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Annexes


Annexe 1 - Article 14: les femmes rurales

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin de s'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

a. de participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;

b. d'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c. de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d. de recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e. d'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f. de participer à toutes les activités de la communauté;

g. d'avoir accès au crédits et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;

h. de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Source: Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, A.G. res.34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (N° 46) à 193,U.N. Doc.A/34/46, entrée en vigueur le 3 septembre, 1981

Annexe 2 - Actions qui ont été planifiées par la FAO

Les objectifs spécifiques du Plan d'action sont les suivants:

Les domaines d'intervention prioritaires sont au nombre de quatre:

Dans les services financiers ruraux et la commercialisation:

Organisations rurales:

Recherche et technologie agricole:

Enseignement et vulgarisation agricoles:

Annexe 3 Directives concernant les rapports initiaux et périodiques élaborés par le comité[3]

A. Rapport Initial

Le rapport initial sert à établir le premier contact entre l'État partie et le Comité d'experts. Il prépare la voie à l'examen des rapports qu'il soumettra ultérieurement.

Lors de l'examen d'un rapport initial, le Comité passe d'abord en revue les mesures prises par l'État au titre de l'application des obligations internationales ce qui entraîne la ratification de tout instrument. Il repère les secteurs qui nécessitent des améliorations et auxquels l'État partie doit accorder une attention particulière. C'est pourquoi le rapport doit contenir suffisamment de renseignements. Ce rapport devrait comporter:

Les généralités

1. Établir le cadre constitutionnel, juridique et administratif de l'application de la Convention.

2. Exposer les mesures juridiques et pratiques adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention.

3. Démontrer les progrès accomplis pour assurer la jouissance des dispositions de la Convention par les personnes se trouvant dans l'État partie et relevant de sa juridiction.

4. Les facteurs et les difficultés qui font éventuellement obstacle à la mise en oeuvre de la Convention.

Contenu du rapport

Les États partie devraient traiter expressément de chaque article des parties I à IV de la Convention; les normes juridiques devraient être décrites, les effets et l'application des recours en cas de violation des dispositions de la Convention devraient être expliqués et illustrés.

Le rapport devrait expliquer:

1. si la Convention est directement applicable en droit national en ce qui concerne la ratification, ou a été incorporée dans la Constitution ou le droit national de façon à être directement applicable;

2. si les dispositions de la Convention sont garanties dans une constitution ou d'autres lois et, dans l'affirmative, dans quelle mesure; ou, dans la négative, si ces dispositions peuvent être invoquées devant les cours, les tribunaux et les autorités administratives et si ceux-ci peuvent leur donner effet;

3. comment l'article 2 de la Convention est appliqué, en énonçant les principales mesures légales que l'État partie a prises pour donner effet aux droits inscrits dans la Convention; ainsi que la gamme de recours offerts aux personnes dont les droits peuvent avoir été violés.

Le rapport devrait contenir des renseignements au sujet des institutions ou mécanismes nationaux ou officiels chargés d'appliquer les dispositions de la Convention ou de donner suite aux plaintes en cas de violation desdites dispositions, et fournir des exemples de leurs activités dans ce domaine.

Le rapport devrait présenter brièvement toutes restrictions ou limites, même à caractère temporaire, imposées par la loi, la pratique ou la tradition, ou de toute autre manière, à la jouissance de chacune des dispositions de la Convention.

Le rapport devrait décrire la situation des organisations non gouvernementales et des associations féminines ainsi que leur participation à l'application de la Convention et à l'établissement du rapport.

Annexes du rapport

Le rapport devrait contenir les citations ou les résumés des principaux textes constitutionnels, législatifs, et autres qui offrent des garanties et peuvent permettre des recours en ce qui concerne les droits inscrits dans la Convention.

Les rapports devraient être accompagnés de ces textes, qui ne seront ni traduits ni reproduits, mais seront mis à la disposition du Comité.

