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LE TEXTE DU PROJET DE CONVENTION

9   La Consultation a ensuite examiné en détail les articles suggérés dans l'avant-projet de Convention. Les articles suivants ont, dans l'ensemble, reçu l'agrément de la Consultation, sous réserve des commentaires et des réserves exprimés dans les notes relatives à certains d'entre eux.

PROJET DE CONVENTION POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES DES POISSONS

LES PARTIES CONTRACTANTES

CONSCIENTES des pertes économiques et des dégradations de l'environnement causées par la propagation des principales maladies transmissibles des poissons, ainsi que de la nécessité de prendre des mesures concertées pour combattre et, en dernier ressort, faire disparaître ces maladies;

CONSIDERANT qu'en l'absence de mesures de précautions suffisantes, l'intensification des échanges internationaux de poissons et d'oeufs fait courir de graves risques en la matière et implique notamment l'introduction de certaines maladies dans des pays qui en sont restés jusqu'ici indemnes;

CONVAINCUES néanmoins qu'un certain trafic international de poissons et d'oeufs de poisson est nécessaire au développement de l'aquiculture et à l'amélioration des ressources halieutiques et du milieu aquatique;

RECONNAISSANT la nécessité d'adopter des mesures pour faciliter le trafic international de poissons et d'oeufs de poissons, tout en prenant des garanties suffisantes contre la propagation des maladies transmissibles des poissons;

PLEINEMENT CONSCIENTES que ces mesures devraient faire place à la coopération internationale, visant à étudier, combattre et, en fin de compte, éliminer les principales maladies transmissibles des poissons;

PRENANT EN CONSIDERATION les recommandations de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI) pour la lutte contre la propagation des principales maladies transmissibles des poissons;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après s'entendent comme suit:

“Certificat” désigne le certificat ichtyosanitaire international faisant l'objet de l'Article 4.

“Poissons ou oeufs de poisson” désigne les poissons vivants ou oeufs de poissons vivants des espèces dont la liste figure en Annexe 1 à la présente Convention.

Note: Une délégation a été d'avis que la définition devrait porter sur les laitances aussi bien que sur les poissons et les oeufs de poissons vivants, pour tenir compte de la possibilité du développement ultérieur des échanges internationaux de laitances de poissons.

“Service officiel de certification” désigne une autorité habilitée à délivrer les certificats et désignée ou constituée conformément aux dispositions de l'Article 5.

“L'Organisation” désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

ARTICLE 2 - Obligation fondamentale

Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour enrayer la propagation des principales maladies transmissibles des poissons via les échanges internationaux de poissons et d'oeufs de poisson, en conformité des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 3 - Trafic international de poisson et d'oeufs de poisson

  1. Toute expédition de poissons ou d'oeufs de poissons hors du territoire d'une partie contractante est interdite, à moins d'être accompagnée d'un certificat valide délivré par un service officiel de certification du pays exportateur, conformément aux dispositions de l'Article 4 de la présente Convention.

Note: Selon certaines délégations, il suffirait de demander que tous les pays importateurs exercent une surveillance sur l'importation de poissons et d'oeufs de poissons vivants. D'autres délégations ont été d'avis que la Convention devrait viser expréssément la responsabilité des gouvernements en matière d'exercice d'un contrôle sur les certificats ichtyosanitaires en cas d'exportation de poissons ou d'oeufs de poissons vivants.

  1. Toute importation de poissons ou d'oeufs de poissons dans le territoire d'une partie contractante est interdite, à moins:

    1. dans le cas de poissons ou d'oeufs de poissons provenant du territoire d'une partie contractante, d'être accompagnée d'un certificat valide délivré par un service officiel de certification du pays exportateur, conformément aux dispositions de l'Article 4;

    2. dans le cas de poissons ou d'oeufs de poissons provenant du territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, d'être accompagnée d'un certificat ou autre document donnant une garantie équivalente quant à l'état sanitaire des poissons ou oeufs de poissons.

  1. Le présent Article ne s'applique pas:

    1. aux poissons ou oeufs de poissons en transit sur le territoire d'une partie contractante, sous réserve qu'ils ne quittent pas leurs récipients et qu'il n'y ait aucune libération d'eau ou de milieu de couverture;

    2. aux spécimens de poissons ou d'oeufs de poissons importés ou exportés à des fins de recherche scientifique bona fide sur les maladies des poissons, sous réserve que soient prises toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

ARTICLE 4 - Certificats ichtyosanitaires internationaux

  1. Les certificats sont libellés conformément au modèle reproduit en Annexe II et attestent que l'envoi est indemne des maladies visées par la présente Convention.

