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PARTIE XVI

EXAMEN DE NORMES PARVENUES A L'ETAPE 8 DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX

Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

127. La Commission a examiné section par section cette norme à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, compte tenu des observations communiquées par les gouvernements. Le texte soumis à son examen figure à l'Annexe II du document ALINORM 69/22. La Commission était saisie d'une proposition tendant à traiter la norme comme un texte de la nature des Directives à l'usage des comités du Codex, énonçant les principes dont les comités devraient s'inspirer pour mettre au point les sections des normes Codex relatives à l'étiquetage. Les délégations favorables à cette proposition ont estimé que des dispositions de caractère obligatoire quant à l'étiquetage ne doivent être formulées que dans le cas des produits pour lesquels des normes Codex sont élaborées. D'autres délégations ont jugé encore plus important d'avoir une norme générale d'étiquetage pour les denrées ne faisant pas l'objet de normes Codex. A la majorité, la Commission décide de traiter le texte comme une norme générale applicable à toutes les denrées alimentaires préemballées, qu'elles soient ou non normalisées.

128. La Commission est convenue d'apporter les amendements qui suivent au texte figurant à l'Annexe II du document ALINORM 69/22:

1. Définition des termes

La Commission décide que l'expression ‘constituant’ doit être définie afin de rendre plus clair l'alinéa 3.2 ii); elle souscrit à la définition suivante: “‘constituant’ signifie toute substance dont se compose un ingrédient”.

3.2 Liste des ingrédients

Alinéa 3.2 i) La Commission est convenue d'inclure dans cet alinéa le passage ci-après prévoyant une exception de plus:

“c) dans le cas des aliments pour lesquels la législation nationale n'exige pas la déclaration complète des ingrédients, sous réserve que de telles exemptions aient été accordées parce que i) la denrée a une composition bien connue, ii) l'absence de la liste des ingrédients n'est pas préjudiciable au consommateur et iii) les renseignements fournis sur l'étiquette permettent au consommateur de connaître la nature de la denrée.”

Alinéa 3.2 ii) Afin d'éviter toute confusion entre “ingrédient” et “constituant”, la Commission adopte le libellé suivant:

“Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire est composé de plus d'un constituant, le nom de chacun des constituants doit figurer dans la liste des ingrédients, sauf si l'ingrédient en question est une denrée pour laquelle une norme Codex a été élaborée et si cette norme n'exige pas une liste complète des ingrédients.

Alinéa 3.2 iii)

La Commission souscrit à l'amendement proposé par le RoyaumeUni, avec de légères modifications de rédaction. Cet amendement tendait à ce que la possibilité d'employer des noms de catégorie pour des additifs soit limitée aux substances dont l'utilisation dans les aliments est permise. La délégation des Pays-Bas a fortement souligné qu'à son avis, tous les noms de catégorie doivent être bien définis. Pour la République fédérale d'Allemagne, il ne faudrait pas utiliser des noms de catégorie pour les sept premières substances énumérées dans la liste, en particulier des noms de catégorie concernant les huilles et les graisses. Un certain nombre de délégations ayant estimé que la liste n'était pas complète, la Commission reconnaît que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle pourra faire ultérieurement l'objet d'adjonctions. A cet égard, la Commission note que le Comité du Codex sur les sucres et le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires pourrait examiner la possibilité d'inclure dans la liste le terme “sucres” comme nom de catégorie. Le texte suivant est adopté:

“On doit employer des dénominations spécifiques pour les ingrédients dans la liste des ingrédients; cependant, on peut utiliser les désignations suivantes pour les ingrédients appartenant à l'une des catégories ci-après:

amidons (sauf les amidons modifiés) 
herbes aromatiques 
épices 
graisses animales 
huiles animales 
graisses végétales 
huiles végétales)
)
)dans le cas des substances appartenant à l'une ou l'autre de ces catégories, qui figurent dans des normes Codex ou dans les listes Codex d'additifs dont l'emploi dans les denrées alimentaires en général est autorisé
)
)
)
)
)
)
)
gommes végétales
colorants
aromatisants
émulsifiants
stabilisants
conservateurs
anti-oxygène
agents de blanchiment
agents de maturation
épaississants (y compris les amidons modifiés)
anti-agglutinants

