ALINORM 99/27
L'annexe de la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à être appliquées selon les modalités des dispositions d'acceptation définies au paragraphe 4.A (i) (b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.
1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique aux poires en conserve telle quelle définie à la section 2 ci-dessous lorsque ce produit est prêt à la consommation dans lindustrie de restauration ou lorsquil est destiné au reconditionnement si nécessaire. La présente norme ne sapplique pas à ce produit lorsque celui-ci est destiné à subir une transformation ultérieure.
2. DESCRIPTION 2.1 Définition du produit
La dénomination «poires en conserve» désigne le produit:
a) préparé à partir de poires mûres, provenant de variétés commerciales convenant à la mise en conserve, et conformes aux caractéristiques des fruits de Pyrus communis ou Pyrus sinensis, les poires étant pelées, évidées et débarrassées du pédoncule, sauf dans le cas des poires présentées «entières» ou «en moitiés» qui n'ont pas besoin d'être pelées, évidées ou débarrassées du pédoncule, selon le cas.2.2. Modes de présentationb) conditionné avec des agents ou autre liquide de couverture approprié auquel des agents de sapidité ou d'autres ingrédients aromatisants peuvent avoir été ajoutés; et
c) soumis, avant ou après conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, à un traitement thermique approprié destiné à en empêcher la détérioration.
2.2.1 Tout mode de présentation du produit devrait être autorisé; toutefois, le produit doit:
3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE
3.1 Composition
3.1.1 Ingrédients de base
Poires telles que définies à la section 2.1 et liquide de couverture convenant au produit.
3.2 Milieux de couverture[32]
[Les poires en conserve peuvent être conditionnées dans l'un quelconque des milieux suivants:
3.2.1 Eau - liquide de couverture composé uniquement d'eau;
3.2.2 Jus de fruit - liquide de couverture composé uniquement de jus de poire ou de tout autre jus de fruit compatible;
3.2.3 Eau et jus de fruit - liquide de couverture composé d'un mélange d'eau et de jus de poire, ou d'eau et de tout autre jus d'un seul fruit, ou encore d'eau et de deux jus de fruit ou plus;
3.2.4 Mélange de jus de fruit - liquide de couverture constitué d'un mélange de deux jus de fruit ou plus, dont éventuellement du jus de poire;
3.2.5 Avec sucre(s) - tous les liquides de couverture indiqués aux sections 3.2.1 à 3.2.4 peuvent être additionnés d'un ou plusieurs des sucres ci-après: saccharose, sirop de sucre inverti, dextrose, sirop de glucose déshydraté, sirop de glucose.]
ou
[Conformément aux dispositions de lAvant-projet des directives Codex pour les milieux de couverture des fruits en conserve.]
3.3 Autres ingrédients autorisés
a) épices, essences dépices, menthe; et3.4 Critères de qualitéb) jus de citron (non concentré ou concentré) ajouté en tant quacidifiant ou exhausteur de la saveur.
Les poires en conserve doivent présenter une saveur, une odeur et une couleur normales et posséder la texture caractéristique du produit.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
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No |
Nom de ladditif alimentaire |
|
Concentration maximale |
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|
4.1 |
ACIDIFIANTS |
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330 |
Acide citrique |
} |
|
|
296 |
Acide malique |
} |
Limitée par les BPF |
|
334 |
Acide L-tartrique |
} |
|
|
270 |
Acide lactique |
} |
|
|
|
|
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|
[4.2 |
COLORANTS (AUTORISÉS UNIQUEMENT DANS LES
SPÉCIALITÉS) |
|||
|
|
|
|
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123 |
Amarante |
} |
[200 mg/kg de produit final, seuls ou |
|
129 |
Rouge Allura AC |
} |
en combinaison] |
|
143 |
Vert solide FCF |
} |
|
|
124 |
Ponceau 4R |
} |
|
|
102 |
Tartrazine] |
} |
|
|
|
|
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4.3 |
Aromatisants |
|||
|
|
|
||
|
Aromatisants naturels et leurs |
Limitée par les BPF |
||
|
équivalents identiques de synthèse,
à |
|
||
|
l'exception de ceux dont on sait qu'ils |
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||
|
reproduisent la saveur de la poire |
|
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|
|
||
5. |
CONTAMINANTS |
|
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|
|
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5.1 |
Métaux lourds |
|
||
|
|
|
||
|
[Métal |
Concentration maximale |
||
|
Plomb (Pb) |
1 mg/kg |
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|
Etain (Sn) |
250 mg/kg, calculé en Sn] |
Les produits couverts par les dispositions de cette norme devront satisfaire aux limites maximales de résidus fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ces produits.
