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SECTION II


LIGNES DIRECTRICES A L'USAGE DES COMITES DU CODEX

LIGNES DIRECTRICES POUR L'INCORPORATION DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTES

UNIFORMISATION DU SYSTEME DE COTATION DES DOCUMENTS CODEX

PLAN DE PRESENTATION DES NORMES CODEX INTERESSANT DES PRODUITS, Y COMPRIS LES NORMES ELABOREES SELON LE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

CRITERES CONCERNANT LA DETERMINATION DE L'ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES ET LA CREATION D'ORGANES SUBSIDIAIRES DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

RELATIONS ENTRE LES COMITES S'OCCUPANT DE PRODUITS ET LES COMITES S'OCCUPANT DE QUESTIONS GENERALES


Lignes directrices à l'usage des comités du Codex

Lignes directrices pour l'incorporation de dispositions spécifiques dans les normes Codex et textes apparentés

Uniformisation du système de cotation des documents Codex

Plan de présentation des normes

Critères de détermination d'ordre de priorité

Relations entre les comités du Codex

Contenu de la Section

La présente Section du Manuel de procédure décrit les modalités de travail des organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius. Elle s'adresse essentiellement aux Présidents et aux Secrétariats des gouvernements hôtes des différents comités du Codex.

Les Lignes directrices à l'usage des Comités du Codex décrivent l'organisation et la conduite des réunions, ainsi que la préparation et la distribution des documents de travail et des rapports. On trouvera ainsi des explications sur le système de référence utilisé pour la documentation.

Certaines questions techniques particulières sont traitées dans les Principes régissant l'élaboration ou le choix des méthodes Codex d'analyse et d'échantillonnage et dans la terminologie analytique à l'usage des Comités du Codex

La Section contient le plan de présentation des normes Codex, accompagné de notes explicatives sur la façon dont les comités devraient rédiger les projets de normes. Le plan de présentation est suivi des critères régissant l'établissement des priorités de travail.

Un chapitre sur les relations entre les comités s'occupant de produits et les comités s'occupant de questions générales a été introduit à l'intention des comités du Codex, afin de s'assurer que les sections des normes Codex de produits portant sur la sécurité des aliments, la nutrition, la protection du consommateur et l'analyse des aliments ont été examinées par le comité compétent.

LIGNES DIRECTRICES A L'USAGE DES COMITES DU CODEX


INTRODUCTION
COMPOSITION DES COMITES DU CODEX
ORGANISATION ET RESPONSABILITES
SESSIONS
RAPPORTS
ELABORATION DES NORMES CODEX


INTRODUCTION

1. En vertu de l'Article 7 de ses Statuts et de l'Article IX.1(b) de son Règlement intérieur, la Commission du Codex Alimentarius a créé un certain nombre de comités du Codex chargés d'établir des normes en conformité de la Procédure d'élaboration des normes Codex, ainsi que des comités de coordination chargés d'assurer la coordination générale de ses activités dans des régions ou des groupes de pays spécifiques. Le Règlement intérieur de la Commission s'appliquera mutatis mutandis aux comités du Codex et aux comités de coordination.

COMPOSITION DES COMITES DU CODEX

MEMBRES

2. Les comités du Codex sont ouverts aux membres de la Commission qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'être considérés comme membres desdits comités qui peuvent également comprendre certains membres désignés par la Commission. Les comités régionaux de coordination ne sont ouverts qu'aux membres de la Commission qui appartiennent à la région ou au groupe de pays intéressés.

OBSERVATEURS

3. Tout autre membre de la Commission et tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui ne fait pas partie de la Commission peut prendre part en qualité d'observateur aux travaux de tel ou tel comité du Codex s'il a notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS son désir d'y participer. Ces pays peuvent participer pleinement aux travaux des comités et ils doivent bénéficier des mêmes possibilités que les autres membres pour exprimer leur point de vue et soumettre même des mémorandums, sans toutefois disposer du droit de vote ni être habilités à présenter des propositions de fond ni des motions de procédure. Les organisations internationales qui entretiennent des relations officielles avec la FAO ou avec l'OMS devraient également être invitées à prendre part, en qualité d'observateurs, aux réunions des comités du Codex qui les intéressent.

ORGANISATION ET RESPONSABILITES

PRESIDENCE

4. Le soin de désigner le président de tel ou tel comité du Codex est confié par la Commission du Codex Alimentarius à celui de ses Etats Membres qui a manifesté l'intention d'accepter la charge financière et toute autre responsabilité dudit comité. Il incombe à l'Etat Membre intéressé de désigner parmi ses ressortissants le président de ce comité. Au cas où cette personne serait dans l'incapacité, pour une raison quelconque, d'assumer la présidence, l'Etat Membre intéressé désignera une autre personne qui remplira les fonctions de président jusqu'à ce que le président soit en mesure de reprendre ses fonctions. A n'importe quelle session, un comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les délégués présents.

SECRETARIAT

5. L'Etat Membre auquel la responsabilité d'un comité du Codex a été confiée est chargé de fournir tous les services de conférence nécessaires, y compris le secrétariat. Le secrétariat devrait disposer d'un personnel administratif adéquat capable de travailler sans difficulté dans les langues employées lors de la session; il devrait également disposer d'un équipement approprié pour traiter sur ordinateur et reproduire les documents. L'interprétation, de préférence simultanée, devrait être assurée dans toutes les langues utilisées lors de la session et, lorsque le rapport doit être adopté dans plus d'une des langues de travail du comité, les services d'un traducteur devraient être disponibles. Le Secrétariat du comité et le Secrétariat mixte FAO/OMS (Codex) sont chargés de préparer le rapport provisoire en consultation, le cas échéant, avec les rapporteurs.

FONCTIONS ET MANDAT

6. Les comités du Codex ont notamment les fonctions ci-après:

a) établir un ordre de priorité, si besoin est, parmi les sujets et produits dont l'examen relève de leur mandat;

b) prendre en considération les aspects (ou les recommandations) concernant la qualité et la sécurité, que ce soit dans les normes d'application générale ou en référence à des produits alimentaires spécifiques;

c) étudier les types de produits devant faire l'objet de normes, par exemple décider si les substances servant à des traitements ultérieurs dans les denrées alimentaires doivent être couvertes;

d) préparer des projets de normes Codex dans le cadre de leur mandat;

e) soumettre à chaque session de la Commission un rapport sur l'état d'avancement de leurs travaux et, le cas échéant, un rapport sur toute difficulté liée à leur mandat, ainsi que des suggestions tendant à amender celui-ci.

f) passer régulièrement en revue, selon un calendrier préétabli, les normes existantes et les textes apparentés, conformément à la procédure de révision et d'amendement Codex, de manière à s'assurer que les nonnes et les textes apparentés relevant de leur mandat sont compatibles avec l'état des connaissances scientifiques et toute autre donnée pertinente.

SESSIONS

INVITATIONS ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

7.

a) Les sessions des comités du Codex et des comités de coordination sont convoquées par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS en consultation avec le président de chacun de ces comités. La lettre d'invitation et l'ordre du jour provisoire doivent être établis par le Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, en consultation avec le président du comité concerné, en vue de leur transmission par les Directeurs généraux à tous les Etats Membres et membres associés de la FAO et de l'OMS ou, dans le cas des comités de coordination, aux pays de la région ou aux groupes de pays concernés, aux services centraux de liaison avec le Codex et à toutes les organisations internationales intéressées en conformité des listes d'adresses officielles de la FAO et de l'OMS. Avant de mettre définitivement au point les projets en question, les présidents devraient informer et consulter les services centraux nationaux de liaison avec le Codex dans les pays où de tels organes ont été établis et, le cas échéant, obtenir le visa des autorités nationales compétentes (Ministère des affaires étrangères, Ministère de l'agriculture. Ministère de la santé, etc. selon le cas). L'invitation et l'ordre du jour provisoire seront traduits et distribués par la FAO/OMS dans les langues de travail de la Commission au moins quatre mois avant la date de la réunion.

b) Les lettres d'invitation devraient traiter notamment des points suivants:

i) nom du Comité du Codex;

ii) date et heure de la séance d'ouverture et date de la séance de clôture de la session;

iii) lieu de la session;

iv) langues à utiliser au cours de la session et dispositions prises en matière d'interprétation (interprétation simultanée ou non);

v) le cas échéant, renseignements concernant les réservations d'hôtel;

vi) demande d'indiquer le nom du délégué principal et des autres membres de la délégation et de préciser si le délégué principal d'un gouvernement participera à la session en qualité de représentant ou bien d'observateur.

