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PARTIE VIII

PRINCIPES GENERAUX DU CODEX ALIMENTARIUS

DEFINITIONS DE TERMES UTILISES DANS LES PRINCIPES GENERAUX

18. La Commission a examiné les définitions figurant dans le rapport du Groupe de travail ad hoc du Comité du Codex sur les Principes généraux, dont elle était raisie. Le rapport du Groupe de travail est reproduit à l'Annexe VI du présent rapport. Le Groupe de travail avait tenu compte des observations faites par les gouvernements au cours de l'année écoulée. Les définitions reproduites ci-après se rapportent au domaine d'activités de la Commission du Codex Alimentarius; il s'agit uniquement de définitions nécessaires à la compréhension des Principes généraux du Codex Alimentarius. En acceptant ces définitions, la Commission souligne qu'elles ne sont pas destinées à être utilisées dans les législations alimentaires nationales.

L'expression “denrées alimentaires” s'entend de toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l'alimentation humaine, et englobe les boissons, le chewing-gum et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac1.

Additifs alimentaires” et “contaminants”. La Commission recommande au Comité du Codex sur les additifs alimentaires d'étudier les observations des gouvernements portant sur les projets de définitions proposés par ce Comité et d'envisager des définitions plus larges s'étendant aux contaminants et mieux adaptées aux objectifs du Codex Alimentarius. De telles définitions pourraient s'appliquer à des substances qui ne sont pas du ressort exclusif du Comité.

Résidus de pesticides”. La Commission recommande au Comité du Codex sur les résidus de pesticides de définir cette expression en tenant compte des observations formulées au sujet du document “Définitions de termes” (SP 10/31).

Etiquetage” et “présentation”: étiquette et toute matière écrite ou imprimée relatives à la denrée alimentaire, décrivant et accompagnant celle-ci.

1 La délégation du Portugal n'a pas souscrit à la définition des “denrées, alimentaires” telle qu'elle figure ci-dessus. A son avis, il faudrait supprimer le membre de phrase “et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments”.

Etiquette”: toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l'emballage d'une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci.

Récipient”: tout emballage contenant des denrées alimentaires et vendu comme article unique, qu'il recouvre complètement ou partiellement le produit; ce terme englobe les enveloppes et les bandes extérieures.

“Hygiène alimentaire”. La Commission décide de demander au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire de définir, pour les Principes généraux du Codex Alimentarius, l'expression “Hygiène alimentaire” dans son sens le plus large, même si tous les aspects de la définition n'intéressent pas les travaux du Comité.

La Commission recommande que les définitions dont les comités du Codex ont besoin pour les normes qu'ils élaborent soient préparées par les comités intéressés. Le Comité du Codex sur les Principes généraux sera chargé d'harmoniser les différentes définitions d'un même terme.

ACCEPTATION DES NORMES CODEX

19. La Commission a examiné les recommandations du Groupe de travail sur le Règlement intérieur et les questions connexes, en ce qui concerne le paragraphe 4 des Principes généraux du Codex Alimentarius. Après avoir discuté du sens de l'acceptation sans réserve d'une norme Codex, la Commission a apporté certains amendements à la proposition du Groupe de travail et est convenue d'inviter les gouvernements à faire des observations sur le paragraphe 4 révisé des Principes généraux du Codex Alimentarius, dont le texte figure ci-après. Le Secrétariat a été prié de transmettre les observations faites par les gouvernements sur cette question au Président du Comité du Codex sur les Principes généraux afin que ce Comité puisse, à sa prochaine session, examiner la question et présenter des recommandations à la cinquième session de la Commission du Codex Alimentarius.

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 4 DES PRINCIPES
GENERAUX DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

  1. Une norme Codex peut faire l'objet de la part d'un pays - en ce qui concerne la vente et la distribution du produit considéré sur son territoire, qu'il soit importé ou de production locale - des diverses modalités d'acceptation ci-après:

    1. Acceptation sans réserve

      Le pays intéressé veillera à ce que le produit couvert par la norme - qu'il soit importé ou de production locale - puisse être distribué librement sur son territoire sous la désignation fixée dans la norme, sous réserve qu'il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de ce produit au moyen de dispositions législatives nationales concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires.

    2. Acceptation à titre objectif

      Le pays intéressé acceptera la norme dans un nombre d'années déterminé et, dans l'intervalle, ne fera pas obstacle, au moyen de dispositions législatives nationales concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, à la distribution sur son territoire de produits conformes à la norme.

    3. Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses

      Dans son acceptation, le pays intéressé donnera tous renseignements voulus sur toutes les spécifications qui, dans sa législation, sont plus rigoureuses que celles de la norme.

  2. Un pays qui n'est pas en mesure d'accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées devra préciser:

    1. si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire;

    2. quelles dispositions de la norme il envisage d'accepter selon l'une des modalités prévues à l'alinéa a) ci-dessus;

    3. dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme..

PRINCIPES GENERAUX DE LEGISLATION ALIMENTAIRE

20. La Commission approuve les recommandations du Groupe de travail ad hoc du Comité du Codex sur les Principes généraux préconisant que les “Principes généraux de législation alimentaire” (SP 10/30 - GPFL) soient communiqués aux gouvernements afin que ceux-ci fournissent les précisions suivantes:

  1. indiquer s'il n'a pas été commis d'erreur dans l'exposé de la législation de chacun des pays, afin que puisse être préparée une version définitive et correcte du document;

  2. indiquer s'il n'y a pas de principes fondamentaux concernant l'établissement de leur législation, que le document n'aurait pas fait apparaître;

  3. indiquer si leur législation comporte des dispositions de portée générale que le document n'aurait pas fait apparaître.

La Commission reconnaît en outre avec le Groupe de travail ad hoc qu'il conviendrait de soumettre, à la prochaine session du Comité du Codex sur les Principes généraux, les réponses des gouvernements et un document rédigé par le Secrétariat sur les divers problèmes de porté générale recontrés par les autres comités du Codex au cours de leur travail, ainsi qu'un document sur les dispositions fondamentales nécessaires de la législation alimentaire.


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