6. ETIQUETAGE
Outre les Sections 2, 3, 7 et 8 de la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1 Nom du produit
6.1.1. La désignation du produit qui doit figurer sur létiquette est: bâtonnets de poisson, portions de poisson ou filets de poisson panés et/ou enrobés de pâte à frire, selon le cas, ou dautres appellations spécifiques utilisées conformément à la législation et aux coutumes du pays dans lequel le produit est vendu et dune façon qui ne risque pas dinduire le consommateur en erreur.
6.1.2 Létiquette doit faire mention de lespèce ou du mélange despèces.
6.1.3 La proportion de poisson doit être déclarée sur létiquette
6.1.4 Doit figurer également sur létiquette, selon lusage dans le pays où laliment est vendu, surgelé ou congelé pour décrire un produit soumis aux méthodes de congélation définies dans lalinéa 2.2.
6.1.5 Létiquette doit indiquer si le produit est préparé à partir de chair de poisson hachée, de filets de poisson ou dun mélange des deux, selon la législation et les coutumes du pays dans lequel laliment est vendu et dune façon qui ne risque pas dinduire en erreur le consommateur.
6.1.6 Létiquette doit indiquer que le produit doit être conservé pendant le transport, le stockage et la distribution dans des conditions telles que sa qualité ne soit pas altérée.