ALINORM 99/27
L'annexe de la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à être appliquées selon les modalités des dispositions d'acceptation définies au paragraphe 4.A (i) (b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.
1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique à la compote de pomme en conserve telle quelle est définie à la section 2 ci-dessous et prête à la consommation dans lindustrie de restauration ou pour le reconditionnement si nécessaire. La présente norme ne sapplique pas à ce produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition du produit
La dénomination «compote de pomme en conserve» désigne le produit réduit en purée ou haché:
a) préparé à partir de pommes lavées et propres, conformes aux caractéristiques du fruit de Malus domesticus Borkhausen, qui peuvent avoir été pelées et sont saines après parage;2.2 Modes de présentationb) conditionné sans eau ou avec de l'eau en quantité suffisante pour assurer une consistance appropriée et avec dautres ingrédients autorisés tels que ceux décrits à la section 3.1.2; et
c) soumis, avant ou après conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, à un traitement thermique approprié destiné à en empêcher la détérioration.
2.2.1 Sucrée - avec des sucres et/ou matières sucrantes tels que le miel; au minimum [15% dextrait sec soluble total (15,0° Brix)].
2.2.2 Non sucrée - sans édulcorant nutritif; au minimum 9% dextrait sec soluble total (9,0° Brix). 2.2.3 Autres modes de présentation Tout autre mode de présentation du produit devrait être autorisé; toutefois, le produit doit:
a) se distinguer suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans la présente norme;2.3 Classification des unités «défectueuses»b) répondre à toutes les spécifications pertinentes de la présente norme; et
c) être correctement décrit sur l'étiquette afin de ne pas tromper le consommateur ou l'induire en erreur.
Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 2.2 en ce qui concerne l'extrait sec soluble total devrait être considéré comme «défectueux».
2.4 Acceptation des lots
Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions relatives à l'extrait sec soluble total stipulées à la section 2.2 lorsque le nombre d'unités «défectueuses» définies à la section 2.3 ne dépasse pas le nombre limite d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié qui figure dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (AQL-6,5).
3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE
3.1 Composition
3.1.1 Ingrédients de base
Pommes telles que définies à la section 2.1 (a).
3.1.2 Autres ingrédients autorisés
a) eau;3.2 Critères de qualitéb) sel (chlorure de sodium);
c) sucres tels quils sont définis par le Codex Alimentarius et/ou autres matières sucrantes telles que le miel;
d) épices.
La compote de pomme en conserve doit présenter une saveur, une odeur et une couleur normales et posséder la texture caractéristique du produit.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
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No. SIN |
Nom de ladditif alimentaire |
|
Concentration maximale |
4.1 |
AGENTS ACIDIFIANTS |
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296 |
Acide malique |
|
Limitée par les BPF |
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330 |
Acide citrique |
|
Limitée par les BPF |
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4.2 |
ANTIOXYGÈNE |
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|
300 |
Acide ascorbique |
} |
150 mg/kg, seuls ou en |
|
315 |
Acide iso-ascorbique |
} |
combinaison |
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|
4.3 |
AROMATISANTS |
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|
|
|
Aromatisants naturels et leurs |
} |
|
|
|
équivalents de synthèse identiques |
} |
Limitée par les BPF |
|
|
à l'exception de ceux dont on sait |
} |
|
|
|
qu'ils reproduisent la saveur de la |
} |
|
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|
pomme |
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|
|
|
[4.4 |
COLORANTS |
|
|
|
|
129 |
Rouge Allura AC |
} |
|
|
123 |
Amarante |
} |
|
|
143 |
Vert rapide FCF |
} |
[200 mg/kg, seuls ou en |
|
102 |
Tartrazine |
} |
combinaison] |
|
110 |
Jaune soleil FCF |
} |
|
|
133 |
Bleu brillant FCF |
} |
|
|
132 |
Indigotine] |
} |
|
|
|
|
||
5. |
CONTAMINANTS |
|
||
|
|
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5.1 |
Métaux lourds |
|
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[Métaux |
Limite maximale |
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|
Plomb (Pb) |
1 mg/kg |
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Etain (Sn) |
250 mg/kg calcule comme Sn] |
Les produits visés par les dispositions de cette norme devront satisfaire aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits.
6. HYGIENE
6.1 Il est recommandé que la compote de pomme en conserve soit préparée et manipulée conformément au Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et aux autres Codes d'usages appropriés en matière dhygiène recommandés par la Commission du Codex Alimentarius.
6.2 Dans toute la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, la compote de pomme en conserve doit être exempte de toute substance anormale.