B. Directives concernant les rapports périodiques ultérieurs

Les rapports périodiques devront s'attarder sur les secteurs qui posent problème au Comité lors de l'examen du rapport initial. L'examen des rapports périodiques doit donner au Comité l'occasion d'évaluer les progrès réalisés depuis la présentation du rapport précédent. Dans les rapports périodiques il est nécessaire non seulement de mettre à jour les renseignements fournis dans les rapports antérieurs, mais il convient également de traiter, des questions soulevées par des membres du Comité et auxquelles les représentants de l'État concerné n'ont pas pleinement répondu; d'où l'importance de réunir une documentation pertinente et des renseignements utiles. En conclusion, tous les rapports devraient tenir compte des observations et des recommandations générales faites par le Comité au sujet des dispositions de la Convention. Les rapports périodiques ultérieurs des États parties devraient porter essentiellement sur la période qui s'est écoulée depuis l'examen du rapport précédent.

Ces rapports devraient comporter deux points de départ:

1. Les observations finales (en particulier les préoccupations et les recommandations concernant le rapport précédent).

2. L'examen par l'État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l'application de la Convention sur son territoire ou dans sa juridiction et la jouissance de ces dispositions par les personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction.

Les rapports périodiques devraient être structurés de manière à suivre les articles de la Convention. Ils devraient également mettre en lumière tout problème faisant obstacle à la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de l'État partie.

L'État partie devrait se reporter aux directives relatives aux rapports initiaux et aux annexes, dans la mesure où elles peuvent également s'appliquer aux rapports périodiques.

Dans certains cas, les questions ci-après devraient être traitées:

a. un changement fondamental peut s'être produit dans l'approche politique et juridique de l'État partie concernant l'application de la Convention, auquel cas un rapport complet article par article peut être requis;

b. de nouvelles mesures légales ou administratives peuvent avoir été introduites, ce qui nécessite la présentation en annexe de textes et de décisions judiciaires ou autres.

1. Lors de l'établissement des deuxièmes rapports périodiques, les États parties devraient suivre les directives générales et inclure dans ces rapports, les questions qui n'ont pas été abordées dans le rapport initial.

2. En règle générale, le deuxième rapport périodique devrait essentiellement porter sur la période comprise entre la date à laquelle le rapport initial a été examiné et celle à laquelle il a été établi.

3. Les États parties devraient tenir compte de leur rapport initial et des débats du Comité relatifs à ce rapport et inclure les éléments ci-après dans leur deuxième rapport périodique:

a. mesures juridiques et autres adoptées depuis le précédent rapport en vue d'appliquer la Convention;

b. progrès effectifs réalisés pour promouvoir et assurer l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes;

Si l'État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a mené une enquête en application de l'article 8 du Protocole facultatif, un rapport devrait contenir le détail des mesures prises comme on le fait pour une enquête et afin d'éviter que les violations ayant donné lieu à l'enquête ne se reproduisent plus.

Mesures visant à donner suite aux conférences, sommets et examens des Nations Unies

1. Toutes modifications importantes survenues en ce qui concerne la condition de la femme et son égalité avec l'homme depuis le rapport précédent;

2. tout obstacle qui continue de s'opposer à la participation des femmes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays sur un pied d'égalité avec les hommes;

3. questions évoquées au Comité et qu'il n'a pas été possible de traiter lors de l'examen du rapport précédent.

Comme ces directives le montrent, le deuxième rapport et les rapports suivants doivent porter essentiellement sur les évènements survenus depuis la dernière rencontre du comité et les représentants de l'État partie. Les informations demandées doivent porter sur les mêmes articles de la Convention que dans les rapports précédents mais être plus détaillées et plus précises et notamment traiter de questions qui n'avaient pas été suffisamment approfondies. Elles doivent faire ressortir les changements survenus depuis l'examen du rapport précédent, à savoir les nouvelles lois qui ont été adoptées, et les progrès réalisés dans le domaine de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, etc.

Sur la base de ces directives, une liste de questions doit être envoyée à l'avance à l'État dont le rapport sera examiné. Les questions figurant dans cette liste portent soit sur un article donné soit sur un groupe d'articles. L'État partie a ainsi la possibilité de préparer des réponses pour la séance au cours de laquelle son deuxième rapport ou son rapport suivant devra être examiné. Les membres du Comité peuvent cependant poser d'autres questions au représentant de l'État partie au cours de l'examen du rapport.

