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44o PERIODO DE SESIONES (Contd.)

APENDICE F
ACUERDO QUE ENMIENDA LA CONVENCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO PARA AFRICA ORIENTAL

Los Gobiernos de Etiopía, Francia, República de Somalia, República Unida de Tanzania, Kenia y Uganda,

Partes en la Convención para el Establecimiento de la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental, firmada en Addis Abeba el 20 de agosto de 1962;

Considerando:

  1. la disposición del Artículo XI, párrafo 3, de la Convención que estipula que “la Convención podrá enmendarse por acuerdo de los Estados Contratantes para establecer relaciones más estrechas con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación”;

  2. el deseo expresado por unanimidad de los Estados partes en la Convención de que ésta sea enmendada con objeto de establecer la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en virtud de un acuerdo que habrá de concertarse conforme al Artículo XV de la Constitución de dicha Organización;

  3. los términos de la Resolución No 45/63, aprobada el 4 de diciembre de 1963 por el 12o período de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en virtud de la cual se autorizaba al Director General y al Consejo de dicha Organización a tomar las medidas apropiadas para lograr el propósito mencionado en el párrafo precedente, teniendo en cuenta los principios que regulan los acuerdos concertados en virtud del Artículo XV de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación;

Por la presente acuerdan enmendar la Convención para el establecimiento de la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental y, a dicho efecto, adoptar las enmiendas al texto de la Convención hasta ahora vigente que aparecen en el Anexo A de este documento, en la inteligencia de que el texto enmendado que aparece como Anexo B de este documento y que se denominará “Acuerdo relativo al establecimiento de la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental”, entrará en vigor, una vez aprobado por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y según dispone el Artículo XXVII de dicho Acuerdo, tan pronto como los Gobiernos de Etiopía, Francia, Kenia, República de Somalia, República Unida de Tanzania y Uganda, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sean partes del mismo.

Nota. Como la Convención para el establecimiento de la Organización de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental que ahora se reforma, fue redactada solamente en inglés y francés, el Anexo A que se acompaña adjunto indica las enmiendas introducidas a esa Convención en su versión francesa.

Appendice A

Amendements à la Convention portant création de l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain

(Les mots entre crochets sont supprimés et les mots soulignés sont ajoutés)

[CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN DANS L'EST AFRICAIN]

ACCORD CONCERNANT L'ORGANISATION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN DANS L'EST AFRICAIN

Préambule

Les Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie, de la République Unie de Tanzanie [du Tanganyika] [et les Gouvernements du Kenya et de l'Ouganda agissant avec l'accord du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés] ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (dénommée ci-après “la FAO”),

DESIREUX de renforcer dans le cadre international régional la lutte contre le criquet pèlerin dans [la zone de l'Afrique orientale (appelée ci-après “la Région”) laquelle comprend, aux fins de la présente Convention, les territoires de la Cote française des Somalis, de l'Ethiopie, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie, et du Tanganyika] l'Est africain,

[Considérant qu'il convient de donner effet dans une convention aux recommandations formulées par leurs représentants respectifs à la troisième session du Sous-Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain tenue à Addis-Abéba en octobre 1961,]

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article I

1. Les [gouvernements contractants] Parties contractantes [créent par les présentes], par le présent Accord, placent sous l'égide de la FAO. “l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain” ([appelée] dénommée ci-après [“l'Organisation”]OLCP-EA”), chargée d'entreprendre dans [la région] l'Est africain une action internationale efficace contrele criquet pèlerin conformément aux dispositions [de la présente Convention] du présent Accord.

2. Au sens du présent Accord, la région de l'Est africain, dénommée ci-après “la Région”, comprend la Cote française des Somalis, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda, la République Somalie, le Soudan, la République Unie de Tanzanie.

[2] 3. Au sens [de la présente Convention] du présent Accord, l'expression [les “gouvernements contractants” sont ceux]les Parties contractantes” désigne les gouvernements contractants et la FAO qui sont devenus parties [à ladite convention] au présent Accord en vertu des dispositions de [son Article X] l'Article XIX ci-après.

Article II

Participation

Peuvent devenir parties au présent Accord:

Article [II] III

Siège et statut juridiques

1. Le Siège [l'Organisation] l'OLCP - EA est à [Dire Dawa,] Asmara, [en] Ethiopie. La principale base d'opération de [l'Organisation] l'OLCP-EA est située à Hargeisa, dans la République Somalie.

2. [Dans les limites territoriales de la Région, l'Organisation] l'OLCP-EA jouit sur le plan international de la personnalité morale qui l'habilite à accomplir tout acte juridique conforme à son objet et aux dispositions [de la présente Convention] du présent Accord. Elle a notamment la capacité: (a) de contracter, (b) d'acquérir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers, et (c) d'ester en justice

3. Sous réserve des obligations expressément stipulées dans le présent Accord, les Parties contractantes n'ont aucune obligation l'ordre civil, financier ou autre en ce qui concerne l'OLCP-EA.

Article [III] IV

Objectifs et fonctions

1. Les objectifs de [l'Organisation] L'OLCP-EA sont les suivants:

  1. promouvoir avec le maximum d'efficacité la lutte contre le criquet pèlerin dans la région;

  2. offrir ses services pour coordonner et renforcer les mesures prises à l'échelon national contre le criquet pèlerin dans la région.

2. Pour la réalisation de ces objectifs, [l'Organisation] l'OLCP-EA a pour fonctions de:

  1. maintenir en des emplacements [stratégiques] appropriés des réserves de fournitures et d'équipement antiacridiens, notamment [de] des moyens de transport et [d'] des insecticides, et affecter ces réserves au renforcement des ressources propres des gouvernements contractants lorsque ceux-ci ont à combattre des populations acridiennes que les services nationaux sont incapables d'affronter avec les moyens dont ils disposent pour la lutte ou la prospection;

  2. organiser au moins une équipe aérienne, diriger ses opérations et la doter du matériel et des fournitures nécessaires, insecticides compris, pour l'exécution d'opérations de lutte dans les zones où elles sont jugées les plus profitables pour l'ensemble de la région;

  3. organiser une ou plusieurs stations de recherches sur le terrain et les doter des installations de laboratoire nécessaires pour effectuer les recherches opérationnelles qui ne peuvent être entreprises avec les moyens disponibles pour la recherche à l'échelon national et qui sont indispensables pour accroítre l'efficacité de la lutte et de la prospection antiacridiennes;

  4. instituer et diriger des programmes [pour] afin de former dans la région du personnel qualifié pour obtenir un emploi ou de l'avancement dans [l'Organisation] l'OLCP-EA.

Article V

Organes

Les organes de l'OLCP-EA sont:

Article [IV] VI

Le Conseil d'administration

1. [L'Organisation] L'OLCP-EA comporte un Conseil d'administration ([appelé]) dénommé ci-après “le Conseil d'administration”) ainsi composé:

[1] 2. Chaque gouvernement contractant est représenté aux sessions du Conseil d'administration par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux débats du Conseil d'administration, mais sans droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué. Tout gouvernement contractant qui est en retard de plus de deux ans dans le versement de sa contribution perd son droit de vote.

[2] 3. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire en un lieu et à une date qui sont fixés à la session ordinaire précédente.

[3] (Voir le paragraphe 5 ci-après).

[4] (Voir le paragraphe 6 ci-après).

[5] (Voir le paragraphe 7 ci-après).

[6] (Voir le paragraphe 8 ci-après).

[7] (Voir l'Article VII, paragraphe 5 ci-après).

[8] (Voir l'Article VIII paragraphe 1 ci-après).

[9] 4. Le Président du Conseil d'administration peut convoquer une session spéciale [du] dudit Conseil de sa propre înitiative, [ou] à la demande [de la moitié au moins des gouvernements contractants] d'un gouvernement contractant ou du Directeur général de la FAO. Une telle session est obligatoire si la moitié au moins des gouvernements contractants en font la demande.

[3] 5. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président dont le mandat dure un an. [Leur mandat dure un an et ils sont rééligibles]. Toutefois, ils peuvent rester en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Pour ces élections, il [sera] est dûment tenu compte du principe [du] de roulement en ce qui concerne les gouvernements contractants.

[4] 6. Chaque gouvernement contractant dispose d'une voix au Conseil d'administration. [par l'intermédiaire de son délégué.] Il peut déléguér son droit de vote à un autre gouvernement contractant et il doit en informer officiellement le Président du Conseil d'administration.