Les destinataires seront normalement invités à envoyer leurs réponses au Président pour qu'elles lui parviennent aussitôt que possible et, en tout état de cause, au moins 30 jours avant la session. Une copie devrait être également envoyée au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome. Il est de la plus haute importance que tous les gouvernements et organisations internationales qui envisagent de participer à la session communiquent leurs réponses à la date indiquée dans la lettre d'invitation. Il conviendrait de préciser dans la réponse en combien d'exemplaires et en quelle langue les documents doivent être envoyés.

c) L'ordre du jour provisoire devrait indiquer la date, l'heure et le lieu de réunion et comporter les points suivants:

i) adoption de l'ordre du jour;

ii) si nécessaire, élection des rapporteurs;

iii) points se rapportant à la question de fond à étudier, y compris le cas échéant l'indication de l'étape de la procédure établie par la Commission pour l'élaboration de normes à laquelle se trouve le point examiné pendant la session. Il faudrait également indiquer la cote des documents se rapportant au point examiné;

iv) autres questions;

v) date et lieu de la session suivante;

vi) adoption du rapport provisoire.

L'organisation des activités du Comité et la durée de la réunion devraient être prévues de manière à laisser suffisamment de temps vers la fin de la session pour l'approbation d'un rapport sur les travaux du Comité.

ORGANISATION DES TRAVAUX

8. Tout comité ou comité de coordination du Codex peut assigner des tâches déterminées à des pays, groupes de pays ou organisations internationales représentés à ses réunions et peut demander l'avis des Etats Membres et organisations internationales sur des points particuliers. Les groupes de travail ad hoc créés pour s'acquitter de tâches spécifiques sont dissous une fois que leur mission est accomplie. Les rapports des Groupes de travail ad hoc sont distribués à tous les membres du Comité, ainsi qu'aux observateurs, suffisamment à l'avance pour que ceux-ci aient le temps d'examiner à fond les recommandations des groupes de travail. Les comités ou comités de coordination du Codex ne sont pas habilités à créer des sous-comités permanents, qu'ils soient ou non ouverts à tous les membres de la Commission, sans l'approbation expresse de celle-ci.

PREPARATION ET DISTRIBUTION DE LA DOCUMENTATION

9.

a) Le président du comité du Codex intéressé devrait envoyer la documentation pertinente, au moins deux mois avant l'ouverture de la session, aux destinataires ci-après: i) tous les services centraux de liaison avec le Codex; ii) les chefs des délégations des pays membres, des pays observateurs et des organisations internationales; iii) autres participants, en conformité des réponses reçues. Il conviendrait d'envoyer au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les nonnes alimentaires, FAO, Rome, vingt exemplaires de tous les documents dans chaque langue employée par le comité intéressé.

b) Les documents destinés à une session et préparés par des participants doivent être rédigés dans une des langues de travail de la Commission, qui devrait être, si possible, une des langues employées au sein du comité du Codex intéressé. Ces documents devraient être envoyés au président du comité, avec copie adressée au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent être inclus dans la distribution des documents pour la session. (Voir paragraphe 9(a)).

c) Les documents distribués à une session d'un comité du Codex, autres que les projets de documents préparés à la session et finalement distribués comme textes définitifs, devraient faire ultérieurement l'objet de la même distribution que les autres documents préparés pour le comité.

d) Les services centraux de liaison avec le Codex sont chargés de veiller à ce que la documentation soit transmise à tous les intéressés dans leur propre pays et que toutes les mesures nécessaires soient prises à la date prévue.

e) Il faudrait attribuer à tous les documents du comité une cote de référence établie selon un code numérique dans une série appropriée. La cote de référence devrait figurer dans l'angle supérieur droit de la première page, avec indication de la langue dans laquelle le document a été rédigé ainsi que de la date de préparation. La provenance du document (origine ou pays où le texte a été établi) devrait être clairement précisée immédiatement après le titre. Le texte devrait être subdivisé en paragraphes numérotés. A la fin de ces directives figure une série de cotes pour les documents du Codex que la Commission du Codex Alimentarius a adoptées pour ses sessions et celles de ces organes subsidiaires.

f) Les membres de chaque comité du Codex devraient informer le président du comité, par l'intermédiaire des services centraux de liaison avec le Codex, du nombre d'exemplaires dont ils ont normalement besoin.

g) Les documents de travail des comités du Codex peuvent être distribués librement à toutes les personnes qui aident une délégation à préparer sa participation aux travaux de tel ou tel comité; ils ne devraient cependant pas être publiés. En revanche, la publication des rapports des réunions des comités ou des textes définitifs des normes ne soulève aucune objection.

DEROULEMENT DES REUNIONS

10.

a) Les sessions des comités et des comités de coordination du Codex, sont publiques, à moins que le comité n'en décide autrement. Les Etats Membres responsables de comités et des comités de coordination du Codex doivent décider de la personne qui ouvrira officiellement en leur nom la réunion. Le président devrait inviter les membres du Comité à présenter leurs observations sur l'ordre du jour provisoire puis, en tenant compte de ces observations, leur demander officiellement d'adopter l'ordre du jour provisoire ou, le cas échéant, l'ordre du jour amendé. Les réunions devraient se dérouler en conformité avec le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius. On attire tout particulièrement l'attention sur l'Article VI. 7 qui est rédigé comme suit: "Les dispositions de l'Article XII du Règlement général de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l'Article VI du présent Règlement". L'Article XII du Règlement général de la FAO, dont un exemplaire sera remis à tous les présidents des comités et comités de coordination du Codex, renferme des dispositions complètes sur la procédure à suivre en ce qui concerne les votes, les motions d'ordre, la suspension et l'ajournement des séances, l'ajournement et la clôture des débats sur une question déterminée, le réexamen d'une question ayant déjà fait l'objet d'une décision et l'ordre dans lequel les modifications doivent être étudiées.

b) Les présidents des comités du Codex devraient veiller à ce que toutes les questions soient étudiées de manière approfondie, en particulier, les déclarations sur les incidences économiques possibles des normes à l'examen aux étapes 4 et 7. Ils devraient également faire le nécessaire afin d'assurer que les observations écrites, formulées par les Membres qui ne sont pas présents à la session, soient prises en considération par le comité. Tous les points à examiner devraient être clairement présentés au comité. En règle générale, le mieux à cet effet consiste à dégager ce qui paraît être l'opinion généralement acceptable et à s'enquérir auprès des délégués s'ils ont des objections à formuler à rencontre de l'adoption de cette opinion. Le président devrait toujours s'efforcer de parvenir à un assentiment général et ne pas demander au comité de procéder à un scrutin lorsque la décision du comité peut être adoptée sans opposition.

c) Les délégations et les délégations des pays observateurs désirant que leur objection à une décision du comité soit officiellement consignée, que la décision en question ait été prise à la suite d'un scrutin ou non, peuvent demander l'inscription de leur réserve dans le rapport du comité. Cette indication devrait comporter non pas une simple phrase du genre "La délégation de X réserve sa position", mais donner des précisions sur l'ampleur de l'objection émise par la délégation à rencontre de telle ou telle décision du comité et déclarer si la délégation en question est simplement opposée à ladite décision du comité ou si elle désire que le point en cause fasse l'objet d'un nouvel examen.

d) Seuls les chefs de délégation des pays membres, des pays observateurs ou des organisations internationales peuvent prendre la parole, à moins qu'ils autorisent d'autres membres de leur délégation à le faire.

