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ANNEXE II. AVANT-PROJET DE NORME CODEX REVISEE POUR LA COMPOTE DE POMME EN CONSERVE[30] (Avancé à l’étape 5 de la Procédure)

ALINORM 99/27

L'annexe de la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à être appliquées selon les modalités des dispositions d'acceptation définies au paragraphe 4.A (i) (b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.

1. CHAMP D’APPLICATION

La présente norme s’applique à la compote de pomme en conserve telle qu’elle est définie à la section 2 ci-dessous et prête à la consommation dans l’industrie de restauration ou pour le reconditionnement si nécessaire. La présente norme ne s’applique pas à ce produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure.

2. DESCRIPTION

2.1 Définition du produit

La dénomination «compote de pomme en conserve» désigne le produit réduit en purée ou haché:

a) préparé à partir de pommes lavées et propres, conformes aux caractéristiques du fruit de Malus domesticus Borkhausen, qui peuvent avoir été pelées et sont saines après parage;

b) conditionné sans eau ou avec de l'eau en quantité suffisante pour assurer une consistance appropriée et avec d’autres ingrédients autorisés tels que ceux décrits à la section 3.1.2; et

c) soumis, avant ou après conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, à un traitement thermique approprié destiné à en empêcher la détérioration.

2.2 Modes de présentation

2.2.1 Sucrée - avec des sucres et/ou matières sucrantes tels que le miel; au minimum [15% d’extrait sec soluble total (15,0° Brix)].

2.2.2 Non sucrée - sans édulcorant nutritif; au minimum 9% d’extrait sec soluble total (9,0° Brix). 2.2.3 Autres modes de présentation Tout autre mode de présentation du produit devrait être autorisé; toutefois, le produit doit:

a) se distinguer suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans la présente norme;

b) répondre à toutes les spécifications pertinentes de la présente norme; et

c) être correctement décrit sur l'étiquette afin de ne pas tromper le consommateur ou l'induire en erreur.

2.3 Classification des unités «défectueuses»

Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 2.2 en ce qui concerne l'extrait sec soluble total devrait être considéré comme «défectueux».

2.4 Acceptation des lots

Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions relatives à l'extrait sec soluble total stipulées à la section 2.2 lorsque le nombre d'unités «défectueuses» définies à la section 2.3 ne dépasse pas le nombre limite d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié qui figure dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (AQL-6,5).

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

3.1 Composition

3.1.1 Ingrédients de base

Pommes telles que définies à la section 2.1 (a).

3.1.2 Autres ingrédients autorisés

a) eau;

b) sel (chlorure de sodium);

c) sucres tels qu’ils sont définis par le Codex Alimentarius et/ou autres matières sucrantes telles que le miel;

d) épices.

3.2 Critères de qualité

La compote de pomme en conserve doit présenter une saveur, une odeur et une couleur normales et posséder la texture caractéristique du produit.

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES


No. SIN

Nom de l’additif alimentaire


Concentration maximale

4.1

AGENTS ACIDIFIANTS




296

Acide malique


Limitée par les BPF


330

Acide citrique


Limitée par les BPF






4.2

ANTIOXYGÈNE




300

Acide ascorbique

}

150 mg/kg, seuls ou en


315

Acide iso-ascorbique

}

combinaison






4.3

AROMATISANTS










Aromatisants naturels et leurs

}




équivalents de synthèse identiques

}

Limitée par les BPF



à l'exception de ceux dont on sait

}




qu'ils reproduisent la saveur de la

}




pomme








[4.4

COLORANTS




129

Rouge Allura AC

}



123

Amarante

}



143

Vert rapide FCF

}

[200 mg/kg, seuls ou en


102

Tartrazine

}

combinaison]


110

Jaune soleil FCF

}



133

Bleu brillant FCF

}



132

Indigotine]

}





5.

CONTAMINANTS





5.1

Métaux lourds



[Métaux

Limite maximale


Plomb (Pb)

1 mg/kg


Etain (Sn)

250 mg/kg calcule comme Sn]


5.2 Résidus de pesticides

Les produits visés par les dispositions de cette norme devront satisfaire aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits.

6. HYGIENE

6.1 Il est recommandé que la compote de pomme en conserve soit préparée et manipulée conformément au Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et aux autres Codes d'usages appropriés en matière d’hygiène recommandés par la Commission du Codex Alimentarius.

6.2 Dans toute la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, la compote de pomme en conserve doit être exempte de toute substance anormale.

6.3 Quand elle est analysée selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, la compote de pomme en conserve:

(a) doit être exempte de micro-organismes susceptibles de se développer dans le produit dans des conditions normales d'entreposage; et

(b) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.

