a donc été interdit. Cette mesure doit-elle être notifiée au Secrétariat?

R. Non. Les notifications d’interdiction ou de réglementation stricte doivent être effectuées lorsque la mesure de réglementation finale a été prise pour des raisons de protection de la santé des personnes et/ou de l’environnement. Une mesure de réglementation fondée sur le non-versement des droits ne correspond pas à des préoccupations de protection de la santé des personnes ou de l’environnement et ne peut donc pas être prise en considération au titre de la Convention.

Q9. L’emploi d’un pesticide a été interdit dans notre pays parce qu’on estime qu’il pourrait poser des problèmes pour nos exportations de produits agricoles, du fait de résidus pour lesquels nos partenaires commerciaux n’avaient pas de limites maximales de résidus (LMR) ou avaient des LMR qui étaient beaucoup plus basses que nos LMR nationales. Cette interdiction doit-elle être notifiée au Secrétariat?

R. Non. Les mesures doivent être fondées sur des considérations de santé des personnes ou d’environnement. Les considérations relatives aux impacts sur le commerce ne constituent pas une base valable de notification d’une mesure de réglementation finale. S’il y a des préoccupations au sujet des répercussions des résidus de pesticides présents dans les produits faisant l’objet d’un commerce international, alors le pays concerné devrait envisager de faire une proposition pour examen des LMR pertinentes à la Commission du Codex Alimentarius par l’intermédiaire de son organe subsidiaire, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

Q10. Plusieurs emplois secondaires d’un produit chimique ont été interdits dans notre pays, tandis que 2 ou 3 emplois principaux restent autorisés. S’agit-il d’une réglementation stricte qui devrait être notifiée au Secrétariat?

R. Non. Le traité n’a pas établi de paramètres pour ce qui constitue des emplois principaux ou secondaires, mais la quantité globale du produit encore utilisée peut être un indicateur utile. Dans ce cas, bien que les emplois restant autorisés soient peu nombreux, ils constituent également une proportion importante de la quantité du produit chimique utilisé.

Si tous les principaux emplois avaient été interdits et seuls 1 ou 2 emplois secondaires restaient approuvés, alors cette mesure devrait être notifiée comme une réglementation stricte.

La difficulté pour certains gouvernements peut être qu’ils ne disposent pas de renseignements quantitatifs sur la quantité du produit chimique correspondant à chaque emploi et ne peuvent donc pas facilement identifier un emploi principal ou un emploi secondaire. Dans ces situations, les gouvernements peuvent être amenés à faire appel à l’opinion qualitative d’experts dans les différents domaines d’emploi.

Q11. En raison de la forte toxicité d’un produit chimique pour le poisson, son emploi n’est pas autorisé à une distance de 30 mètres des cours d’eau. S’agit-il d’une réglementation stricte?

R. Non. Cette réglementation ne limite pas les emplois du produit chimique.

Q12. De récentes informations sur les dangers d’un produit chimique et des renseignements sur l’exposition des travailleurs à celui-ci ont suscité des préoccupations pour leur santé. Bien que plusieurs mesures de protection aient été proposées et étudiées, il a été décidé que le produit chimique ne pouvait pas être employé de façon à garantir la sécurité des travailleurs et en conséquence, conformément à notre législation nationale, ce produit chimique a été interdit. Cette interdiction doit-elle être notifiée au Secrétariat?

R. Oui. Cette mesure contient les éléments nécessaires pour constituer une mesure de réglementation finale valide. En effectuant cette notification, l’AND devrait fournir tous les renseignements nécessaires indiqués à l’Annexe I de la Convention en ce qui concerne les dangers et risques découlant de l’emploi du produit chimique, les résultats de son évaluation nationale et sa mesure de réglementation.

Q13. Des préoccupations ont été exprimées au sujet d’éventuelles répercussions d’un produit chimique sur la santé des personnes (ou l’environnement), ce qui a abouti à la reformulation du produit par l’industrie et à la modification des modalités d’application afin de réduire les risques. Le nouveau produit a remplacé le produit et la technique d’application initiaux. Le retrait de la préparation et de la technique d’application initiales doit-il être notifié au Secrétariat comme interdiction?

R. Non. Le produit chimique commercialisé sous forme d’un produit différent resterait disponible pour tous ses emplois.

Cependant, l’AND pourrait souhaiter avertir les autres gouvernements de ces changements par l’intermédiaire du Secrétariat dans le cadre des dispositions de la Convention relatives à l’échange de renseignements.

Q14. Notre pays a interdit un produit chimique pour des raisons de santé des personnes. Les stocks actuels peuvent être utilisés jusqu’à épuisement. La fabrication du produit chimique dans notre pays ces dernières années était destinée uniquement à la consommation intérieure. Cette fabrication a maintenant cessé et il semble qu’il n’y ait pas d’échanges internationaux de ce produit chimique. Ce produit chimique doit-il être notifié?