3.3 Contenu net

La Commission était saisie d'une proposition de la délégation de Cuba, appuyée par un certain nombre de délégations, qui tendait à ce que, la grande majorité des pays du monde utilisant le système métrique, le contenu net soit toujours mentionné d'après le système métrique (unités S.I.). La Commission estimerait souhaitable qu'il n'y ait qu'un seul système de poids et mesures mais elle ne croit pas opportun pour le moment d'exclure la possibilité d'employer d'autres systèmes. C'est pourquoi elle décide de ne pas modifier le texte de la norme sur ce point. La Commission adopte la version révisée suivante de la section 3.3, “Contenu net”:

“Le contenu net doit être mentionné d'après le système métrique (unités S.I.) ou le système avoirdupois, ou d'après les deux systèmes, selon les règlements du pays où les denrées sont vendues. Cette mention doit comporter les indications suivantes:

  1. mesures de volume pour les aliments liquides;

  2. mesures de poids pour les aliments solides, sauf que, pour les produits ordinairement vendus à la pièce, le nombre peut être mentionné;

  3. poids ou volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses.”

3.5 Pays d'origine

La Commission était saisie d'une proposition de la délégation de l'Argentine tendant à ce que le pays d'origine soit mentionné dans tous les cas. Par 19 voix contre 15 et l abstention, la Commission se prononce contre cette proposition. A l'unanimité, la Commission décide de supprimer le mot “radicalement” dans le membre de phrase “une transformation qui en change radicalement la nature”. La délégation de Malte a exprimé le désir que, dans le membre de phrase “le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme étant le pays d'origine”, le mot “transformation” soit remplacé par l'expression “transformation ou une nouvelle transformation”. La Commission décide, toutefois, de ne pas modifier le texte sur ce point.

Mention d'une date

La Commission était saisie d'une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, appuyée par un certain nombre de délégations, qui tendait à insérer le passage suivant:

“Lorsqu'une norme relative à un produit exige qu'il soit fait mention d'une date, cette mention doit se faire en langage clair s'il s'agit de renseigner le consommateur; elle peut être faite en code si elle est destinée uniquement au contrôle ou à d'autres fins.”

La Commission décide de ne pas inclure cette disposition dans la norme, mais estime qu'elle devrait être soumise au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires pour qu'il se prononce sur le point de savoir si elle devrait être incluse dans les recommandations par lui adressées aux comités du Codex s'occupant de produits (ALINORM 69/22, Annexe III). La délégation du Sénégal a souligné l'importance qu'attachent certains pays en voie de développement, dont un grand nombre importent des quantités appréciables de produits alimentaires, à l'inscription nette et précise sur l'étiquette de la date limite de consommation.

129. Par 21 voix contre 13 et 4 abstentions, la Commission décide de faire passer la norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Miel

130. La Commission était saisie d'un projet de norme pour le miel à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales. Le texte en figure dans le document ALINORM 69/43.

131. La Commission était, d'autre part, saisie d'une proposition canadienne tendant à ce que la norme pour le miel porte le nom de norme Codex mondiale. Par 8 voix contre 2 et 19 abstentions, la Commission décide de suspendre la procédure d'élaboration des normes Codex afin d'examiner la proposition canadienne.

132. Après avoir entendu les arguments avancés par les délégations qui souhaitent que la norme soit traitée comme une norme Codex mondiale et par celles qui désirent qu'elle le soit comme une norme régionale, la Commission passe au vote. La proposition canadienne est repoussée par 15 voix contre 9 et 11 abstentions.

133. La Commission est convenue de mentionner dans son rapport les observations suivantes et elle souscrit aux amendements indiqués ci-après:

2.1.2 Teneur en eau

La délégation des Pays-Bas a réservé sa position en ce qui concerne la décision de la Commission de ne pas modifier la teneur maximale en eau de 23% stipulée pour les miels de bruyère (Calluna).

2.1.5 Teneur en matières minérales (cendres)

Remplacer 0,4% par 0,6%.

