Page précédente Table des matières Page suivante


RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

A sa troisième session, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers est parvenu aux conclusions suivantes:

QUESTIONS SOUMISES À L'EXAMEN DE LA COMMISSION

Le Comité:

- a recommandé l'adoption à l'étape 8 du projet de norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie; des projets de normes révisées pour le beurre, les produits laitiers à base de matières grasses laitières, les laits concentrés, les laits concentrés sucrés, le fromage et le fromage de lactosérum, ainsi que des projets de normes pour les laits en poudre et les crèmes en poudre, et les fromages en saumure (Annexes II et IV-XI);

- a proposé de réviser les normes Codex pour la poudre de lactosérum et les produits à base de caséine comestible (par. 98);

- a recommandé de supprimer les normes individuelles pour les fromages ci-après: Cheshire, Limburger, Svecia, Butterkäse, Harzer Käse, Herrgärdsost, Hushällsost, Maribo, Fynbo, Romadur, Amsterdam, Leidse, Friese et Edelpilzkäse (par. 81); et

- a invité la Commission à confirmer: a) que la meilleure méthode de conservation du lait cru était la réfrigération; et b) qu'elle approuvait l'emploi des activateurs enzymatiques du système fondé sur la lactopéroxydase, conformément aux Directives pour la conservation du lait cru par le système fondé sur la lactopéroxydase (CAC/GL 13-1991) et compte tenu des avis du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires, lorsque la réfrigération n'était pas possible; le Comité a par ailleurs recommandé à la Commission de faire une déclaration claire à l'effet de préciser que l'usage d'eau oxygénée de façon non compatible avec les Directives mentionnées ci-dessus n'était plus acceptable (par. 16).

AUTRES QUESTIONS INTÉRESSANT LA COMMISSION

Le Comité:

- a renvoyé à l'étape 6 le projet de norme pour le fromage non affiné afin que la FIL présente une nouvelle rédaction du texte en y introduisant des dispositions relatives au "Cream Cheese" (par. 79);

- a renvoyé à l'étape 3 les projets de normes pour les fromages individuels, le fromage fondu, la crème, les pâtes à tartiner à base de matières grasses laitières et les laits fermentés, afin que la FIL, en collaboration avec les Groupes de travail compétents, présentent un nouveau texte (par. 84-88);

- a accepté d'adopter le libellé de la disposition concernant l'hygiène recommandée par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire dans toutes les normes pour le lait et les produits laitiers (par. 6);

- a décidé d'inclure les méthodes validées conformément à la recommandation du Groupe de travail de la FIL/ISO/AOAC sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage dans les sections des Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des normes pertinentes (par. 91);

- a approuvé l'utilité du critère concernant l'élaboration et la suppression de normes individuelles pour les fromages dans les futurs débats (par. 82);

- est convenu d'informer les autres Comités qui pourraient utiliser des termes de laiterie, que, étant donné que l'utilité de la Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie dans l'ensemble du système du Codex a été reconnue, il a été décidé de ne pas en limiter le champ d'application à l'étiquetage et de supprimer la mention "dans l'étiquetage" du titre de la norme et les mots "étiquette" "étiquetage" dans d'autres sections pertinentes (par. 10);

- a décidé de renvoyer ce qui suit au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, outre les dispositions qui nécessitent une approbation conformément à la Procédure du Codex:

  • des dispositions pertinentes du projet de Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie (par. 7, 16 et 20);
  • des décisions concernant les dispositions relatives à l'étiquetage communes sur les normes des produits laitiers (Annexe III), notamment s'il fallait ou non toujours indiquer la teneur en matière grasse laitière ou si une telle précision n'était nécessaire que dans le cas où le consommateur serait induit en erreur par son omission (par. 24 et 29);
  • exemption de l'indication de la date de durabilité minimale sur les emballages non destinés à la vente au détail de fromage entiers fermes, durs et extra-durs, qui ne sont pas affinés aux moisissures/à pâte molle et qui ne sont pas destinés à être achetés comme tels par le consommateur final; indication de la date de fabrication en lieu et place (par. 28) et

- est convenu de transmettre au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, outre les dispositions qui nécessitent une approbation conformément aux procédures du Codex ce qui suit:

  • une demande visant à mettre à jour la Liste d'auxiliaires technologiques du Codex et évaluer le chlorure de calcium et autres substances utilisées comme auxiliaires technologiques dans l'industrie laitière en vue de les ajouter à la liste (par. 27 et 66);
  • nécessité de directives plus précises pour les Comités du Codex sur la question de savoir s'il faut inclure ou non des dispositions relatives aux auxiliaires technologiques dans les normes (par. 46); et
  • étendre l'approbation de la pimaricine (natamicine) aux fromages en tranche, coupés, râpés et finement râpés (par. 70).


Page précédente Début de page Page suivante