[5] 7. Le quorum pour toute décision nécessite la présence effective des représentants de la majorité absolue des gouvernements contractants.

[6] 8. Sauf dispositions contraires [de la présente Convention] du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

[9] (Voir le paragraphe 4 de cet Article).

[10] (Voir l'Article VII, paragraphe 6).

[11. Pour assurer une étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la coordination des activités antiacridiennes, le Conseil est chargé de conclure avec ladite Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article XIII de son Acte constitutif, un accord prévoyant entre autres une représentation réciproque.]

[12. Le Conseil peut inviter toute autre organisation à envoyer des observateurs aux sessions du Conseil.]

[13] 9. Le Conseil d'administration [a le droit d'inviter] peut inviter toute personne qualifiée à assister à ses réunions en qualité [du Conseil] de consultant.

Article [V] VII

Fonctions du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration oriente et contrôle [par l'intermédiaire du Directeur] le fonctionnement de [l'Organisation] l'OLCP-EA.

2. Le Conseil d'administration examine avec les gouvernements contractants, par l'intermédiaire de son Président, les mesures les plus indiquées à prendre pour combattre le criquet pèlerin dans la région.

3. Le Conseil d'administration examine avec les gouvernements contractants, par l'intermédiaire de son Président, les programmes de recherche et d'étude qui, à son avis, sont susceptibles de contribuer le plus au développement de la lutte contre le criquet pèlerin dans la région.

4. La lutte contre le criquet pèlerin reste essentiellement du ressort de chaque [pays] Etat sur son propre territoire, mais le Conseil d'administration prend toutes les mesures possibles pour coordonner dans la région lés activités des services antiacridiens nationaux des gouvernements contractants, surtout en ce qui concerne la fourniture réciproque d'assistance, et il assure l'échange entre eux de renseignements techniques concernant les mòuvements, la destruction et l'étude du criquet pèlerin.

[Art. IV.7] [le Conseil adopte son règlement intérieur et son règlement financier, lequel doit prévoir la vérification des comptes par des commissaires aux comptes nommés par le Conseil.]

5. Le Conseil d'administration adopte le Règlement général, le Règlement financier et le Règlement intérieur ainsi que le statut du personnel de l'OLCP-EA. Sous réserve de leur adaptation aux besoins particuliers de l'OLCP-EA, lesdits règlements et tous amendements y apportés sont fondés sur les dispositions pertinentes du Règlement général et du Règlement financier de la FAO. Les langues de travail de l'OLCP-EA sont l'anglais et le français.

[Art. IV.10] [le Conseil, à sa session annuelle, examine le rapport du Directeur de l'Organisation sur les activités de celle-ci durant l'année précédente, ainsi que les comptes vérifiés de l'Organisation; en outre, il approuve le programme de travail et adopte le budget pour l'exercice financier suivant. L'adoption du budget s'effectue à la majorité des deux tiers des Membres de l'Organisation.]

6. A ses sessions ordinaires, le Conseil d'administration:

  1. examine le rapport du Directeur sur les activités de l'OLCP-EA durant l'année précédente, Il transmet ce rapport, accompagné de ses décisions, au Directeur général de la FAO qui le soumet au Conseil de la FAO;

  2. examine les comptes vérifiés présentés conformément à l'Article XV et les approuve;

  3. adopte un programme de travail et budget pour l'exercice financier suivant, compte dûment tenu de toute proposition presentée par le Directeur général de la FAO. Avant d'être mis en oeuvre, le Programme de travail et budget est soumis pour approbation au Directeur général de la FAO. En ce qui concerne le programme de travail, cette approbation doit porter sur les grandes lignes de l'action à entreprendre et, en ce qui concerne le budget, sur le montant global et sur la répartition entre les principales directions d'activité, le Directeur général s'assurant que des crédits appropriés ont été prévus pour l'exécution des activités; il est toutefois entendu qu'une souplesse suffisante sera ménagée pour les virements à l'intérieur du budget à des fins opérationnelles pratiques. L'adoption du budget s'effectue à la majorité des deux tiers des gouvernements contractants.

Article VIII

Le Comité technique et autres organes subsidiaires

[Art. IV.8] [Le Conseil établit un Comité exécutif dont il détermine la composition et les fonctions. Le Conseil élit, en règle générale, parmi ses membres le Président et les membres dudit Comité. Toutefois, le Conseil peut, à l'unanimité, élire à la qualité de Président ou de membre du Comité exécutif des personnes dont la candidature aura été présentée par un ou plusieurs gouvernements contractants bien que ces personnes ne représentent pas les gouvernements contractants au sein du Conseil. Le mandat du Président est de trois ans.]

1. Le Conseil d'administration établit un Comité technique dont il détermine la composition et les fonctions après consultation du Directeur général de la FAO, qui fait rappot à ce sujet au Conseil de la FAO. Le Directeur général de la FAO ou son représentant est membre du Comité technique à titre consultatif.

2. Le Conseil d'administration peut établir d'autres organes subsidiaires s'il le juge nécessaire.

3. Le Comité technique et les autres organes subsidiaires peuvent adopter leurs propres règlements intérieurs, qui se fondent sur le Règlement intérieur du Conseil d'administration.

Article [VI] IX

Le Directeur [et le personnel de l'Organisation]. de l'OLCP-EA

1. Le Conseil d'administration nomme, avec l'approbation du Directeur général de la FAO, un Directeur de [l'Organisation] l'OLCP-EA qui est investi des principaux pouvoirs de décision et qui, sous réserve des directives générales ou spéciales que peut lui donner le Conseil d'administration, est pleinement responsable de la conduite des activités de [l'Organisation] l'OLCP-EA. Les conditions d'engagement du Directeur sont déterminées par le Conseil d'administration avec l'approbation du Directeur général de la FAO.

2. Le Conseil d'administration peut également, après consultation préalable du Directeur général de la FAO, nommer [un Directeur adjoint] des Directeurs adjoints de [l'Organisation] l'OLCP-EA qui [s'acquitte] s'acquittent des fonctions qui peuvent [lui] leur être déléguées par le Directeur, avec l'approbation du Conseil.

[3] (Voir l'Article X.1).

[4] 3. Le Directeur accomplit les tâches nécessaires à la réalisation des principaux objectifs de [l'Organisation] l'OLCP-EA tels qu'ils sont exposés à l'Article [III] IV. Le Directeur doit aussi:

  1. transmettre dans des rapports périodiques adressés aux gouvernements contractants, à [l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture] la FAO et au Service de renseignements sur le criquet pèlerin, ainsi qu'à tout autre organisme officiel jugé approprié par le Conseil d'administration, des renseignements complets sur la nature des infestations acridiennes, les progrès des recherches et les mesures de lutte prises dans la région;

  2. assurer une étroite coopération avec toutes les autres organisations s'occupant du problème acridien, conformément aux directives générales du Conseil d'administration et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article XVII;

  3. recueillir les contributions des gouvernements contractants;

  4. tenir les comptes de [l'Organisation] l'OLCP-EA.

[5] 4. Le Directeur représente [l'Organisation] l'OLCP-EA vis-à-vis des tiers, sous réserve des dispositions de l'Article XVII.

[6] 5. Le Directeur est chargé d'ouvrir et d'administrer au nom de [l'Organisation] l'OLCP-EA les comptes bancaires nécessaires. Il se présente en qualité de demandeur ou de défendeur dans toute action en justice que [l'Organisation] l'OLCP-EA intente ou qui lui est intentée.

[7] 6. Le Directeur présente chaque année au Conseil d'administration un rapport sur les activités de [l'Organisation] l'OLCP-EA durant l'année précédente et un projet de programme de travail et [de] budget pour l'exercice financier suivant. Il transmet des exemplaires de ces documents aux gouvernements contractants et au Directeur général de la FAO un mois au moins avant la session [annuelle] ordinaire du Conseil d'administration. Il communique également [aux membres du Conseil] à toutes les parties contractantes les comptes dûment vérifiés.

Article X

Personnel

[Art. VI.3] 1. Le Conseil d'administration détermine les catégories de [fonctionnaires] personnel de [l'Organisation] l'OLCP-EA [qui sont nommés et licenciés par le Conseil, le Comité exécutif ou le Directeur, selon le cas, et adopte le statut du personnel.]

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'Article IX, les membres du personnel de l'OLCP-EA sont nommés par le Directeur, conformément au statut du personnel adopté par le Conseil d'administration. Ils sont responsables devant le Directeur et placés sous son autorié immédiate.