RAPPORTS

11.

a) Les rédacteurs des rapports devraient tenir compte des considérations suivantes:

i) les décisions devraient être formulées de façon claire; les mesures prises concernant les déclarations d'incidence économique devraient être rapportées de façon détaillée; toutes les décisions au sujet des projets de normes devraient être accompagnées de l'indication de l'étape à laquelle se trouvent les normes considérées;

ii) si des mesures doivent être appliquées avant la réunion suivante du comité, il convient d'indiquer clairement la nature de ces mesures, le responsable de leur mise en oeuvre et la date à laquelle elles devront être prises;

iii) les points nécessitant un examen de la part d'autres comités du Codex devraient être clairement exposés;

iv) si le texte du rapport est relativement long, des résumés concernant les points adoptés et les mesures à prendre devraient être incorporés à la fin du rapport, et, dans tous les cas, le rapport devrait contenir une section terminale indiquant clairement et succinctement:

1) Les nonnes examinées lors de la session et les étapes qu'elles ont atteintes;

2) les normes, à quelque étape de la procédure qu'elles se trouvent, dont l'examen a été différé ou qui sont en suspens et les étapes qu'elles ont atteintes;

3) les nouvelles nonnes proposées à l'examen, l'époque probable de leur examen à l'étape 2 et l'autorité responsable de la préparation du premier projet de nonne.

b) Les annexes suivantes devraient être jointes au rapport:

i) liste des participants, avec adresses postales complètes;
ii) projets de nonnes, avec indication de l'étape à laquelle ils se trouvent.

c) Le Secrétariat mixte FAO/OMS (Codex) veillera à ce que le texte adopté du rapport final soit communiqué aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard un mois après la clôture de la session, à tous les participants et à tous les services centraux de liaison avec le Codex.

ELABORATION DES NORMES CODEX

12. Lors de l'élaboration de normes et textes apparentés, chaque comité du Codex devrait se préoccuper des points suivants:

a) Il faudrait tenir compte des lignes directrices contenues dans les Principes généraux du Codex Alimentarius;

b) toutes les nonnes et textes apparentés devraient inclure une introduction contenant les renseignements suivants:

i) la description de la norme ou texte apparenté;

ii) une description succincte du champ d'application et des objectifs de la nonne ou texte apparenté;

iii) des références y compris l'étape atteinte par la nonne ou le texte apparenté, selon la procédure pour l'élaboration des normes et textes apparentés et la date de l'approbation du projet;

iv) points du projet de nonne ou texte apparenté qui appellent une confirmation ou une action de la part d'autres comités du Codex.

c) en ce qui concerne les nonnes ou textes apparentés pour un produit comportant plusieurs sous-catégories, le Comité doit élaborer de préférence une norme générale ou texte apparenté pour chaque sous-catégorie en prévoyant des spécifications différentes.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'INCORPORATION DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTES


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ELABORATION ET/OU LA REVISION DES CODES D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE APPLICABLES A DES PRODUITS SPECIFIQUES

PRINCIPES POUR L'ELABORATION DES METHODES D'ANALYSE DU CODEX

TERMINOLOGIE ANALYTIQUE UTILISEE PAR LE CODEX

PRINCIPES POUR L'ELABORATION OU LE CHOIX DES PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE DU CODEX


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ELABORATION ET/OU LA REVISION DES CODES D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE APPLICABLES A DES PRODUITS SPECIFIQUES

L'établissement de spécifications supplémentaires en matière d'hygiène alimentaire applicables à des produits alimentaires ou à des groupes de produits donnés doit être limité à ce qui est nécessaire pour répondre aux objectifs définis dans chacun des codes;

Les Codes d'usages en matière d'hygiène du Codex devraient avoir pour objectif principal de fournir aux gouvernements des conseils pour l'application des dispositions en matière d'hygiène alimentaire compte tenu des exigences nationales et internationales;

Le Code d'usages international recommandé révisé - Principes généraux d'hygiène alimentaire, y compris les Directives pour l'application du Système HACCP (Analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise) et les Principes révisés régissant l'établissement et l'application des critères microbiologiques pour les aliments sont les documents de base en matière d'hygiène alimentaire;

Tous les Codes d'usages en matière d'hygiène du Codex, applicables à des produits alimentaires ou à des groupes de produits donnés, se rapporteront aux Principes généraux d'hygiène alimentaire et contiendront des éléments autres que ceux des Principes généraux seulement s'ils sont nécessaires pour prendre en compte les exigences particulières du produit alimentaire ou du groupe de produits donné;

Les projets de dispositions des codes d'usages en matière d'hygiène du Codex devraient être élaborés de façon suffisamment claire et transparente pour qu'il n'y ait nul besoin de longues explications pour les interpréter;

Les considérations ci-dessus devraient aussi s'appliquer aux Codes d'usages du Codex qui contiennent des dispositions relatives à l'hygiène alimentaire.

PRINCIPES POUR L'ELABORATION DES METHODES D'ANALYSE DU CODEX

OBJET DES METHODES D'ANALYSE DU CODEX

Les méthodes sont avant tout des méthodes internationales pour le contrôle des dispositions des normes du Codex. Elles devraient être utilisées aux fins de référence, lors de l'étalonnage des méthodes utilisées ou introduites pour les examens de routine et les contrôles.

METHODES D'ANALYSE

A) Définition des types de méthodes d'analyse

a) Méthodes-critères (Type I)

Définition: méthode qui définit une valeur qu'il n'est possible d'obtenir qu'aux termes de la méthode per se et qui est, par définition, la seule utilisée pour établir la valeur acceptée de l'élément mesuré.

Exemples: méthode Howard (dénombrement des moisissures), indice de Reichert-Meissl, perte à la dessiccation, détermination du sel dans la saumure par la densité.

b) Méthodes de référence (Type II)

Définition: une méthode du type II est celle que l'on désigne comme méthode de référence, lorsque les méthodes du type I ne sont pas applicables. On devrait la choisir parmi les méthodes du type III (définies ci-après). On devrait recommander son emploi dans les cas de litige et aux fins d'étalonnage.

Exemple: méthode potentiométrique pour les halogénures.

c) Méthodes de remplacement approuvées (Type III)

Définition: les méthodes de type III répondent à tous les critères définis par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage aux fins de contrôle, d'inspection ou de réglementation.

Exemple: méthode Volhard ou méthode Mohr pour les chlorures.

d) Méthode provisoire (Type IV)

Définition: une méthode de type IV est une méthode traditionnelle ou encore une méthode d'application récente, mais pour laquelle on n'a pas encore déterminé les critères exigés par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Exemple: détermination du chlore par fluorescence aux rayons X, estimation des colorants synthétiques dans les aliments.

B) Critères généraux régissant le choix des méthodes d'analyse

à) Il convient d'accorder la préférence aux méthodes officielles d'analyse élaborées par des organisations internationales s'occupant elles-mêmes d'une denrée alimentaire ou d'un groupe de denrées alimentaires.

b) La préférence devrait être donnée aux méthodes d'analyse dont la fiabilité a été établie compte tenu des critères suivants, choisis selon le cas:

i) spécificité

ii) exactitude

iii) précision: répétabilité intralaboratoire des résultats (dans un laboratoire), reproductibilité interlaboratoires des résultats (dans un laboratoire et dans plusieurs laboratoires)

iv) limite de détection

v) sensibilité

vi) utilité pratique et applicabilité dans des conditions normales de laboratoire

vii) autres critères pouvant être choisis en fonction des besoins.

c) Une méthode sera choisie en fonction de son utilité pratique, la préférence devrait être accordée aux méthodes applicables aux fins de routine.

d) Toutes les méthodes d'analyse proposées doivent être directement appropriées à la norme Codex à laquelle elles sont destinées.

e) Les méthodes d'analyse applicables uniformément à divers groupes de produits devraient être préférées aux méthodes qui ne sont applicables qu'à des produits individuels.

TERMINOLOGIE ANALYTIQUE UTILISEE PAR LE CODEX

RESULTAT: Valeur finale obtenue pour une quantité mesurée ou calculée, après avoir effectué une procédure de mesure comportant toutes les sous-procédures et des évaluations

REMARQUES:

1. Lorsqu'un résultat est présenté, il doit être clairement indiqué s'il renvoie:

· à l'indication [signal]
· au résultat brut
· au résultat corrigé
· ou s'il correspond à la moyenne de plusieurs valeurs.

2. Une expression complète du résultat d'une mesure contient des informations sur l'incertitude de la mesure.

SPECIFICITE: Propriété d'une méthode de convenir exclusivement à la caractéristique ou l'analyte définis dans la norme du Codex.

REMARQUES:

1. On obtient la spécificité par différents moyens: Elle peut être inhérente à la méthode (par exemple techniques d'identification par infrarouge ou spectrométrie de masse), elle peut être obtenue par séparation (par exemple, chromatographie)) de façon mathématique (par exemple résolution d'équations simultanées) ou de façon biochimique (réactions à l'aide d'enzymes). Très souvent les méthodes se fondent sur une absence d'interférences pour obtenir la spécificité (par exemple détermination des chlorures en l'absence de brome et d'iode).

2. Dans certains cas, la spécificité n'est pas souhaitée (par exemple matières grasses totales, acides gras, protéines brutes, fibres diététiques, sucres réducteurs).

