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PARTIE VII

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Durée du mandat des membres du Comité exécutif représentant des régions géographiques

65. A sa dixième session, le Comite exécutif avait recommandé que ses membres représentant des régions géographiques restent en fonction jusqu'à la fin de la seconde session de la Commission du Codex Alimentarius suivant la session où ils avaient été élus. Des dispositions similaires ont déjà été prises en ce qui concerne les fonctions de Président et de Vice-Présidents, afin d'assurer qu'à aucun moment les postes officiels de la Commission ne seront vacants.

66. Le nouveau texte de l'Article III.1 du Règlement intérieur est rédigé comme suit (les additions sont soulignées et les passages supprimés sont entre crochets):

“Le Comité exécutif se compose du Président et des Vice-Présidents de la Commission, ainsi que de six autres membres élus par la Commission lors de ses sessions ordinaires parmi les Membres de la Commission, chacun d'eux venant de l'une des zones géographiques suivantes : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Pacifique du Sud-Ouest, étant bien entendu que le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d'un délégué de chaque pays. Les membres élus sur une base géographique restent en fonction [pour deux ans] de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire suivante et sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.”

67. En conséquence de cet amendement, la modification suivante devra être apportée à l'Article II.1, alinéa 7 : insérer le mot “ordinaire” entre les mots “session” et “suivante”. La Commission approuve les amendements proposés ci-dessus.

Proposition du Canada concernant les normes régionales

68. Lors de sa onzième session, le Comité exécutif a étudié une demande formulée par la délégation du Canada concernant la façon dont la section du Règlement intérieur relative aux normes régionales pourrait être officiellement amendée au cours de la session de la Commission (voir par. 11 de l'Annexe III au présent rapport).

69. A l'appui de sa proposition, la délégation canadienne a appelé l'attention sur les objectifs du Codex Alimentarius tels qu'ils sont définis dans les Principes généraux, à savoir assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires et faciliter le commerce international. Elle a fait remarquer que les normes élaborées sur une base régionale pour des produits appelés à entrer, en fait, dans le commerce international, risquaient d'imposer des restrictions à ce dernier.

70. Au cours des débats, la délégation du Canada a fait valoir que certains éclaircissements étaient nécessaires en ce qui concerne l'emploi des expressions suivantes : “pays constituant une région donnée”, “groupe de pays expressément énumérés par la Commission”, “zones géographiques”. La Commission recommande ce qui suit:

  1. Le projet d'amendement à l'Article VI.3 formulé par la délégation canadienne devrait être transmis aux gouvernements pour observations et être examiné à la lumière de ces commentaires à la prochaine session de la Commission;

  2. A sa prochaine session, le Comité exécutif devrait étudier la proposition du Canada, ainsi que les questions énoncées plus haut au sujet des expressions “zones”, “groupe de pays”, etc. et communiquer pour examen, à la prochaine session de la Commission, son avis en la matière, de même que toutes propositions d'amendement au Règlement intérieur.

71. Le nouveau texte proposé par la délégation du Canada pour l'Article VI.3 est ainsi libellé : “A la demande de la majorité des pays appartenant à l'une des zones géographiques visées à l'Article III.1, une norme régionale sera élaborée pour une ou plusieurs denrées alimentaires produites exclusivement et consommées principalement dans la zone en question Lorsqu'il s'agit de voter sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'une norme régionale, seuls les membres appartenant à la zone géographique à laquelle la norme est destinée ont le droit de participer au scrutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis à tous les membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou à l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application géographique différent.”

72. Pour les motifs indiqués ci-après, la délégation de Cuba a réservé sa position quant à la nécessité des normes régionales :

  1. L'élaboration de normes régionales ne se justifie que dans le cas de denrées produites dans une région déterminée et consommées exclusivement dans celle-ci.

  2. Le nombre de produits qui pourraient être englobés dans une norme régionale est trop restreint pour justifier les travaux d'un groupe régional de pays, dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius.

  3. L'élaboration de tout projet de norme régionale pour des aliments produits et consommés également hors de la région en cause ne pourrait qu'amener des perturbations dans le commerce international de ces produits.

  4. Cuba sera toujours disposée à collaborer à tout projet de norme, même s'il s'agit de produits dont ce pays n'est pas producteur, afin d'en favoriser la normalisation à l'échelon mondial.


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