2.1.7 Indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural

Supprimer “immédiatement” dans “Déterminés immédiatement après traitement et mélange …”, Modifier comme suit le texte actuel:

“Miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes, par exemple miels d'agrumes:
Indice diastasique (échelle de Göthe: au minimum 3 sous réserve que la teneur en HMF ne soit pas supérieure à 15 mg/kg”

4.   HYGIENE

Modifier comme suit le texte actuel:

“Il est recommandé que le produit couvert par la présente norme soit préparé en conformité des sections appropriées des Principes généraux d'hygiène alimentaire. Dans toute la mesure du possible, le miel devrait être exempt de matières inorganiques et organiques étrangères à sa composition, par exemple moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sable, quand il est vendu au détail ou est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine.”

5.   CONTAMINANTS

Supprimer cette section.

6.   ETIQUETAGE

6.4 Pays d'origine

Supprimer la deuxième phrase qui commence par les mots “Si le miel subit dans un deuxième pays …”, car cette disposition n'est pas applicable au miel.

7.   METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

La Commission autorise le Secrétariat à apporter des corrections mineures et des modifications d'ordre rédactionnel à la section relative aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage en tenant compte des précisions fournies par le représentant d'APIMONDIA et par les délégations du Royaume-Uni et de la Yougoslavie.

134. En ce qui concerne les analyses, la Commission reconnaît que, puisque même l'emploi de méthodes d'essai identiques donne souvent lieu à des résultats différents, il est nécessaire que divers laboratoires procèdent à des essais collectifs.

135. La délégation des Etats-Unis a présenté des objections à l'encontre des valeurs fixées pour l'indice diastasique et la teneur en HMF, faisant valoir qu'une grande partie du miel produit et consommé dans son pays ne répondrait pas à ces spécifications. A son avis, les dispositions en question de la norme pour le miel s'écartent du principe du Codex Alimentarius qui prévoit l'établissement de normes minimales obligatoires pour des produits acceptables de bonne qualité. La délégation des EtatsUnis a estimé que la norme pour le miel contenait des critères de qualité visant une catégorie déterminée de miel et excluant une importante proportion de miels de bonne qualité.

136. La Commission décide de faire passer la norme pour le miel à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes régionales.

Margarine

137. La Commission a réexaminé, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, la norme pour la margarine qui figure à l'Annexe XX du document ALINORM 69/11 et avait été maintenue à cette étape à la cinquième session de la Commission. Celle-ci est convenue que les observations ci-après seraient mentionnées dans son rapport et elle souscrit aux modifications indiquées ci-dessous:

II. Description

La Commission a examiné une proposition de la délégation néerlandaise tendant à supprimer le mot “habituellement” dans l'alinéa a) de cette section. La délégation du Japon a fait valoir que cette suppression aurait pour effet d'exclure de la norme une variété de margarine fabriquée dans son pays. Un certain nombre de délégations ont appuyé la délégation japonaise et se sont déclarées en faveur du maintein de l'adverbe “habituellement” dans la norme. Les avis semblant à peu près également partagés à ce sujet, on a décidé de soumettre la question au vote. Par 16 voix contre 14 et 7 abstentions, la Commission décide de supprimer le mot “habituellement”. Elle décide néanmoins d'inviter le Comité du Codex sur les graisses et les huiles à examiner à sa prochaine session le produit évoqué par la délégation du Japon.

III. Facteurs essentiels de composition et de qualité

a) Matières premières

ii) La délégation du Danemark a réservé sa position quant à la décision de maintenir le texte actuel du paragraphe III.(a)(ii).

Teneur maximum en eau

La Commission a examiné une proposition formulée par la délégation du Royaume-Uni et tendant à l'inclusion de la disposition supplémentaire ci-après dans la section III de la norme:

“Teneur maximum en eau: 16% du produit, en poids.”

Le Comité du Codex sur les graisses et les huiles avait expressément porté cette question à l'attention de la Commission. Devant les divergences d'opinions exprimées à ce sujet, on a décidé de soumettre la question au vote. Par 18 voix contre 16 et 3 abstentions, la Commission décide d'adopter l'amendement britannique.