EXACTITUDE (EN TANT QUE CONCEPT): Etroitesse de l'accord entre le résultat obtenu et la valeur de référence acceptée.

REMARQUE: Le terme exactitude, lorsqu'il est appliqué à une série de résultats d'essais, suppose une combinaison des composantes aléatoires et une erreur systématique commune ou élément de biais. Lorsque l'on doit utiliser une procédure qui comporte une erreur aléatoire pour obtenir la composante erreur systématique, la valeur de la composante erreur aléatoire croît en raison de la propagation des facteurs d'erreur et diminue grâce à la répétition.

EXACTITUDE (EN TANT QUE STATISTIQUE): Etroitesse de l'accord entre un résultat obtenu et la valeur de référence acceptée.

REMARQUE: L'exactitude en tant que statistique s'applique à l'unique résultat expérimental final obtenu; l'exactitude en tant que concept s'applique aux valeurs uniques, répétées ou moyennes.

JUSTESSE: Etroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une série de résultats expérimentaux et d'une valeur de référence acceptée.

REMARQUES:

1. La mesure de la justesse est généralement exprimée en fonction du biais.
2. La justesse a été aussi appelée "exactitude de la moyenne". Cet usage n'est pas recommandé.

BIAIS: Différence entre l'espérance mathématique des résultats d'essai et la valeur de référence acceptée.

REMARQUES:

1. Le biais est l'erreur systématique totale par opposition à l'erreur aléatoire. Il peut y avoir un ou plusieurs composants d'erreurs systématiques qui contribuent au biais. Une différence systématique importante par rapport à la valeur de référence acceptée se traduit par une grande valeur de biais.

2. Lorsque l'on doit utiliser une procédure qui comporte une erreur aléatoire pour obtenir la composante erreur systématique, la composante erreur aléatoire croît en raison de la propagation des facteurs d'erreur et diminue grâce à la répétition.

FIDELITE: Etroitesse de l'accord entre des résultats d'essais indépendants obtenus sous les conditions stipulées.

REMARQUES:

1. La fidélité dépend seulement de la distribution des erreurs aléatoires et n'a aucune relation avec la vraie valeur ou la valeur spécifiée.

2. La mesure de la fidélité s'exprime en termes d'infidélité et elle est calculée à partir de l'écart-type des résultats d'essais. Une fidélité faible se traduit par un grand écart-type.

3. "Résultats d'essais indépendants" signifie des résultats obtenus d'une façon non influencée par un résultat précédent sur le même matériel ou objet similaire. Les mesures quantitatives de la fidélité dépendent de façon critique des conditions stipulées. Les conditions de répétabilité et de reproductibilité sont des ensembles particuliers de conditions extrêmes stipulées.

Répétabilité [Reproductibilité]: Fidélité sous des conditions de répétabilité [reproductibilité].

Conditions de répétabilité: Conditions dans lesquelles des résultats d'essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essai identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même équipement dans un court intervalle de temps.

Conditions de reproductibilité: Conditions dans lesquelles des résultats d'essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essai identiques dans des laboratoires différents, avec des opérateurs différents utilisant des équipements différents.

REMARQUE: Lorsque des méthodes différentes donnent des résultats d'essais qui ne varient pas sensiblement, ou lorsque différentes méthodes sont autorisées par le protocole expérimental, comme dans le cas d'un essai de certification d'un matériau en vue de l'établissement d'une valeur consensuelle d'un matériau de référence, le mot "reproductibilité" peut s'appliquer aux paramètres obtenus. Les conditions doivent être indiquées de façon explicite.

Ecart-type de répétabilité [Reproductibilité]: Ecart-type des résultats d'essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

REMARQUES:

1. Il s'agit d'une mesure de la dispersion de la loi des résultats d'essais dans des conditions de répétabilité [reproductibilité]

2. De même, on pourrait définir la "variance de répétabilité [reproductibilité]" et le "coefficient de variation de répétabilité [reproductibilité] et les utiliser comme mesure de la dispersion des résultats d'essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

Limite de répétabilité [reproductibilité]: Valeur au-dessous de laquelle est située avec une probabilité de 95 pour cent la valeur absolue de la différence entre deux résultats d'essais obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité].

REMARQUES:

1. Le symbole utilisé est r[R].

2 Si l'on examine les résultats de deux essais uniques obtenus dans des conditions de répétabilité [reproductibilité], il faut les comparer à la limite de répétabilité [reproductibilité]

r[R] = 2,8 Sr [sR].

3. Si on utilise des séries de mesures, il faut appliquer des formules plus complexes qui sont indiquées dans la norme ISO 5725-6:1994; 4.2.1 et 4.2.2. Les limites de répétabilité [reproductibilité] sont alors remplacées par les différences critiques de répétabilité [reproductibilité].

ETUDE INTER-LABORATOIRES: Une étude pour laquelle plusieurs laboratoires mesurent une quantité dans une ou plusieurs portions identiques de matières homogènes et stables dans des conditions attestées, et dont les résultats sont regroupés dans un seul document.

REMARQUE:

Plus les laboratoires qui participent sont nombreux, plus les estimations des paramètres statistiques obtenus seront fiables. Le protocole UICPA-1987 (Pure & Appl. Chem., 66, 1903-1911 (1994)) exige un minimum de huit laboratoires pour les études sur les performances des méthodes.

Etude sur la performance des méthodes. Une étude interlaboratoires pour laquelle tous les laboratoires adoptent le même protocole écrit et utilisent la même méthode d'essai pour mesurer une quantité dans une série d'échantillons d'essai identiques. Les résultats obtenus sont utilisés pour estimer les caractéristiques de performance de la méthode qui sont habituellement la précision d'un laboratoire, ou une comparaison des valeurs entre laboratoires, et éventuellement d'autres caractéristiques pertinentes, telles qu'erreur systématique, taux de récupération, paramètre de contrôle qualité interne, sensibilité, limite de détermination et applicabilité.

REMARQUES:

1. Les matières utilisées dans une étude quantitative sont habituellement représentatives des matières qui seront analysées dans la pratique du point de vue des matrices, du volume des composantes expérimentales (concentration) et des composantes et des interférences. Habituellement, l'analyste n'a pas connaissance de la composition véritable des échantillons d'essai, mais connaît la matrice.

2. Le nombre de laboratoires, le nombre d'échantillons, le nombre de déterminations et autres détails sont spécifiés dans le protocole de l'étude. Une partie de ce protocole contient la procédure précisant les directives écrites pour réaliser l'analyse.

3. La principale caractéristique de ce type d'étude est la nécessité d'adopter exactement le même protocole écrit et la même méthode expérimentale.

4. Plusieurs méthodes peuvent être comparées à l'aide des mêmes matières expérimentales. Si tous les laboratoires utilisent la même série de directives pour chaque méthode et si l'analyse statistique est effectuée séparément pour chaque méthode, l'étude devient un ensemble d'études sur la performance des méthodes. Ce type d'étude peut être également appelé étude de comparaison des méthodes.

Essai d'aptitude des laboratoires: Un essai inter-laboratoires qui consiste en une ou plusieurs mesures effectuées par un groupe de laboratoires sur un ou plusieurs échantillons d'essai homogènes et stables à l'aide de la méthode choisie ou utilisée par chaque laboratoire. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux d'autres laboratoires ou à la valeur de référence connue ou assignée, habituellement dans le but d'améliorer l'aptitude du laboratoire.

REMARQUES:

1. On peut utiliser les essais d'aptitude des laboratoires pour faciliter l'homologation d'un laboratoire ou en contrôler l'efficacité de ses vérifications. Si une étude est réalisée par une organisation ayant un certain pouvoir de contrôle sur les laboratoires participant - administration, homologation, réglementation ou sous-traitance - la méthode peut être spécifiée ou le choix limité à une liste de méthodes approuvées ou équivalentes. En pareil cas, un échantillon d'essai unique est insuffisant pour juger de l'aptitude.

2. Parfois on pourra utiliser une étude sur l'efficacité des laboratoires pour choisir une méthode d'analyse qui sera utilisée dans une étude portant sur l'efficacité d'une méthode. Si tous les laboratoires, ou un nombre suffisamment important de laboratoires, utilisent la même méthode, l'étude pourra aussi être considérée comme une étude sur l'efficacité de la méthode dans la mesure où les échantillons d'essai couvrent l'ensemble des concentrations de l'analyte.