7. ETIQUETAGE

7.1 La compote de pomme en conserve doit être étiquetée conformément à la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991).

7.2 NOM DU PRODUIT

7.2.1 Le nom du produit doit être «compote de pomme».

7.2.2 Si le produit a été sucré conformément aux dispositions stipulées à la section 2.2.1, le nom du produit devra être accompagne par le terme «Sucrée» qui lui sera accolé.

7.2.3 Si le produit n’a pas été sucré et s’il est conforme aux dispositions stipulées à la section 2.2.2, la désignation «Non sucrée» peut apparaître à cote du nom du produit.

7.2.4 Le nom du produit devra être accompagné par une mention stipulant la présence de tout autre ingrédient d’assaisonnement ou aromatisant caractéristiques du produit comme par exemple «avec x», selon le cas.

7.2.5 Si le produit est fabriqué conformément aux dispositions prévues pour les autres modes de présentation décrites à la section 2.2.3, l’étiquette devra mentionner le nom du produit ainsi que les termes ou phrases supplémentaires qui lui seront accolés afin de ne pas tromper le consommateur ou l’induire en erreur.

7.3 ETIQUETAGE DES RÉCIPIENTS NON DESTINÉS À LA VENTE AU DÉTAIL

Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail doivent figurer sur le récipient ou sur les documents d’accompagnement, exceptions faites du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur ainsi que des instructions d'entreposage qui devront figurer sur le récipient. Cependant, l'identification du lot, le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents d'accompagnement.

8. METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE

Voir Volume 13 du Codex Alimentarius.

APPENDICE

Ce texte est applicable à titre facultatif par les partenaires commerciaux et non à titre obligatoire par les gouvernements

A1. CRITERES DE QUALITE

A1.1 Couleur

[A l'exception de la compote de pomme contenant un colorant artificiel], le produit devrait présenter une couleur normale qui ne soit pas excessivement terne, grise, rose, verte ou jaune. La compote de pomme en conserve contenant des ingrédients ou des additifs autorisés devrait être considérée comme présentant une couleur caractéristique lorsque les diverses substances utilisées n'ont pas provoqué une coloration anormale.

A1.2 Saveur

La compote de pomme en conserve devrait présenter une saveur et une odeur normales exemptes de toute saveur ou odeur étrangères au produit; la compote de pomme en conserve préparée avec des ingrédients spéciaux devrait présenter la saveur caractéristique communiquée par la compote de pomme et les autres substances employées.

A1.3 Consistance

Après avoir été agité dans le récipient qui le contient, puis vidé sur une surface plane et sèche, le produit devrait présenter une consistance pouvant être modérément épaisse mais non excessivement ferme, ou pouvant être assez légère de sorte que le produit s'égalise de lui-même et telle qu'au bout de deux minutes il puisse se produire une séparation modérée mais non excessive du liquide libre.

A1.4 Défauts

Le nombre, la dimension et l'importance des défauts (tels que pépins ou fragments de pépins, peaux, carpelles, fragments de pommes meurtries, particules sombres et toute autre matière étrangère de nature analogue) ne devraient pas nuire gravement à l'aspect ou à la comestibilité du produit.

A1.5 Classification des unités «défectueuses»

Tout récipient qui ne répond pas à une ou plusieurs des spécifications applicables en matière de qualité, stipulées aux sections A1.1 à A1.4, devrait être considéré comme «défectueux».

A1.6 Acceptation des lots

Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions applicables en matière de qualité, stipulées à la section 2.5, lorsque le nombre d'unités «défectueuses», définies à la section 2.5, ne dépasse pas le nombre limite d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié qui figure dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CAC/RM 42-1969; Volume 13 du Codex Alimentarius).

[A2. POIDS ET MESURES

A2.1 Remplissage du récipient

A2.1.1 Remplissage minimal

Le récipient devrait être bien rempli de compote de pomme et le produit ne devrait pas occuper moins de 90 % de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient clos une fois entièrement rempli.

A2.1.2 Classification des unités «défectueuses»

Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 3.1.1 en ce qui concerne le remplissage minimal (90 % de la capacité en eau du récipient) devrait être considéré comme «défectueux».

A2.1.3 Acceptation des lots

Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions requises à la section A2.1 lorsque le nombre d'unités «défectueuses» définies à la section A2.1.2 ne dépasse pas le nombre limite d’acceptation c) du plan d'échantillonnage approprie qui figure dans les Plans d’échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (AQL6.5)].


[30] Cet avant-projet de norme est une révision de CODEX STAN 17-1981.

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