IV. Additifs alimentaires

Pendant l'examen des dispositions concernant les additifs, la Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas confirmé l'emploi d'un certain nombre des additifs énumérés, et cela pour diverses raisons dont voici les principales: d'une part, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas encore eu l'occasion d'examiner ces dispositions et, d'autre part, le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires n'a pas encore procédé à l'évaluation toxicologique des substances en cause. Plusieurs délégations ont déclaré que leurs pays ne seraient peut-être pas en mesure d'accepter tous les additifs mentionnés dans la norme. On a toutefois signalé qu'aux termes des modalités d'acceptation, les pays auraient la possibilité d'indiquer les additifs qu'ils ne peuvent accepter.

La Commission décide de n'introduire aucune modification dans le texte actuel des dispositions de la norme relatives aux additifs alimentaires mais est convenue de ce qui suit: Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires sera prié d'examiner à sa prochaine session les additifs mentionnés dans la norme qui n'ont pas encore été soumis à une évaluation toxicologique. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires sera prié d'envisager à sa prochaine session la confirmation de l'emploi des additifs figurant dans la norme et dont l'utilisation n'a pas encore été confirmée mais pour lesquels le Comité d'experts a pu établir une D.J.A. (dose journalière acceptable) ou une D.J.A. provisoire. Dans la norme qui sera transmise aux gouvernements pour acceptation figureront seulement les additifs dont l'emploi à déjà été confirmé ou a fait l'objet d'une confirmation provisoire et ceux que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires pourra éventuellement confirmer, à titre provisoire ou non, lors de sa prochaine session. Les additifs alimentaires dont l'emploi a été ou aura été confirmé à titre provisoire seront expressément mentionnés dans la norme. Les additifs qui n'auront pas été confirmés ou n'auront pas fait l'objet d'une confirmation provisoire après la prochaine session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires seront supprimés de la norme avant la soumission de celle-ci aux gouvernements pour acceptation.

La Commission décide aussi que les additifs mentionnés aux paragraphes 19(h), 19(i) and 19(j) du rapport de la cinquième session du Comité du Codex sur les graisses et les huiles et énumérés dans la norme pour la margarine, pour lesquels ce Comité n'a pas établi de doses d'emploi ou dont il n'a pas reconnu la nécessité technologique, devraient être réexaminés à la prochaine session du Comité précité. Les additifs alimentaires agréés, de même que leurs doses d'emploi proposées, seront ensuite soumis pour confirmation au Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Au cas où ce Comité en confirmerait l'emploi, il serait possible d'inclure en fin de compte ces additifs dans la norme conformément à la procédure d'amendement et de révision des normes Codex recommandées.

VIII. Etiquetage

La Commission décide que la section d'étiquetage de la norme sera amendée du point de vue rédactionnel afin de tenir compte des modifications introduites dans la version révisée de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires prémballées. Aucun changement n'a été apporté aux dispositions d'étiquetage spécifiques de la norme.

La délégation du Royaume-Uni a précisé que, tout en souhaitant l'incorporation dans la norme de dispositions concernant les allégations relatives à la présence de matière grasse laitière ou de beurre, elle n'entendait pas soumettre son projet d'amendement en la matière.

138. La Commission est convenue de faire passer la norme pour la margarine à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Les délégations du Japon et du Pérou ont réservé la position de leurs pays quant à cette décision.

Saindoux et graisse de porc fondue

139. La Commission a examiné les normes pour le saindoux et la graisse de porc fondue parvenues à l'étape 8.

140. Un certain nombre de délégations ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir deux normes car, à leur avis, les critères chimiques permettant de distinguer les deux produits ne diffèrent guère entre eux. Les délégations en faveur des deux normes ont fait valoir que, si l'on n'établissait pas une norme spécifique pour la graisse de porc fondue, des produits parfaitement comestibles seraient exclus du commerce international à cause de la norme générale pour les graisses et les huiles qui contient des dispositions plus rigoureuses que celles de la norme proposée pour la graisse fondue. Il a donc été décidé de poursuivre l'examen détaillé des normes pour le saindoux et pour la graisse de porc fondue.

141. Au sujet de la section concernant les additifs alimentaires, le délégué de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que dans son pays seuls trois anti-oxygène et deux synergistes étaient autorisés. Le délégué du Canada a précisé que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires ne pouvait confirmer l'emploi du NDGA (acide nordihydroguaïarétique) car le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires n'avait pu établir une D.J.A. pour cet acide et que, selon des données récentes, cette substance est plus toxique que ne l'indiquent les renseignements examinés jusqu'ici par le Comité d'experts. Etant donné que le Comité d'experts des additifs alimentaires n'a pas encore confirmé l'emploi d'un certain nombre d'additifs figurant dans ces normes et qu'il a été invité à étudier toutes les dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes pour les graisses et les huiles, la Commission reconnaît que le mieux serait de confier aussi à ce Comité l'examen de la question du NDGA.