R. Oui. Lorsqu’une mesure de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement un produit chimique a été adoptée, l’AND doit la notifier au Secrétariat. La notification doit être effectuée aussitôt que possible et au plus tard 90 jours après que la mesure de réglementation a pris effet. L’obligation de notifier au Secrétariat une mesure de réglementation finale est indépendante du fait que le produit chimique fait actuellement l’objet d’échanges internationaux.

S’il y avait une notification provenant d’une deuxième région PIC, alors le Secrétariat rassemblerait des renseignements, notamment toute indication d’échanges internationaux en cours du produit chimique.

Ces renseignements seraient examinés par le Comité d’étude des produits chimiques lors de son évaluation du produit chimique.

Q15. Le Secrétariat a notifié qu’un produit chimique a été inscrit à l’Annexe III de la Convention. Devrons-nous interdire tous les emplois de ce produit chimique dans notre pays?

R. Non. L’inscription de produits chimiques à l’Annexe III n’est pas une invitation à interdire leur emploi dans les pays. Le but des procédures de consentement préalable en connaissance de cause est de permettre aux pays de prendre leurs propres décisions en connaissance de cause au sujet des importations futures du produit chimique. Ils doivent le faire dans le contexte de leurs propres besoins, de leur situation et des emplois du produit chimique.

Néanmoins, si un pays décide de ne pas autoriser les importations futures du produit chimique au titre de la Convention, il doit alors également veiller à ce qu’il n’y ait pas de fabrication intérieure du produit chimique destiné à l’emploi sur son territoire et à ce que des importations du produit chimique en provenance de tous les pays, y compris de ceux qui ne sont pas Parties à la Convention, ne soient pas acceptées.

Q16. Dans notre pays, bon nombre des suicides découlent de l’ingestion de pesticides. Compte tenu de cette situation, ces pesticides extrêmement dangereux sont-ils susceptibles d’être inscrits à l’Annexe III de la Convention?

R. Non. La Convention contient des critères qui doivent être pris en compte pour l’évaluation des raisons pour lesquelles un produit chimique est inscrit à l’Annexe III. L’un de ces critères spécifie que l’abus intentionnel n’est pas une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’Annexe III.

Q17. Comment puis-je savoir si une intoxication (ou un incident ayant touché la faune sauvage) a été causée par une préparation pesticide dangereuse particulière?

R. Il faut qu’il y ait suffisamment de preuves pour démontrer que la nocivité pour la santé des personnes ou l’environnement peut être liée à l’emploi du produit chimique.

Il faut mettre en place des systèmes permettant de constituer des dossiers fiables sur tout incident d’intoxication humaine ou de dégâts à l’environnement, ainsi que les renseignements qui pourraient permettre d’établir s’il y a un lien ou non avec l’exposition au produit chimique.

Les centres antipoison et les réseaux de surveillance de l’environnement permettent aux pays d’identifier les produits chimiques pouvant être proposés comme préparations pesticides extrêmement dangereuses.

Lorsque ce type d’incident se produit, il y a souvent des difficultés:

- l’étiquetage des récipients n’indique pas la matière active ou la préparation;

- les agriculteurs mélangent souvent deux produits chimiques ou plus en une seule application, ce qui empêche d’identifier le produit chimique qui est à l’origine du problème;

- il est difficile d’établir avec exactitude les modalités d’emploi du produit chimique;

- la procédure à suivre pour la déclaration des incidents n’est pas bien connue, de sorte qu’on ne sait pas à qui envoyer les informations relatives aux incidents;

- on ne dispose pas des compétences techniques et autres ressources permettant de mener une enquête appropriée.

Les pays devraient s’efforcer de mettre en place des systèmes et de recueillir des informations, afin de surmonter ces difficultés.

Q18. Un produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention n’a jamais été employé dans notre pays et n’y a donc jamais été interdit. Dans ce cas, y a-t-il des mesures à prendre?

R. Oui. Le fait qu’il n’y ait jamais eu d’homologation ou de mesure de réglementation finale prise à l’encontre d’un produit chimique dans un pays donné ne signifie pas qu’une réponse du pays importateur ne doit pas être établie pour ce produit chimique.

Dans de nombreux pays, il y a des dispositions générales qui ne permettent pas l’emploi ou l’importation d’un produit chimique non homologué ou non approuvé pour cet emploi. Cela pourrait être à la base d’une réponse concernant l’importation future de tous les produits chimiques non homologués/non approuvés inscrits à l’Annexe III conformément au non-consentement relatif à l’importation.

Q19. Lorsque notre pays devient Partie à la Convention, pouvons-nous être certains qu’aucun des produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention ne sera jamais exporté vers notre pays?

