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ANNEXE IV
PRINCIPES GENERAUX DU CODEX ALIMENTARIUS

Objet du Codex Alimentarius

1. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Leur publication vise à guider et à promouvoir l'élaboration, la mise en oeuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives à ces produits, et, de ce fait, à faciliter le commerce international.

Portée du Codex Alimentarius

2. Le Codex Alimentarius doit comprendre les normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi-traités ou bruts, destinés à être livrés au consommateur. Toute matière utilisée pour la préparation d'aliments doit être incluse dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du Codex déjà définis. Le Codex Alimentarius doit aussi comporter des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs aux aliments, les résidus de pesticides, les contaminants. Il doit également comprendre des dispositions sur l'étiquetage et la présentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Nature des Normes Codex

3. Les normes Codex comprennent les exigences auxquelles doivent répondre les aliments pour assurer au consommateur des produits alimentaires sains et de qualité loyale, présentés et étiquetés de façon correcte. Une norme Codex pour un aliment déterminé énonce les exigences propres à ce produit, étant entendu que les stipulations générales du Codex Alimentarius sont ipso facto applicables, sauf dérogation exceptionnelle expressément acceptée dans la norme considérée.

Une norme Codex, pour un aliment déterminé, ou un groupe d'aliments, doit en conséquence :

  1. incorporer par référence les stipulations générales adoptées en matière d'hygiène, d'étiquetage, de méthodes d'analyse, etc. par la Commission;

  2. spécifier en tout ou partie les critères suivants :

    1. Dénomination, définition et composition du produit

      Ces critères visent à décrire et à définir l'aliment (en mentionnant, s'il y a lieu, le nom scientifique) et traitent également des spécifications de composition du produit en spécifiant éventuellement des exigences de qualité.

    2. Spécifications d'hygiène

      Sous cette rubrique sont énoncées les mesures sanitaires spécifiques et autres dispositions de protection nécessaires à l'obtention d'un produit sain et de qualité loyale et marchande.

    3. Spécifications en matière de poids et mesures

      Telles que remplissage du récipient, poids, caractéristiques dimensionnelles, nombre d'unités établies en fonction d'une méthode de mesure ou d'un critère approprié.

    4. Spécifications d'étiquetage et de présentation

      Cette rubrique stipulera des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de présentation.

    5. Méthodes d'échantillonnage, d'examen et d'analyse

      Cette rubrique stipulera les méthodes spécifiques d'échantillonnage, d'examen et d'analyse.

Acceptation des normes Codex

4.A Un pays peut accepter selon ses procédures législatives et administratives en vigueur une norme Codex - en ce qui concerne la distribution du produit considéré sur son territoire, qu'il soit importé ou de production locale -suivant les diverses modalités ci-après :

  1. Acceptation sans réserve

    Le pays intéressé veillera à ce que le produit auquel la norme s'applique puisse être distribué librement sur son territoire sous la dénomination et la description fixées dans la norme, sous réserve qu'il réponde à toutes les spécifications pertinentes de ladite norme. Le pays veillera également à ce que les produits qui ne sont pas conformes à la norme ne puissent être distribués sous la dénomination et la description fixées dans la norme. En outre, il ne fera pas obstacle à la distribution de produits en bon état conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé de l'homme, la santé animale et l'état phytosanitaire qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme.

  2. Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires

    Dans son acceptation, le pays intéressé donnera tous renseignements voulus sur toutes ses spécifications qu'il considère plus rigoureuses que celles de la norme ou supplémentaires à celles-ci, étant entendu qu'il accepte toutes les autres spécifications de la norme conformément aux dispositions du paragraphe 4A. i) ci-dessus.

  3. Acceptation à titre d'objectif

    Le pays intéressé acceptera la norme dans un nombre d'années déterminé et, dans l'intervalle, ne fera pas obstacle à la distribution sur son territoire de produits en bon état, conformes à la norme, par des dispositions législatives ou administratives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à des considérations touchant la santé de l'homme, la santé animale et l'état phytosanitaire qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la norme.

  4. Acceptation assortie de légères dérogations1

    Le pays intéressé accepte sans réserve la norme proposée, exception faite de légères dérogations que la Commission du Codex Alimentarius a acceptées en tant que telles et qui ne représentent pas des spécifications plus rigoureuses ou supplémentaires. Le pays en cause inclura dans son acceptation une déclaration mentionnant ces dérogations, ainsi que les raisons qui les motivent; il indiquera également :

    1. si les produits pleinement conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire conformément aux dispositions du paragraphe 4 A i);

    2. s'il envisage de pouvoir accepter ultérieurement la norme sans réserve et, dans l'affirmative, à quel moment.

B Un pays qui estime ne pas pouvoir accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées est invité à préciser :

  1. si les produits conformes à la norme peuvent être distribués sans restriction sur son territoire;

  2. dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme et, si possible, d'indiquer les raisons de ces différences.

C

  1. Un pays qui accepte une norme Codex selon une des modalités prévues au paragraphe 4. A est responsable de l'application uniforme et impartiale des spécifications de la norme telles qu'elles s'appliquent à tous produits de production locale ou importés sur son territoire. En outre, le pays devrait être prêt à donner des avis et des conseils aux exportateurs et aux fabricants des produits destinés à l'exportation, et à les guider afin de promouvoir la compréhension et l'observation des exigences des pays importateurs qui ont accepté une norme Codex selon une des modalités du paragraphe 4.A.

  2. Lorsqu'une fraude portant sur un produit garanti conforme à une norme Codex est découverte dans un pays importateur, que cette fraude soit en rapport avec l'étiquette accompagnant le produit ou qu'elle concerne d'autres spécifications, il est recommandé au pays importateur, si le responsable présumé de la fraude est une personne se trouvant dans le pays exportateur, d'informer les autorités compétentes de celui-ci des faits dont il s'agit, en précisant l'origine exacte du produit incriminé (nom et adresse de l'exportateur).

1 A sa cinquième session, la Commission du Codex Alimentarius a décidé que la section de l'Acceptation des normes Codex intitulée “Acceptation assortie de légères dérogations” sera transmise aux gouvernements pour observations. Le Comité du Codex sur les Principes généraux réexaminera ensuite cette section à sa troisième session, en tenant comote des commentaires y afférents des gouvernements. A ce sujet, voir par. 19–21 du rapport de la cinquième session de la Commission du Codex Alimentarius (ALINORM 68/35).


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