142. Par 14 voix contre 9 et 8 abstentions, il est décidé de faire passer à l'étape 9 les normes pour le saindoux et pour la graisse de porc fondue.

Premier jus et suif comestible

143. La Commission a ensuite examiné les normes pour le premier jus et pour le suif comestible, qui lui étaient soumises à l'étape 8.

144. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a formulé la même réserve à l'égard de la section sur les additifs alimentaires que dans le cas (voir plus haut) des normes pour le saindoux et la graisse de porc fondue.

145. La Commission décide de faire passer les deux normes à l'étape 9.

Norme générale pour les huiles et graisses non couvertes par des normes Codex individuelles

146. A la lumière des observations formulées par les gouvernements, la Commission a examiné, section par section, la norme précitée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Les amendements suivants ont été apportés aux spécifications de la norme:

II. DEFINITION

La Commission a été saisie d'une proposition visant à exclure les huiles comestibles d'origine marine de la définition II a) et à élaborer une norme distincte pour ces produits. La Commission a décidé d'amender la section relative au Champ d'application afin de bien préciser que la norme s'applique aux huiles et graisses telles qu'elles sont consommées et non aux huiles et aux graisses destinées à subir une transformation ultérieure. La Commission est convenue du texte suivant:

CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux huiles et graisses comestibles et à leurs mélanges, y compris celles qui ont fait l'objet de procédés de transformation, mais ne s'applique pas aux huiles et graisses qui doivent subir une transformation pour devenir propres à la consommation.

La présente norme ne s'applique à aucune huile ou graisse faisant l'objet d'une norme spécifique du Codex et qui est désignée par un nom spécifique indiqué dans ces normes.”

IV. ADDITIFS

Quelques délégations ont estimé que l'emploi d'émulsifiants doit être autorisé pour les huiles et les graisses, que celles-ci soient ou non désignées par le nom de l'animal ou de la plante dont elles proviennent. D'autres délégations ont considéré que l'emploi d'émulsifiants dans les huiles et graisses ne se justifie aucunement sur le plan technique et ont réservé leur position. On est convenu que l'interdiction d'utiliser des émulsifiants ne s'appliquerait pas lorsque le nom de la source végétale ou animale n'est pas spécifié dans le nom du produit. En ce qui concerne l'aromatisation et la coloration des huiles et des graisses, un certain nombre de délégations ont émis de fortes réserves à propos de l'addition d'aromatisants et de colorants à ces produits, jugeant que leur emploi n'est pas techniquement justifié. La Commission décide à la majorité d'insérer dans le paragraphe IV a) le préambule suivant sous le titre Colorants:

“Est autorisé l'usage des colorants suivants pour rendre au produit la couleur naturelle perdue lors du processus de transformation ou pour normaliser sa couleur, à condition que l'adjonction du colorant n'abuse pas ou ne trompe pas le consommateur en masquant un défaut ou la qualité inférieure du produit, ou en laissant croire que le produit a une valeur supérieure à sa valeur réelle.”

En ce qui concerne l'emploi des aromatisants, la Commission est convenue d'adopter, pour le paragraphe IV b), la version amendée qui suit:

“Est autorisé l'usage d'aromatisants naturels et d'aromatisants synthétiques, identiques, ainsi que d'autres aromatisants synthétiques, pour rendre au produit l'arôme naturel perdu lors du processus de transformation ou pour normaliser son arôme, à condition que l'adjonction de l'aromatisant n'abuse pas ou ne trompe pas le consommateur en lui masquant un défaut ou la qualité inférieure du produit, ou en laissant croire que le produit a une valeur supérieure à sa valeur réelle.”

Etant donné qu'un certain nombre d'additifs alimentaires contenus dans la norme n'ont pas été confirmés par le Comité sur les additifs alimentaires, la Commission décide également de suivre la même procédure en ce qui concerne la margarine (voir paragraphe 137).

