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ANNEXE E: Principales recommandations de la Consultation technique


La Consultation a réaffirmé l'importance de la résolution (6/2003) «Rapport intérimaire sur l'application du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée» adoptée l'année dernière à la Conférence de la FAO et a proposé les recommandations suivantes en vue de leur examen par le Comité des pêches à sa vingt-sixième session en 2005 et par la Réunion ministérielle sur les pêches de la FAO qui suivra en vue d'assurer la mise en oeuvre efficace et intégrale de la résolution, ainsi que du PAI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et du PAI-capacité:

1) réaffirmer l'importance du paragraphe 12 de la résolution et appliquer également ce paragraphe à la mise en oeuvre du PAI-capacité, compte tenu, notamment, de la nécessité

- d'assurer l'utilisation des sources financières et techniques possibles, qui incluent les programmes pertinents de la FAO, l'aide bilatérale dans le domaine des pêches et le Fonds établi conformément à la partie VII de l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons, pour le renforcement des capacités d'évaluation, de gestion durable et de contrôle des stocks;

- d'inviter la FAO à accroître son assistance aux pays en développement pour les aider à formuler et à appliquer leurs politiques de gestion et de mise en valeur des pêches et à définir leurs besoins spécifiques;

- d'inviter les Etats dont les ressortissants exercent des activités de pêche dans les eaux de pays en développement à assurer la coopération en partenariat avec ces pays;

2) promouvoir la coopération et l'harmonisation de normes minimales entre pays côtiers à l'échelle régionale, le cas échéant, pour une gestion durable des stocks de poissons partagés et inviter la FAO à envisager de recourir à des coordonnateurs régionaux dans ses programmes à cet effet;

3) inviter les Etats soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches ou d'autres arrangements régionaux ou sous-régionaux, à élaborer des mesures pour empêcher l'immatriculation, initiale ou successive, de navires dans des Etats qui ne s'acquittent pas comme ils le devraient de leurs obligations en vertu des dispositions pertinentes de l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons, de l'Accord d'application de la FAO de 1993 ou d'exigences supplémentaires imposées par les organisations régionales de gestion des pêches ou des arrangements régionaux ou les plans d'action internationaux pertinents;

4) demander aux Etats soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches ou d'autres arrangements régionaux ou sous-régionaux, de prendre des mesures pour contrôler et surveiller les transbordements de captures en mer;

5) demander instamment à la FAO et à toutes les parties à l'Accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, de mettre en oeuvre rapidement l'Article VI de l'Accord; et à tous les Etats non parties de prendre immédiatement des mesures conformes à cet Article;

6.) demander aux organisations régionales de gestion des pêches qui ne l'ont pas encore fait d'envisager, à titre prioritaire, l'évaluation de la capacité et l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion de la capacité en association avec d'autres mesures appropriées de gestion des pêches de leur ressort, compte tenu de tous les facteurs pertinents et conformément aux droits et obligations de tous les Etats découlant du droit international;

7) parallèlement à la mise en oeuvre du paragraphe 10 de la résolution, demander à la FAO d'étudier et d'évaluer l'aspect gestion des pêches de la question du «lien substantiel» ainsi que l'y invitait la Résolution 58-240 de l'Assemblée générale des Nations Unies et ce, de façon prioritaire, en particulier pour établir la propriété effective des bateaux de pêche utilisés pour des opérations de pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

8) compte tenu des divers travaux entrepris par différentes organisations régionales de gestion des pêches sur les questions de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de surcapacité, appeler la FAO à favoriser la coordination de ces travaux, à établir une base de données des renseignements disponibles, y compris une éventuelle liste des navires pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, établie et divulguée par lesdites organisations régionales et à diffuser des informations sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur le site Internet de la FAO consacré aux pêches;

9) inviter la FAO à intégrer et analyser les informations et données concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et la capacité de pêche provenant de sources multiples et à identifier les lacunes en matière d'informations et de données afin de dresser un tableau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de la surcapacité à l'échelle mondiale;

10) recommander aux organisations régionales de gestion des pêches d'envisager d'inviter des experts vérificateurs de tierces parties à émettre des recommandations et des avis d'experts en ce qui concerne à la fois les diverses mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et la mise en oeuvre effective de ces mesures;

11) encourager les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les organismes publics chargés de l'enregistrement des navires de pêche et de la délivrance d'autorisations d'importation ou d'exportation de poissons et de produits dérivés coordonnent leurs activités en vue de détecter et de combler les lacunes qui pourraient favoriser la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et le commerce de poisson et de produits dérivés provenant d'activités de pêche illicite;

12) inviter le Comité des pêches à s'assurer du respect intégral des obligations énoncées à l'Article 48 du PAI-capacité et à l'Article 93 du PAI-INDNR. A cette fin, il convient d'évaluer la valeur des plans d'action nationaux du point de vue de leur effet sur les pêches, de promouvoir de meilleures pratiques de pêche et de s'assurer que la réduction requise de la mortalité due à la pêche dans les stocks de poissons ciblés sera obtenue en temps voulu;

13) demander aux Etats d'examiner les sanctions visant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée prévues dans leur législation nationale afin de veiller à ce que ces sanctions aient un effet dissuasif suffisant à l'encontre de ce type de pêche, où qu'elle soit pratiquée, compte tenu de toutes les informations pertinentes, y compris les orientations disponibles pour un tel examen;

14) recommander que les organisations régionales de gestion des pêches adoptent des mesures efficaces pour s'assurer que leurs membres s'acquittent de leurs obligations, conformément au paragraphe 84 du Plan d'action international sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

15) conformément au paragraphe 25 du PAI-INDNR, encourager tous les Etats et toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, les communautés de pêche et les organisations non gouvernementales, à appliquer le plan d'action national dans les meilleurs délais et à participer activement, avec l'appui de la FAO, au réseau international de coopération et de coordination du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, conformément aux paragraphes 28, 28.1 et 28.2 du PAI-Pêche illicite;

16) inviter les Etats à collecter, échanger et divulguer, dans toute la mesure autorisée par leur législation nationale, des informations sur les activités d'entreprises internationales, telles que les sociétés commerciales, qui nuisent à l'efficacité des Plans d'action internationaux, de façon que les Etats et entités de pêche concernés puissent prendre collectivement des mesures appropriées pour prévenir de telles activités;

17) encourager tous les Etats soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches ou d'autres organisations régionales et sous-régionales et conformément à la Section II du PAI-capacité à appliquer dès que possible leur plan d'action national, compte dûment tenu des besoins particuliers des pays en développement en matière de pêches artisanales, notamment.


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