6. HYGIENE
6.1 Il est recommandé que les poires en conserve soient préparées et manipulées conformément au Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et au Code d'usages en matière d'hygiène pour les conserves non acidifiées ou acidifiées de produits alimentaires naturellement peu acides (CAC/RCP 23-1979, Rév. 1-1989) et aux autres Codes d'usages appropriés en matière dhygiène recommandés par la Commission du Codex Alimentarius.
6.2 Dans toute la mesure où le permettent de bonnes pratiques de fabrication, les poires en conserve doivent être exemptes de toute substance anormale.
6.3 Quand elles sont analysées selon des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, les poires en conserve:
7. ETIQUETAGE
7.1 Les poires en conserve doivent être étiquetées conformément à la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991).
7.2 Nom du produit
7.2.1 Le nom du produit doit être «poires».
[7.2.2 Lorsque les poires sont colorées artificiellement, la déclaration devrait faire partie de lappellation ou être placée à proximité immédiate de celle-ci et devrait préciser la couleur caractérisante, par exemple «Poires colorées artificiellement en vert».]
7.2.3 La déclaration de tout aromatisant caractéristique utilisé dans le produit devrait faire partie de lappellation ou être placée à proximité immédiate de celle-ci, par exemple «avec - X -», le cas échéant.
7.3 Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail
Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail doivent figurer sur le récipient ou sur les documents daccompagnement, exceptions faites du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur ainsi que des instructions d'entreposage qui devront figurer sur le récipient. Cependant, l'identification du lot, le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur ou du distributeur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents d'accompagnement.
8 . METHODES D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE
Voir Volume 13 du Codex Alimentarius.
APPENDICE
Ce texte est applicable à titre facultatif par les partenaires commerciaux et non à titre obligatoire par les gouvernements.
A.1 DESCRIPTION
A1.1 Types variétaux
Toute variété cultivée de poires peut être utilisée.
A1.2 Modes de présentation
A.1.2.1 Entières - pelées ou non, évidées ou non.
A1.2.2 Moitiés - pelées ou non, débarrassées de leur pédoncules et évidées, et coupées en deux parties approximativement égales.
A1.2.3 Quartiers - pelées et coupées en quatre parties approximativement égales.
A1.2.4 Tranches - pelées et coupées en secteurs en forme de coin.
A1.2.5 Dés - pelées et coupées en morceaux cubiques.
A1.2.6 Morceaux ou Morceaux irréguliers - morceaux pelés de formes et de dimensions diverses.
A1.3 Autres modes de présentation
Tout autre mode de présentation du produit devrait être autorisé; toutefois, le produit doit:
a) se distinguer suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans la norme et lannexe;A2. AUTRES FACTEURS DE COMPOSITION ET DE QUALITEb) répondre à toutes les spécifications pertinentes de la norme et de lannexe, y compris celles relatives aux limites fixées aux défauts, au poids égoutté, et à toute autre spécification de la norme et de lannexe applicable au mode de présentation dans la norme et lannexe se rapprochant le plus du mode ou des modes de présentation visés par la présente disposition; et
c) être correctement décrit sur l'étiquette afin de ne pas tromper le consommateur ou l'induire en erreur.
A2.1 CRITERES DE QUALITE
A2.1.1 Couleur
[Sauf dans le cas des poires en conserve artificiellement colorées], les poires devraient présenter les caractéristiques de coloration normales des poires en conserve et typiques de la variété utilisée. Une légère coloration rose ne devrait pas être considérée comme un défaut. Les poires en conserve contenant dautres ingrédients autorisés devraient être considérées de couleur caractéristique si le produit ne présente pas de coloration anormale en raison des ingrédients utilisés.
A2.1.2 Saveur
Les poires en conserve devraient présenter une saveur et une odeur normales et être exemptes de toute saveur ou odeur étrangères au produit. Les poires en conserve préparées avec des aromatisants spéciaux devraient présenter la saveur caractéristique que confèrent les poires et les autres substances utilisées.
A2.1.3 Texture
Les poires peuvent varier en tendreté mais ne devraient être ni blettes ni trop fermes.
A2.1.4 Uniformité du calibre
Entières, moitiés, quartiers - dans 95 % (en nombre) des unités qui présentent le plus d'uniformité quant au calibre, le poids de l'unité la plus grosse ne devrait pas dépasser le double du poids de l'unité la plus petite. On peut toutefois négliger une unité si le récipient en contient moins de 20. Lorsqu'une unité s'est brisée dans le récipient, les fragments sont rassemblés pour reconstituer une seule unité du type de présentation correspondant.