  2. Seul un service officiel de certification, ou un service agissant pour son compte, du pays exportateur est habilité à délivrer les certificats.

  3. Les certificats sont établis après inspection de l'établissement d'origine des poissons ou des oeufs de poissons destinée à l'exportation (ou après inspection individuelle de chaque envoi) conformément aux procédures d'inspection et aux méthodes de diagnostic approuvées décrites en Annexe III à la présente Convention.

Note: Plusieurs délégations ont été d'avis qu'il conviendrait de supprimer les termes entre parenthèses.

  1. Chaque partie contractante s'engage, sous réserve des dispositions du paragraphe (5), à faciliter et accélérer les formalités normales de passage aux frontières des poissons et oeufs de poissons accompagnés d'un certificat valide.

  2. Aucune des dispositions de la présente Convention n'affecte le droit d'une partie contractante à assujettir les poissons ou oeufs de poissons importés dans son territoire aux contrôles supplémentaires, et notamment aux mesures d'inscription et de quarantaine, qu'elle estimerait nécessaire d'instituer.

ARTICLE 5 - Services officiels de certification

  1. Chaque partie contractante s'engage à désigner ou créer un (ou des) service(s) officiel(s) de certification chargé(s) de procéder aux inspections et de délivrer les certificats conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. Chaque service de certification devra être pourvu d'installations de laboratoire suffisantes et disposer de personnel qualifié, afin d'être à même de procéder aux inspections et d'établir des diagnostics conformément aux dispositions de l'Annexe III.

  3. Chaque partie contractante s'engage à informer le Secrétariat de l'identité de son (ou ses) service(s) officiel(s) de certification et le Secrétariat s'engage à communiquer cette information aux autres parties contractantes.

ARTICLE 6 - Secrétariat

  1. L'Organisation fournit les services de secrétariat nécessaires à la présente Convention.

Note: Il a été entendu que la FAO agirait en collaboration étroite avec l'Office International des Epizooties (OIE) pour s'acquitter des fonctions de secrétariat. Une délégation a été d'avis qu'il pourrait être préférable de disposer d'un secrétariat indépendant. Une autre délégation a souhaité réserver sa position quant à la question de savoir s'il conviendrait de disposer ou non d'un secrétariat.

  1. Le Secrétariat est chargé de:

    1. Convoquer des réunions périodiques des parties contractantes une fois tous les deux ans, ou à tout autre intervalle que celles-ci jugeraient approprié; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande des deux tiers au moins des parties contractantes;

    2. Convoquer des réunions du Comité scientifique consultatif conformément aux dispositions de l'Article 8;

    3. Transmettre aux parties contractantes toutes notifications et tous rapports reçus par le secrétariat conformément aux Articles 5 et 10;

    4. Remplir toutes tâches qui pourraient se révéler nécessaires pour garantir l'application intégrale des dispositions de l'Article 11;

    5. S'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées par la présente Convention ou assignées par une réunion des parties contractantes.

ARTICLE 7 - Réunions des parties contractantes

  1. Les parties contractantes se réunissent dans les conditions prévues à l'Article 6 pour faire le point des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention; elles peuvent notamment:

    1. Examiner et introduire des amendements à la présente Convention et à ses Annexes, conformément aux dispositions de l'Article 14;

    2. Recevoir et examiner les rapports des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'Article 10;

    3. Examiner et prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les objectifs de la présente Convention.

  1. Les règlements intérieurs des réunions sont adoptés à la majorité simple des parties contractantes présentes et prenant part au vote.

Note: Différentes délégations ont été d'avis que les réunions des parties contractantes devraient, chaque fois que possible, être tenues en liaison avec les sessions biennales de la CECPI, en vue de réduire au minimum les dépenses encourues pour ces réunions.

ARTICLE 8 - Comité scientifique consultatif

  1. Les parties contractantes constituent un comité scientifique consultatif sur les maladies des poissons et la lutte contre ces maladies.

  2. Chaque partie contractante peut désigner un ou plusieurs experts, choisis à titre personnel en raison de leurs connaissances spéciales dans le domaine des maladies des poissons et de la lutte contre celles-ci, pour remplir les fonctions de membres du comité scientifique consultatif.

  3. Le comité scientifique consultatif est chargé de donner des avis aux parties contractantes et au secrétariat sur toutes questions scientifiques en rapport avec la présente Convention, y compris, notamment, la révision des Annexes à la présente Convention.

  4. Le comité scientifique consultatif tient session sur convocation adressée par le secrétariat, d'accord avec les parties contractantes, en temps et lieu jugés nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente Convention.

