En République du Mali, le régime fiscal Forestier n’est pas défini de façon rigoureuse. Le droit forestier prévoit toutefois dans ses grandes lignes des obligations d’ordre fiscal. Aussi, en dehors des exceptions prévues pour les usagers, aucun droit d’exploitation ou de récolte de produits de la forêt ne peut être concédée à titre gratuit.
Cela va s’en dire que tout exploitant est tenu au paiement de redevances et taxes représentant les droits de délivrance des permis suivants :
• taxe de superficie (territoriale) et droit de transfert pour les chantiers ; et• redevances pour permis d’exploration et permis de coupe de bois de feu et charbon.
Ou correspondant aux quantités de produits exploités :
• taxe forfaitaire d’abattage par pied d’arbre pour les chantiers forestiers et le permis de coupe de bois d’œuvre ; et• redevances pour permis de coupe de bois de service.
Cependant, les taxes relatives à l’exploitation forestière rentrent dans la catégorie des revenus agricoles et se trouvent donc provisoirement exonérées de l’impôt proportionnel. Mais il faut dire qu’actuellement les textes d’application relatifs aux dispositions du Code Général des Impôts concernant les bénéfices agricoles n’ont pas encore été adoptés.
Les seules références qui sont en vigueur en matière de fiscalité forestière restent fondamentalement les textes de base suivants :
• Loi No 96- 050 du 16 octobre 1996 - portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales ;
• Loi No 96 – 051 du 16 octobre 1996 - déterminant les ressources fiscales des communes ;
• Loi No 95-003 du 18 janvier 95 - portant organisation de l’exploitation du transport et du commerce du bois ;
• Loi No 95-004 du 18 janvier 95 - fixant les conditions de gestion des ressources forestières ;
• Décret No 97-053/PRM - fixant les taux des redevances de défrichement dans le domaine forestier de l’état et définissant la limite sud officielle de la zone sahélienne ; et
• Décret No 98-402/P-RM du 17 décembre 1998 - fixant les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’état.
A l’analyse de ces textes se dessinent trois types de fiscalité forestière :
• la fiscalité liée à l’exploitation du bois dans les domaines forestiers de l’Etat (Décret 98-402) ;
• la fiscalité liée à l’exploitation du bois dans les domaines forestiers des collectivités territoriales (non définie) ; et
• la fiscalité liée à l’exploitation du bois dans les domaines forestiers des particuliers (recouvrements par les Services compétents des taxes et impôts prévus par le Code Général des Impôts).
Le droit d’usage est le droit par lequel des communautés rurales riveraines des forêts sont habilitées à exploiter du bois pour leurs besoins domestiques à condition que cela ne fasse pas l’objet d’une transaction commerciale. Le droit d’usage s’exerce pleinement par toutes les communautés rurales. En effet, en dehors des centres urbains (chefs lieux de communes), des populations rurales ne sont soumises à aucune taxe. Il faut cependant relever quelques cas où le droit d’usage est transgressé dans la mesure où les populations s’adonnent au commerce de bois dans le cadre de l’exercice de leurs droits d’usage. Le phénomène de paupérisation généralisée en est la principale cause.
Nous entendons par bois rond industriel toute grume ou branche de grume qui est utilisé à l’état rond (brut) ou en qualité de matière première pour la transformation mécanique ou chimique en vue d’obtenir des produits finis (sciages, tranchées, contre plaquées etc.). L’unité de mesure est le m3 ou unité de pieds. Dans ce rapport le bois rond est assimilé au bois d’œuvre qui peut être toute grume, tronc ou bille ayant un diamètre supérieur à 25cm.
Les imprimés ou permis utilisés pour la perception des taxes issues de l’exploitation du bois rond sont les mêmes que ceux utilisés pour les autres produits forestiers. En plus du permis d’exploitation, un coupon de transport est délivré pour le contrôle de l’origine et la circulation des produits forestiers.
Pour ce qui est des amendes relatives à l’exploitation frauduleuse ou au transport frauduleux de bois, elles sont perçues contre la délivrance d’un reçu ou quittancer du trésor public.
En règle générale, les taxes sur la production de bois ronds sont déterminées par le Décret No 98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat.
A cette fin toute exploitation de bois est subordonnée au paiement d’une taxe au niveau du Service de la Conservation de la Nature.
De plus, les taux de la taxe sont fixés en fonction des produits issus des forêts naturelles et des plantations de l’Etat suivant l’origine et la nature des essences.
Toutefois, en ce qui concerne l’exploitation forestière dans le domaine forestier des particuliers, l’imposition est établie au nom de l’exploitant, qu’il soit propriétaire ou simple détenteur du droit d’exploiter. Le régime d’imposition est soit le forfait (régime général) soit le bénéfice réel. Le taux de l’impôt s’élevant à 10 % du bénéfice. (Se référer au Tableau 1 et au Tableau 3 en ce qui concerne les montants et les taux des taxes relatives au bois rond).