3. Les membres du personnel sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les nationaux des Etats dont les gouvernements sont parties au présent Accord, à condition toutefois que le recrutement de personnes n'ayant pas cette qualité ne soit pas exclu lorsque cela s'avère souhaitable.

4. Les fonctions de tout le personnel, y compris le Directeur, ont un caractère international.

Article [VII] XI

Obligations des gouvernements contractants

[1] Chaque gouvernement contractant s'engage, dans la limite de ses ressources financières et [a la lumière] compte tenu des dispositions [de l'Article V.4 ci-dessus] du paragraphe 4 de l'Article VII, à prendre dans la région toutes les mesures possibles pour combattre le criquet pèlerin sur son territoire en:

  1. organisant un service acridien permanent de renseignements et de signalisation qui enverra entre autres des rapports réguliers simultanément au Directeur de [l'Organisation] l'OLCP-EA et au Service de renseignements sur le criquet pèlerin;

  2. organisant de la manière la plus conforme à ses besoins au moins le noyau d'un service permanent de lutte contre le criquet pèlerin;

  3. entreprenant, dans la mesure de ses ressources, des recherches et des enquêtes et en assurant, le cas échéant, le fonctionnement des stations nationales de recherches sur le terrain, en vue d'etudier le criquet pèlerin et la dynamique de ses infestations;

  4. organisant et facilitant la formation de ses [ressortissants] nationaux en vue de leur emploi au service de la lutte contre le criquet pèlerin;

  5. favorisant la construction sur son propre territoire des bâtiments [et/ou] et des terrains d'atterrissage nécessaires aux activités de [l'Organisation] l'OLCP-EA telles qu'elles sont énumérées au paragraphe 2 de l'Article [III] IV;

[f.   supportant les frais de participation de sa délégation aux sessions annuelles du Conseil. Les frais de participation des délégués ou des suppléants aux sessions spéciales du Conseil sont à charge de l'Organisation.]

[2. Les gouvernements des Etats contractants conviennent d'accorder à l'Organisation toutes les facilités qu'il leur est possible de donner pour l'exécution de sa tâche sur leurs territoires nationaux respectifs conformément aux clauses pertinentes de la Convention internationales sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, au moins en ce qui concerne la libre circulation de l'équipement et des fournitures nécessaires au fonctionnement de l'Organisation, étant entendu néanmoins que les gouvernements des Etats signataires de la présente Convention ont le pouvoir de limiter, de restreindre ou d'interdire à l'intérieur de leurs territoires respectifs la circulation des membres, fonctionnaires, employés, agents et fondés de pouvoir de l'Organisation ou du Conseil, ainsi que de toute autre personne ou fondé de pouvoir exerçant une autorité ou des fonctions quelconques aux termes de la présente Convention.]

[Article VIII

Inspections relatives aux travaux et activités].

(Voir Article XVI ci-dessous).

Article [IX] XII

Contributions

1. Chaque gouvernement contractant contribue en espèces, en nature ou services aux dépenses [d'équipement et de fonctionnement] du Programme de travail de [l'Organisation] l'OLCP-EA, dans les proportions suivantes:

Ethiopie12%
France3%
Kenya55%
République Somalie3%
République Unie de la Tanzanie
[Tanganyika]
20%
Ouganda7%

étant entendu que les dépenses de [l'Organisation] l'OLCP-EA à couvrir au moyen de ces contributions, au cours d'un exercice financier annuel, n'excèdent pas l'équivalent de dollars [US 784 000] E.U. 600 000. [Les dépenses dépassant ce montant et qui ne seraient pas couvertes au moyen d'autres ressources seront, si elles sont unanimement acceptées par le Conseil, supportées par les gouvernements contractants dans des proportions déterminées par le Conseil par une décision prise à l'unanimité.] Le Conseil d'administration détermine à chaque session ordinaire la proportion des contributions devant être versée en espèces. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des contributions supplémentaires sont nécessaires, ces contributions, sous réserve de leur acceptation unanime par le Conseil d'administration, sont versées par les gouvernements contractants dans des proportions déterminées à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Les quotes-parts indiquées ci-dessus sont révisées par décision du Conseil d'administration prise à l'unanimité:

  1. en cas de nouvelles adhésions, conformément [au paragraphe 4 de l'Article X] aux paragraphes 4 et 5 de l'Article XIX.

  2. en cas de dénonciation de l'Accord ou de retrait, conformément [au paragraphe 2 de l'Article XI] à l'Article XXIII.

2. Ces quotes-parts sont aussi sujettes à révision par le Conseil d'administration [à sa troisième session annuelle suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention] après le 15 octobre 1965 lors de toute session ordinaire dudit Conseil et sont modifiées en cas de besoin conformément aux conclusions adoptées à l'unanimité à la suite de ce réexamen.

3. Le Conseil d'administration peut accepter, après consultation préalable du Directeur général de la FAO [pour promouvoir les objectifs de l'Organisation] des contributions en espèces, en nature ou en services provenant de gouvernements qui ne sont pas parties [à la présente Convention] au présent Accord, ainsi que d'institutions et d'autres sources, pour aider à atteindre les objectifs de l'OLCP-EA.

4. Les contributions annuelles visées au paragraphe 1 ci-dessus sont payables avant la fin du premier mois de l'exercice financier de l'OLCP-EA auquel elles s'appliquent.

5. La monnaie de paiement des contributions est fixée par le Conseil d'administration après consultation des gouvernements contractants.

Article XIII

Assistance de la FAO

1. A la demandé du Conseil d'administration de l'OLCP-EA, la FAO peut, dans la mesure de ses moyens, offrir des avis et donner des conseils techniques au'sujet de l'organisation et du programme de travail de l'OLCP-EA. En outre, sous réserve de procédures appropriées, une aide peut être offerte pour la mise en oeuvre effective du programme de travail de l'OLCP-EA, lorsque le Directeur général de la FAO juge une telle action opportune et possible, dans le cadre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, du Fonds spécial des Nations Unies ou d'autres programmes analogues.

2. Afin d'assurer la coopération entre la FAO et l'OLCP-EA au moyen de consultations, d'aide réciproque et d'action conjointe dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux principes de la FAO et de l'OLCP-EA, la FAO invite un observateur de l'OLCP-EA aux sessions des organes compétents de la FAO qui s'occupent de la lutte antiacridienne. Le Directeur général de la FAO et le Directeur de l'OLCP-EA se tiennent réciproquement informés de tout programme pertinent et des activités projetées de leurs organisations respectives qui pourraient présenter un intérêt commun. La FAO fournit à l'OLCP-EA toute documentation technique appropriée concernant la lutte antiacridienne qui est distribuée par la FAO à ses Etats Membres et Membres associés et à ses organes de lutte antiacridienne, ainsi que toute autre publication pertinente de la FAO.

Article XIV

Dépenses afférentes à la participation aux session du Conseil d'administration du Comité technique et autres organes subsidiaires

1. Les dépenses afférentes à la participation des délégations des gouvernements contractants aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique et des autres organes subsidiaires sont à la charge desdit gouvernements.

2. Les dépenses afférentes à la participation aux session du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires, des experts invités à titre personnel par le Conseil d'administration, sont à la charge de l'OLCP-EA.

3. Les dépenses afférentes à la participation du Directeur général de la FAO ou de son représentant aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires sont à la charge de la FAO.

4. Dans le cas où il y a participation d'observateurs aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires, en vertu des dispositions de l'Article XVII, les dépenses v afférentes sont à la charge des gouvernements ou des organisations internationales intéressés.

Article XV

Vérification des comptes

1. Les comptes de l'OLCP-EA sont soumis à une vérification extérieure de la part d'un ou de plusieurs commissaires nommés par le Conseil d'administration après consultation préalable du Directeur général de la FAO.

2. La vérification des comptes a lieu chaque année.

3. Les comptes vérifiés sont soumis pour avis au Directeur général de la FAO et pour approbation au Conseil d'administration.

4. Les comptes, livres, registres et autres documents ayant trait à la gestion financière de l'OLCP-EA peuvent à tout moment être inspectés par le représentant de tout gouvernement contractant ou du Directeur général de la FAO.

Article [VIII] XVI

Inspections relatives aux travaux et activités

[Le Conseil peut charger l'un de ses membres de procéder à une inspection portant sur les travaux et activités de l'Organisation. Chaque gouvernement contractant s'engage à faciliter cette inspection sur son propre territoire].

1. Le Conseil d'administration peut charger l'un de ses membres de procéder à une inspection portant sur les travaux et activités de l'OLCP-EA.