3. Plusieurs laboratoires d'une même organisation dotée d'installations, d'instruments et d'équipements d'étalonnage indépendants sont traités en tant que laboratoires distincts.

Etude de certification du matériau: Etude inter-laboratoires qui attribue une valeur de référence ("valeur vraie") à une quantité (concentration ou propriété) d'un matériau soumis à l'essai, habituellement avec un degré d'incertitude connu.

REMARQUE:

Une étude de certification d'un matériau fait souvent appel à des laboratoires de référence choisis pour analyser un matériau de référence type à l'aide d'une ou de plusieurs méthode(s) ayant les plus fortes chances de fournir des estimations de concentration (ou une propriété caractéristique) les moins biaisées et la plus petite incertitude.

APPLICABILITE: Les analytes, matrices et concentrations pour lesquels une méthode d'analyse peut être utilisée de façon satisfaisante pour déterminer la compatibilité avec une norme Codex.

REMARQUE:

Outre une indication de l'ensemble des conditions de performances satisfaisantes pour chaque facteur, l'applicabilité (domaine d'application) peut également comporter des avertissements concernant des interférences connues provenant d'autres analytes, ou l'inapplicabilité à certaines matrices ou conditions.

SENSIBILITE: Variation de la réponse divisée par la variation correspondante de la concentration obtenue courbe d'étalonnage, c'est-à-dire la pente, Si de la courbe d'étalonnage.

REMARQUE:

Ce terme est utilisé à tort pour d'autres applications analytiques, renvoyant souvent à la capacité de détection, à la concentration donnant une absorption de 1 pour cent dans la spectrophotométrie d'absorption atomique ou au rapport entre valeurs positives obtenues et valeurs positives vraies connues dans les essais d'immunologie et de microbiologie. Ces applications erronées de la chimie analytique doivent être déconseillées.

REMARQUES:

1. Une méthode est dite sensible si une faible variation de la concentration c, ou de la quantité q, entraîne une variation importante de la mesure x; c'est-à-dire lorsque la valeur dérivée dx/dc ou dx/dq est élevée.

2 Bien que le Si puisse varier en fonction de ci ou qi, la pente Si est habituellement constante pour des gammes de concentration raisonnables. Si peut être également fonction de c ou de q, ou d'autres éléments analysés présents dans l'échantillon.

ROBUSTESSE: Capacité d'une méthode de mesure chimique de limiter les variations de résultats lorsqu'elle est soumise à de faibles variations liées à l'environnement, aux procédures, aux laboratoires, au personnel, etc.

PRINCIPES POUR L'ELABORATION OU LE CHOIX DES PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE DU CODEX

OBJET DES METHODES D'ECHANTILLONNAGE DU CODEX

Les méthodes d'échantillonnage du Codex ont pour objet de garantir l'application de procédures d'échantillonnage objectives et valables pour vérifier la conformité d'un aliment à une norme Codex de produit. Les méthodes d'échantillonnage sont destinées à servir de méthodes internationales pour éviter ou pallier les obstacles auxquels peuvent donner lieu les divergences entre les procédures juridiques, administratives et techniques d'échantillonnage et l'interprétation des résultats d'analyse se rapportant à des lots ou à des livraisons de denrées alimentaires, compte tenu des dispositions pertinentes de la norme Codex applicable.

METHODES D'ECHANTILLONNAGE

A) Types de plans et procédures d'échantillonnage

a) Plans d'échantillonnage pour les défauts des produits:

Ces plans s'appliquent généralement aux défauts d'apparence (par exemple, décoloration, calibre, défectueux, etc.) et aux matières étrangères. Il s'agit le plus souvent de plans d'échantillonnage par attributs, auquel cas des plans tels que ceux indiqués dans le document FAO/OMS Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires (NQA-6,5)1 peuvent être appliqués.

1 Codex Alimentarius, Volume 13.

b) Plans d'échantillonnage pour le contenu net:

Il s'agit de plans d'échantillonnage applicables aux aliments préemballés en général, utilisés pour contrôler la conformité de lots ou de livraisons aux dispositions pour le contenu net.

c) Plans d'échantillonnage pour les critères de composition:

Ces plans s'appliquent généralement aux critères de composition déterminés par analyse (par exemple, perte à la dessiccation du sucre blanc etc.). Ils se fondent essentiellement sur des procédures faisant intervenir des variables avec des écarts-type inconnus.

d) Plans d'échantillonnage spécifiques pour les critères d'hygiène:

Ces plans s'appliquent généralement dans des circonstances particulières, par exemple pour évaluer la détérioration microbiologique, la formation de dérivés microbiens ou une contamination chimique sporadique.

B) Instructions générales pour le choix des méthodes d'échantillonnage

a) On préférera les méthodes d'échantillonnage officielles élaborées par les organisations internationales qui s'occupent d'un aliment ou d'un groupe d'aliments. Lorsqu'elles sont incorporées aux normes Codex, des méthodes peuvent être révisées compte tenu de la terminologie de l'échantillonnage recommandée par le Codex (à mettre au point).

b) Avant d'élaborer tout plan d'échantillonnage ou de le faire adopter par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, le Comité du Codex de produit devrait indiquer:

i) sur quelle base ont été établis les critères figurant dans la norme Codex pour le produit en cause (par exemple, si la conformité à la norme est déterminée sur la base de chaque individu d'un lot ou d'une forte quantité donnée de ce lot, ou d'après la moyenne d'une séné d'échantillons prélevés dans le lot, auquel cas il faudrait préciser si une tolérance minimale ou maximale, selon les cas, a été fixée);

ii) s'il faut accorder une importance différente aux critères énoncés dans la norme et, dans ce cas, quel est le paramètre statistique approprié applicable à chaque critère, donc sur quelle base établir la conformité d'un lot à la norme.

c) Les instructions relatives au prélèvement d'échantillons devraient indiquer:

i) Les mesures qu'il convient de prendre pour s'assurer que l'échantillon prélevé est représentatif de la livraison ou du lot;

ii) la taille et le nombre des individus qui composent l'échantillon prélevé dans le lot ou la livraison;

iii) les mesures administratives requises pour le prélèvement et la manutention de l'échantillon.

d) Le rapport d'échantillonnage peut fournir les renseignements suivants:

i) Critères statistiques applicables pour l'acceptation ou le rejet du lot sur la base de l'échantillon;

ii) procédure à suivre en cas de litige.

CONSIDERATIONS GENERALES

a) Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait entretenir les contacts les plus étroits avec toutes les organisations intéressées s'occupant de méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

b) Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait organiser son travail de façon à contrôler en permanence toutes les méthodes d'analyse et d'échantillonnage publiées dans le Codex Alimentarius.

c) Il serait indiqué de prévoir, dans les méthodes d'analyse du Codex, les variations d'un pays à l'autre concernant les concentrations et les spécifications des réactifs.

d) Les méthodes d'analyse du Codex tirées de revues scientifiques de thèses ou de publications et qui soit ne peuvent être obtenues facilement, soit n'existent que dans les langues autres que les langues officielles de la FAO et de l'OMS, ou qui pour toute autre raison doivent figurer in extenso dans le Codex Alimentarius, devraient suivre le plan type de méthodes d'analyse adopté par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

e) S'agissant de méthodes d'analyse qui figurent déjà comme méthodes d'analyse officielles dans d'autres publications disponibles et qui ont été adoptées comme méthodes Codex, il suffit de les indiquer par voie de référence dans le Codex Alimentarius.

UNIFORMISATION DU SYSTEME DE COTATION DES DOCUMENTS CODEX

La cote des documents Codex doit comporter les éléments suivants: tout d'abord, les lettres CX (pour Codex); puis, le sujet en code suivi de l'année où se tiendra la session (qui peut ne pas coïncider avec l'année de préparation du document); enfin, le numéro d'ordre du document.

Par exemple, les documents préparés pour la prochaine réunion du Comité régional de Coordination du Codex pour l'Afrique, prévue en 1994, devront être identifiés par la cote CX/AFRICA 94/1, 2, 3 etc. Exception faite pour le Comité exécutif pour lequel le numéro de la réunion est également indiqué: par exemple CX/EXEC 94/41/1, 2, 3, etc.

