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CINQUIEME PARTIE

ATTRIBUTION DE TRAVAUX PREPARATOIRES A DE NOUVEAUX COMITES DU CODEX ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

47. La Commission était saisie d'un document sur les dispositions générales en matière d'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 64/6(1)) préparé par le Service des études législatives de la FAO. Le Secrétariat l'ayant informé que dix autres pays avaient également fourni des renseignements depuis la rédaction de ce document, la Commission décide que celui-ci sera remanié pour tenir compte de ces nouvelles observations et distribué le plus tôt possible à tous les Etats Membres. Félicitant le Service des études législatives de la FAO de la préparation de ce document, la Commission exprime le voeu qu'après avoir été revisé, le document reçoive la plus large diffusion possible. Elle décide en outre que le document une fois revisé sera soumis à un comité du Codex chargé d'étudier l'étiquetage des produits alimentaires.

48. La Commission accepte avec satisfaction l'offre de la délégation canadienne d'après laquelle le Canada assumerait la responsabilité du comité proposé. En vertu de l'Article IX.1(b)1 de son Règlement intérieur, la Commission crée en conséquence un Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, placé sous la présidence du Gouvernement du Canada et ayant le mandat suivant:

  1. Rédiger des dispositions en matière d'étiquetage applicables à tous les aliments.

  2. Rédiger des dispositions en matière d'étiquetage pour des produits jugés prioritaires par la Commission, c'est-à-dire des produits renvoyés aux comités du Codex établis pour des produits particuliers.

  3. Etudier les problèmes spéciaux d'étiquetage que lui soumettra la Commission.

PRINCIPES GENERAUX

49. Après avoir examiné les Annexes E.1 et E. 2 du rapport de sa première session, qui sont consacrées aux principes généraux, la Commission estime que le chapitre du Codex relatif aux principes généraux devrait être divisé en trois parties. La première partie devrait consister en un exposé des objectifs et du champ d'action du Codex, ainsi que de la nature et du type des normes à inclure, et contenir des définitions exactes en vue d'éviter tout malentendu d'ordre terminologique. La Commission décide que le Secrétariat rédigera un projet de texte fondé sur les sections pertinentes du rapport de la Conférence mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (ALINORM 62/8) et du rapport de la première session de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius (ALINORM 63/12). La Commission était également saisie d'un document présenté par le délégué de la France (voir document ALINORM 64/LIM 4 reproduit à l'Annexe D du présent rapport). Elle se déclare satisfaite de ce document et recommande que le Secrétariat, lorsqu'il préparera le projet de texte susmentionné, y insère aux places appropriées les suggestions formulées dans le document ALINORM 64/LIM 4. Le projet sera alors communiqué aux gouvernements pour observations. Le Secrétariat fera ensuite la synthèse de ces commentaires, qu'il soumettra à un Comité du Codex sur les principes généraux.

50. La deuxième partie du chapitre du Codex consacré aux principes généraux devrait reproduire le Règlement intérieur, tel qu'il sera amendé chaque fois qu'il paraîtra opportun.

51. La troisième partie devrait consister en un énoncé des principes généraux applicables à la législation sur les produits alimentaires, des dispositions générales et des définitions nécessaires. La Commission décide que le Secrétariat adressera aussitôt que possible aux gouvernements des Etats Membres un questionnaire sur les principes généraux, les dispositions générales et les définitions nécessaires contenus dans leurs législations. Ce questionnaire devrait comprendre des sections sur la nocivité, la pollution, l'adultération, la non comestibilité, les descriptions inexactes et les méthodes trompeuses de vente, ainsi que sur l'applications des principes généraux dans la législation du pays considéré. La Commission décide qu'une fois ces renseignements reçus et collationnés, ils seront transmis à un Comité du Codex sur les principe généraux, créé en vertu de l'Article IX.1(b)1 de son Règlement intérieur.

52. La Commission prend note avec satisfaction de la déclaration du délégué de la France qui soumettra à son Gouvernement la suggestion de la Commission tendant à ce que la France assume, en vertu de l'Article IX.1(b)1 du Règlement intérieur de la Commission, la responsabilité du Comité du Codex sur les principes généraux dont la création est proposée; elle prend également acte du fait que la Gouvernement de la France informera en temps voulu de sa décision les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, La Commission décide en outre que les Annexes E.1 et E.2 du document ALINORM 63/12, ainsi que les observations faites par les Etats Membres à leur sujet, seront communiquées pour examen au Comité du Codex sur les principes généraux.

