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Annexe IV: Projet d’amendement à la Section Etiquetage figurant à la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés (panés ou enrobés de pâte à frire) (A l’étape 8 de la Procédure)

6. ETIQUETAGE

Outre les Sections 2, 3, 7 et 8 de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:

6.1 Nom du produit

6.1.1. La désignation du produit qui doit figurer sur l’étiquette est: “bâtonnets de poisson”, “portions de poisson” ou “filets de poisson” “panés” et/ou “enrobés de pâte à frire”, selon le cas, ou d’autres appellations spécifiques utilisées conformément à la législation et aux coutumes du pays dans lequel le produit est vendu et d’une façon qui ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.

6.1.2 L’étiquette doit faire mention de l’espèce ou du mélange d’espèces.

6.1.3 La proportion de poisson doit être déclarée sur l’étiquette

6.1.4 Doit figurer également sur l’étiquette, selon l’usage dans le pays où l’aliment est vendu, “surgelé” ou “congelé” pour décrire un produit soumis aux méthodes de congélation définies dans l’alinéa 2.2.

6.1.5 L’étiquette doit indiquer si le produit est préparé à partir de chair de poisson hachée, de filets de poisson ou d’un mélange des deux, selon la législation et les coutumes du pays dans lequel l’aliment est vendu et d’une façon qui ne risque pas d’induire en erreur le consommateur.

6.1.6 L’étiquette doit indiquer que le produit doit être conservé pendant le transport, le stockage et la distribution dans des conditions telles que sa qualité ne soit pas altérée.


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