Commission du Codex Alimentarius (documents de travail et rapports)

ALINORM

Comité exécutif (identifié par le numéro de la session suivi de l'année)

CX/EXEC

Comités régionaux de coordination


Comité de coordination pour l'Afrique

CX/AFRICA

Comité de coordination pour l'Asie

CX/ASIA

Comité de coordination pour l'Europe

CX/EURO

Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes

CX/LAC

Comité de coordination pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest

CX/NASWP

Comités du Codex


Principes généraux

CX/GP

Additifs alimentaires et contaminants

CX/FAC

Hygiène alimentaire

CX/FH

Etiquetage des denrées alimentaires

CX/FL

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

CX/MAS

Résidus de pesticides

CX/PR

Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

CX/RVDF

Systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires

CX/FICS

Nutrition et aliments diététiques ou de régime

CX/NFSDU

Céréales, légumes secs et légumineuses

CX/CPL

Produits cacaotés et chocolat

CX/CPC

Graisses et huiles

CX/FO

Poissons et produits de la pêche

CX/FFP

Lait et produits laitiers

CX/MMP

Hygiène de la viande

CX/MH

Eaux minérales naturelles

CX/MIN

Fruits et légumes traités

CX/PFV

Produits camés traités à base de viande et de chair de volaille

CX/PMPP

Potages et bouillons

CX/SB

Sucres

CX/S

Protéines végétales

CX/VP

Fruits et légumes frais

CX/FFV

Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts


Jus de fruits

CX/FJ

Denrées surgelées

CX/QFF

PLAN DE PRESENTATION DES NORMES CODEX INTERESSANT DES PRODUITS, Y COMPRIS LES NORMES ELABOREES SELON LE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS


INTRODUCTION
NOTES SUR LES RUBRIQUES


INTRODUCTION

Le plan de présentation est destiné à servir de modèle aux organes subsidiaires de la Commission pour l'élaboration de leurs normes, l'objectif visé étant d'assurer autant que possible l'uniformité de présentation des normes intéressant des produits. Le plan comprend aussi les déclarations à faire figurer, le cas échéant, sous les rubriques pertinentes des normes. Il n'y aura lieu de remplir les différentes rubriques indiquées dans le plan, pour un produit déterminé, que dans la mesure où ces dispositions conviennent pour une norme internationale applicable au produit en question

TITRE DE LA NORME
CHAMP D'APPLICATION
DESCRIPTION
FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE
ADDITIFS ALIMENTAIRES
CONTAMINANTS
HYGIENE
POIDS ET MESURES
ETIQUETAGE
METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

NOTES SUR LES RUBRIQUES

TITRE DE LA NORME

Le titre de la norme devrait être clair et aussi concis que possible. Il devrait normalement comporter le nom usuel sous lequel l'aliment faisant l'objet de la norme est connu ou, si la norme porte sur plus d'un aliment, une appellation générique couvrant toutes les denrées visées. Si un titre apportant des informations complètes était exagérément long, on pourrait ajouter un sous-titre.

CHAMP D'APPLICATION

Cette section devrait contenir un exposé clair et concis sur les aliments auxquels la norme est applicable, à moins que ceux-ci ne ressortent du titre même de la norme. Dans le cas d'une norme générale portant sur plus d'un produit, il y aurait lieu de préciser les denrées spécifiques auxquelles la norme s'applique.

DESCRIPTION

Cette section devrait contenir une définition du ou des produits avec indication, le cas échéant, des matières premières utilisées et toute mention nécessaire des procédés de fabrication. Elle pourra également mentionner les types et modes de présentation du produit, ainsi que le type de conditionnement. Des définitions supplémentaires pourront être introduites au cas où ce serait nécessaire pour éclairer la signification de la norme.

FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

Cette section devrait indiquer toutes les spécifications quantitatives et autres en matière de composition, y compris, le cas échéant, les caractéristiques d'identification, les dispositions relatives aux milieux de couverture et les spécifications en matière d'ingrédients obligatoires et facultatifs. Elle devrait également contenir les facteurs qualitatifs essentiels à la désignation, à la définition ou à la composition du produit en cause.

Ces facteurs pourraient englober la qualité des matières premières en vue de protéger la santé du consommateur et comporter des dispositions sur la saveur l'odeur, la couleur et la texture qui peuvent être évaluées par les sens, ainsi que des critères de qualité fondamentaux pour les produits finis, en vue de prévenir les fraudes. Cette section pourrait également se référer à des tolérances pour les défauts, par exemple malformations ou unités imparfaites, mais cette information devrait être contenue dans une annexe à la norme où dans un autre texte consultatif.

ADDITIFS ALIMENTAIRES

Cette section devrait indiquer le nom des additifs agréés et, le cas échéant, la concentration maximum autorisée dans l'aliment. Elle devrait être établie comme indiqué aux pages 107 à 110 et pourra prendre la forme suivante:

"Les dispositions ci-après concernant les additifs alimentaires et leurs spécifications figurant à la Section... du Codex Alimentarius doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur tes additifs alimentaires et les contaminants".

Les spécifications pertinentes devraient ensuite être présentées sous forme de tableau:

"Nom de l'additif, concentration maximale (en pourcentage ou en mg/kg)".

CONTAMINANTS

a) Résidus de pesticides: cette section devrait indiquer par voie de référence les limites fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour les résidus de pesticides dans le produit en cause.1

1 N.B.: Cette procédure n'a pas été observée pour des raisons d'ordre pratique. Des limites maximales de résidus du Codex sont publiées séparément, dans le Volume 2 du Codex Alimentarius.

b) Autres contaminants: De plus, cette section devrait indiquer le nom d'autres contaminants et, le cas échéant, la concentration maximale autorisée dans le produit; elle pourra prendre la forme suivante:

"Les dispositions ci-après concernant les contaminants autres que les résidus de pesticides doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants".

Les spécifications pertinentes devraient ensuite être présentées sous forme de tableau:

"Nom du contaminant, concentration maximale (en pourcentage ou en mg/kg)".

HYGIENE

Il conviendrait de faire figurer dans cette section toute spécification obligatoire en matière d'hygiène qui paraîtrait devoir être introduite. Ces dispositions devraient être mises au point comme indiqué aux pages 110 à 112. Des références devraient également être faites aux codes d'usages applicables en matière d'hygiène. Il y aurait lieu d'inclure dans la norme toutes parties de tels codes, en particulier toutes spécifications éventuelles visant les produits finis, si l'on juge nécessaire de les rendre obligatoires. La déclaration suivante devrait également figurer:

"Les dispositions d'hygiène alimentaire ci-après, qui concernent le produit. doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire".

POIDS ET MESURES

Cette section devrait contenir toutes les dispositions relatives aux poids et mesures, à l'exception des règles d'étiquetage, autrement dit indiquer, le cas échéant, le remplissage des récipients, le poids, les caractéristiques dimensionnelles ou le nombre d'unités en fonction d'une méthode appropriée d'échantillonnage et d'analyse. Les indications de poids et mesures devraient être exprimées en unités du système S.I.. Dans le cas des normes comportant des dispositions applicables à la vente de produits en quantités standardisées, par exemple en multiples de 100 g, il faudrait utiliser les unités S.I.; cela n'empêcherait toutefois pas l'inclusion, dans les spécifications visant ces quantités standardisées, de dispositions additionnelles prévoyant le conditionnement de quantités approximativement égales exprimées en unités d'autres systèmes de poids et mesures.

ETIQUETAGE

Cette section devrait contenir toutes les dispositions d'étiquetage qui figurent dans la norme et être mise au point comme indiqué aux pages 106 et 107. Elle devrait indiquer par voie de référence les paragraphes pertinents de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. La section pourrait également mentionner les dispositions qui constituent une dérogation ou une addition à la Norme générale, ou qui sont indispensables pour l'interprétation de celle-ci dans le cas du produit en cause, à la condition que ces dispositions puissent être entièrement justifiées. La déclaration suivante devrait également figurer:

"Les dispositions ci-après qui concernent l'étiquetage du produit doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires".

METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

Cette section devrait indiquer soit expressément, soit par voie de référence, toutes les méthodes d'analyse et d'échantillonnage jugées nécessaires, et être établie comme indiqué aux pages 112 à 114.

S'il est prouvé que deux ou plusieurs méthodes sont équivalentes, on pourra les considérer comme des méthodes de remplacement et les inclure dans cette section soit expressément, soit par voie de référence. La déclaration suivante devrait également figurer:

"Les méthodes d'analyse et d'échantillonnage décrites dans la présente section doivent être confirmées [ont été confirmées] par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage".1

1 Il faudra indiquer s'il s'agit d'une méthode-critère, d'une méthode de référence, d'une méthode de remplacement approuvée ou d'une méthode provisoire, selon le cas (voir pages 78 à 80).

