- a recommandé l'adoption à l'étape 8 du
projet de norme générale pour l'utilisation de termes de
laiterie; des projets de normes révisées pour le beurre,
les produits laitiers à base de matières grasses laitières,
les laits concentrés, les laits concentrés sucrés,
le fromage et le fromage de lactosérum, ainsi que des projets de
normes pour les laits en poudre et les crèmes en poudre, et les
fromages en saumure (Annexes II et IV-XI);
- a proposé de réviser les normes Codex pour la poudre
de lactosérum et les produits à base de caséine
comestible (par. 98);
- a recommandé de supprimer les normes individuelles pour les
fromages ci-après: Cheshire, Limburger, Svecia, Butterkäse,
Harzer Käse, Herrgärdsost, Hushällsost, Maribo, Fynbo,
Romadur, Amsterdam, Leidse, Friese et Edelpilzkäse (par. 81); et
- a invité la Commission à confirmer: a) que la meilleure
méthode de conservation du lait cru était la réfrigération;
et b) qu'elle approuvait l'emploi des activateurs enzymatiques du système
fondé sur la lactopéroxydase, conformément aux
Directives pour la conservation du lait cru par le système fondé
sur la lactopéroxydase (CAC/GL 13-1991) et compte tenu des avis
du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires,
lorsque la réfrigération n'était pas possible;
le Comité a par ailleurs recommandé à la Commission
de faire une déclaration claire à l'effet de préciser
que l'usage d'eau oxygénée de façon non compatible
avec les Directives mentionnées ci-dessus n'était plus
acceptable (par. 16).
- a renvoyé à l'étape 6 le projet de norme
pour le fromage non affiné afin que la FIL présente une
nouvelle rédaction du texte en y introduisant des dispositions
relatives au "Cream Cheese" (par. 79);
- a renvoyé à l'étape 3 les projets de normes
pour les fromages individuels, le fromage fondu, la crème, les
pâtes à tartiner à base de matières grasses
laitières et les laits fermentés, afin que la FIL, en
collaboration avec les Groupes de travail compétents, présentent
un nouveau texte (par. 84-88);
- a accepté d'adopter le libellé de la disposition concernant
l'hygiène recommandée par le Comité du Codex sur
l'hygiène alimentaire dans toutes les normes pour le lait et
les produits laitiers (par. 6);
- a décidé d'inclure les méthodes validées
conformément à la recommandation du Groupe de travail
de la FIL/ISO/AOAC sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage
dans les sections des Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
des normes pertinentes (par. 91);
- a approuvé l'utilité du critère concernant l'élaboration
et la suppression de normes individuelles pour les fromages dans les
futurs débats (par. 82);
- est convenu d'informer les autres Comités qui pourraient utiliser
des termes de laiterie, que, étant donné que l'utilité
de la Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie
dans l'ensemble du système du Codex a été reconnue,
il a été décidé de ne pas en limiter le
champ d'application à l'étiquetage et de supprimer la
mention "dans l'étiquetage" du titre de la norme et les mots
"étiquette" "étiquetage" dans d'autres sections pertinentes
(par. 10);
- a décidé de renvoyer ce qui suit au Comité du
Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, outre
les dispositions qui nécessitent une approbation conformément
à la Procédure du Codex:
- des dispositions pertinentes du projet de Norme générale
pour l'utilisation de termes de laiterie (par. 7, 16 et 20);
- des décisions concernant les dispositions relatives à
l'étiquetage communes sur les normes des produits laitiers
(Annexe III), notamment s'il fallait ou non toujours indiquer la teneur
en matière grasse laitière ou si une telle précision
n'était nécessaire que dans le cas où le consommateur
serait induit en erreur par son omission (par. 24 et 29);
- exemption de l'indication de la date de durabilité minimale
sur les emballages non destinés à la vente au détail
de fromage entiers fermes, durs et extra-durs, qui ne sont pas affinés
aux moisissures/à pâte molle et qui ne sont pas destinés
à être achetés comme tels par le consommateur
final; indication de la date de fabrication en lieu et place (par.
28) et
- est convenu de transmettre au Comité du Codex sur les additifs
alimentaires et les contaminants, outre les dispositions qui nécessitent
une approbation conformément aux procédures du Codex ce
qui suit:
- une demande visant à mettre à jour la Liste d'auxiliaires
technologiques du Codex et évaluer le chlorure de calcium et
autres substances utilisées comme auxiliaires technologiques
dans l'industrie laitière en vue de les ajouter à la
liste (par. 27 et 66);
- nécessité de directives plus précises pour
les Comités du Codex sur la question de savoir s'il faut inclure
ou non des dispositions relatives aux auxiliaires technologiques dans
les normes (par. 46); et
- étendre l'approbation de la pimaricine (natamicine) aux
fromages en tranche, coupés, râpés et finement
râpés (par. 70).