R. Non. Le fait de devenir Partie à la Convention n’oblige pas en soi d’autres Parties à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportation de produits chimiques inscrits à l’Annexe III vers votre pays. Il est nécessaire que vous fournissiez une réponse du pays importateur pour chacun des produits chimiques figurant sur la liste.

Q20. Si notre pays indique "il n’est pas consenti à l’importation" dans sa réponse du pays importateur concernant un produit chimique inscrit à l’Annexe III de la Convention, pouvons-nous nous attendre à ce qu’il n’y ait pas d’importation de ce produit chimique dans notre pays?

R. Non. Les obligations de la Convention ne concernent que les pays exportateurs qui sont Parties à la Convention. Bien que les Parties à la Convention ne soient pas censées exporter de produits chimiques vers votre pays, les autres États non Parties peuvent continuer à exporter le produit chimique vers votre pays.

La Convention requiert effectivement que les pays renforcent leur propre infrastructure de gestion des produits chimiques et les pays devraient par conséquent mettre en place des mécanismes propres à garantir qu’il n’y a pas d’importation en provenance de pays qui ne sont pas Parties à la Convention.

Q21. Notre pays ne fabrique pas du tout de produits chimiques. Devons-nous faire autre chose que l’envoi de réponses du pays importateur?

R. Les obligations de la Convention concernent toutes les Parties, quelle que soit la nature de leurs industries et de leur commerce de produits chimiques. Elles sont en particulier tenues de nommer une autorité nationale désignée, de notifier les mesures de réglementation finale et de veiller à ce que toute exportation en provenance de leur territoire soit conforme aux dispositions de la Convention.

Q22. Quelle est la quantité maximale d’un produit chimique inscrit à l’Annexe III qui peut être importée à des fins de recherche, conformément à la Convention?

R. Il n’y a pas de quantité spécifiée dans la Convention. Certains pays, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, ont fixé une quantité de 10 kilogrammes, tandis que d’autres ont retenu des quantités moindres. Quelle que soit la quantité que les pays choisissent d’appliquer, il est important de reconnaître qu’il doit s’agir de petites quantités par rapport à celles qui font l’objet d’un commerce international.

Q23. Notre pays n’autorisant pas l’emploi de produits chimiques inscrits à l’Annexe III de la Convention, est-il nécessaire que nous mettions en place un programme de notification d’exportation?

R. Les notifications d’exportation s’appliquent aux produits chimiques qui ont été interdits ou strictement réglementés dans le pays exportateur. L’obligation de notification d’exportation cesse lorsque le produit chimique est inscrit à l’Annexe III, que la Partie importatrice a communiqué une réponse relative à l’importation de ce produit chimique au Secrétariat et que la réponse a été publiée dans la Circulaire PIC. S’il n’y a pas d’exportation à partir de ce pays, le plan de notification d’exportation peut être très simple.

Q24. Notre législation nationale en matière de gestion des produits chimiques contient des dispositions d’interdiction ou de réglementation stricte d’un produit chimique, mais aucune disposition relative à l’exportation d’un produit chimique. Comment contrôlons-nous les exportations de produits chimiques?

R. Les gouvernements peuvent contrôler l’exportation de produits chimiques de diverses façons. Certains peuvent modifier leur mécanisme législatif pour les contrôles douaniers, ou leur législation d’homologation du produit chimique. D’autres peuvent choisir d’élaborer une législation distincte pour l’ensemble des obligations découlant de la Convention.

Un gouvernement devrait également sensibiliser l’industrie à la nécessité de se conformer aux réponses du pays importateur concernant les exportations de produits chimiques et encourager l’industrie à s’y conformer. En pareil cas, un gouvernement devrait s’efforcer de suivre la situation et de se doter d’un mécanisme permettant de mettre l’industrie au pas s’il y avait des exportations contraires aux souhaits des pays importateurs.

Si la décision consiste à confier des dispositions diverses telles que les contrôles des exportations relevant de la mise en oeuvre de la Convention à un ministère, une institution ou une administration autre que l’AND, alors il est nécessaire d’assurer la liaison entre ces ministères, institutions ou bureaux. Il peut être approprié de le faire par l’intermédiaire d’un comité interministériel.

Q25. Une exportation d’un produit chimique qui est inscrit à l’Annexe III de la Convention comme pesticide va bientôt s’effectuer, mais le produit chimique a également un emploi industriel. Comment puis-je savoir qu’il est exporté pour être employé comme pesticide ou comme produit chimique industriel dans le pays importateur?

R. Il faudra en général que le pays importateur fournisse des renseignements. Il peut s’agir d’une déclaration de l’agent d’importation ou de l’AND du pays importateur concernant l’emploi prévu.

