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Directives sur les systèmes de contrôle des importations alimentaires (CAC/GL 47-2003)


SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent document fournit un cadre en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un système de contrôle des importations alimentaires destiné à protéger les consommateurs et à faciliter l’usage de pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires tout en garantissant qu’il ne donne pas lieu à des obstacles techniques injustifiés au commerce. Ces directives sont en conformité avec les Principes applicables à l’inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires[2] et fournissent des informations spécifiques sur les contrôles des importations alimentaires en complétant les Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires[3].

SECTION 2 - DÉFINITIONS[4]

Niveau de protection approprié. Niveau de protection considéré comme approprié par le pays établissant une mesure sanitaire pour protéger la vie ou la santé humaine sur son territoire. (Ce concept est également appelé «niveau acceptable de risque».)

Audit* Examen systématique et fonctionnellement indépendant destiné à déterminer si les activités et les résultats y afférents correspondent aux objectifs prévus.

Certification* Procédure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement reconnus donnent par écrit ou de manière équivalente, l’assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences. La certification des aliments peut, selon le cas, se fonder sur toute une gamme d’activités d’inspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, l’audit des systèmes d’assurance de la qualité et l’examen des produits finis.

Inspection* Examen des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les tests en cours de fabrication et sur les produits finis, dans le but de vérifier s’ils sont conformes aux exigences.

Législation* Comprend les lois, règlements, exigences ou procédures émis par les autorités publiques relatifs aux denrées alimentaires et traitant de la protection de la santé publique, de la protection des consommateurs et des conditions en matière de loyauté des échanges.

Accréditation officielle* Procédure par laquelle un organisme gouvernemental habilité reconnaît formellement la compétence d’un organisme d’inspection et/ou de certification en matière de services d’inspection et de certification.

Systèmes officiels d’inspection et de certification* Systèmes administrés par un organisme officiel habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.

Systèmes officiellement agréés d’inspection et de certification* Systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental habilité.

Exigences* Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des denrées alimentaires qui portent sur la protection de la santé publique, la protection des consommateurs et les pratiques commerciales loyales.

Evaluation des risques** Processus scientifique comportant les étapes suivantes: i) identification des dangers; ii) caractérisation des dangers; iii) évaluation de l’exposition; et iv) caractérisation des risques.

Analyse des risques** Processus ternaire comprenant: l’évaluation, la gestion et la communication des risques.

SECTION 3 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

2. Les principales caractéristiques des systèmes de contrôle des importations alimentaires sont les suivantes:

EXIGENCES SPÉCIFIÉES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ALIMENTAIRES COHÉRENTES AVEC LES EXIGENCES SPÉCIFIÉES RELATIVES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES NATIONALES

3. Les exigences spécifiées sont généralement exprimées sous forme de normes de seuil à limites précises avec des régimes d’échantillonnage complémentaires. Ces exigences peuvent comprendre des normes, des dispositions relatives à l’échantillonnage, au contrôle des processus, aux conditions de production, de transport, d’entreposage, ou une combinaison de ces éléments.

4. L’ampleur et la rigueur des exigences spécifiées appliquées dans des circonstances spécifiques devront être proportionnelles au risque, attendu que le risque peut varier d'une source à l'autre du fait de facteurs tels que les circonstances spécifiques et/ou analogues dans la région d’origine, la technologie utilisée, les antécédents de conformité, etc. et/ou l'examen des attributs pertinents d'un échantillon de produits à l'importation.

5. Dans la mesure du possible, les exigences spécifiées doivent être appliquées de la même façon aux denrées alimentaires nationales et importées. Lorsque les exigences spécifiées nationales comprennent des contrôles des processus, tels que les bonnes pratiques de fabrication, la conformité peut être déterminée ou l’équivalence confirmée par audit des systèmes d’inspection et de certification pertinents et, selon le cas, des installations et procédures dans le pays exportateur.[5]

RESPONSABILITÉS CLAIREMENT DÉFINIES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

6. La ou les autorité(s) compétente(s) intervenant dans l’une quelconque des fonctions d’inspection des importations alimentaires aux points d’entrée, de stockage, de distribution et/ou de vente, devra (devront) avoir des responsabilités et des pouvoirs clairement définis. La multiplication des inspections et des essais sur un même échantillon d’une même expédition devra être évitée dans la mesure du possible.