VII. ETIQUETAGE

Il est décidé d'apporter des modifications rédactionnelles à la section de la norme concernant l'étiquetage, afin de tenir compte des changements figurant dans la version révisée de la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. La Commission adopte dans sa totalité et sans amendement la section de la norme consacrée à l'étiquetage.

147. La Commission décide à la majorité de faire passer la norme générale pour les huiles et graisses comestibles à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Les délégations de l'Argentine, de Cuba, de la France, de la Réublique fédérale d'Allemagne, de la Pologne, de la Suisse et du Venezuela ont désiré qu'il soit fait mention dans le rapport de leurs réserves à l'égard de cette décision.

Normes individuelles pour les huiles comestibles

148. La Commission a examiné à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex les normes pour les huiles comestibles de soja, d'arachide, de coton, de tournesol, de colza, de maïs, de sésame et de carthame (Annexes III-X du document ALINORM 69/11). Les observations suivantes ont été formulées et le texte des diverses normes a été amendé comme suit:

Additifs alimentaires

Un certain nombre de délégations ont fortement objecté à l'emploi de colorants dans les huiles comestibles, pour les raisons formulées au paragraphe 146 au sujet de la norme générale pour les graisses et les huiles. On a précisé qu'il était possible d'obtenir des huiles comestibles sans en altérer la couleur. Des objections semblables ont été exprimées contre l'utilisation d'agents aromatisants et émulsifiants. Quelques délégations ont également déclaré que la liste des additifs alimentaires autorisés dans les normes pour les graisses et les huiles était excessivement longue. D'autres délégations ont estimé qu'une norme internationale devrait englober un nombre de techniques aussi élevé que possible pourvu que les additifs alimentaires soient jugés inoffensifs. En ce qui concerne les additifs alimentaires non confirmés, la Commission décide de procéder de la même manière que dans le cas de la margarine (voir par. 137) et d'insérer la déclaration figurant au paragraphe 146 au sujet des aromatisants et des colorants alimentaires.

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

La délégation des Etats-Unis a exprimé l'avis que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles devrait envisager l'établissement de critères concernant la composition en acides gras des huiles comestibles et prévoyant l'utilisation de méthodes de chromatographie gaz-liquide. La Commission note qu'en fait le Comité du Codex sur les graisses et les huiles a déjà examiné cette question et se propose d'étudier à sa prochaine session la possibilité d'introduire dans les normes de tels critères à titre consultatif.

Etiquetage

La Commission reconnaît qu'il convient d'apporter des modifications rédactionnelles à la section d'étiquetage des normes pour tenir compte des amendements introduits dans la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

149. Par 18 voix contre 7 et 11 abstentions, la Commission décide de faire passer à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales les normes pour les huiles comestibles mentionnées au paragraphe 148 ci-dessus.

150. Après examen de toutes les normes pour les graisses et les huiles parvenues à l'étape 8, on est convenu que la décision prise au sujet de la section des additifs alimentaires dans la norme pour la margarine (par. 137, IV) s'appliquera à toutes les normes pour les graisses et les huiles ayant atteint l'étape 9.

Saumons du Pacifique en conserve

151. La Commission a examiné la norme pour les saumons du Pacifique en conserve. On est convenu de supprimer la mention “de qualité alimentaire” dans le cas du sel qui figure parmi les additions autorisées dans le produit et, après examen de la disposition exigeant l'inscription d'une marque en code pour l'identification des lots, on a décidé de ne pas modifier cette section. Un certain nombre de délégations ont déclaré qu'à leur avis cette section devrait être amendée pour permettre l'inscription en langage clair des marques d'identification des lots; les délégations de la République fédérale d'Allemagne et d'autres pays ont fait valoir que la date devrait toujours être mentionnée en clair. Plusieurs autres délégations ont précisé que tel n'était pas l'usage normal dans le cas des produits de la pêche en conserve.

152. La Commission décide de faire passer la norme pour les saumons du Pacifique en conserve à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Sucres

153. La Commission a examiné section par section, en tenant compte des observations formulées par les gouvernements, trois normes - sucre blanc, sucre en poudre (sucre glace) et “soft sugars” - parvenues à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Ces normes figuraient aux Annexes II, III et IV du document ALINORM 69/21. La Commission a également examiné une note y afférente du Secrétariat (ALINORM 69/53).

