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INTERACTIONS ENTRE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET LA CAPACITÉ DE PÊCHE


65. La Consultation a noté qu'il existait un lien substantiel entre la pêche illicite, non déclarée et non déclarée et la surcapacité de pêche. La surpêche résultait directement de la surcapacité, qui constituait à son tour une incitation à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est pourquoi une meilleure gestion des pêches et des contrôles plus stricts de la capacité étaient nécessaires pour prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Consultation a reconnu, toutefois, que la surcapacité n'était pas la seule cause de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. D'autres considérations étaient tout aussi importantes et la Consultation a noté que nombre d'entre elles étaient de nature mondiale et exigeaient des solutions mondiales.

66. La Consultation a réitéré que l'application efficace des plans d'action internationaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la capacité de pêche exigeait un engagement politique ferme de la part des gouvernements. Un tel engagement était indispensable pour une bonne gestion des pêches nationales et sur le plan international pour une bonne gestion régionale des pêches. Les membres des organisations régionales de gestion des pêches devaient manifester la volonté politique d'appliquer les décisions convenues s'ils voulaient vraiment assurer la durabilité des pêches.

67. La Consultation a exprimé son inquiétude face au transfert de la capacité de pêche, notant que des mesures convenues sur le plan mondial devraient être adoptées à ce sujet. Certaines délégations ont proposé, par exemple, que lorsqu'un Etat retirait des navires du service et autorisait leur exportation, il devait s'assurer que certaines conditions étaient remplies. L'Etat exportateur devait s'assurer que l'Etat acquéreur s'était engagé à s'acquitter de certaines obligations internationales, comme la ratification de l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poisson et l'acceptation de l'Accord d'application de la FAO de 1993. Dans les cas où l'Etat acquéreur n'aurait pas pris de tels engagements, l'Etat exportateur devrait interdire le transfert de ces navires à cet Etat. Elles ont noté, en outre, que certaines organisations régionales de gestion des pêches avaient dressé des listes d'Etats du pavillon qui ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations internationales. L'Etat exportateur devrait aussi vérifier que l'Etat acquéreur ne figurait pas sur l'une de ces listes.

68. En ce qui concerne le transfert de navires, la Consultation est convenue que les mesures adoptées devraient être suffisamment souples pour ne pas porter préjudice à l'expansion légitime des flottilles des pays en développement. A cet égard, la Consultation a souligné que les pays en développement avaient le droit de développer leur flottille de manière durable. Certaines délégations ont fait observer que les pays ne devraient pas être pénalisés pour des problèmes de surcapacité qu'ils n'avaient pas contribué à créer.

69. La Consultation a rappelé que tous les navires de pêche, quelle que soit la zone où ils pêchaient, devraient être dûment autorisés. Il a été convenu que l'Etat du port devrait refuser l'accès aux navires qui ne disposaient pas d'une licence de pêche délivrée par une autorité compétente pour le transbordement des captures. La Consultation a instamment prié le Comité des pêches d'envisager d'adopter des principes et directives relatifs à l'établissement de mémorandums d'accord régionaux sur les mesures du ressort de l'Etat du port.

70. Certains Etats ont noté que pour promouvoir la coopération en matière de gestion et de développement des pêches, les Etats pourraient conclure des accords de partenariat bilatéraux ou régionaux pour favoriser la pêche responsable. De tels accords pourraient être avantageux pour les deux parties, dans la mesure où ils susciteraient une industrie durable dans les pays en développement tout en permettant de recycler les navires en excédent provenant des Etats du pavillon ou découlant d'arrangements précédents.

71. La Consultation a noté que les organisations régionales de gestion des pêches devaient coordonner l'action régionale visant à réduire la surcapacité et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Certaines délégations ont fait observer qu'en l'absence d'organisations régionales de gestion des pêches, elles n'étaient pas en mesure de prendre ni de coordonner les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes d'intérêt commun. La Consultation est convenue que les pêcheurs pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée exploitaient les faiblesses de la gouvernance régionale et que les organisations régionales de gestion des pêches, individuellement ou collectivement, devaient déterminer comment réduire, voire supprimer, ces lacunes.

Principales recommandations

72. La Consultation a recommandé que les organisations régionales de gestion des pêches procèdent à une évaluation des mesures prises pour appliquer les plans d'action internationaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la capacité de pêche, respectivement, par le biais de mécanismes appropriés, y compris, le cas échéant, d'études provenant de tierces parties.

Recommandations à l'intention de la FAO

73. La Consultation a noté qu'il existait d'innombrables travaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et a encouragé la FAO à créer une banque centrale d'information sur ce type de pêche.

74. Reconnaissant les difficultés financières et autres de nombreux pays en développement, la Consultation a réaffirmé la nécessité d'aider ces pays et a exhorté la FAO à accorder un rang de priorité élevé à l'assistance qu'elle accorderait à ces pays pour mettre en oeuvre les plans d'action internationaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la capacité de pêche, respectivement. La Consultation a suggéré que la FAO élabore un cadre à cette fin.

75. La Consultation a proposé que la FAO facilite l'interaction entre parties prenantes pour assurer l'application intégrale, effective et harmonieuse des plans d'action internationaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la capacité de pêche, respectivement.


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