165. La Commission a examiné les normes ci-après parvenues à l'étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.
166. La Commission a examiné les normes suivantes:
Norme générale pour les champignons comestibles et produits dérivés;
Norme pour les champignons comestibles séchés;
Norme régionale européenne pour les chanterelles fraîches.
170. La Commission décide de faire passer à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales la norme générale pour les champignons comestibles et produits dérivés et la norme pour les champignons comestibles séchés. Elle décide également de faire passer la norme régionale éuropéenne pour les chanterelles fraîches à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales.
171. La Commission est convenue que la note de bas de page sur la décantation qui figure dans la norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles devra être incluse dans la section I.A de la norme (“Définition de l'eau minérale naturelle”). La Commission est convenue, d'autre part, que l'attention des gouvernements devra être appelée tout particulièrement sur le paragraphe 7 du rapport de la sixième session du Comité de coordination pour l'Europe et qu'on devra les inviter à présenter des observations concernant les allégations qui portent sur les propriétés favorables à la santé des eaux minérales naturelles.
172. Après avoir examiné la section de la norme qui a trait aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage, la Commission estime que si le Comité de coordination pour l'Europe n'est pas en mesure de formuler une proposition précise touchant des méthodes d'analyse pour la totalité des critères mentionnés dans la norme, il devra prier le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage d'entreprendre cette tâche.
173. A propos de la section VII (“Interdictions ou restrictions particulières”), la Commission jugerait souhaitable d'insérer dans la norme une section relative au champ d'application pour indiquer que celui-ci englobe les eaux minérales naturelles et les boissons rafraîchissantes sans alcool contenant de l'eau minérale naturelle. En ce qui concerne l'alinéa ii) de la section VII, la Commission pense qu'il conviendrait de le modifier comme suit:
“La fabrication de [ces] boissons de ce genre contenant de l'eau minérale naturelle, lorsqu'elles portent le nom d'une eau minérale naturelle, …”
D'autre part, la Commission est d'avis que certaines des dispositions de la section VII seraient mieux à leur place dans la section intitulée “Etiquetage”.
174. La Commission décide de faire passer la norme pour les eaux minérales naturelles à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales et est convenue que le Comité de coordination pour l'Europe devrait examiner cette norme à sa prochaine session, à la lumière des observations reçues de gouvernements.
175. La Commission note que la norme pour l'huile d'olive, comprenant les méthodes d'analyse qui ont été confirmées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, a été examinée par le Conseil oléicole international lors de sa dernière session, tenue en novembre 1968, et a été jugée acceptable en général.
176. Une délégation a souligné que la norme ne contient pas de dispositions relatives aux résidus de pesticides. La Commission estime que c'est là une question sur laquelle on doit solliciter les observations des gouvernements.
177. La Commission a été informée que la limite pour les résidus de solvant n'a pas, en fait, été examinée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. La mention “aucun” doit s'entendre en fonction de la méthode de dosage proposée avec laquelle le niveau minimal décelable pour les résidus de solvant est de 10 ppm. La Commission est convenue, en conséquence, que cette disposition demande à être confirmée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
178. La Commission a examiné la norme pour l'huile de moutarde. Elle décide de la faire passer à l'étape 6 de la Procédure. La Commission note que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles a recommandé d'omettre pour cette norme les étapes 6, 7 et 8. Comme cette proposition a suscité une objection, la Commission ne lui donne pas suite.
181. La Commission a examiné les normes pour le saumon du Pacifique éviscéré congelé, les filets congelés de morue et d'églefin et les crevettes en conserve. Elle décide de les faire passer à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.
182. La Commission a examiné les plans d'échantillonnage pour les fruits et légumes traités dont le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a discuté à sa dernière session. Elle note que ce Comité n'a pas vu de raisons pour lesquelles ces plans, qui sont des plans d'échantillonnage statistique, ne conviendraient pas dans le cas de denrées alimentaires préemballées autres que les fruits et légumes traités. La Commission note, d'autre part, que le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées a estimé que ces plans seraient appropriés pour les produits dont il s'occupe, alors que, pour le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, ces plans pourraient être adaptés pour les produits de la pêche en conserve. La Commission décide en conséquence de modifier le titre des plans d'échantillonnage de façon à les rendre applicables à toutes les denrées alimentaires préemballées. On a fait valoir qu'il pourrait être nécessaire de prévoir des critères d'échantillonnage différents pour diverses produits. La Commission est convenue que les plans d'échantillonnage devront être envoyés aux gouvernements pour observations à l'étape 6 et qu'ils devront en outre être communiqués aux comités du Codex s'occupant de produits afin d'avoir leur avis sur la mesure dans laquelle ces plans conviennent pour les divers produits relevant de leurs compétences respectives. Ces observations devront être examinées par les comités compétents du Codex s'occupant de produits, dont les vues seront transmises au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage en même temps que les commentaires des gouvernements.