154. Sucre blanc

Champ d'application

On est convenu d'ajouter une section intitulée “Champ d'application” et rédigée comme suit:

“La présente norme s'applique au sucre blanc; toutefois, le paragraphe 3.1.4 (pertes à la dessiccation) ne concerne pas le sucre blanc en morceaux ou en cubes, le sucre candi cristallisé (korizato cristallisé) ou le sucre en pain (korizato).”

II. Facteurs essentiels de composition et de qualité

Selon quelques délégations, la disposition relative aux colorants est trop restrictive. Toutefois, de l'avis de la majorité, il convient de ne pas la modifier.

III. Additifs alimentaires

Plusieurs délégations ont démadé si l'anhydride sulfureux, qui est utilisé pendant la transformation du sucre essentiellement comme agent de blanchiment mais n'est pas ajouté au produit final, doit être considéré comme un additif ou un contaminant. La Commission décide de le maintenir dans la section “Additifs alimentaires”.

IV. Contaminants

Au sujet de la confirmation provisoire de la concentration maximale admissible du plomb, le représentant de l'OMS a déclaré à la Commission que l'on ne disposait actuellement pas de renseignements suffisants sur la quantité de plomb absorbée dans l'alimentation totale. Tant que l'on ne possédera pas les données voulues, on ne pourra pas se prononcer définitivement sur la concentration admissible de ce contaminant dans diverses denrées. Il en va de même pour le sucre en poudre et le “soft sugar”.

VI. Etiquetage

La Commission décide d'amender les dispositions d'étiquetage afin de supprimer la clause exigeant la déclaration de tous les ingrédients, et de modifier les autres dispositions concernant le nom du produit afin de remplacer les expressions “blanc de plantation” et “blanc d'usine” par “sucre blanc de plantation” et “sucre blanc d'usine” de manière que ces expressions soient réservées aux produits conformes à la norme et que, lorsque les dénominations “sucre blanc de plantation” ou “sucre blanc d'usine” ou toute autre désignation équivalente comportant le mot “blanc” sont utilisées, le mot “blanc” ne doit pas avoir une importance injustifiée par rapport aux mots “plantation” ou “usine” ou à tout autre mot faisant partie d'une telle dénomination.

155. Sucre en poudre (sucre glace)

III. Additifs alimentaires

La Commission décide d'agir comme dans le cas de la margarine au sujet des additifs alimentaires non confirmés (voir par. 137).

VII. Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Le représentant de l'ICUMSA a déclaré que les méthodes d'analyse et d'échantillonnage pour les sucres en poudre équivaudront à celles qui ont été confirmées pour les sucres blancs, tout au moins en ce qui concerne les critères de qualité, et que les méthodes d'analyse pour les substances minérales et les additifs alimentaires faisaient l'objet d'un examen au sein de l'ICUMSA et seraient probablement adoptées à Londres au cours de la prochaine session de 1970. La Commission invite le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à examiner ces méthodes dès que l'occasion lui en sera fournie.

156. “Soft sugars”

La Commission décide de modifier les dispositions d'étiquetage afin de supprimer la clause exigeant la déclaration de tous les ingrédients.

157. La Commission décide de faire passer les trois normes pour les sucres à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.

Norme générale pour les denrées surgelées

158. La Commission était saisie, à l'étape 8, de la norme générale pour les denrées surgelées mise au point par le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées. Le Groupe d'experts avait demandé l'avis de la Commission sur le point de savoir si cette norme devait être considérée comme une norme obligatoire ou comme un code d'usages consultatif. La Commission a pris note des débats du Groupe d'experts à ce sujet (voir par. 9 du rapport de la quatrième session du Groupe d'experts). Elle décide d'inviter le Groupe d'experts à interrompre ses travaux sur la norme générale et à envisager l'élaboration d'un code d'usages consultatif pour les denrées surgelées qui englobe toutes les sections appropriées de la norme générale.