CRITERES CONCERNANT LA DETERMINATION DE L'ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES ET LA CREATION D'ORGANES SUBSIDIAIRES DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS


NOUVEAUX TRAVAUX A ENTREPRENDRE PAR DES ORGANES SUBSIDIAIRES EXISTANTS

NOUVEAUX TRAVAUX EXIGEANT LA CREATION D'UN NOUVEL ORGANE SUBSIDIAIRE


NOUVEAUX TRAVAUX A ENTREPRENDRE PAR DES ORGANES SUBSIDIAIRES EXISTANTS

1. Lorsqu'un Comité du Codex propose d'élaborer une nonne, un code d'usages ou un texte apparenté relevant de son mandat, il doit examiner avant tout les priorités fixées par la Commission dans le Plan de travail à moyen terme, tout projet stratégique spécifique mis en place par la Commission et la possibilité d'achever le travail dans un délai raisonnable. Le Comité doit aussi évaluer la proposition par rapport aux critères stipulés au paragraphe 4 ci-après.

2. Si la proposition ne relève pas du mandat du Comité, la proposition doit être présentée par écrit à la Commission, accompagnées de propositions d'amendements du mandat du Comité le cas échéant.

NOUVEAUX TRAVAUX EXIGEANT LA CREATION D'UN NOUVEL ORGANE SUBSIDIAIRE

3. Lorsqu'un membre souhaite proposer l'élaboration d'une norme, d'un code d'usages ou d'un texte apparenté dans un domaine ne relevant pas du mandat d'un organe subsidiaire existant, il doit accompagner sa proposition d'une déclaration écrite à l'intention de la Commission, en se référant aux objectifs à moyen terme et en fournissant si possible les informations requises dans les sections pertinentes du paragraphe 4 ci-après.

4. CRITERES

A. Critères applicables aux produits

i) Protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses.

ii) Volume de la production et de la consommation dans chaque pays; volume et structure des échanges entre pays.

iii) Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent en découler.

iv) Marché potentiel régional ou international.

v) Mesure dans laquelle le produit se prête à la normalisation.

vi) Nombre de produits requérant des normes distinctes (préciser s'ils sont bruts, semi-transformés ou transformés).

vii) Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d'autres organisations internationales.

viii) Type d'organe subsidiaire susceptible d'entreprendre ce travail.

B. Critères applicables aux questions générales

i) Protection du consommateur contre les risques pour la santé et les pratiques frauduleuses.

ii) Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent en découler.

iii) Plan de travail et détermination de l'ordre de priorité des diverses phases du travail.

iv) Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d'autres organisations internationales.

v) Type d'organe subsidiaire susceptible d'entreprendre ce travail.

RELATIONS ENTRE LES COMITES S'OCCUPANT DE PRODUITS ET LES COMITES S'OCCUPANT DE QUESTIONS GENERALES


ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES
ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS
HYGIENE ALIMENTAIRE
METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE
ALIMENTS SURGELES


Les comités du Codex peuvent demander l'avis et les conseils des comités ayant des responsabilités intéressant l'ensemble des aliments au sujet de toute question relevant de leur compétence.

Les comités du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, l'hygiène alimentaire, la nutrition et les aliments diététiques ou de régime, ainsi que sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et exportations alimentaires, peuvent élaborer des dispositions générales sur les questions qui relèvent de leur mandat. Ces dispositions devraient figurer dans les normes Codex de produits uniquement par voie de référence, sauf nécessité contraire.

Les normes Codex de produits comprennent des sections concernant l'hygiène, l'étiquetage et les méthodes d'analyse et d'échantillonnage et ces sections devraient contenir toutes les dispositions pertinentes de la norme. Les dispositions des normes générales, codes ou directives Codex doivent figurer dans les normes Codex de produits uniquement par voie de référence, sauf nécessité contraire. Quand les comités du Codex estiment que ces dispositions à caractère général ne peuvent s'appliquer à une ou plusieurs normes de produits, ils peuvent demander aux comités du Codex responsables d'approuver des dérogations par rapport aux dispositions générales du Codex Alimentarius. Ces demandes doivent être pleinement justifiées et étayées par des données scientifiques ou toute autre information pertinente. Les sections concernant l'hygiène, l'étiquetage et les méthodes d'analyse et d'échantillonnage qui contiennent des dispositions spécifiques ou des dispositions venant compléter celles des normes générales, codes ou directives Codex, doivent aussi être renvoyées devant les comités du Codex compétents au moment le plus opportun des étapes 3, 4 et 5 de la procédure d'élaboration des normes Codex et textes apparentés, étant entendu qu'un tel renvoi ne doit pas retarder la progression de la norme à travers les différentes étapes de la procédure.

Les comités s'occupant de questions générales et les comités de produits devraient s'inspirer des principes et lignes directrices élaborés par le Comité sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et exportations alimentaires lorsqu'ils élaborent des dispositions et/ou des recommandations en matière d'inspection et de certification et ils devraient apporter, en temps utile, les amendements voulus aux normes, lignes directrices et codes qui relèvent de leur compétence.

ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

Les dispositions sur l'étiquetage des denrées alimentaires devraient être incluses par voie de référence à la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985). Toute dérogation et toute addition à la Norme générale qui sont indispensables pour l'interprétation de celle-ci dans le cas du produit en cause doivent être pleinement justifiées et limitées au strict nécessaire.

L'information donnée dans chaque projet de norme devrait normalement se limiter à ce qui suit:

· une déclaration selon laquelle le produit devra être étiqueté conformément à la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985);

· le nom spécifique de l'aliment;

· les instructions concernant le datage et l'entreposage (seulement si la dérogation prévue à la section 4.7.1 de la Norme générale est appliquée).

Lorsque le champ d'application d'une norme Codex ne se limite pas à des denrées alimentaires préemballées, une clause peut être incluse sur l'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail.

Dans ce cas, la disposition peut indiquer que: "Les renseignements concernant...1 devront figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d'accompagnement, exception faite du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, lesquels devront figurer sur le récipient.2

1 Les comités du Codex devront décider quelles spécifications inclure.

2 Les comités du Codex peuvent décider s'il est nécessaire d'ajouter des renseignements supplémentaires sur le récipient. A cet égard, on se souviendra particulièrement de la nécessité d'ajouter des instructions d'entreposage sur le récipient.

Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur peuvent être remplacés par une marque d'identification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement".

En ce qui concerne le datage (Section 4.7 de la Norme générale), un comité du Codex peut déterminer, en présence de circonstances exceptionnelles, une ou des formes de datage autres que celles qui sont définies dans la Norme générale, pour remplacer ou pour accompagner la date de durabilité minimale, ou encore il peut décider que l'indication de date n'est pas nécessaire. Dans ce cas, il devrait fournir au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées une justification détaillée des mesures projetées.

ADDITIFS ALIMENTAIRES ET CONTAMINANTS

Les comités du Codex s'occupant de produits devraient établir, dans chaque projet de norme, une section contenant toutes les spécifications relatives aux additifs alimentaires. Cette section devrait énumérer nommément les additifs jugés technologiquement nécessaires ou dont l'emploi est presque partout autorisé dans les aliments, avec indication de concentration maximale, le cas échéant.

Toutes les dispositions en matière d'additifs alimentaires (y compris les auxiliaires technologiques) et de contaminants de chaque norme Codex intéressant un produit devraient être soumises pour examen au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants de préférence après que les normes aient été avancées à l'étape 5 de la procédure d'élaboration des normes Codex ou avant leur examen à l'étape 7 par le Comité de produit compétent, un tel examen ne devant cependant pas retarder le passage de la norme aux étapes suivantes de la procédure.

Toutes les dispositions relatives aux additifs alimentaires devront être confirmées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants compte tenu des justifications technologiques soumises par les comités de produits, des recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA) touchant à l'innocuité d'emploi (dose journalière admissible (DJA) et autres restrictions), ainsi que d'une estimation de l'absorption potentielle, et si possible, effective des additifs alimentaires, afin de garantir la conformité aux Principes généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires.

