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PROJET DE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS (PROJET DE NORME GÉNÉRALE POUR L'UTILISATION DE TERMES DÉSIGNANT DES PRODUITS LAITIERS DANS L'ÉTIQUETAGE) (Point 4 de l'ordre du jour)

7. Le projet de Code de principes révisé concernant le lait et les produits laitiers (ALINORM 97/11, Annexe X) a été adopté par la vingt-deuxième session de la Commission à l'étape 5 (ALINORM 97/37, par. 105-107), étant entendu que les recommandations du Comité du Codex sur les Principes généraux seraient prises en considération lors de son élaboration future, et que le Code serait soumis au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires aux fins d'approbation des dispositions pertinentes (voir CL 1997/25-MMP pour plus de détails).

8. Le projet de Code dont le texte a été rédigé dans le format d'une norme Codex conformément aux recommandations ci-dessus de la Commission, a été distribué pour observations à l'étape 6[3]. La proposition de révision du projet de Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie dans l'étiquetage a été élaborée par le Secrétariat de la Nouvelle-Zélande sur la base des observations présentées au Comité dans le document CRD 1 et ultérieurement dans le document CRD 1- Rév.1. De l'avis général, le Comité avait été aussi loin qu'il le pouvait dans l'élaboration de ce texte. Le Comité a approuvé pour l'essentiel les propositions de révision de la Norme présentées dans le Document de séance 1. En outre, il a débattu des révisions et conclusions ci-après:

Champ d'application

9. Le Comité a été informé de l'avis des conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS présenté à la dix-huitième session de la Commission (ALINORM 89/40, par. 256-257) selon lequel le mandat du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL) ne lui conférait pas la capacité d'élaborer des normes ou autres textes concernant la publicité, mais qu'il pouvait débattre des problèmes y relatifs.

10. Le Comité a reconnu que la norme serait utile dans l'ensemble du système Codex et est donc convenu de ne pas en limiter le champ d'application. Compte tenu de cette décision, le Comité a également supprimé les termes "dans l'étiquetage" du titre de la norme ainsi que les termes étiquette et étiquetage dans d'autres sections pertinentes. Vu les incidences potentielles pour d'autres comités du Codex qui pourraient utiliser des termes apparentés, le Comité est convenu de faire part de sa décision aux autres comités.

Définitions

11. Etant donné le champ d'application élargi de la norme, le Comité est convenu de supprimer les références à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées dans cette section et dans d'autres sections pertinentes de la norme, dont les définitions étaient limitées à l'étiquetage.

12. Le Comité a décidé de préciser que l'adjonction d'additifs alimentaires et autres ingrédients fonctionnellement nécessaires pour le traitement dans la définition du produit laitier était facultative. Il est convenu de modifier la définition du produit laitier pour plus de clarté.

13. Le Comité est convenu de modifier la définition des produits laitiers composés en supprimant le chiffre proposé de 50 pour cent de constituants du lait, et souligné que les produits du lait ou les constituants du lait étaient une partie essentielle de la quantité du point de vue du produit final.

14. Le Comité a supprimé "dairy product" de la liste des définitions car ce terme n'était pas d'un usage fréquent dans les pays non anglophones. Suite à cette décision, le Comité est convenu de remplacer "dairy product" par lait et produits laitiers dans les cas où cela se justifiait dans d'autres sections de la Norme.

Lait

15. Le Comité a approuvé en principe les propositions de révisions contenues dans le Document de séance 1-Rév.1. Il a expliqué que le lait mis en vente devrait être dénommé "lait cru" ou désigné par un autre terme approprié de façon à ne pas créer de risque de confusion ou d'erreur pour le consommateur. Le Comité a expliqué en outre que la teneur minimale et maximale en matières grasses et/ou protéines devrait être précisée par la législation nationale. Toutefois, la teneur en protéines du lait ajusté devrait être comprise dans les limites de la variation naturelle de ce constituant dans le pays concerné. Plusieurs délégations ont noté que la disposition telle que proposée précédemment pourrait exclure la fabrication de lait à teneur en matières grasses normalisée ou de lait écrémé à partir du lait. Le comité est convenu de modifier cette disposition en conséquence.

16. Plusieurs délégations ont été d'avis que les ajustements en matières grasses et en protéines exigeaient un étiquetage obligatoire. A leur avis, la normalisation en protéines est un processus additionnel à celui qui est déclaré dans le nom commun de l'aliment et n'était d'aucun bénéfice pour le consommateur, et que sans une telle indication les consommateurs seraient induits en erreur ou limités dans leur choix. Toutefois, à la suite d'interventions d'autres délégations qui ont estimé que cette information était techniquement inappropriée, le Comité a conclu que la déclaration de normalisation doit être établie par la législation du pays dans lequel le produit est vendu au consommateur final. Il a donc proposé d'exiger une telle précision seulement dans les cas où le consommateur pourrait être autrement induit en erreur, en attendant que le CCFL examine cette question. Plusieurs délégations[4] se sont vivement opposées à cette proposition, et aucun consensus n'a pu être dégagé.

Produits laitiers

17. Le Comité a expliqué que les produits modifiés par l'addition et/ou le retrait de constituants du lait peuvent être désignés par un nom dans lequel l'appellation du produit laitier est associée à une description claire de la modification subie, à condition que les caractéristiques essentielles du produit soient conservées et que les limites de ces modifications soient définies dans les normes pertinentes.

Produits laitiers composés

18. Le Comité est convenu de réviser cette section sur la base d'une proposition émanant du Groupe de rédaction.

LIMITES CONCERNANT L'UTILISATION DE TERMES DE LAITERIE, DE REPRÉSENTATIONS ET DE NOMS POUR D'AUTRES PRODUITS

19. Le Comité est convenu de réviser le titre et les dispositions de cette section comme proposé dans le Document de séance 1, et de l'intituler Utilisation de termes de laiterie pour d'autres produits. La section a été modifiée selon la proposition du Groupe de rédaction officieux pour préciser que les produits qui ne sont pas du lait, des produits laitiers ou des produits laitiers composés mais qui contiennent des constituants du lait essentiels pour caractériser le produit, devraient comporter le mot "lait", à condition que les constituants non dérivés du lait ne soient pas destinés à remplacer totalement ou partiellement un quelconque constituant du lait.

Statut du projet de Norme générale sur l'utilisation de termes de laiterie

20. Le Comité a transmis le projet de Norme générale sur l'utilisation de termes de laiterie au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires aux fins d'approbation des dispositions pertinentes, et à la vingt-troisième session de la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l'étape 8. Le projet de norme figure à l'Annexe II du présent rapport.


[3] Observations de l'Australie, du Canada, du Danemark, de l'Egypte, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Pologne, de l'Espagne, de la Suède, de la Thaïlande, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la FIL (CX/MMP 98/3); de la France (CX/MMP 98/3-Add.1); de l'Argentine (CRD 18) et de l'Uruguay (CRD 19).
[4] Inde, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Les observateurs de Consumers International s'y sont également opposés.

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