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Annexe V: Projet de directives pour la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques

SECTION 5. CONDITIONS À L'INSCRIPTION DE SUBSTANCES À L'APPENDICE 2 ET CRITÈRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LISTES DE SUBSTANCES PAR LES PAYS[30]

(A l'étape 6 de la procédure)

5.1 Au moins les critères suivants devraient être utilisés lorsqu'il s'agit de modifier les listes de substances visées à la Section 4. Ces listes comprennent les produits dont l’utilisation est établie en agriculture biologique de même que de nouveaux produits qui doivent respecter ces critères. Chaque substance doit être nécessaire/essentielle et devrait être examinée dans le contexte d'utilisation du produit. Leur utilisation répond aux principes de la production biologique tels qu’ils sont exposés dans les présentes directives. Les autres substances possibles, notamment celles déjà en usage en production biologique, devraient être évaluées:

a) si elles sont utilisées pour la fertilisation ou l'amendement du sol:
- elles sont essentielles pour fertiliser le sol ou en préserver la fertilité, combler des besoins nutritionnels spécifiques des végétaux cultivés ou répondre à des besoins particuliers en matière d'amendement du sol et de rotation des cultures qui ne peuvent être satisfaits par les pratiques mentionnées à l'Appendice 1 ou d’autres substances comprises dans le Tableau 2 de l’Appendice 2;

- les ingrédients sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et peuvent subir les traitements suivants d'ordre: physique (par exemple, mécanique, thermique); enzymatique; microbien;

- leur utilisation ne donne pas lieu ou ne contribue pas à des effets inacceptables sur l'environnement ou à une contamination de celui-ci, y compris les organismes du sol;

- leur utilisation ne donne lieu à aucun effet inacceptable sur la qualité et l'innocuité du produit final.

b) si ces substances sont utilisées aux fins de la lutte contre les maladies et les organisme nuisibles des plantes ou contre les mauvaises herbes:
- elles devraient être essentielles pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels il n'existe pas d'autres procédés de nature biologique, physique ou faisant appel à la sélection des végétaux et/ou de pratiques de gestion efficaces;

- les substances devraient être d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et peuvent subir les traitements suivants d'ordre: physique (par exemple, mécanique, thermique); enzymatique; microbien (par exemple, compostage, digestion);

- leur utilisation ne donne pas lieu ou ne contribue pas à des effets inacceptables sur l'environnement ou à une contamination de celui-ci.

- cependant, s'il s'agit de produits identiques aux produits naturels, utilisés dans des pièges et des distributeurs, comme par exemple les phéromones qui sont synthétisées par voie chimique, leur inscription aux listes sera examinée si les produits ne sont pas disponibles en quantité suffisante sous leur forme naturelle pourvu que les conditions de leur utilisation n'entraînent pas directement ou indirectement la présence de résidus du produit dans les parties comestibles;

c) si elles sont utilisées comme additifs ou auxiliaires technologiques dans la préparation ou la conservation d’aliments:
- ces substances sont, de préférence, telles qu’on les trouve dans la nature et peuvent avoir été soumises à des procédés, de préférence, mécaniques/physiques (par ex. extraction, précipitation), biologiques/enzymatiques (par ex. fermentation) ou microbiens;

- cependant, s’il s’agit de produits identiques aux produits naturels, qui sont synthétisés par voie chimique, et s’il est impossible de préparer ou de conserver ces produits alimentaires sans avoir recours à ces ingrédients, leur inscription aux listes sera examinée si les ingrédients ne sont pas disponibles en quantité suffisante sous leur forme naturelle;

- il est impossible d'obtenir un produit similaire sans utiliser des additifs ou des auxiliaires technologiques;

- le consommateur ne sera pas induit en erreur quant à la nature, la substance et la qualité de l'aliment;

- l'objectif est de conserver la valeur nutritionnelle du produit, d'augmenter la qualité de conservation ou la stabilité des produits, et de les doter d'une composition, d'une consistance et d'une apparence qui soient acceptables;

- il n'y a pas d'effet préjudiciable à l'environnement.


[30] L’application de ces critères est recommandée aux gouvernements pour une période d’essai de deux ans qui leur permettra d’acquérir, au niveau national, une expérience se conformant aux principes de la production biologique.

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