Pour les autres dispositions concernant l’utilisation des forêts appartenant à l’Etat comme les péages d’accès aux routes, ponts et ou autres ouvrages ainsi que les installations d’usines et barrages il n’y a pas de taxes spécifiques. Cependant tous les grands travaux dans ces domaines sont soumis au Décret No 99-189/P-RM du 05 juillet 1999 institutionalisant la procédure d’Etude d’Impact sur l’Environnement.
Les taux de taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat varient selon que les produits sont issus de la forêt naturelle ou des plantations de l’Etat en fonction de la nature de produits (bois-énergie, bois de service et bois d’œuvre).
De plus, le taux de la taxe varie selon la zone d’exploitation (incontrôlée, orientée ou contrôlée). Cette mesure procède du souci d’orienter l’exploitation du bois sur les zones contrôlées afin de s’assurer que les normes d’exploitation, sont respectées (respect de la technique de coupe, respect du quota d’exploitation). Au niveau de la zone contrôlée, la variation du taux de la taxe sur la production de bois d’œuvre est fonction du diamètre du bois. Plus le diamètre est gros, plus le taux est élevé. Cet état de fait se justifie par la notion de valeur marchande du bois (voir le Tableau 1).
Tableau 1 Taxe d’exploitation du bois d’œuvre issu des formations naturelles (en FCFA/pied)
Nature des produits |
Origine des produits |
||||
Incontrôlée |
Orientée |
Contrôlée |
|||
Diamètre du bois à 1,30 m du sol | |||||
25 à 30 cm |
30,5 à 50 cm |
< 50 cm | |||
Essences protégées Borassus
aethiopium |
5.000 3.000 |
2.000 |
1.500 1.000 |
2.000 1.500 |
2.500 1.750 |
Source : Décret No 98-402/P-RM
La variation de la taxe du bois de service d’une zone d’exploitation (voir le Tableau 2) donnée à une autre procède du même souci d’orienter l’exploitation sur les zones aménagées à l’effet d’un contrôle plus rigoureux des normes et des quotas d’exploitation. Les exploitants ont tendances à s’orienter vers les zones incontrôlées malgré le taux élevé de la taxe parce qu‘ils échappent au contrôle forestier et s ‘en tirent donc à bon compte.
Tableau 2 Taxe d’exploitation du bois de service issu des formations naturelles (en FCFA/pièce)
Nature des produits |
Origine des produits | ||
Incontrôlée |
Orientée |
Contrôlée | |
Perches, poteaux, fourches et étais Pseudocedrela
kostchii |
1.250 |
750 20 |
500 10 |
Source : Décret No 98-402/P-RM.
La variation du taux de la taxe du bois d’œuvre et bois de service issu des plantations de l’état est fonction à la fois du diamètre du bois et de la qualité du bois. C’est ainsi que les essences comme Kaya sénégalensis, Gmelima arborea et Tectona grandis présentent les taux les plus élevés (voir le Tableau 3).
Tableau 3 Taxes d’exploitation du bois d’œuvre et de service issus des plantations de l’Etat (en FCFA)
Nature des essences |
Catégories de
bois de service |
Catégories de
bois d’œuvre | |||||
<= 10 cm |
10,5 à 15 cm |
15,5 à 20 cm |
20,5 à 25 cm |
25 à 35 cm |
35,5 à 50 cm |
> 50 cm | |
Eucalyptus
spp |
350 |
400 |
450 |
500 |
3.000 |
6.000 |
9.000 |
Source : Décret No 98-402/P-RM.
Généralement dans le cadre de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat les taux de taxes perçues à l’occasion du bois-énergie portent sur les produits issus de la forêt naturelle (essentiellement le bois de chauffe et le charbon suivant l’origine) et sur les produits issus des plantations de l’Etat (suivant la nature des essences). A cet effet, le bois de chauffe et le charbon de bois sont taxés en fonction du volume (par stère pour le bois de chauffe et par quintal pour le charbon) et les taux de taxes varient suivant la nature des essences et en fonction des zones d’exploitation (incontrôlée, orientée, contrôlée – voir le Tableau 4). Dans les plantations de l’Etat, les produits issus de l’exploitation portent sur les espèces exotiques et sont assujettis à des taxes également basées sur le volume (stère ou m3 – voir le Tableau 5).