Note: Une délégation a exprimé des réserves quant à la nécessité d'un comité scientifique consultatif distinct, à son avis, les fonctions telles que décrites pourraient être remplies par les réunions des parties contractantes. Toutefois, d'après la plupart des délégations, la création d'un tel Comité est indispensable au succès de la Convention proposée. De nombreuses délégations ont également exprimé l'opinion que les membres du Comité devraient être des experts indépendants plutôt que des experts désignés par chacune des parties contractantes. A cet égard, la variante suivante a été proposée pour le paragraphe (2) de l'Article 8.

“(2) Les membres du comité scientifique consultatif devraient être nommés par les parties contractantes sur une liste d'experts de la lutte contre les maladies des poissons, sur recommandation du Directeur Général de l'Organisation.”

ARTICLE 9 - Dispositions financières

  1. Chaque partie contractante s'engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème adopté lors d'une session des parties contractantes, à la majorité des deux tiers des présents et votants. Le barème des contributions prévoit une participation égale de chaque partie contractante.

  2. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux réunions des parties contractantes convoquées en vertu de l'Article 7, ou à des réunions du Comité scientifique consultatif convoquées en vertu de l'Article 8, sont à la charge de leurs gouvernements respectifs.

  3. Les dépenses relatives au fonctionnement du Secrétariat sont fixées et payées par l'Organisation, dans le cadre du budget administratif biennal approuvé par une réunion des parties contractantes; elles sont couvertes au moyen d'un fonds de dépôt constitué par l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe (5).

  4. Les dépenses engagées au titre de tout programme de recherche en coopération entrepris en vertu des dispositions de l'Article 11 sont couvertes par des contributions supplémentaires des parties contractantes, versées sous une forme et dans des proportions déterminées par elles.

  5. Toutes les contributions reçues des parties contractantes sont versées à un fonds de dépôt constituée et géré par le Directeur Général de la FAO conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation.

Note: Certaines délégations ont été d'avis que les contributions au budget administratif devraient être déterminées conformément au barème utilisé pour les contributions au budget des Nations Unies. Quelques délégations ont fait remarquer les difficultés de procédure que cela entraînerait dans leur pays pour l'approbation administrative interne des contributions supplémentaires.

ARTICLE 10 - Rapports à fournir par les parties contractantes

  1. Chaque partie contractante s'engage dans toute la mesure possible à fournir au secrétariat, dans les moindres délais, des renseignements complets relatifs à toute apparition notable sur son territoire de l'une quelconque des maladies énumérées en Annexe IV à la présente Convention et, le cas échéant, à toute mesure d'enrayement prise pour empêcher la propagation de l'épidémie. Le secrétariat s'engage à communiquer immédiatement lesdits rapports aux autres parties contractantes.

  2. Chaque partie contractante présente, à chacune des réunions périodiques, un rapport sur la situation ichtyosanitaire de son territoire au cours des deux années qui précèdent, une liste des établissements piscicoles exportateurs classés exempts des maladies entrant dans le cadre de la presente Convention, ainsi que sur les mesures adoptées pour enrayer les maladies des poissons, les quantités de poissons ou d'oeufs de poissons exportées ou importées, les méthodes utilisées pour l'inspection, le diagnostic et la certification, et toutes autres informations qui pourraient êtres utiles à une réunion des parties contractantes.

  3. Le secrétariat est chargé d'établir, sous une forme appropriée, des comptes rendus des informations contenues dans les rapports fournis en vertu des paragraphes (1) et (2) ci-dessus.

Note: Plusieurs délégations ont été d'avis que la teneur de l'Article 10 (1) devrait être renforcé ou que, au contraire, le paragraphe soit supprimé et la question des rapports réglée dans le cadre de la compétence de l'OIE. Une délégation a été d'avis que les dispositions en matière de rapports prévues à l'Article 10 (1) devraient être limitées, sous forme renforcée, aux établissements piscicoles et que toute manifestation d'épidémie dans les eaux libres devrait faire l'objet de rapports biennaux, dans le cadre de l'Article 10 (2). Une autre délégation a exprimé des réserves d'ordre général sur le système de rapports automatiques par l'intermédiaire du secrétariat et a suggéré que les rapports d'épidémies devraient être recueillis par les gouvernements mais ne devraient être mis à la disposition des autres pays que sur demande. Il a également été suggéré par une délégation que la disposition relative au nombre de poissons ou d'oeufs exportés devrait être supprimée.

ARTICLE 11 - Coopération internationale en matière de lutte contre les maladies des poissons

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir des programmes de recherche coopératifs et à stimuler les échanges de renseignements d'ordre scientifique, technique, juridique et adminisstratif sur les maladies des poissons et la lutte contre ces maladies.