159. La Commission note que, selon les délégations ayant participé à la réunion du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, la norme générale pour les denrées surgelées ne convient pas pour le poisson et autres produits de la pêche. Elle reconnaît que, vu le mandat du Groupe d'experts des denrées surgelées, les comités du Codex qui s'occupent de groupes de produits déterminés tels que le poisson surgelé, la viande, etc. devraient continuer à établir des normes pour ces produits. En invitant le Groupe d'experts à mettre au point un code d'usages pour les denrées surgelées, la Commission lui suggère de se demander s'il ne vaudrait pas mieux confier aux comités intéressés l'élaboration de codes d'usages pour des groupes de produits déterminés tels que la poisson, la viande et les produits laitiers.

160. Tout en reconnaissant l'utilité d'un code d'usages pour les denrées surgelées, la Commission recommande au Groupe d'experts d'accorder la priorité à l'élaboration de normes individuelles.

161. La Commission note que le Groupe d'experts des denrées surgelées travaille en étroite coopération avec l'Institut international du Froid et le Groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la CEE.NU.

Résidus de pesticides - Tolérances

162. La Commission a examiné les tolérances (à l'étape 8 de la Procédure) pour l'acide cyanhydrique, le malathion et les bromures inorganiques dans les céréales crues ainsi que pour l'acide cyanhydrique dans la farine (voir ALINORM 69/24, Annexe II). La Commission estime nécessaire que le tableau des tolérances soit précédé d'un préambule indiquant leur point d'entrée en application. Elle note que le paragraphe 68 du rapport de la troisième session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides est pertinent à cet égard. Il est aussi décidé que, pour les bromures inorganiques, une phrase précisera que la tolérance prescrite vise à contrôler l'emploi comme fumigants du bromure de méthyle et du dibromoéthane. En ce qui concerne la tolérance pour l'acide cyanhydrique dans les céréales crues, un certain nombre de délégations ont estimé que la limite de 75 ppm est trop élevée et ont suggéré des chiffres allant de 15 à 25 ppm. Deux pays ont été d'avis qu'il conviendrait d'abaisser la limite pour les bromures inorganiques. On a signalé que la dose de pesticide appliquée doit être suffisante pour empêcher l'infestation des produits traités, en particulier dans les pays à climat chaud. La Commission note que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides envisage d'établir des tolérances pour les bromures organiques inaltérés résultant de l'emploi des fumigants susmentionnés.

163. La délégation de Cuba a insité sur la nécessité de méthodes normalisées d'analyse pour doser les résidus de pesticides dans les aliments et a fait remarquer que les divergences observées entre les concentrations calculées peuvent être dues à l'utilisation de méthodes d'analyse différentes. Il a été souligné que le Comité du Codex sur les résidus de pesticides examine ce problème dans le cadre de sa tentative d'établissement de méthodes internationales d'arbitrage. La Commission note que ce Comité a recommandé que l'absence de méthodes d'arbitrage du Codex n'empêche pas les tolérances de passer d'une étape à l'autre de la Procédure.

164. Par 24 voix contre 4 et 5 abstentions, la Commission décide de faire passer les tolérances telles qu'elles sont énoncées ci-après à l'étape 9 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

La délégation de la France, tout en reconnaissant l'utilité de fixer des tolérances pour les matières premières comme les céréales en grains, a rappelé que le champ d'application du Codex Alimentarius se limitait aux denrées transformées, semi-transformées ou brutes, destinées à être livrées au consommateur.

Tolérances pour les résidus de pesticides

Les denrées alimentaires dont le nom figure dans la colonne 2 ci-dessous ne doivent pas contenir, en ce qui concerne les résidus de pesticides mentionnés dans la colonne 1, des concentrations supérieures aux tolérances indiquées dans la colonne 3 quand elles pénètrent dans un pays ou entrent dans ses circuits commerciaux et ces tolérances ne doivent être dépassées à aucun moment ultérieur.

Résidus de pesticidesDenrées alimentairesTolérances en mg/kg (ppm)
acide cyanhydriquecéréales crues75
acide cyanhydriquefarine6
bromures inorganiques, dosés et exprimés en ions de brome total de toute origine. Cette disposition vise à contrôler l'emploi du dibromoéthane et du bromure de méthyle 1céréales crues50
malathioncéréales crues8

1 Des tolérances pour les résidus du bromure de méthyle et du dibromoéthane inaltérés pourront être recommandées à une date ultérieure.


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