En préparant les documents de travail destinés au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, le Secrétariat devrait adresser un rapport au Comité au sujet de la confirmation des dispositions relatives aux additifs alimentaires (y compris les auxiliaires technologiques) sur la base des Principes généraux régissant l'utilisation des additifs alimentaires. Les dispositions concernant les additifs alimentaires doivent indiquer le numéro de SIN, la DJA, la justification technologique, la dose d'emploi proposée et préciser si l'utilisation de cet additif a déjà été confirmée (ou confirmée à titre temporaire).

Lorsque des normes sur les produits sont transmises aux gouvernements à l'étape 3 pour recueillir leurs observations, elles devraient comporter la mention que les dispositions "relatives aux additifs alimentaires et aux contaminants sont établies sous réserve de la confirmation par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants et de leur incorporation dans la Norme générale pour les additifs alimentaires ou la Norme générale pour les contaminants et les toxines dans les aliments".

Lorsqu'ils élaborent des dispositions relatives aux additifs alimentaires, les comités du Codex devraient suivre les Principes généraux régissant l'utilisation des additifs alimentaires et le Préambule de la Norme générale pour les additifs alimentaires. Toute dérogation par rapport aux recommandations ci-dessus doit faire l'objet d'une explication détaillée.

Lorsqu'il existe un comité de produits en activité, les propositions relatives à l'utilisation d'additifs dans toute norme de produit considérée doivent être préparées par le Comité concerné et transmises au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour confirmation. Lorsque le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants décide de ne pas confirmer des dispositions concernant des additifs spécifiques (utilisation de l'additif, ou concentration dans le produit final), la raison doit en être clairement indiquée. La section considérée doit être renvoyée au Comité concerné si des informations complémentaires sont nécessaires ou pour information si le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants décide de modifier la disposition.

Lorsqu'il n'existe pas de Comité en activité chargé du produit visé, les propositions visant de nouvelles dispositions concernant les additifs ou un amendement aux dispositions existantes doivent être transmises directement par les Etats Membres au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants.

De bonnes pratiques de fabrication signifient que:

i) la quantité d'additif ajoutée à l'aliment ne dépasse pas celle raisonnablement nécessaire pour obtenir l'effet physique, nutritionnel ou d'autre nature technique voulu dans l'aliment;

ii) la quantité d'un additif qui, par suite de son utilisation au cours des opérations de fabrication ou d'emballage, devient un constituant de l'aliment et qui n'est pas destinée à produire un effet physique ou d'autre nature technologique dans l'aliment lui-même, est réduite dans la mesure où cela est raisonnablement possible;

iii) l'additif est de qualité alimentaire appropriée et il est préparé et utilisé comme un ingrédient alimentaire. Pour être de qualité alimentaire, l'additif doit être conforme à l'ensemble des spécifications établies, et pas seulement à tel ou tel critère d'innocuité.

HYGIENE ALIMENTAIRE

Les Comités s'occupant de produits sont invités à retenir l'un des textes suivants, selon la nature du produit faisant l'objet de la norme:

i) Pour les produits de longue conservation dans lesquels il est peu probable qu'il se produise, avant ou après traitement, une altération microbiologique revêtant une importance significative:

Il est recommandé que le produit visé par les dispositions de la présente norme soit préparé conformément aux sections pertinentes des Principes généraux d'hygiène alimentaire recommandés par la Commission du Codex Alimentarius (Réf. CAC/RCP 1-1969. Rév. 3.1997).

ii) Pour les produits de longue conservation soumis à un traitement thermique dans des récipients hermétiquement fermés:

Il est recommandé que le produit visé par les dispositions de la présente norme soit préparé conformément aux Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3. 1997) et, quand il y a lieu, au Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acides acidifiés en conserve (Réf. CAC/RCP 23-1979, Rév. 1-1989) ou à d'autres codes d'usages en matière d'hygiène recommandés par la Commission du Codex Alimentarius.

Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:

a) doit être exempt de micro-organismes susceptibles de se développer dans l'aliment dans des conditions normales d'entreposage: et

b) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

iii) Pour tous les autres produits:

Il est recommandé que le produit visé par les dispositions de la présente norme soit préparé et manipulé conformément aux sections pertinentes du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969. Rév. 3, 1997). et des autres codes d'usages recommandés par la Commission du Codex Alimentarius qui concernent ce produit (ces codes pourront être énumérés ici).

Dans la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, le produit doit être exempt de matières inadmissibles.

Lorsqu'il est analysé selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, le produit:

a) doit être exempt de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé;

b) doit être exempt de parasites pouvant présenter un risque pour la santé; et

c) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

PRATIQUE USUELLE

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les comités du Codex qui prévoient des dispositions relatives à des méthodes d'analyse ou d'échantillonnage dans une nonne Codex pour un produit devraient les soumettre au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à l'étape 4, pour garantir que l'on disposera des observations des gouvernements le plus tôt possible dans l'élaboration de la norme. Lorsqu'il en a la possibilité, le Comité du Codex devrait transmettre pour chaque méthode d'analyse individuelle proposée au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage des renseignements concernant la spécificité, l'exactitude, la précision (sur la répétabilité, la reproductibilité), le seuil de détection, la sensibilité, l'applicabilité et l'utilité pratique, selon le cas. De même, lorsqu'il en a la possibilité, un comité du Codex devrait transmettre pour chaque plan d'échantillonnage au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage des renseignements concernant la portée ou le champ d'application, le type d'échantillonnage (par exemple en grandes quantités ou par unité), la taille des échantillons, les principes de décision, le détail des plans (par exemple "les courbes d'efficacité"), les déductions à tirer de la présence de lots ou de traitements, les taux de risque à accepter et toute donnée pertinente à l'appui.

Au besoin on pourra choisir d'autres critères. Les méthodes d'analyse devraient être proposées par les comités s'occupant de produits, en consultation au besoin avec un organe compétent.

A l'étape 4 de la Procédure, les comités du Codex s'occupant de produits devraient aborder les questions suivantes et faire rapport à leur sujet au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse:

· dispositions des normes Codex pour lesquelles il est nécessaire d'établir une procédure analytique ou statistique;

· dispositions pour lesquelles l'élaboration de méthodes d'analyse ou d'échantillonnage spécifiques sont nécessaires;

· toute disposition définie par l'emploi de méthodes-critères (Type I);

· toute proposition doit être accompagnée dans la mesure du possible d'une documentation appropriée; surtout dans le cas des méthodes provisoires (Type IV);

· toute demande de conseil et d'assistance.

Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait jouer un rôle de coordination pour les questions ayant trait à l'élaboration des méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex. Le Comité promoteur est cependant responsable du franchissement des étapes de la Procédure.

Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage devrait au besoin s'efforcer de confier l'élaboration des méthodes et la réalisation des études interlaboratoires à d'autres organismes autorisés possédant des compétences techniques dans le domaine de l'analyse.

METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE D'APPLICATION GENERALE AUX ALIMENTS

Lorsqu'il élabore lui-même des méthodes d'analyse et d'échantillonnage d'application générale aux denrées alimentaires, le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage est chargé de les faire passer par les diverses étapes de la Procédure.

METHODES D'ANALYSE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES EN TANT QUE TELS

Il n'est pas nécessaire que les méthodes d'analyse figurant dans les spécifications consultatives du Codex pour les additifs alimentaires et destinées à la vérification des critères de pureté et d'identité de ces additifs soient transmises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. C'est au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants qu'il incombe de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

METHODES D'ANALYSE DES RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES ALIMENTS

Il n'est pas nécessaire de soumettre pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage les méthodes servant à la détermination du taux de résidus de pesticides dans les aliments. Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides est chargé de faire passer ces méthodes par les étapes appropriées de la Procédure.

METHODES MICROBIOLOGIQUES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

Nonobstant les dispositions ci-dessus, lorsque des comités du Codex ont stipulé des dispositions relatives à des méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage devant servir à la vérification des spécifications d'hygiène, ces méthodes devraient être soumises au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire au moment le plus approprié durant les étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex, ce qui permettra de garantir que ce Comité disposera des observations des gouvernements sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La procédure à suivre est semblable à celle qui est indiquée ci-dessus, l'organe compétent étant cette fois le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et non plus le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Les méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire élabore en vue de les inclure dans des nonnes Codex intéressant des produits, afin de permettre la vérification des spécifications d'hygiène, n'ont pas besoin d'être soumises pour confirmation au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

ALIMENTS SURGELES

Les normes Codex pour des produits alimentaires surgelés, élaborées par des comités du Codex, devraient être soumises pour examen au Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées au moment le plus approprié durant les étapes 3, 4 et 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.


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