Les réserves et déclarations

Toute réserve ou déclaration concernant tout article de la Convention émanant de l'État partie doit être expliquée et son maintien justifié. L'effet de toute réserve ou déclaration sur le plan de la législation et de la politique nationales doit être expliqué avec précision.

Les États parties qui ont émis des réserves générales ne visant pas un article particulier ou qui visent les articles 2 et 3 devraient présenter un rapport au sujet des effets et de l'interprétation de ces réserves. Les États parties devraient fournir des renseignements au sujet de toute réserve ou déclaration qu'ils pourraient avoir introduite en ce qui concerne des obligations analogues dans d'autres traités relatifs aux droits de l'homme.

Protocole facultatif

Si l'État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a émis des vues entraînant la mise en place de voies de recours ou exprimant toute autre préoccupation concernant une communication reçue au titre de ce protocole, un rapport devrait contenir des renseignements au sujet des mesures prises pour fournir un recours ou rencontrer cette préoccupation.

Compte tenu du paragraphe 323 du Programme d'action de Beijing adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en septembre 1995, les rapports initiaux et ultérieurs des États parties devraient contenir des renseignements au sujet des 12 domaines critiques de préoccupation définis dans le Programme. Les rapports devraient également contenir des renseignements au sujet de l'application des mesures et initiatives supplémentaires visant à appliquer la Déclaration et le Programme d'action de Beijing convenues par l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session extraordinaire tenue en juin 2000 sur le thème "Femmes 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle"

Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, les programmes et les plans d'actions adoptés par les conférences et sommets des Nations Unies et les sessions extraordinaires de l'Assemblée (Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, etc.), les rapports devraient contenir des renseignements sur l'application des aspects particuliers de ces documents qui ont trait à tel ou tel article de la Convention sur la base des thèmes abordés (par exemple, les travailleuses migrantes ou les femmes âgées).

C. Mode de présentation du rapport

1. Les rapports devraient être présentés dans l'une des six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe), sur support papier et sous forme électronique.

2. Les rapports devraient être aussi concis que possible. Les rapports initiaux ne devraient pas dépasser 100 pages; les rapports périodiques ne devraient pas dépasser 70 pages.

3. Les paragraphes devraient être numérotés.

4. Le format du document devrait être A4, le texte étant à simple interligne.

5. L'impression devrait être sur une seule face, de façon à permettre la reproduction en offset.

D. Examen des Rapports par le Comité

Le Comité procède à l'examen du rapport sous forme d'une discussion constructive avec la délégation, l'objectif étant d'améliorer la situation dans l'État en question en ce qui concerne les droits inscrits dans la Convention.

Liste des problèmes et questions liés aux rapports périodiques

Sur la base de tous les renseignements dont il dispose, le Comité communiquera à l'avance une liste des problèmes ou questions qui constitueront l'ordre du jour de base pour l'examen des rapports périodiques. Des réponses écrites à la liste des problèmes ou questions devront être communiquées par l'État partie plusieurs mois avant la session au cours de laquelle le rapport sera examiné. La délégation devrait être prête à aborder la liste des problèmes et à répondre aux questions supplémentaires des membres, éventuellement par des informations actualisées, et ce, dans les délais impartis pour l'examen du rapport.

La délégation de l'État partie

La délégation de l'État partie devrait être composée de personnes qui, du fait de leurs compétences, soient capables d'expliquer la situation en ce qui concerne les droits de l'homme dans l'État en question, et de répondre aux questions écrites et orales du Comité ainsi qu'aux observations relatives à toutes les dispositions de la Convention.

E. Directives après l'examen du rapport

Peu après l'examen du rapport, le Comité publiera ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue constructif avec la délégation. Ces observations finales figureront dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.

L'État partie devrait prendre des mesures appropriées à l'échelle nationale pour renforcer l'application de la Convention. Il devra selon la nature des questions soulevées au cours du dialogue constructif, prendre des mesures législatives ou politiques, publiques, diffuser les conclusions du rapport dans toutes les langues requises aux fins d'information et de débat public ou entreprendre d'autres activités informatives.


[3] Source: Nations Unies - Instruments Internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 - 13 mai 2003).

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