7. Certains pays, par exemple les pays membres de groupements économiques régionaux, pourront s’en remettre aux contrôles des importations mis en œuvre par un autre pays. Dans de tels cas, les fonctions, responsabilités et procédures d’application assumées par le pays qui effectue le contrôle des importations alimentaires devront être clairement définies et accessibles aux autorités du ou des pays de destination finale afin de fournir un système efficace et transparent de contrôle des importations.

8. Lorsque les autorités compétentes d’un pays importateur font appel à des tiers en tant qu’organismes officiellement agréés d’inspection et/ou en tant qu’organismes officiellement agréés de certification pour mettre en œuvre les contrôles, ces arrangements devront être élaborés en conformité avec la Section 8, Accréditation officielle, du document CAC/GL 26-1997. Les fonctions pouvant être assumées par ces organismes tiers comprennent:

LÉGISLATION ET PROCÉDURES D’APPLICATION CLAIREMENT DÉFINIES ET TRANSPARENTES

9. La législation a pour objet de fournir le fondement et les pouvoirs nécessaires à l’application d’un système de contrôle des importations alimentaires. Le cadre juridique permet l’établissement de la ou des autorité(s) compétente(s) et des processus et procédures requis pour vérifier la conformité des importations aux exigences spécifiées.

10. La législation devra donner à l’autorité compétente la capacité:

11. La législation pourra en outre prévoir:

PRIORITÉ À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

12. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires devront être conçus et appliqués de sorte à accorder la priorité à la protection de la santé des consommateurs et à l’assurance de pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires plutôt qu’aux considérations économiques ou aux autres considérations commerciales.

DISPOSITIONS DU PAYS IMPORTATEUR VISANT À LA RECONNAISSANCE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ALIMENTS APPLIQUÉ PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE D’UN PAYS EXPORTATEUR

13. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires devront prévoir la reconnaissance, le cas échéant, du système de contrôle des aliments appliqué par l’autorité compétente d’un pays exportateur. Les pays importateurs pourront reconnaître les contrôles de sécurité sanitaire des aliments effectués par un pays exportateur de plusieurs manières qui facilitent l'entrée des produits, y compris l'usage de protocoles d'accord, d'accords de reconnaissance mutuelle, d'accords d'équivalence et de reconnaissance unilatérale. Une telle reconnaissance devra, selon le cas, comprendre les contrôles appliqués en cours de production, de fabrication, d'importation, de transformation, de stockage et de transport des produits alimentaires ainsi que la vérification du système de contrôle des exportations alimentaires appliqué.

MISE EN OEUVRE UNIFORME AU NIVEAU NATIONAL

14. L’uniformité des procédures opérationnelles est particulièrement importante. Les manuels de formation et programmes devront être élaborés et mis en œuvre afin d’assurer une application uniforme à tous les points d’entrée ainsi que par l’ensemble du personnel d’inspection.

MISE EN OEUVRE GARANTISSANT QUE LES NIVEAUX DE PROTECTION ATTEINTS SONT ÉQUIVALENTS À CEUX CONCERNANT LES PRODUITS ALIMENTAIRES NATIONAUX

15. Le pays importateur n’ayant pas de pouvoir direct sur le contrôle des processus appliqués à des denrées alimentaires produites dans un autre pays, une approche différente sera possible au niveau de la surveillance de la conformité des denrées alimentaires nationales et importées. De telles différences d’approche sont justifiables à condition qu’elles soient nécessaires pour garantir que le niveau de protection obtenu concorde avec celui des produits alimentaires nationaux.