Tableau 4 Taxe d’exploitation du bois-énergie issu des formations naturelles
Nature des produits |
Origine | ||
Incontrôlée |
Orientée |
Contrôlée | |
Bois de chauffe |
800 FCFA/stère |
400 FCFA/stère |
250 FCFA/stère |
Charbon de bois |
1.200 FCFA/quintal |
800 FCFA/quintal |
500 FCFA/quintal |
Source : Décret No 98-402/P-RM.
Tableau 5 Taxe d’exploitation du bois de chauffe issu des plantations de l’Etat
Nature des essences |
Taux des taxes |
Eucalyptus
spp |
1.500 FCFA/stère |
Source : Décret No 98-402/P-RM.
Selon la spécificité des régions, les taux de redevances perçus à l’occasion de la délivrance des autorisations dans le domaine forestier de l’Etat varient par rapport au défrichement avec déssouchage (7,500 FCFA/ha) et au défrichement sans déssouchage (5.000 FCFA/ha) dans la zone sahélienne et 15.000 FCFA/ha pour le défrichement avec déssouchage contre 10.000 FCFA/ha pour le défrichement sans déssouchage dans la zone soudanienne.
Au Mali, il existait jusqu'en 2000 un vide juridique concernant la taxation des produits non ligneux et les services procurés par la forêt qui font cependant l’objet d’un commerce florissant tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. Si les produits non ligneux comme les feuilles, les écorces, les racines, les fruits et les herbes procurent des revenus monétaires importants à une frange de la population qui s’y adonnent (les femmes, les jeunes), les produits de cueillette comme la gomme arabique et les amandes de Karité font l’objet d’un commerce florissant en direction des Pays voisins. Les recettes générées par l’exportation de ces produits sont forts appréciables. Le tableau ci-dessous (Tableau 6) donne une idée des recettes d’exportation de ces produits. Le vide juridique constaté jusqu’ici est en voie d’être comblé dans les prochains jours par l’adoption en conseil des Ministres d’un décret statuant en la matière.
Tableau 6 Situation des produits de cueillette de 1990-1999
Produits |
Années | |||||||||
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 | ||||||
Valeur |
Poids |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Poids |
Valeur |
Poids |
Valeur |
Poids | |
Graine de Karité |
533.696 |
14.452.641 |
508.394 |
508.394 |
2.333.480 |
23.334.800 |
- |
- |
65.013 |
1.130.500 |
Gomme Arabique Dures |
60.000 |
342.000 |
60.000 |
60.000 |
44.451 |
434.525 |
39.502 |
172.857 |
74.009 |
363.888 |
Gomme Arabiques friables |
45.000 |
546.000 |
45.000 |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gomme Laque |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
486.000 |
Huile de Karité Brute |
1.834.488 |
3.641.417 |
1.048.410 |
1.048.410 |
8.140 |
53.920 |
- |
- |
47.900 |
180.000 |
Huile de Karité Epurée |
60.000 |
600.000 |
60.000 |
60.000 |
300.000 |
2.000.000 |
- |
- |
- |
- |
Latex de Caoutchouc |
2.000 |
20.000 |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
- |
- |
62.466 |
101.210 |
Gommes-résines |
52.500 |
444.000 |
161.918 |
161.918 |
28.731 |
241.525 |
2.465 |
39.611 |
- |
796.000 |
Dattes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nattes |
- |
980.000 |
- |
- |
- |
16.807 |
- |
- |
- |
800.000 |
Eventails |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
Feuilles de baobab |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cire d’abeilles |
- |
5.000 |
- |
- |
- |
- |
34.500 |
92.000 |
- |
- |
Tamarin |
- |
4.600 |
- |
- |
- |
11.300 |
75 |
2.250 |
- |
- |
Noix Amendes de palmistes |
- |
- |
200 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jus de Tamarin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sirop de tamarin |
- |
- |
- |
- |
16.402 |
57.224 |
- |
- |
- |
- |
Fibres textiles VEG |
- |
- |
- |
- |
6.960 |
30.400 |
- |
- |
- |
- |
Soumbala |
- |
980.000 |
- |
- |
- |
- |
325.233 |
2.100.000 |
- |
- |
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l’informatique, 1999.