2. Le Directeur général de la FAO ou son représentant peut, à tout moment, procéder à une inspection des travaux et activités de l'OLCP-EA.

3. Chaque gouvernement contractant s'engage à faciliter sur son propre territoire des inspections dont il est question dans les deux paragraphes précédents.

Article XVII

Relations avec les gouvernements et organisations

1. Tout accord ou entente entre l'OLCP-EA et des gouvernements qui ne sont pas parties au présent Accord est conclu par l'intermédiaire du Directeur général de la FAO.

2. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO qui ne fait pas partie de l'OLCP-EA peut à sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique et des autres organes subsidiaires.

3. Les gouvernements qui, sans être parties à l'Accord, ni Membres ou Membres associés de la FAO, sont Membres des Nations Unies, peuvent, à leur demande et avec l'approbation du Conseil de la FAO et du Conseil d'administration de l'OLCP-EA, assister aux sessions du Conseil d'administration.

4. La participation d'organisations internationales aux travaux de l'OLCP-EA et les relations entre celle-ci et lesdites organisations sont fondées sur les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de la FAO, ainsi que sur les règles adoptées par la Conférence de la FAO en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par l'intérmédiaire du Directeur général de la FAO.

Article XVIII

Privilèges et immunités

1. Chaque gouvernement contractant s'engage à accorder à l'OLCP-EA toutes les facilités qui sont en son pouvoir pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche sur son territoire national. Chaque gouvernement contractant s'engage à appliquer à la FAO et à son personnel se trouvant à l'occasion d'activités de l'OLCP-EA sur son territoire situé dans la Région et, mutatis mutandis, aux biens et avoirs et au personnel de l'OLCP-EA, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées.

2. Toute difficulté grave surgissant à propos de l'application des dispositions du paragraphe précédent est signalée au Directeur général de la FAO par le Président de l'OLCP-EA ou par le gouvernement contractant intéressé.

Article [X] XIX

Modalités de la participation à [la Convention] l'Accord

1. La FAO peut devenir partie au présent Accord par signature de celui-ci par le Directeur général, dûment autorisé à cet effet par le Conseil de la FAO, conformément aux dispositions de l'Article XV de l'Acte constitutif de cette organisation.

[1] 2. Les gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie et de la République Unie [du Tanganyika] de Tanzanie peuvent devenir parties [à la présente Convention] au présent Accord:

  1. par signature, ou

  2. par signature, sous réserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

[2. Lorsque plus de la moitié des gouvernements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus seront devenus parties à la présente Convention dans les conditions mentionnées audit paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre ces gouvernements. Elle entrera ultérieurement en vigueur à l'égard des autres Gouvernements signataires à la date à laquelle ceux-ci y sont devenu parties, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et, à l'égard des Couvernements qui adhéreront à la Convention conformément au paragraphe 4 ci-après, à la date de dépôt de leur instrument d'adhésion].

[3. Le texte authentique de la présente convention ainsi que les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement éthiopien, lesdits instruments ne prenant effet qu'à compter de la date de ce dépôt].

3. Les instruments de ratification ou les modifications d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de la FAO. Celui-ci informe tous les gouvernements mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus de toute signature donnée au présent Accord et de la réception de tout instrument de ratification ou d'approbation.

[4. Les gouvernements des pays dont le territoire est situé dans la région peuvent, après l'entrée en vigueur de la présente convention, y adhérer par le dépôt d'un instrument d'adhésion. Tout gouvernement dont le territoire n'est pas situé dans la région peut, avec l'approbation unanime du Conseil, devenir partie à la présente convention par le dépot d'un instrument d'adhésion].

4. Après son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'adhésion de:

  1. tout Etat Membre et Membre associé de la FAO situé dans la région;

  2. tout gouvernement qui est membre des Nations Unies sans être membre de la FAO et dont le territoire est situé dans la région, sur avis favorable exprimé à la majorité des deux tiers par les gouvernements contractants lors d'une session quelconque du Conseil d'administration.

[5. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement éthiopien et prennent effet à la date dudit dépôt.]

[6. Le Gouvernement éthiopien informe immédiatement tous les gouvernements signataires de l'entrée en vigueur de la Convention et par la suite, tous les gouvernements signataires et adhérents du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion.]

5. L'adhésion s'effectue par dépôt d'un instrument auprès du Directeur général de la FAO qui en informe tous les gouvernements contractants, tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les adhésions prennent effet à dater de la réception de l'instrument d'adhésion par le Directeur général de la FAO.

[5 La signature de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci ne peuvent être assorties d'aucune réserve.]

Article XX

Réserves

La signature du présent Accord ou l'adhésion à celui-ci ne peuvent être assorties d'aucune réserve.

Article XXI

Application territoriale

Au moment où il devient partie au présent Accord, chaque gouvernement précise le champ d'application territoriale de cet Accord en ce qui le concerne. En l'absence d'une déclaration à cet effet, l'Accord est considéré comme s'appliquant à l'ensemble dü ou des territoires du pays intéressé qui sont situés dans la région.

Article [XI]

[Durée et modification de la Convention]

[1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être modifiées ou dénoncées par les parties pendant cinq ans à partir de son entree en vigueur. A l'expiration de cette période de cinq ans, les gouvernements contractants se consultent pour décider si la Convention reste en vigueur sans modification ou si elle doit être amendée.]

[2. Si la présente Convention reste en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe précédent après l'expiration du délai de cinq ans qui y est mentionné, tout gouvernement contractant a la faculté de la dénoncer en ce qui le concerne en adressant une notification écrite à cet effet au Gouvernement éthiopien. La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification par le Gouvernement éthiopien qui en informe immédiatement tous les Gouvernements signataires et adhérents.]

[3. Nonobstant les dispositions contenues dans les deux paragraphes précédents, la présente Convention peut être abrogée par une décision prise à l'unanimité, soit après l'expiration de la période de cinq ans prévue à l'Article XI.1, soit au cas où les gouvernements contractants conviendraient de la remplacer par un accord international de plus vaste portée pour la lutte cortre le criquet pèlerin. La Convention peut en outre être amendée avec l'accord unanime des gouvernements contractants pour établir des liens plus étroits avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.]

Article XXII

Amendements

1. Le présent Accord peut être amendé à toute session du Conseil d'administration par une décision prise à la majorité des deux tiers des gouvernements contractants, sous réserve que le Directeur général de la FAO ait porté l'amendement proposé à la connaissance de tous les gouvernements contractants 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle l'amendement doit être examiné.

2. Les proportions d'amendement au présent Accord peuvent être formulées par tout gouvernement contractant, le Conseil d'administration ou le Directeur général de la FAO et, dans les deux premiers cas, elles sont communiquées au Directeur général de la FAO.

3. Tout amendement adopté par le Conseil d'administration ne prend effet qu'avec l'assentiment du Conseil de la FAO, à moins que ce dernier n'estime souhaitable de soumettrel'amendement à la Conférence pour approbation, et ledit amendement n'entre en vigueur qu'à partir de la date de la décision du Conseil ou de la Conférence de la FAO, selon le cas; cependant, tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les gouvernements qui sont parties au présent Accord, ne prend effet pour chaque gouvernement, après avoir été adopté par le Conseil d'administration, que lorsqu'il est accepté par ledit gouvernement.

4. Les instruments d'acceptation d'amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de la FAO. Les droits et obligations des parties contractantes qui n'ont pas accepté un amendement, entraînant de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions de l'Accord telles qu'elles étaient énoncées avant d'avoir été amendées.

5. Le Directeur général de la FAO informe tous les gouvernements contractants ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'entrée en vigueur des amendements et de la réception des acceptations d'amendement entraînant de nouvelles obligations.

Article XXIII

Dénonciations

1. Tout gouvernement contractant a la faculté de dénoncer le présent Accord à tout moment, après le 15 octobre 1967 ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter du moment où il est devenu partie à l'Accord, sous réserve que ce délai prenne fin après la date précitée; cette dénonciation est notifiée par écrit au Directeur général de la FAO. Dès réception de cette notification, le Directeur général de la FAO en informe immédiatement tous les gouvernements contractants, les Etats Membres et Membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification de dénonciation par le Directeur général de la FAO.

2. Le Directeur général de la FAO, agissant en vertu d'une décision de la Conférence ou du Conseil de la FAO, peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à tous les gouvernements contractants, au Président du Conseil d'administration et au Directeur de l'OLCP-EA.

3. Les obligations financières des gouvernements qui ont dénoncé l'Accord s'étendent à la totalité de l'exercice financier durant lequel la dénonciation prend effet.

4. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO partie à cet Accord, qui signifie son intention de se retirer de la FAO est considéré comme ayant de ce fait dénoncé le présent Accord, sous réserve des dispositions de l'Article XIX, paragraphe 4 (b).

Article XXIV

Expiration

1. Leprésent Accord prendra fin:

  1. s'il est dénoncé par la FAO, ou

  2. si par suite de dénonciations, le nombre des gouvernements contractants devient inférieur à quatre. Dans ce cas, l'Accord peut demeurer en vigueur si les gouvernements qui restent parties à l'Accord en décident ainsi à l'unanimité, avec l'assentiment du Conseil de la FAO.

2. L'Accord prend fin un an après qu'il a été dénoncé par la FAO ou après réception par le Directeur général de la FAO du nombre nécessaire de notifications de dénonciations par des gouvernements contractants.

[Article XII]

[Interprétation et règlement des différends]

(Voir l'Article XXVI ci-dessous).

Article [XIII] XXV

Liquidation

En cas [de dissolutions de l'Organisation] d'expiration de l'Accord, le Conseil d'administration, avec l'approbation du Directeur général de la FAO, nomme un ou plusieurs liquidateurs [ayant pleins pouvoirs pour] chargés de calculer l'actif, payer les dettes et effectuer toutes [autres] opérations nécessaires sous le contrôle du Directeur général de la FAO, [en particulier] et notamment de répartir l'actif net entre les gouvernements contractants [qui faisaient partie de l'Organisation] proportionnellement aux contributions que ceux-ci ont versées pendant la période de fonctionnement de l'OLCP-EA, sous réserve de toutes créances ou de tous droits de la FAO et en tenant compte spécialement des contributions en nature qui peuvent avoir été faites par les [gouvernements] parties contractantes.

Article [XII] XXVI

Interprétation et règlement des différends

Tout différend [touchant] relatif à l'interprétation ou l'application [de la présente Convention] du présent Accord, s'il n'est pas réglé par le Conseil d'administration en consultation avec le Directeur général de la FAO, est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties en cause et d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties, mais celles-ci doivent réexaminer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différent. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend celui-ci est porté devant la Cour internationale de Justice [conformément au] soit en vertu du Statut [de celle-ci] de la Cour, soit en vertu de l'Article XVII-2 de l'Acte constitutif de la FAO, à moins que les parties en cause de conviennent d'un autre mode de règlement. Si un avis consultatif est émis par la Cour internationale de Justice, les parties au présent Accord sont tenues à lui accorder la plus grande considération.

[Article XIV]

[Enregistrement]

[Le Gouvernement éthiopien est chargé de faire enregistrer cette Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.]

Article XXVII

Entrée en vigueur

Le présent Accord, approuvé par le Conseil de la FAO le 2 juillet 1965 et constituant une version amendée de la Convention portant création de l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain, signée le 20 août 1962, entrera en vigueur auss tot que les Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie, de la République Unie de Tanzanie et la FAO y seront devenus parties. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Directeur général de la FAO en avisera tous les gouvernements signataires.

[Fait à Addis-Abéba, le 20 jour de Août 1962 en un seul exemplaire en français et en anglais, le texte dans chacune de ces langues faisant également foi. Le Gouvernement éthiopien transmettra à tous les Gouvernements contractants des copies dûment certifiées de la présente Convention.]

Fait à Rome le deux juillet Mil neuf cent soixante cinq, en deux exemplaires, chaque exemplaire étant rédigé en anglais et en français, ces deux langues faisant également foi. Un exemplaire de l'Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement, et l'autre sera déposé dans les archives de la FAO.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment kabilités à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs et de la FAO aux dates figurant en regard de leur signature.

Appendice B

Accord concernant l'organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain

Préambule

Les Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie, de la République Unie de Tanzanie ainsi que l'Organisatìon des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture (dénommée ci-après “la FAO”),

DESIREUX de renforcer dans le cadre international régional la lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article I

1. Les Parties contractantes, par le présent Accord, placent sous l'égide de la FAO, “l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain” (dénommé ci-après “OLCP-EA”), chargée d'entreprendre dans l'Est africain une action internationale efficace contre le criquet pèlerin conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Au sens du présent Accord, la région de l'Est africain, dénommée ci-après “la Région”., comprend la Côte française des Somalies, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda, la République Somalie, le Soudan, la République Unie de Tanzanie.

3. Au sens du présent Accord, l'expression “les Parties contractantes” désigne les gouvernements contractants et la FAO qui sont devenus parties au présent Accord en vertu des dispositions de l'Article XIX ci-après.

Article II

Participation

Peuvent devenir parties au présent Accord:

Article III

Siège et statut juridique

1. Le Siège de l'OLCP-EA est à Asmara, Ethiopie. La principale base d'opérations de l'OLCP-EA est située à Hargeisa, dans la République Somalie.

2. L'OLCP-EA jouit sur le plan international de la personnalité morale qui l'habilit à accomplir tout acte juridique conforme à son objet et aux dispositions du présent Accord. Elle a notamment la capacité: (a) de contracter; (b) d'acquérir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers; et (c) d'ester en justice.

3. Sous réserve des obligations expressément stipulées dans le présent Accord, les parties contractantes n'ont aucune obligation d'ordre civil, financier ou autre en ce qui concerne l'OLCP-EA.

Article IV

Objectifs et fonctions

1. Les objectifs de l'OLCP-EA sont les suivants:

  1. promouvoir avec le maximum d'efficacité la lutte contre le criquet pèlerin dans la région;

  2. offrir ses services pour coordonner et renforcer les mesures prises à l'échelon national contre le criquet pèlerin dans la région.

2. Pour la réalisation de ces objectifs, l'OLCP-EA a pour fonctions de:

  1. maintenir en des emplacements appropriés des réserves de fournitures et d'équipement antiacridiens, notamment des moyens de transport et des insecticides, et affecter ces réserves au renforcement des ressources propres des gouvernements contractants lorsque ceux-ci ont à combattre des populations acridiennes que les services nationaux sont incapables d'affronter avec les moyens dont ils disposent pour la lutte ou la prospection;

  2. organiser au moins une équipe aérienne, diriger ses opérations et la doter du matériel et des fournitures nécessaires, insecticides compris, pour l'exécution d'opérations de lutte dans les zones où elles sont jugées les plus profitables pour l'ensemble de la région;

  3. organiser une ou plusieurs stations de recherche sur le terrain et les doter des installations de laboratoire nécessaires pour effectuer les recherches opérationnelles qui ne peuvent être entreprises avec les moyens disponibles pour la recherche à l'échelon national et qui sont indispensablespour accroítrel'efficacité de la lutte et de la prospection antiacridiennes;

  4. instituer et diriger des programmes afin de former dans la région du personnel qualifié pour obtenir un emploi ou de l'avancement dans l'OLCP-EA.

Article V

Organes

Les organes de l'OLCP-EA sont:

Article VI

Le Conseil d'administration

1. L'OLCP-EA comporte un Conseil d'administration (dénommé ci-après “le Conseil d'administration”, ainsi composé:

2. Chaque gouvernement contractant est représenté aux sessions du Conseil d'administration par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux débats du Conseil d'administration, mais sans droit de vote sauf dans le cas où un suppléant est dûmént autorisé à remplacer un délégué. Tout gouvernement contractant qui est en retard de plus de deux ans dans le versement de sa contribution perd son droit de vote.

3. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire en un lieu et à une date qui sont fixés à la session ordinaire précédente.

4. Le Président du Conseil d'administration peut convoquer une session spéciale dudit Conseil, de sa propre initiative, à la demande d'un gouvernement contractant ou du Directeur général de la FAO. Une telle session est obligatoire si la moitié au moins des gouvernements contractants en font la demande.

5. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un Vice-président dont le mandat dure un an. Toutefois, ils peuvent rester en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Pour ces élections, il est dûment tenu compte du principe de roulement en ce qui concerne les gouvernements contractants.

6. Chaque gouvernement contractant dispose d'une voix au Conseil d'administration. Il peut déléguer son droit de vote à un autre gouvernement contractant et il doit en informer officiellement le Président du Conseil d'administration.

7. Le quorum pour toute décision nécessite la présence effective des représentants de la majorité absolue des gouvernements contractants.

8. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

9. Le Conseil d'administration peut inviter toute per sonne qualifiée à assister à ses réunions en qualité de consultant.