SECTION 4 - MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE

16. Les procédures opérationnelles devront être élaborées et mises en œuvre de façon à minimiser les retards injustifiés au(x) point(s) d’entrée sans pour autant compromette la capacité des contrôles de satisfaire aux exigences. La mise en œuvre devra prendre en compte les éléments détaillés dans la présente section ainsi que la possibilité de reconnaître les garanties à la source, y compris la mise en œuvre de contrôles dans les pays exportateurs.

POINT DE CONTRÔLE

17. Le contrôle des importations alimentaires par le pays importateur pourra être effectué en un ou plusieurs point(s), y compris aux points suivants:

18. Le pays importateur pourra reconnaître les contrôles mis en œuvre par le pays exportateur. L’application par le pays exportateur de contrôles pendant la production, la fabrication et tout transit ultérieur devra être encouragée dans le but d’identifier et de rectifier les problèmes au moment et à l’endroit où ils se présentent, de préférence avant que le rappel coûteux d’aliments déjà distribués soit nécessaire.

19. L’autorisation des denrées avant leur expédition est un mécanisme possible pour garantir la conformité aux exigences spécifiées, par exemple, dans le cas de produits de valeur conditionnés en vrac et dont l’ouverture et l’échantillonnage au point d’entrée pourraient leur être sérieusement préjudiciables, ou encore de produits nécessitant une autorisation rapide dans le but d’en garantir la sécurité sanitaire et la qualité.

20. Lorsque le système d’inspection couvre l’autorisation avant expédition, l’autorité responsable de l’autorisation devra être déterminée et les procédures définies. L’autorité compétente du pays importateur pourra choisir d’approuver l’autorisation avant expédition issue par un système officiel de certification du pays exportateur ou des organismes tiers de certification appliquant des critères définis. L’autorisation avant expédition doit être fondée sur les résultats de la vérification des documents afférents aux expéditions.

INFORMATIONS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES DEVANT ÊTRE IMPORTÉES[6]

21. L’efficacité du système de contrôle à appliquer des mesures de contrôle ciblées et efficaces dépend des informations sur les expéditions entrant dans sa juridiction. Les informations pouvant être obtenues au sujet des expéditions comprennent:

FRÉQUENCE DE L’INSPECTION ET DE L’ANALYSE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

22. La nature et la fréquence des inspections, de l’échantillonnage et des analyses des importations alimentaires dépendront du risque pour la santé et la sécurité sanitaire présenté par le produit, de son origine, des antécédents de conformité aux exigences spécifiées et d’autres informations pertinentes. Les contrôles devront être conçus pour rendre compte de facteurs tels que:

23. Les vérifications matérielles des produits importés, fondées de préférence sur des plans d’échantillonnage statistiques, doivent représenter des méthodes valables de contrôle de la conformité des produits aux exigences telles que fixées par le pays importateur ou, dans le cas de l’importation d’un produit à des fins de réexportation, le contrôle doit être effectué en se fondant sur les exigences du pays de destination finale et lesdites exigences doivent être précisées dans le certificat de réexportation. Les procédures d’inspection devront être élaborées de façon à spécifier les fréquences d’échantillonnage ou l’intensité des inspections, y compris pour les produits réexportés.

24. La fréquence d’échantillonnage des produits provenant d’une source sans antécédents de conformité ou des antécédents peu satisfaisants pourra être plus élevée que celle des produits provenant d’autres sources ayant de bons antécédents de conformité, à condition que ceux-ci soient établis sur la base de critères transparents et objectifs. Le processus d’échantillonnage permet d’établir des antécédents de conformité. De même, les denrées alimentaires issues de fournisseurs ou importées par des parties ayant de mauvais antécédents de conformité devront être plus fréquemment échantillonnées. Dans de tels cas, toute expédition pourra faire l’objet d’une inspection matérielle jusqu’à ce qu’un nombre défini d’expéditions consécutives satisfasse aux exigences spécifiées. Sinon, les procédures d’inspection pourront être élaborées de sorte à prévoir la saisie automatique des produits issus de fournisseurs ayant de mauvais antécédents de conformité, l’importateur devant prouver la convenance de chaque expédition par le biais d’un laboratoire (y compris un laboratoire officiel) reconnu, agréé et/répertorié par l’autorité compétente, et ce jusqu’à ce qu’un taux de conformité satisfaisant soit atteint.