Tableau 6 Situation des produits de cueillette de 1990-1999
Produits |
Années | |||||||||
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 | ||||||
Valeur |
Poids |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Poids |
Valeur |
Poids |
Valeur |
Poids | |
Graine de Karité |
- |
- |
1.493.703 |
2.975.135 |
65.050 |
444.000 |
343.459 |
7.550.640 |
136.674 |
2.044.569 |
Gomme Arabique Dures |
- |
- |
67.443 |
383.100 |
36.185 |
279.285 |
60.942 |
473.334 |
40.126 |
520.150 |
Gomme Arabiques friables |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gomme Laque |
- |
941.000 |
- |
60.000 |
- |
- |
4.171 |
40.000 |
- |
- |
Huile de Karité Brute |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Huile de Karité Epurée |
6.000 |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Latex de Caoutchouc |
5.430 |
1.200 |
- |
11.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gommes-résines |
- |
69.000 |
- |
2.034.000 |
- |
9.490 |
9.968 |
170.950 |
1.105 |
20.000 |
Dattes |
- |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
Nattes |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
160.000 |
- |
- |
- |
- |
Eventails |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Feuilles de baobab |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cire d’abeilles |
- |
- |
8.552.500 |
11.000 |
12.000 |
69.000 |
- |
- |
27 |
530 |
Tamarin |
- |
- |
- |
- |
- |
3.000 |
159.200 |
3.114.000 |
102.750 |
2.055.000 |
Noix Amendes de palmistes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.000 |
500.000 |
2.505 |
500.001 |
Jus de Tamarin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sirop de tamarin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fibres textiles VEG |
- |
- |
- |
- |
- |
3.000 |
6.163 |
69.451 |
16.209 |
165.647 |
Soumbala |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l’informatique, 1999.
Le Mali n’envisage aucune disposition dans la taxation des produits forestiers transformés et sur le commerce des produits forestiers qui relèvent en fait de la compétence d’autres structures publiques.
En règle générale, le régime fiscal Forestier s’appuie sur la parafiscalité et les impôts et taxes prévus par le Code Général des Impôts. A cet effet, la parafiscalité des domaines forestiers de l’Etat comprend essentiellement les redevances perçues lors de l’exploitation du bois.
Elle est assimilable à la TEB (Taxe environnementale sur le bois) destiné à couvrir les coûts de développement et la mise en œuvre de la gestion durable des ressources forestières. Cette parafiscalité Nationale avec une rétribution sous forme de TLB aux communes (Taxe locale sur le bois) est aussi destinée à financer les investissements collectifs dans les villages. Elle est également redistribuée sous forme de TPF (Taxe de politique forestière destinée à renforcer l’incitation/orientation des acteurs de la filière dans le sens choisi et/ou à financer les actions de développement forestier) et ce pour l’alimentation du fonds de promotion de la filière. Ce fonds est généralement reparti entre les professionnels, l’Association Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) et les Services de la Conservation de la Nature (SCN).
Cependant, le Décret No 98-402/P-RM du 17 décembre 1998 - qui fixe les taux, les modalités de recouvrement et répartition des taxes perçus à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat, ne fait aucune mention spécifique sur la fiscalité relative à l’exploitation du bois dans les domaines forestiers des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales sont habilitées à appliquer une fiscalité dans leur domaine respectif selon l’article 25 de la loi N° 96 - 050 portant principe de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales du 16 octobre 1996. A cet effet les taux de redevances perçues dans le cas l’exploitation du bois dans les domaines des collectivités territoriales sont fixés par l’organe compétent de la collectivité territoriale après consultation de la chambre d’agriculture.
En définitive, la série d’impôts et taxes édictées par les textes fondamentaux en matière de fiscalité forestière sont d’office applicable à l’activité et aux exploitants de la filière du bois énergie. En se référant sur les textes en vigueur en matière de ressources fiscales des communes, chaque organe exécutif doit délibérer sur les taux des taxes municipales.
Les taux des amendes en ce qui concerne le transport frauduleux du bois varie de 5.000 à 50.000 FCFA (Article 23, Loi 95-003). Les taux des amendes en ce qui concerne l’exploitation frauduleuse du bois de feu et de charbon de bois, en fonction des quantités sont fixés comme montré dans le Tableau 7.
Tableau 7 Amendes en ce qui concerne l’exploitation frauduleuse du bois de feu et de charbon de bois (en FCFA)
Bois de chauffe |
Charbon de bois | ||
Quantité |
Amende |
Quantité |
Amende |
moins d’1 stère |
1.000 |
moins d’1 quintal |
1.000 |
Source : Article 90, Loi 95-004.
En plus de ces dispositions on retrouve dans l’Article 86, Loi 95-004, des amendes allant de 5.000 à 100.000 FCFA applicables aux délits d’exploitation frauduleuse des produits forestiers.
Les délits relatifs au défrichement sont réparés par des amendes allant de 10.000 à 100.000 FCFA (Article 81, Loi 95-004).
La fiscalité prévue par le Code Général des Impôts n’est représentée que par la TVA dont les modalités et taux sont fixés par la loi soit 18 %. La Fiscalité prévue est constituée des patentes, Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA), Impôts sur le traitement des salaires (ITS) et Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les impôts et taxes locaux sont issues de l ‘application de la Loi No 96-051 du 16 octobre 1996 - déterminant les ressources fiscales des communes et sont en principe assimilables aux taxes municipales.