Article VII

Fonctions du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration oriente et contrôle le fonctionnement de l'OLCP-EA.

2. Le Conseil d'administration examine avec les gouvernements contractants, par l'intermédiaire de son Président, les mesures les plus indiquées à prendre pour combattre le criquet pèlerin dans la région.

3. Le Conseil d'administration examine avec les gouvernements contractants, par l'intermédiaire de son Président, les programmes de recherche et d'étude qui, à son avis, sont susceptibles de contribuer le plus au développement de la lutte contre le criquet pèlerin dans la région.

4. La lutte contre le criquet pèlerin reste essentiellement du ressort de chaque Etat sur son propre territoire, mais le Conseil d'administration prend toutes les mesures possibles pour coordonner dans la région les activités des services antiacridiens nationaux des gouvernements contractants, surtout en ce qui concerne la fourniture réciproque d'assistance, et il assure l'échange entre eux de renseignements techniques concernant les mouvements, la destruction et l'étude du criquet pèlerin.

5. Le Conseil d'administration adopte le Règlement général, le Règlement financier et le Règlement intérieur ainsi que le statut du personnel de l'OLCP-EA. Sous réserve de leur adaptation aux besoins particuliers de l'OLCP-EA, lesdits règlements et tous amendements y apportés sont fondés sur les dispositions pertinentes du Règlement général et du Règlement financier de la FAO. Les langues de travail de l'OLCP-EA sont l'anglais et le français.

6. A ses sessions ordinaires, le Conseil d'administration:

  1. examine le rapport du Directeur sur les activités de l'OLCP-EA durant l'année précédente. Il transmet ce rapport, accompagné de ses décisions, au Directeur général de la FAO qui le soumet au Conseil de la FAO:

  2. examine les comptes vérifiés présentés conformément à l'Article XV et les approuve;

  3. adopte un programme de travail et budget pour l'exercice financier suivant, compte dûment tenu de toute proposition présentée par le Directeur général de la FAO. Avant d'être mis en oeuvre, le Programme de travail et budget est soumis pour approbation au Directeur général de la FAO. En ce qui concerne le programme de travail, cette approbation doit porter sur les grandes lignes de l'action à entreprendre et, en ce qui concerne le budget, sur le montant global et sur la répartition entre les principales directions d'activité le Directeur général s'assurant que des crédits appropriés ont été prévus pour l'exécution des activités; il est toutefois entendu qu'une souplesse suffisante sera ménagée pour les virements à l'intérieur du budget à des fins opérationnelles pratiques. L'adoption du budget s'effectue à la majorité des deux tiers des gouvernements contractants.

Article VIII

Le Comité technique et autres organes subsidiaires

1. Le Conseil d'administration établit un Comité technique dont il détermine la composition et les fonctions après consultation du Directeur général de la FAO, qui fait rapport à ce sujet au Conseil de la FAO. Le Directeur général de la FAO ou son représentant est membre du Comité technique à titre consultatif.

2. Le Conseil d'administration peut établir d'autres organes subsidiaires suivant qu'il la juge nécessaire.

3. Le Comité technique et les autres organes subsidiaires peuvent adopter leurs propres règlements intérieurs, qui se fondent sur le Règlement intérieur du Conseil d'administration.

Article IX

Le Directeur de l'OLCP-EA

1. Le Conseil d'administration nomme, avec l'approbation du Directeur général de la FAO, un directeur de l'OLCP/EA qui est investi des principaux pouvoirs de décision et qui, sous réserve des directives générales ou spéciales que peut lui donner le Conseil d'administration, est pleinement responsable de la conduite des activités de l'OLCP/EA. Les conditions de la nomination du Directeur sont déterminées par le Conseil d'administration avec l'approbation du Directeur général de la FAO.

2. Le Conseil d'administration peut également, après consultation préalable du Directeur général de la FAO, nommer des Directeurs adjoints de l'OLCP-EA qui s'acquittent des fonctions qui peuvent leur être déléguées parle Directeur, avec l'approbation du Conseil d'administration.

3. Le Directeur accomplit les tâches nécessaires à la réalisation des principaux objectifs de FOLCP-EA tels qu'ils sont exposés à l'Article IV. Le Directeur doit aussi:

  1. transmettre, dans des rapports périodiques adressés aux gouvernements contractants, à la FAO et au Service de renseignements sur le criquet pèlerin, ainsi qu'à tout autre organisme officiel jugé approprié par le Conseil d'administration, des renseignements complets sur la nature des infestations acridiennes, les progrès des recherches et les mésures de lutte prises dans la région;

  2. assurer, une étroite coopération avec toutes les autres organisations s'occupant du problème acridien, conformément aux directives générales du Conseil d'administration et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article XVII.

  3. recueillir les contributions des gouvernements contractants;

  4. tenir les comptes de l'OLCP-EA.

4. Le Directeur représente l'OLCP-EA vis-à-vis des tiers, sous réserve des dispositions de l'Article XVII.

5. Le Directeur est chargé d'ouvrir et d'administrer au nom de l'OLCP-EA les comptes bancaires nécessaires. Il se présente en qualité de demandeur ou de défendeur dans toute action en justice que l'OLCP-EA intente ou qui lui est intentée.

6. Le Directeur présent chaque année au Conseil d'administration un rapport sur les activités de l'OLCP-EA durant l'année précédente et un projet de programme de travail et budget pour l'exercice financier suivant. Il transmet des exemplaires de ces documents aux gouvernements contractants et au Directeur général de la FAO un mois au moins avant la session ordinaire du Conseil d'administration. Il communique également à toutes les parties contractantes les comptes dûment vérifiés.

Article X

Personnel

1. Le Conseil d'administration détermine les catégories de personnel de l'OLCP-EA.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'Article IX, les membres du personnel de l'OLCP-EA sont nommés par le Directeur, conformément au statut du personnel adopté par le Conseil d'administration. Ilś sont responsables devant le Directeur et placés sous son autorité immédiate.

3. Les membres du personnel sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les nationaux des Etats dont les gouvernements sont parties au présent Accord, à condition toutefois que le recrutement de personnes n'ayant pas cette qualité ne soit pas exclu lorsque cela s'avère souhaitable.

4. Les fonctions de tout le personnel, y compris le Directeur, ont un caractère international.

Article XI

Obligations des gouvernements contractants

Chaque gouvernement contractant s'engage, dans la limite de ses ressources financières et compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'Article VII, à prendre dans la région toutes les mesures possibles pour combattre le criquet pèlerin sur son territoire en:

  1. organisant un service acridien permanent de renseignements et de signalisation qui enverra entre autres des rapports réguliers simultanément au Directeur de l'OLCP-EA et au Service de renseignements sur le criquet pèlerin;

  2. organisant de la manière la plus conforme à ses besoins au moins le noyau d'un service permanent de lutte contre le criquet pèlerin;

  3. entreprenant, dans la mesure de ses ressources, des recherches et des enquêtes et en assurant, le cas échéant, le fonctionnement des stations nationales de recherches sur le terrain, en vue d'étudier le criquet pèlerin et la dynamique de ses infestations;

  4. organisant et facilitant la formation de ses nationaux en vue de leur emploi au service de la lutte contre le criquet pèlerin;

  5. favorisant la construction sur son propre territoire des bâtiments et des terrains d'atterrissage nécessaires aux activités de l'OLCP-EA telles qu'elles sont énumérées au paragraphe 2 de l'Article IV.

Article XII

Contributions

1. Chaque gouvernement contractant contribue en espèces, en nature ou services aux dépenses du Programme de travail de l'OLCP-EA, dans les proportions suivantes:

Ethiopie12 %
France  3 %
Kenya55 %
République Somalie  3 %
République Unie de Tanzanie20 %
Ouganda  7 %

étant entendu que les dépenses de l'OLCP-EA à couvrir au moyen de ces contributions, au cours d'un exercice financier annuel, n'excèdent pas l'équivalent de dollars EU 600 000. Le Conseil d'administration détermine à chaque session ordinaire la proportion des contributions devant être versée en espèces. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des contributions supplémentaires sont nécessaires, ces contributions, sous réserve de leur acceptation unanime par le Conseil d'administration, sont versées par les gouvernements contractants dans des proportions déterminées à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Les quotes-parts indiquées ci-dessus sont révisées par décision du Conseil d'administration prise à l'unanimite:

  1. en cas de nouvelles adhésions, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'Article XIX;

  2. en cas de dénonciation de l'Accord ou de retrait, conformément à l'Article XXIII.