METHODES D'ANALYSE

53. La Commission a entendu, au sujet du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse, un exposé de l'observateur de l'Autriche qui a signalé que, contrairement aux indications du paragraphe 27 du rapport de la première session, le Gouvernement de l'Autriche ne s'était pas engagé à accepter la responsabilité de ce Comité. La Commission a on outre été informée que le Gouvernement autrichien n'était pas en mesure de se charger d'un comité du Codex sur la question.

54. La Commission a examiné la question de la nécessité de créer, en vertu de l'Article IX.1(b)1 de son Règlement intérieur, un comité qui entreprendrait des travaux sur les méthodes d'analyse à l'échelon international, ainsi qu'il est proposé au paragraphe 27 du rapport de la première session de la Commission. Elle accepte avec reconnaissance l'offre formulée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, sous réserve de confirmation officielle par le Gouvernement de ce pays, d'assumer la responsabilité de ce comité.* La Commission accepte également l'offre de la Commission internationale des industries agricoles (CIIA) de lui communiquer les résultats de ses travaux sur les méthodes d'analyse. La Commission recommande que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse tienne dûment compte des renseignements que lui transmettront la CIIA et l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ainsi que des activités d'autres organisations dans ce domaine.

55. La Commission réaffirme les principes ci-après à l'usage du Comité, précédemment définis dans le paragraphe 27 du rapport de sa première session:

* Par lettre datée du 17 octobre 1964 du Ministère de la santé, la République fédérale d'Allemagne a confirmé qu'elle acceptait d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse créé en vertu de l'Article IX.1(b)1 du Règlement intérieur de la Commission.

  1. “Le Comité d'experts dresse une liste de priorités pour les produits pour lesquels des normes sont en préparation.

  2. Il détermine dans chaque cas les meilleurs moyens pour préparer chaque méthode d'analyse nécessaire et charge de ce travail une organisation externe appropriée ou, en son absence, des laboratoires de recherche de n'importe quel Etat Membre de la Commission.

  3. Dans certains cas, si le Comité d'experts se rend compte qu'une méthode est déjà bien établie et éprouvée, il peut la soumettre à la Commission en vue de sa publication dans le Codex sans autre examen.

  4. Les méthodes choisies doivent avoir fait l'objet d'épreuves approfondies dans plusieurs laboratoires et les résultats doivent être analysés selon la méthode statistique. On doit préférer les méthodes déjà publiées ou prêtes à être publiées par l'organisation d'où elles proviennent.

  5. Les méthodes doivent être telles qu'on puisse les utiliser dans des laboratoires possédant un équipement moderne ordinaire.

  6. Plus d'une méthode d'analyse peut être choisie pour la même épreuve.

  7. Le cas échéant, les méthodes d'analyse devraient être conformes aux “Modèles commentés de plans pour les normes de produit chimique et d'analyse chimique” qui font l'objet de la Recommandation R. 78-1958 de l'ISO.

  8. Le Comité d'experts organisera son travail de manière à revoir constamment toutes les méthodes d'analyse publiées dans le Codex.

  9. Le Comité d'experts entretiendra des relations aussi étroites que possible avec toutes les organisations intéressées travaillant sur les méthodes d'analyse.

  1. Le Comité d'experts adoptera, chaque fois qu'il le jugera utile, le genre de procédure qu'applique actuellement le Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers (voir rapport de la sixième session du Comité, Rome, juin 1963, paragraphes 10 à 12).

  2. Le Comité d'experts déterminera dans chaque cas s'il faut publier intégralement la méthode d'analyse dans le Codex ou s'il suffit d'indiquer une référence bibliographique.

  3. Etant donné que l'élaboration des méthodes d'analyse exigera un temps considérable, le Codex pourrait, en attendant la mise au point et/ou la revision des méthodes définitives, donner des références relatives à des méthodes pratiques existantes pour chaque norme de composition.”


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