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PARTIE IX

AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES A L'USAGE DES COMITES DU CODEX

Paragraphe 13 (c) - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

46. Considérant la complexité des travaux associés à l'élaboration des méthodes d'analyse et d'échantillonnage ainsi que le volume de travail incombant au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, le Comité exécutif est convenu à sa douzième session de recommander à la Commission que les méthodes d'analyse et d'échantillonnage servant à la détermination des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les méthodes d'analyse et d'échantillonnage servant à la vérification des critères de pureté et d'identité stipulés dans les spécifications Codex pour les additifs alimentaires ne soient pas transmises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Il a également recommandé que les méthodes microbiologiques servant à la vérification des spécifications d'hygiène dans les normes Codex relèvent de la compétence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

47. A sa treizième session, le Comité exécutif a examiné un projet d'amendement aux Directives, établi par le Secrétariat sur la base des recommandations précitées et compte tenu des vues exprimées en la matière par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides (ALINORM 69/24, par. 90) et par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (ALINORM 69/23, par. 90–94), et y a apporté certaines modifications dont il est fait état aux paragraphes 3 à 6 de son rapport (Annexe II du présent rapport).

48. De l'avis du Comité exécutif, la proposition relative aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage à des fins microbiologiques appelait des précisions. On est convenu que l'objectif prévu de la méthode devrait constituer le critère à appliquer pour déterminer qui, du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire ou du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, sera chargé de confirmer ou d'élaborer la méthode.

49. La Commission reconnaît qu'il serait souhaitable d'inclure dans le mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire une mention touchant aux rapports entre le Comité et les comités FAO/OMS d'experts qui s'occupent d'hygiène alimentaire.

50. La Commission accepte la nouvelle procédure décrite dans la version proposée pour le paragraphe 13(c) des Directives, ainsi que le texte ci-après:

“i) Pratique usuelle

Sous réserve des dispositions de l'alinéa (v) ci-dessous, les comités du Codex qui prévoient des dispositions relatives à des méthodes d'analyse et d'échantillonnage dans une norme Codex pour un produit devraient les soumettre au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage au moment le plus approprié au cours des étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, ce qui permettra de garantir que ce Comité disposera des observations des gouvernements sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Cette transmission ne devrait cependant pas retarder le passage de la norme aux étapes suivantes de la Procédure. Toutes les dispositions en matière d'analyse et d'échantillonnage, devront être confirmées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, sauf dans le cas prévus aux alinéas (iii), (iv) et (v) cidessous. Les normes de produits contenant des dispositions relatives aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage et envoyées aux gouvernements pour observations à l'étape 3 devraient être accompagnées d'une déclaration précisant que ces dispositions doivent être confirmées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Une fois examinées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, les méthodes devraient être renvoyées, amendées le cas échéant, au comité d'origine. Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et déchantillonnage ne devrait pas communiquer ces méthodes aux gouvernements pour nouvelles observations. II incombe au comité d'origine de les faire passer par les diverses étapes de la Procédure. La même procédure est applicable aux méthodes d'analyse servant à la détermination des additifs dans les aliments lorsque ces méthodes figurent dans les listes de normes élaborées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

ii) Méthodes d'analyse et d'échantillonnage d'application générale aux aliments

Lorsqu'il élabore lui-même des méthodes d'analyse et d'échantillonnage d'application générale aux denrées alimentaires le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage est chargé de les faire passer par les diverses étapes de la Procédure.

iii) Méthodes d'analyse des additifs alimentaires en tant que tels

Il n'est pas nécessaire que les méthodes d'analyse figurant dans les normes Codex pour les additifs alimentaires et destinées à la vérification des critéres de pureté et d'identité de ces additifs soient transmises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. C'est au Comité du Codex sur les additifs alimentaires qu'il incombe de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

iv) Méthodes d'analyse des résidus de pesticides dans les aliments

Il n'est pas nécessaire de soumettre pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage les méthodes servant à la détermination du taux de résidus de pesticides dans les aliments. Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides est chargé de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

v) Méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage

Nonobstant les dispositions de l'alinéa i) ci-dessus, lorsque des comités du Codex ont stipulé des dispositions relatives à des méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage devant servir à la vérification des spécifications d'hygiène, ces méthodes devraient être soumises au Comité du Codex sur l'hygiéne alimentaire au moment le plus approprié durant les étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, ce qui permettra de garantir que ce Comité disposera des observations des gouvernements sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La procédure à suivre est semblable à celle qui est indiquée à l'alinéa i) Cidessus, l'organe compétant étant cette fois le Comité du Codex sur l'hygiéne alimentaire et non plus le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Les méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage que le Comité du Codex sur l'hygiéne alimentaire élabore en vue de les inclure dans des normes Codex intéressant des produits afin de permettre la vérification des spécifications d'hygiéne n'ont pas besoin d'être soumises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.”

Paragraphe 13 a) - Etiquetage des denrées alimentaires

51. A sa douziéme session, le Comité exécutif a noté qu'à la suite des modifications apportées par la Commission, lors de sa cinquiéme session, à la rubrique “Etiquetage” du Plan de présentation des normes Codex intéressant des produits, il y avait lieu d'amender le paragraphe 13 a) des Directives à l'usage des comités du Codex. Le Comité exécutif a recommandé à la Commission un texte amendé qui figure au paragraphe 29 de son rapport (ALINORM 69/3). La Commission approuve le paragraphe 13 a) modifié tel qu'il a été proposé par le Comité exécutif; il est conçu comme suit (voir aussi plus loin par. 52):

“Etiquetage des denrées alimentaires

a) Les Comités du Codex s'occupant de produits devraient établir dans chaque projet de norme une section contenant toutes les spécifications d'étiquetage de la norme. Les dispositions devraient être incluses soit expressement, soit par voie de références aux paragraphes appropriés de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Toutes les normes Codex pour des produits devraient être soumises pour examen au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires dans le cadre de l'étape 3 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, un tel examen ne devant cependant pas retarder le passage des normes aux étapes suivantes de la Procédure. Toutes les spécifications d'étiquetage devront être confirmées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Les normes de produits envoyées pour avis aux gouvernements à l'étape 3 devraient être accompagnées d'une déclaration précisant que les dispositions en matiëre d'étiquetage doivent être confirmées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.”

52. La Commission est convenue qu'il faut aussi modifier les paragraphes 13 a), 13 b) et 13 d) de façon que les dispositions appelant confirmation soient soumises au moment œ plus approprié durant les étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Elle d'écide en outre qu'un amendement correspondant doit être apporté au paragraphe 13 e).

Paragraphe 11 a) - Rapports

53. La Commission était saisie d'une recommandation formulée par le Comité exécutif à sa douzième session et tendant à ce qu'à l'avenir chaque rapport d'un comité du Codex contienne une section qui fasse succinctement le point des travaux du comité. Ayant examiné un amendement proposé par le Comité exécutif au paragraphe 11 a) des Directives à l'usage des comité du Codex, la Commission approuve l'insertion à la fin du paragraphe 11 a) iv) du texte suivant:

“et, dans tous les cas, le rapport devrait contenir une section terminale indiquant clairement et succinctement:

  1. les normes examinées lors de la session et les étapes qu'elles ont attenintes;

  2. les normes, à quelque étape de la Procédure qu'elles se trouvent, dont l'examen a été différé ou qui sont en suspens et les étapes qu'elles ont atteintes;

  3. les nouvelles normes proposées à l'examen, l'époque probable de leur examen à l'étape 2 et l'autorité responsable de la préparation du premier projet de norme.”


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