2. Ces quotes-parts sont aussi sujettes à révision par le Conseil d'administration après le 15 octobre 1965 lors de toute session ordinaire dudit Conseil et sont modifiées en cas de besoin conformément aux conclusions adoptées à l'unanimité à la suite de ce ré-examen.

3. Le Conseil d'administration peut accepter, après consultation préalable du Directeur général de la FAO, des contributions en espèces, en nature ou en services provenant de gouvernements qui ne sont pas parties au présent Accord, ainsi que d'institutions et d'autres sources, pour aider à atteindre les objectifs de l'OLCP-EA.

4. Les contributions annuelles visées au paragraphe 1 ci-dessus sont payables avant la fin du premier mois de l'exercice financier de l'OLCP-EA auquel elles s'appliquent.

5. La monnaie de paiement des contributions est fixée par le Conseil d'administration après consultation des gouvernement contractants.

Article XIII

Assistance de la FAO

1. A la demande du Conseil d'administration de l'OLCP-EA, la FAO, peut, dans la mesure de ses moyens, offrir des avis et donner des conseils techniques au sujet de l'organisation et du programme de travail de l'OLCP-EA. En outre, sous réserve de procédures appropriées, une aide peut être offerte pour la mise en oeuvre effective du programme de travail de l'OLCP-EA, lorsque le Directeur général de la FAO juge unetelle action opportune et possible, dans le cadre du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, du Fonds spécial des Nations Unies ou d'autres programmes analogues.

2. Afin d'assurer la coopération entre la FAO et l'OLCP-EA au moyen de consultations, d'aide réciproque et d'action conjointe dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux principes de la FAO et de l'OLCP-EA, la FAO invite un observateur de l'OLCP-EA aux sessions des organes compétents de la FAO qui s'occupent de la lutte antiacridienne. Le Directeur général de la FAO et le Directeur de l'OLCP-EA se tiennent réciproquement informés de tout programme pertinent et des activités projetées de leurs organisations respectives qui pourraient présenter un intérêt commun. La FAO fournit à l'OLCP-EA toute documentation technique appropriee concernant la lutte antiacridienne qui est distribuée par la FAO à ses Etats Membres et Membres associés et à ses organes de lutte antiacridienne, ainsi que toute autre publication pertinente de la FAO.

Article XIV

Dépenses afférentes à la participation aux session du Conseil d'administration, du Comité technique et autres organes subsidiaires

1. Les dépenses afférentes à la participation des délégations des gouvernements contractants aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique et des autres organes subsidiaires sont à la charge desdits gouvernements.

2. Les dépenses afférentes à la participation aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires, des experts invités à titre personnel par le Conseil d'administration, sont à la charge de l'OLCP-EA.

3. Les dépenses afférentes à la participation du Directeur général de la FAO ou de son représentant aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires sont à la charge de la FAO.

4. Dans les où il y a participation d'observateurs aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique ou des autres organes subsidiaires, en vertu des dispositions de l'Article XVII les dépenses y afférentes sont à la charge des gouvernements ou des organisations internationales intéressés.

Article XV

Vérification des comptes

1. Les comptes de l'OLCP-EA sont soumis à une vérification extérieure de la part d'un ou de plusieurs commissaires nommés par le Conseil d'administration après consultation préalable du Directeur général de la FAO.

2. La vérification des comptes a lieu chaque année.

3. Les comptes vérifiés sont soumis pour avis au Directeur général de la FAO et pour approbation au Conseil d'administration.

4. Les comptes, livres, registres et autres documents ayant trait à la gestion financière de l'OLCP-EA peuvent à tout moment être inspectés par le représentant de tout gouvernement contractant ou du Directeur général de la FAO.

Article XVI

Inspections relatives aux travaux et activités

1. Le Conseil d'administration peut charger l'un de ses membres de procéder à une inspection portant sur les travaux et activités de l'OLCP-EA.

2. Le Directeur général de la FAO ou son représentant peut, à tout moment, procéder à une inspection des travaux et activités de l'OLCP-EA.

3. Chaque gouvernement contractant s'engage à faciliter sur son propre territoire les inspections dont il est question dans les deux paragraphes précédents.

Article XVII

Relations vers les gouvernements et organisations

1. Tout accord ou entente entre l'OLCP-EA et des gouvernements qui ne sont pas parties au présent Accord est conclu par l'intermédiaire du Directeur général de la FAO.

2. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO qui ne fait pas partie de l'OLCP-EA peut, à sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions du Conseil d'administration, du Comité technique et des autres organes subsidiaires.

3. Les gouvernements qui, sans être parties à l'Accord, ni Membres ou Membres associés de la FAO, sont Membres des Nations Unies, peuvent, à leur demande et avec l'approbation du Conseil de la FAO et du Conséil d'administration de l'OLCP-EA, assister aux sessions du Conseil d'administration.

4. La participation d'organisations internationales aux travaux de l'OLCP-EA et les relations entre celle-ci et lesdites organisations sont fondées sur les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de la FAO, ainsi que sur les règles adoptées par la Conférence de la FAO an matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par l'intermédiaire du Directeur général de la FAO.

Article XVIII

Privilèges et immunités

1. Chaque gouvernement contractant s'engage à accorder à l'OLCP-EA toutes les facilités qui sont en son pouvoir pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche sur son territoire national. Chaque gouvernement contractant s'engage à appliquer à la FAO et à son personnel se trouvant à l'occasion d'activités de l'OLCP-EA sur son territoire situé dans la Région et, mutatis mutandis, aux biens et avoirs et au personnel de l'OLCP-EA, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées.

2. Toute difficulté grave surgissant à propos de l'application des dispositions du paragraphe précédent est signalée au Directeur général de la FAO par le Président de l'OLCP-EA ou par le gouvernement contractant intéressé.

Article XIX

Modalités de la participation à l'Accord

1. La FAO peut devenir partie au présent Accord par signature de celui-ci par le Directeur général, dûment autorisé à cet effet par le Conseil de la FAO, conformément aux dispositions de l'Article XV de l'Acte constitutif de cette organisation.

2. Les Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie et de la République Unie de Tanzanie peuvent devenir parties au présent Accord;

  1. par signature, ou

  2. par signature, sous réserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

3. Les instruments de ratification ou les notifications d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de la FAO. Celui-ci informe tous les gouvernements mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus de toute signature donnée au présent Accord et de la réception de tout instrument de ratification ou d'approbation.

4. Après son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'adhésion de:

  1. tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO situé dans la région;

  2. tout gouvernement qui est membre des Nations Unies sans être membre de la FAO et dont le territoire est situé dans la région, sur avis favorable exprimé à la majorité des deux tiers par les gouvernements contractants lors d'une session quelconque du Conseil d'administration.

5. L'adhésion s'effectue par dépôt d'un instrument auprès du Directeur général de la FAO qui en informe tous les gouvernements contractants, tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les adhésions prennent effet à dater de la réception de l'instrument d'adhésion par le Directeur général de la FAO.

Article XX

Réserves

La signature du présent Accord ou l'adhésion à celui-ci ne peuvent être assorties d'aucune réserve.

Article XXI

Application territoriale

Au moment où il devient partie au présent Accord, chaque gouvernement précise le champ d'application territoriale de cet Accord en ce qui le concerne. En l'absence d'une déclaration à cet effet, l'Accord est considéré comme s'appliquant à l'ensemble du ou des territoires du pays intéressé qui sont situés dans la Région.

Article XXII

Amendements

Le présent Accord peut être amendé à toute session du Conseil d'administration par une décision prise à la majorité des deux tiers des gouvernements contractants, sous réserve que le Directeur général de la FAO ait porté l'amendement proposé à la connaissance de tous les gouvernements contractants 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle l'amendement doit être examiné.

2. Les propositions d'amendement au présent Accord peuvent être formulées par tout gouvernement contractant, le Conseil d'administration ou le Directeur général de la FAO et, dans les deux premiers cas, elles sont communiquées au Directeur général de la FAO.

3. Tout amendement adopté par le Conseil d'administration ne prend effet qu'avec l'assentiment du Conseil de la FAO, à moins que ce dernier n'estime souhaitable de soumettre l'amendement à la Conférence pour approbation, et ledit amendement n'entre en vigueur qu'à partir de la date de la décision du Conseil ou de la Conférence de la FAO, selon le cas; cependant, tout amendement entraínant de nouvelles obligations pour les gouvernements qui sont parties au présent Accord, ne prend effet pour chaque gouvernement, après avoir été adopté par le Conseil d'administration, que lorsqu'il est accepté par ledit gouvernement.