En l’absence de ladite déclaration, des renseignements sur la question de savoir si le produit chimique est déjà formulé et étiqueté pour être utilisé comme pesticide ou pour un usage industriel donné peuvent être disponibles. Parfois, le nom et la nature des activités de l’importateur peuvent aussi être utiles. Si l’importateur est un fournisseur de produits agricoles ou une coopérative agricole, alors il est probable que le produit sera importé comme pesticide.

Si l’importateur est un négociant général et le produit est expédié sous forme de concentré non formulé, alors il peut être impossible de déterminer la catégorie d’emploi probable. En pareil cas, l’AND devrait demander confirmation de l’emploi prévu au pays importateur.

Q26. Mon pays vient de recevoir une notification d’exportation d’un produit chimique. Que dois-je faire maintenant?

R. Vous êtes tenu d’accuser réception de la notification d’exportation en envoyant un accusé de réception à cet effet à l’AND du pays exportateur.

La notification d’exportation informe qu’une exportation d’un produit chimique qui a été interdit ou strictement réglementé dans le pays d’exportation va bientôt avoir lieu. Selon les circonstances concernant l’emploi de ce produit chimique sur votre territoire et les raisons pour lesquelles la mesure de réglementation a été prise dans le pays exportateur, la situation peut être telle que votre pays peut envisager de revoir le statut réglementaire de ce produit chimique.

Q27. J’ai été informé qu’une exportation d’un produit chimique figurant à l’Annexe III va bientôt avoir lieu à partir de notre territoire vers un pays qui n’a pas encore fourni de réponse du pays importateur. Que dois-je faire?

R. La Convention dispose que le pays exportateur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportation d’un produit chimique inscrit à l’Annexe III vers un pays importateur, même si celui-ci n’a pas envoyé de réponse du pays importateur. Cette obligation commence 6 mois après que le Secrétariat a informé les pays que cette réponse n’a pas été envoyée, mais ne dure que pendant une période de 12 mois à compter de cette date.

Le pays exportateur est en mesure d’exporter le produit chimique vers le pays importateur pendant cette période de 12 mois, si l’on sait que le produit chimique: est homologué dans le pays importateur au moment de l’importation; a été importé par le pays importateur et qu’aucune mesure de réglementation n’a été prise contre cette action; ou que le pays importateur a explicitement consenti à l’importation du produit chimique.

Q28. Dans notre pays, la fabrication et le commerce de produits chimiques sont assurés par de petites et moyennes entreprises nombreuses plutôt que par un petit nombre de grandes sociétés. Comment pouvons-nous informer toutes ces petites entreprises de leurs responsabilités et du fonctionnement de la Convention de Rotterdam?

R. Le grand nombre de petites entreprises peut compliquer la prise de contact avec tous les membres du secteur, d’autant plus que bon nombre des industries négocient occasionnellement des produits chimiques et échangent d’autres produits, au gré de la demande et des circonstances.

L’idéal serait de passer par un seul ou quelques points de contact. Par exemple, les associations du secteur ou des journaux professionnels. Si ces mécanismes n’existent pas, ou s’ils existent, mais ne permettent de prendre contact qu’avec une proportion assez faible des membres du secteur, alors les gouvernements pourraient être amenés à élaborer leur propre liste de distribution. Celle ci pourrait être établie à partir des registres d’homologation, des registres douaniers ou d’autres activités commerciales.

Q29. Le document d’orientation des décisions pour un produit chimique inscrit à l’Annexe III donne des renseignements sur les solutions de remplacement pour ce produit chimique. Puis je être sûr que ces solutions de remplacement fonctionneront dans mon pays?

R. Non, pas nécessairement. Bien que l’on s’efforce dans toute la mesure possible de recueillir des renseignements complets sur les solutions de remplacement, les renseignements figurant dans le document d’orientation des décisions peuvent être incomplets. Une partie significative des renseignements peut provenir des pays notificateurs et d’autres informations fournies par le Secrétariat par d’autres pays. Les solutions de remplacement indiquées ont fait la preuve de leur efficacité dans les conditions d’emploi de ces pays.

En particulier pour les pesticides, les emplois et les conditions d’emploi dans d’autres pays peuvent être tout à fait différents et les produits chimiques peuvent être appliqués en ayant recours à des techniques et à des façons culturales différentes. De même, les renseignements concernant les solutions de remplacement peuvent évoluer avec le temps, de nouveaux renseignements devenant disponibles L’idéal serait que les pays s’efforcent d’obtenir des données d’appui démontrant que l’emploi de la méthode de remplacement proposée est efficace et qu’il ne présente pas de risques inacceptables pour la santé des personnes et l’environnement. Les gouvernements devraient également envisager des méthodes de remplacement non chimiques lorsqu’elles sont disponibles.

Un mécanisme de centre d’échange contenant des renseignements fournis par les gouvernements sur les solutions de remplacement des pesticides qui sont inscrits à l’Annexe III est disponible sur le site Web de la Convention de Rotterdam (www.pic.int).


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