183. La Commission remarque que ces plans d'échantillonnage, qui ont été confirmés par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, concernent l'évaluation de la qualité des denrées alimentaires préemballées mais ne sont pas applicables dans le cas des facteurs risquant de présenter un danger pour la santé du consommateur. Touchant ce dernier point, la Commission note que la délégation des Etats-Unis est disposée à fournir au Secrétariat des renseignements susceptibles de lui être utiles pour élaborer des plans d'échantillonnage qui s'appliquent aux facteurs comportant des risques éventuels pour la santé du consommateur.
184. La Commission a examiné la technique de prélèvement d'échantillons d'aliments décrite à l'Annexe VI du document ALINORM 69/23. Elle décide de faire passer la norme provisoire concernant cette technique à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.
185. La Commission a examiné les codes d'usages en matière d'hygiène pour les fruits séchés, les noix de coco déshydratées, les fruits et légumes déshydratés, y compris les champignos comestibles, et les fruits et légumes surgelés. Elle décide de faire passer ces codes à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. La Commission note la proposition du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire visant à omettre les étapes 6, 7 et 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex dans le cas du code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits séchés. Etant donné qu'il n'y a aucune objection à cette proposition, la Commission décide de communiquer ce code aux gouvernements en tant que code d'usages recommandé en matière d'hygiène.
186. La Commission a examiné une liste de tolérances, de tolérances provisiores et de limites pratiques de résidus qui lui a été soumise à l'étape 5 par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides (voir ALINORM 69/24, Annexe III). Le délégué de l'Argentine a souligné que certaines tolérances concernant l'aldrine et la dieldrine étaient plus élevées dans la législation récemment introduite dans son pays. Le Secrétariat est invité à soumettre ces chiffres, ainsi que les données pertinentes concernant les résidus, à la prochaine session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.
187. Quelques délégations de pays en voie de développement ont déclaré ne pas être en mesure de formuler des avis constructifs quant à l'applicabilité ou à l'opportunité de n'importe laquelle des tolérances proposées pour les pesticides, car elles manquaient de données nationales sur les niveaux des résidus de pesticides effectivement observés dans les denrées alimentaires ou jugés nécessaires. Elles ont souligné la nécessité, pour la FAO et l'OMS, d'aider leurs pays à utiliser les pesticides de la manière la plus économique et la plus sûre, à mettre au point des méthodes d'analyse, ainsi qu'à élaborer et appliquer des tolérances pour les pesticides. La Commission est convenue que ces questions seront portées à l'attention du Comité du Codex sur les résidus de pesticides. Le Secrétariat de l'OMS a fait observer que l'Organisation mondiale de la Santé a fourni une assistance en la matière à des gouvernements d'Etats Membres en accordant des bourses d'études à des spécialistes scientifiques pour leur permettre d'acquérir à l'étranger une expérience ou une formation professionnelle complémentaires, et en recrutant des experts qui donnent des avis aux gouvernements; l'OMS accueille toujours favorablement les requêtes de ce genre.
188. La Commission décide de faire passer à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex la liste des tolérances, tolérances provisoires et limites pratiques de résidus dont il est question au paragraphe 186 ci-dessus.
189. La Commission était saisie d'une liste de colorants alimentaires à l'étape 5; cette liste, soumise par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, figure à l'Annexe VII du document ALINORM 69/12. Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a jugé acceptable l'emploi de ces colorants dans les denrées alimentaires et le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a établi à leur sujet des doses journalières acceptables pour l'homme. Etant donné que la liste soumise ne mentionne qu'un nombre limité de colorants alimentaires, qu'elle sera élargie et qu'elle n'est pas conçue comme une liste exhaustive des colorants à employer dans les aliments, la Commission décide que la liste doit être considérée uniquement comme établie pour l'information des Etats Membres et des comités s'occupant de produits et qu'elle sera publiée en annexe au présent rapport (voir Annexe X).