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE

25. Le système d’inspection devra être fondé sur les plans d’échantillonnage du Codex correspondant à la combinaison produit/contaminant pertinente, s’ils existent. En l’absence de plans d’échantillonnage du Codex, il convient de se référer à des plans d’échantillonnage internationalement acceptés ou reposant sur des données scientifiques éprouvées.

26. Les méthodes standard d’analyse internationalement validées, ou des méthodes validées par des protocoles internationaux, devront être utilisées, lorsqu’ils existent. Les analyses devront être effectuées dans des laboratoires officiels ou officiellement homologués.

DÉCISIONS

27. Des critères de décision (sans préjudice de l’application des procédures de douane) devront être élaborés pour déterminer si les expéditions:

28. Les résultats de l’inspection et, si nécessaire, des analyses de laboratoire devront être interprétés avec prudence lorsque des décisions sur l’acceptation ou le rejet d’une expédition en dépendent. Le système d’inspection devra comprendre des règles en matière de prise de décision dans les situations où les résultats sont limites ou lorsque l’échantillonnage indique que seuls certains lots de l’expédition sont conformes aux exigences spécifiées. Les procédures pourront inclure des contrôles supplémentaires ainsi que l’examen des antécédents de conformité.

29. Le système devra inclure des mécanismes formels pour communiquer les décisions concernant l’autorisation d’entrer et le statut des expéditions[7]. Un mécanisme d'appel et/ou une possibilité de réexamen des décisions officielles concernant les expéditions devront être prévus.[8] Lorsque des aliments sont rejetés parce qu’ils ne satisfont pas aux normes nationales du pays importateur mais sont conformes aux normes internationales, il conviendra d’étudier l’option du retrait de l’expédition rejetée.

ACTIONS EN CAS DE SITUATIONS D’URGENCE

30. L’autorité responsable devra disposer de procédures aptes à répondre de manière appropriée aux situations d’urgence. Celles-ci comprendront la détention des produits suspects à l’arrivée, le rappel des produits suspects déjà autorisés et, le cas échéant, la notification rapide du problème et des mesures éventuelles à prendre aux organismes internationaux.

31. Lorsque les autorités de contrôle des aliments des pays importateurs détectent des problèmes lors du contrôle des importations alimentaires et lorsqu’elles jugent que ces problèmes sont suffisamment sérieux pour indiquer l’existence d’une situation d’urgence en matière de contrôle alimentaire, elles devront en informer le pays exportateur sans délai par télécommunication.[9]

RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DES EXPORTATIONS

32. Conformément au paragraphe 12 des présentes directives, le pays importateur devra établir des mécanismes pour accepter les systèmes de contrôle d’un pays exportateur lorsque ces systèmes atteignent le niveau de protection requis par le pays importateur. À cet égard, le pays importateur devra:

33. L’autorité compétente du pays importateur pourra élaborer des accords de certification avec des organismes officiels de certification ou des organismes officiellement agréés de certification du pays exportateur afin de garantir la conformité aux exigences spécifiées. De tels accords pourront être particulièrement utiles lorsque, par exemple, l’accès à des installations spécifiques, telles que des laboratoires et des systèmes de suivi des expéditions, est limité.[10]

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

34. Les systèmes de contrôle des importations alimentaires nécessitent l’échange d’informations entre les autorités compétentes des pays exportateurs et importateurs. Ces informations pourront comprendre:

35. Toute modification des protocoles d’importation, y compris les spécifications, pouvant affecter de façon significative les échanges devra être rapidement communiquée aux partenaires commerciaux en prévoyant un délai raisonnable entre la publication des règlements et leur application..