ARTICLE 12 - Signature et ratification

  1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique ou de tout Etat partie au statut de la Cour Internationale de Justice ou encore de tout autre Etat invité par les parties contractantes à devenir partie à la Convention.

  2. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des pays signataires.

  3. Tout Etat entrant dans les catégories indiquées au paragraphe (1) du présent Article est admis à adhérer à la Convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ci-après désigné comme le “Dépositaire”.

Note: Une délégation a été d'avis que le délai pendant lequel la Convention serait ouverte à la signature devrait être limité. Toutefois, certaines délégations ont jugé qu'une telle limitation pourrait se révéler inutilement restrictive compte tenu du fait que de nombreux pays peuvent sentir le besoin d'améliorer leur infrastructure avant de prendre des obligations internationales dans le cadre de la Convention proposée. Il a été convenu que la question pourrait utilement être soumise à l'examen de la Conférence des plénipotentiaires réunis aux fins d'adoption de la Convention proposée.

ARTICLE 13 - Entrée en vigueur

La présente Convention prend effet à compter du soixantième jour suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Elle entre en vigueur pour les autres Etats qui la ratifient, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent à compter du soixantième jour suivant la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 14 - Amendements à la Convention et à ses Annexes

  1. Toute partie contractante peut proposer des amendements aux Articles de la présente Convention. Toute proposition d'amendement introduite doit être présentée pour approbation à une réunion des parties contractantes et, si elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et prenant part au vote, communiquée aux parties contractantes. Tout amendement accepté prend effet le soixantième jour après son approbation par les deux tiers au moins des parties contractantes et, pour chacune des autres, le soixantième jour à compter de la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

  2. Les propositions d'amendement aux Annexes à la présente Convention peuvent être introduites, soit par une partie contractante, soit par le Comité scientifique consultatif constitué en vertu de l'Article 8. Toute proposition de ce type formulée par une partie contractante sera renvoyée, dans les moindres délais, au Comité scientifique consultatif pour observations. Toute proposition d'amendement, assortie des observations pertinentes du Comité scientifique consultatif, sera communiquée aux parties contractantes; l'amendement prendra effet à compter du soixantième jour suivant son acceptation par les deux tiers des parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du soixantième jour suivant le dépôt de son instrument d'acceptation.

    Ou bien:

  1. Les propositions d'amendement aux Annexes à la présente Convention peuvent être introduites, soit par une partie contractante, soit par le Comité scientifique consultatif constitué en vertu de l'Article 8. Toute proposition de ce type formulée par une partie contractante sera renvoyée, dans les moindres délais, au Comité scientifique consultatif pour observations. Toute proposition d'amendement, assortie des observations pertinentes du comité scientifique consultatif, sera communiquée aux parties contractantes; l'amendement prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification aux parties contractantes, ou après tout autre délai qui pourrait être fixé par une réunion des parties contractantes, sous réserve qu'une objection soit communiquée au dépositaire par un tiers au moins des parties contractantes avant l'expiration de cette période.

Note: Plusieurs délégations ont exprimé leur préférence pour la première variante de l'Article 14(2). Toutefois, certaines délégations ont noté la nécessité d'une action rapide en matière de procédures d'amendement mais on considérait que l'examen de la question devrait être remis à plus tard. On a également suggéré que les modifications acceptées par une majorité des deux tiers des parties contractantes devraient avoir force d'engagement pour toutes les parties contractantes.

ARTICLE 15 - Retrait

Après un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte, toute partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit son retrait de la Convention. Ce retrait devient effectif douze mois après la date de réception de l'avis de retrait par le dépositaire.

ARTICLE 16 - Fonctions du dépositaire

  1. Le dépositaire informe les gouvernements des parties contractantes et des autres pays visés aux paragraphes (1) et (3) de l'Article 12:

    1. des signatures de la présente Convention, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion en vertu de l'Article 12;

    2. de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'Article 13;

    3. de toute notification de retrait reçue en vertu de l'Article 15.

  2. Le dépositaire informe les parties contractantes:

    1. des propositions d'amendements au texte de la Convention ou à ses annexes, des notifications d'acceptation des amendements et de l'entrée en vigueur de ceux-ci en vertu de l'Article 14.

  3. L'original de la présente Convention est déposé auprès du dépositaire, qui en fait tenir copie certifiée conforme aux Gouvernements des Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention en vertu des dispositions de l'Article 12.

Fait à                                               ce                                                                                                 en un seul exemplaire en langues anglaise, française, russe et espagnole, les quatre textes faisant également foi.


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