6.3 Quand elle est analysée selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, la compote de pomme en conserve:
(a) doit être exempte de micro-organismes susceptibles de se développer dans le produit dans des conditions normales d'entreposage; et7. ETIQUETAGE(b) ne doit contenir aucune substance provenant de micro-organismes en quantités pouvant présenter un risque pour la santé.
7.1 La compote de pomme en conserve doit être étiquetée conformément à la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991).
7.2 NOM DU PRODUIT
7.2.1 Le nom du produit doit être «compote de pomme».
7.2.2 Si le produit a été sucré conformément aux dispositions stipulées à la section 2.2.1, le nom du produit devra être accompagne par le terme «Sucrée» qui lui sera accolé.
7.2.3 Si le produit na pas été sucré et sil est conforme aux dispositions stipulées à la section 2.2.2, la désignation «Non sucrée» peut apparaître à cote du nom du produit.
7.2.4 Le nom du produit devra être accompagné par une mention stipulant la présence de tout autre ingrédient dassaisonnement ou aromatisant caractéristiques du produit comme par exemple «avec x», selon le cas.
7.2.5 Si le produit est fabriqué conformément aux dispositions prévues pour les autres modes de présentation décrites à la section 2.2.3, létiquette devra mentionner le nom du produit ainsi que les termes ou phrases supplémentaires qui lui seront accolés afin de ne pas tromper le consommateur ou linduire en erreur.
7.3 ETIQUETAGE DES RÉCIPIENTS NON DESTINÉS À LA VENTE AU DÉTAIL
Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail doivent figurer sur le récipient ou sur les documents daccompagnement, exceptions faites du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur ainsi que des instructions d'entreposage qui devront figurer sur le récipient. Cependant, l'identification du lot, le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents d'accompagnement.
8. METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE
Voir Volume 13 du Codex Alimentarius.
APPENDICE
Ce texte est applicable à titre facultatif par les partenaires commerciaux et non à titre obligatoire par les gouvernements
A1. CRITERES DE QUALITE
A1.1 Couleur
[A l'exception de la compote de pomme contenant un colorant artificiel], le produit devrait présenter une couleur normale qui ne soit pas excessivement terne, grise, rose, verte ou jaune. La compote de pomme en conserve contenant des ingrédients ou des additifs autorisés devrait être considérée comme présentant une couleur caractéristique lorsque les diverses substances utilisées n'ont pas provoqué une coloration anormale.
A1.2 Saveur
La compote de pomme en conserve devrait présenter une saveur et une odeur normales exemptes de toute saveur ou odeur étrangères au produit; la compote de pomme en conserve préparée avec des ingrédients spéciaux devrait présenter la saveur caractéristique communiquée par la compote de pomme et les autres substances employées.
A1.3 Consistance
Après avoir été agité dans le récipient qui le contient, puis vidé sur une surface plane et sèche, le produit devrait présenter une consistance pouvant être modérément épaisse mais non excessivement ferme, ou pouvant être assez légère de sorte que le produit s'égalise de lui-même et telle qu'au bout de deux minutes il puisse se produire une séparation modérée mais non excessive du liquide libre.
A1.4 Défauts
Le nombre, la dimension et l'importance des défauts (tels que pépins ou fragments de pépins, peaux, carpelles, fragments de pommes meurtries, particules sombres et toute autre matière étrangère de nature analogue) ne devraient pas nuire gravement à l'aspect ou à la comestibilité du produit.
A1.5 Classification des unités «défectueuses»
Tout récipient qui ne répond pas à une ou plusieurs des spécifications applicables en matière de qualité, stipulées aux sections A1.1 à A1.4, devrait être considéré comme «défectueux».
A1.6 Acceptation des lots
Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions applicables en matière de qualité, stipulées à la section 2.5, lorsque le nombre d'unités «défectueuses», définies à la section 2.5, ne dépasse pas le nombre limite d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié qui figure dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CAC/RM 42-1969; Volume 13 du Codex Alimentarius).
[A2. POIDS ET MESURES
A2.1 Remplissage du récipient
A2.1.1 Remplissage minimal
Le récipient devrait être bien rempli de compote de pomme et le produit ne devrait pas occuper moins de 90 % de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient clos une fois entièrement rempli.
A2.1.2 Classification des unités «défectueuses»
Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 3.1.1 en ce qui concerne le remplissage minimal (90 % de la capacité en eau du récipient) devrait être considéré comme «défectueux».
A2.1.3 Acceptation des lots
Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions requises à la section A2.1 lorsque le nombre d'unités «défectueuses» définies à la section A2.1.2 ne dépasse pas le nombre limite dacceptation c) du plan d'échantillonnage approprie qui figure dans les Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (AQL6.5)].