AUTRES CONSIDÉRATIONS

36. L’autorité compétente pourra envisager d’élaborer d’autres arrangements destinés à remplacer les inspections de routine. Ceux-ci pourront inclure des accords selon lesquels l’autorité compétente évalue les contrôles des fournisseurs mis en œuvre par les importateurs et les procédures en place pour contrôler la conformité des fournisseurs. Ces arrangements pourront prévoir l’échantillonnage des produits à titre d’audit, plutôt qu’une inspection de routine.

37. L’autorité compétente pourra envisager d’élaborer un système rendant l’enregistrement des importateurs obligatoire. Les avantages d’une telle approche comprennent la possibilité de fournir aux importateurs et aux exportateurs des informations sur leurs responsabilités et les mécanismes en matière de conformité des importations alimentaires aux exigences spécifiées.

38. Lorsqu’un système d’enregistrement des produits existe ou est mis en œuvre, les motifs de l’enregistrement d’un produit (ex. problèmes spécifiques et documentés en matière de sécurité sanitaire des aliments) devront être réels. CES ENREGISTREMENTS DE PRODUITS DEVRONT TRAITER LES PRODUITS IMPORTÉS ET LES PRODUITS D’ORIGINE NATIONALE D’UNE MANIÈRE IDENTIQUE OU ÉQUIVALENTE.

DOCUMENTATION DU SYSTÈME

39. Un système de contrôle des importations alimentaires devra être entièrement documenté et comprendre une description de son champ d’application et de son fonctionnement, des responsabilités et des actions du personnel, afin que toutes les parties concernées sachent précisément ce qui est attendu d’elles.

40. La documentation d’un système de contrôle des importations alimentaires devra comprendre:

COURS D’INSPECTEURS QUALIFIÉS

41. Un système de contrôle des importations alimentaires doit impérativement disposer d’une main-d’œuvre adéquate, fiable, qualifiée et organisée et d’une infrastructure d’appui. La formation, la communication et les éléments de supervision devront être organisés de sorte à assurer la mise en œuvre cohérente des exigences spécifiées par le corps d’inspecteurs en chaque point du système de contrôle des importations alimentaires.

42. Lorsque des tiers sont officiellement agréés par l’autorité compétente du pays importateur pour effectuer des travaux d’inspection spécifiés, les qualifications du personnel d’inspection devront être au moins équivalentes à celles du personnel d’inspection de l’autorité compétente qui accomplit des tâches semblables.

43. L’autorité compétente du pays importateur responsable de l’évaluation des systèmes de contrôle des denrées alimentaires appliqués par les pays exportateurs devra engager un personnel ayant des qualifications, une expérience et une formation appropriées équivalentes à celles requises du personnel évaluant les systèmes de contrôle nationaux.

VÉRIFICATION DU SYSTÈME

44. La vérification devra être effectuée conformément à la Section 9 des Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26 -1997), et le système de contrôle des importations alimentaires devra être évalué de manière régulière et indépendante.

SECTION 5 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

45. Le Manuel de contrôle qualité des denrées alimentaires. Inspection des importations alimentaires (Document sur l’alimentation et la nutrition 14/15, 1993) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Manuel pour l’inspection des importations alimentaires (1992) de l’Organisation mondiale de la santé et du Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études appliquées en matière d’environnement (PEPAS) offrent des informations précieuses aux personnes impliquées dans la conception ou la refonte de systèmes de contrôle des importations alimentaires.


[2] Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995).
[3] Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997).
[4] Les définitions tirées des Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997) sont marquées d’un astérisque (*). Les définitions tirées de la quatorzième édition du Manuel de procédure, Commission du Codex Alimentarius, sont marquées de deux astérisques (**).
[5] Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997), paragraphe 54.
[6] Présentation générique des certificats officiels et l'établissement et la délivrance des certificats (CAC/GL 38-2001).
[7] Consulter le paragraphe 4 des Directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) à ce sujet.
[8] Consulter le paragraphe 6 des Directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) à ce sujet.
[9] Principes et directives concernant les échanges d’informations dans les situations d’urgence en matière de contrôle alimentaire (CAC/GL 19-1995, Rév.1-2004).
[10] Directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999).

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