4. Les instruments d'acceptation d'amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de la FAO. Les droits et obligations des parties contractantes qui n'ont pas accepté un amendement entraínant de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions de l'Accord telles qu'elles étaient énoncées avant d'avoir été amendées.

5. Le Directeur général de la FAO informe tous les gouvernements contractants ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'entrée en vigueur des amendements et de la réception des acceptations d'amendement entraínant de nouvelles obligations.

Article XXIII

Dénonciations

1. Tout gouvernement contractant a la faculté de dénoncer, le présent Accord à tout moment, après le 15 octobre 1967 ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter du moment où il est devenu partie à l'Accord, sous réserve que ce délai prenne fin après la date précitée; cette dénonciation est notifiée par écrit au Directeur général de la FAO. Dès réception de cette notification, le Directeur général de la FAO en informe immédiatement tous les gouvernements contractants, les Etats Membres et Membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification de dénonciation par le Directeur général de la FAO.

2. Le Directeur général de la FAO, agissant en vertu d'une décision de la Conférence ou du Conseil de la FAO, peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à tous les gouvernements contractants, au Président du Conseil d'administration et au Directeur de l'OLCP-EA.

3. Les obligations financières des gouvernements qui ont dénoncé l'Accord s'étendent à la totalité de l'exercice financier durant lequel la dénonciation prend effet.

4. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO partie à cet Accord, qui signifie son intention de se retirer de la FAO est considéré comme ayant de ce fait dénoncé le présent Accord, sous réserve des dispositions de l'Article XIX, paragraphe 4 (b).

Article XXIV

Expiration

1. Le présent Accord prendra fin:

  1. s'il est dénoncé par la FAO, ou

  2. si par suite de dénonciations, le nombre des gouvernements contractants devient inférieur à quatre. Dans ce cas, l'Accord peut demeurer en vigueur si les gouvernements qui restent parties à l'Accord en décident ainsi à l'unanimité, avec l'assentiment du Conseil de la FAO.

2. L'Accord prend fin un an après qu'il a été dénoncé par la FAO ou après réception par le Directeur général de la FAO du nombre nécessaire de notifications de dénonciations par des gouvernements contractants.

Article XXV

Liquidation

En cas d'expiration de l'Accord, le Conseil d'administration, avec l'approbation du Directeur général de la FAO, nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de calculer l'actif, de payer les dettes et d'effectuer toutes opérations nécessaires sous le contrôle du Directeur général de la FAO, et notamment de répartir l'actif net entre les gouvernements contractants proportionnellement aux contributions que ceux-ci ont versées pendant la période de fonctionnement de l'OLCP-EA, sous réserve de toutes créances ou de tous droits de la FAO et en tenant compte spécialement des contributions en nature qui peuvent avoir été faites par les parties contractantes.

Article XXVI

Interprétation et règlement des différends

Tout différend relatif à l'inteprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par le Conseil d'administration en consultation avec le Directeur général de la FAO, est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties en cause et d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties, mais celles-ci doivent réexaminer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de Justice soit en vertu du Statut de la Cour, soit en vertu de l'Article XVII-2 de l'Acte constitutif de la FAO, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Si un avis consultatif est émis par la Cour internationale de Justice, les parties au présent Accord sont tenues à lui accorder la plus grande considération.

Article XXVII

Entrée en vigueur

Le présent Accord, approuvé par le Conseilde la FAO le deux juillet 1965 et constituant une version amendée de la Convention portant création de l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l'Est africain, signée le 20 août 1962, entrera en vigueur aussitot que les Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, du Kenya, de l'Ouganda, de la République Somalie, de la République Unie de Tanzanie et la FAO y seront devenus parties. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Directeur général de la FAO en avisera tous les gouvernements signataires.

Fait à Rome le deux juillet Mil neuf cent soixante cinq en deux exemplaires, chaque exemplaire étant rédigé en anglais et en français, ces deux langues faisant également foi. Un exemplaire de l'Accord sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement, et l'autre sera déposé dans les archives de la FAO.

EN FOII DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs et de la FAO aux dates figurant en regard de leur signature.

APENDICE G
ACUERDO ENTRE LA FAO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (en adelante denominada la FAO), y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el BID).

CONSIDERANDO

Que dentro de los objetivos básicos de las dos organizaciones está el estímulo del desarrollo agrícola en América Latina, como fue evidenciado en las conclusiones de la “VIII Conferencia Regional de la FAO” y en las deliberaciones de las “Jornadas de Financiamiento Agrícola en América Latina”, esta última auspiciada por el BID y realizadas ambas en Viña del Mar, Chile; y

Que la experiencia de la cooperación entre ambas instituciones ha comprobado la conveniencia de llevar a cabo un Acuerdo que coordine y estimule las actividades en el campo del financiamiento del sector agrícola;

ACUERDAN:

ARTICULO I

Objeto

El BID y la FAO convienen por medio del presente Acuerdo en coordinar sus actividades en materias agrícolas, entendiéndose como tales las relacionadas con la agricultura propiamente dicha, la ganadería, la silvicultura, la pesca y los sistemas de conservación, transformación, mercadeo y comercio de los productos derivados de tales actividades, así como los aspectos agrícolas vinculados con la integración económica latinoamericana. Cuando el BID necesite la asistencia de un organismo externo para proyectos agrícolas, ese organismo será con preferencia la FAO, sin perjuicio de que en determinados proyectos el BID pueda buscar la colaboración de otros organismos públicos o privados, en cuyo caso informará oportunamente a la FAO de las medidas que adopte.

ARTICULO II

Programas de Coordinación

a) El BID podrá solicitar la colaboración de la FAO en los siguientes casos:

  1. Identificación, preparación y ejecución de proyectos agrícolas de desarrollo económico y social en los países miembros de ambas instituciones.

  2. Evaluación de tales proyectos, en operaciones específicas del BID;

  3. Adiestramiento de personal técnico dentro de programas del BID, así como la celebración de seminarios, cursos y encuestas en los campos indicados en el Artículo I del presente Acuerdo.

  4. Estudio del desarrollo económico general o agrícola de los países miembros de ambas instituciones.

b) Por su parte la FAO podrá tomar la iniciativa de dar a conocer al BID proyectos que estime adecuados para que éste considere las posibilidades de financiamiento de acuerdo con sus reglamentos y normas de política.

ARTICULO III

Procedimiento

Serán materia de acuerdo en cada caso los términos y condiciones en que la FAO y el BID efectúen sus aportes a un proyecto específico y el procedimiento que se seguirá en su ejecución. En estos casos el personal que la FAO y el BID designen será escogido de común acuerdo. Cuando el BID y la FAO hubieran llegado a un acuerdo con respecto a un proyecto específico, podrán, de común acuerdo, solicitar la participación de otra organización en dicho proyecto.

ARTICULO IV

Enlace

El BID y la FAO designarán sendos funcionarios de enlace que tendrán a su cargo la coordinación de las actividades que se deriven del presente Acuerdo.

ARTICULO V

Financiamiento

Los gastos que origine la ejecución de las operaciones específicas en la aplicación del Artículo II del presente acuerdo serán prorrateados entre las partes interesadas en la forma y proporción que éstas lo convengan previamente en cada caso en particular. La contribución de la FAO consistirá en gastos generales incluyendo los de espacio de oficina y otros gastos indirectos identificables entre los cuales se comprende personal en misiones de corto plazo. Con respecto a la contribución del BID, el referido acuerdo previo consignará los gastos que sean de su responsabilidad.

ARTICULO VI

Duración del Acuerdo

  1. El presente Acuerdo tendrá un plazo inicial de dos años y se considerará tácitamente extendido por períodos sucesivos de dos años también, a menos que una de las partes exprese su deseo de terminarlo con 60 días de anticipación de cualquiera de los mencionados períodos bianuales.

  2. Cualquiera de las partes podrá también poner término al presente Acuerdo en el curso de dichos períodos bianuales, si así lo notifica a la otra parte con seis meses de anticipación.

  3. Queda entendido que la terminación del presente Acuerdo no afectará la conclusión de los proyectos específicos ya iniciados dentro del plazo que se haya establecido para cada uno de ellos de modo particular a tenor de lo estipulado en el Artículo III.

ARTICULO VII

Modificación

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo podrán ser modificadas con la aprobación de ambas instituciones.

EN FE DE LO CUAL, los representantes autorizados del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, firman este Acuerdo en dos ejemplares de igual tenor en la ciudad de                        , en el                        , el día                         de 1965.


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