A2.1.5 Défauts et tolérances
Le produit devrait être substantiellement exempt de défauts tels que matières végétales inoffensives, pelures (pour le mode présentation pelées), morceaux de coeur, fruits tachés ou brisés. La proportion de certains défauts courants ne devrait pas dépasser les limites indiquées ci-après:
|
Défauts |
|
Limites maximales |
|
|
|
|
a) |
Poires tachées et présentant des marques de
parage |
i) Total, 30 % en nombre, ou 3 unités par récipient lorsque le nombre est inférieur à 10, à condition que la moyenne des échantillons ne dépasse par 30 %; - mais limité à - ii) 20 % en nombre lorsqu'il s'agit de taches, ou 2
unités par récipient lorsque le nombre est inférieur
à 10, à condition que la moyenne des échantillons ne
dépasse pas 20 % dans le cas de poires tachées |
|
b) |
Poires brisées |
20 % en nombre, ou 2 unités par récipient
lorsque le nombre est inférieur à 10, à condition que la
moyenne des échantillons ne dépasse pas 10 % |
|
c) |
Morceaux de coeur (en moyenne) |
3 unités par kg du contenu total |
|
d) |
Pelure (en moyenne) |
Une surface totale de 10 cm2 par kg du contenu
total |
|
e) |
Matières végétales inoffensives |
|
|
|
i) Pédoncules ou tiges |
1 morceau par 3 kg du contenu total |
|
|
ii) Feuilles (ou matières végétales
analogues) |
2 cm2 par 3 kg du contenu total |
|
f) |
Pépins (en moyenne) |
8 par kg du contenu total |
Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications de qualité requises aux sections A2.1.1 à A2.1.5 (à l'exception des matières végétales étrangères qui sont déterminées sur la moyenne) devrait être considéré comme «défectueux».
A2.1.7 Acceptation des lots
Un lot devrait être considéré comme répondant aux spécifications de qualité définies à la section A2.1.6 lorsque:
a) dans le cas des spécifications qui ne sont pas déterminées sur la moyenne, le nombre des unités «défectueuses» définies à la section A2.1.6 ne dépasse pas le critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié qui figure dans les Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5); etA3. POIDS ET MESURESb) Les spécifications de la section A2.1.5 qui sont établies sur la moyenne des échantillons prélevés sont satisfaisants.
[A3.1 Remplissage du récipient
A3.1.1 Remplissage minimal
Les récipients devraient être bien remplis de fruit et le produit (y compris le milieu de couverture) ne devrait pas occuper moins de 90 % de la capacité en eau du récipient. La capacité en eau du récipient correspond au volume d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient une fois entièrement rempli et fermé.
A3.1.1.1 Classification des unités «défectueuses»
Tout récipient qui ne répond pas aux spécifications requises à la section 3.1.1 en ce qui concerne le remplissage minimal (90 % de la capacité en eau du récipient) doit être considéré comme «défectueux».
A3.1.1.2 Acceptation des lots
Un lot devrait être considéré comme remplissant les conditions requises à la section 3.1.1 lorsque le nombre d'unités «défectueuses» requises à la section 3.1.1.1 ne dépasse pas le critère d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié qui figure dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CAC/RM 42-1969; Volume 13 du Codex Alimentarius).
A3.1.2 Poids égoutté minimal
A3.1.2.1 Le poids égoutté du produit ne devrait pas être inférieur aux pourcentages suivants, calculés sur la base du poids d'eau distillée, à 20°C, que contient le récipient une fois complètement rempli et fermé[33].
Poires entières |
50 % |
Moitiés, quartiers, tranches, morceaux |
53 % |
Dés |
[60 %][56%] |
A4. AUTRES DISPOSITIONS D'ETIQUETAGE
A4.1 Le mode de présentation devrait, selon le cas, faire partie de lappellation du produit ou figurer à proximité immédiate de celle-ci.
«Entières» (poires pelées et non évidées); et de plus «sans pédoncule» ou «avec pédoncule», le cas échéant.A4.2 Autres modes de présentation - Si le produit est fabriqué conformément aux dispositions relatives aux autres modes de présentation (section A1.3), l'étiquette devrait contenir à proximité du nom du produit des indications destinées à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou dérouté.«Entières non pelées» (quand elles ne sont ni pelées ni évidées); et de plus «sans pédoncule» ou «avec pédoncule», le cas échéant.
«Entières - évidées» (quand elles sont pelées et évidées).
«Entières - non pelées - évidées» (quand elles sont non pelées mais évidées).
«Moitiés» (quand elles sont pelées).
«Moitiés - non pelées» (quand elles ne sont pas «pelées»).
«Quartiers» ou «Coupées en quartiers».
«Tranches» ou «Coupées en tranches» ou
«Dés» ou «coupées en dés» ou «cubes».
«Morceaux» ou «Morceaux irréguliers».
A4.3 Lappellation du produit peut comprendre lindication du type variétal [ou la désignation du type «Dessert» si la variété est autre que «Barlett»].