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ANNEXE X. AVANT-PROJET DE NORME CODEX POUR LES ORANGES Y COMPRIS GUIDE POUR LE CLASSEMENT DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CONGÉLATION

(A l'Etape 5 de la Procédure)

1. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux variétés commerciales d'oranges appartenant à l'espèce Citrus sinensis Osbeck, de la famille des Rutacées, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage. Elle ne comprend pas les oranges destinées à la transformation industrielle.[64]

2. CRITÈRES DE QUALITE

2.1 Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie et des tolérances admises, les oranges doivent être:

- entières;

- fermes;

- saines; sont exclus les fruits présentant des signes de pourriture ou des altérations de nature à les rendre impropres à la consommation;

- propres et pratiquement exemptes de corps étrangers visibles;

- pratiquement exemptes de meurtrissures, flétrissures internes ou de larges coupures cicatrisées;

- pratiquement exemptes de ravageurs affectant l'aspect général du produit;

- pratiquement exemptes de dommages causés par les ravageurs;

- exemptes de dommages causés par de basses et/ou hautes températures et le gel;

- exemptes d'humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation apparaissant lors du retrait de la chambre froide;

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères;

2.1.1 Les oranges doivent avoir été soigneusement cueillies et présenter un degré de développement et de maturité satisfaisant suivant les critères propres à la variété, et la période de récolte et de la zone où elles sont cultivées.

Le développement et l'état des oranges doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter le transport et la manutention et
- de parvenir dans un état satisfaisant au de destination
2.1.2 La coloration doit être telle qu'après développement normal, les oranges soient de la couleur caractéristique de leur variété (des conditions particulières sont applicables à chaque catégorie) lorsqu'elles arrivent à leur lieu de destination, compte tenu de la période de récolte, de la zone de production et de la durée du transport.

2.1.3 La teneur minimale en jus est calculée en fonction du poids total du fruit, l'extraction se faisant à l'aide d'une presse manuelle)

- Thomson Navel et Tarocco

30 %

- Washington Navel

33 %

- Autres variétés:

35 %


2.1.4 Coloration

La coloration doit être typique de la variété, compte tenu de la variété et de la période de récolte.[65]

2.2 Classification

Les oranges sont classées en trois catégories, comme suit:

2.2.1 Catégorie "Extra"

Les oranges classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur forme, leur aspect extérieur, leur état de développement et leur coloration doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Elles doivent être exemptes de défauts, exception faite de très légers défauts superficiels, à condition que ces derniers n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l'emballage.

2.2.2 Catégorie I

Les oranges classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial, compte tenu de la période de cueillette de la zone de production.

Les légers défauts suivants peuvent être ci-après sont admis, à condition qu'ils n'affectent pas l'aspect général du produit, sa qualité, sa conservation et sa présentation dans l'emballage:

- légers défauts de forme

- légers défauts de couleur;

- légers défauts épidermiques inhérents à la formation du fruit, et

- tels qu'incrustations argentées, tâches rousses, etc. et;

- légers défauts cicatrisés d'origine mécanique, tels que marque de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation, etc.;

En aucun cas ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.

2.2.3 Catégorie II

Cette catégorie comprend les oranges qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais qui satisfont aux caractéristiques minimales définies dans la Section 2.1 ci-dessus.

Les défauts ci-après sont admis, à condition que les o ranges conservent leurs caractéristiques essentielles en ce qui concerne la qualité, la conservation et de présentation dans l'emballage.

- défauts de forme

- défauts de coloration;

- rugosité de la peau;

- défauts épidermiques apparaissant au cours de la formation du fruit;

- défauts cicatrisés dus à des causes mécaniques telle que les marques de grêle, éraflures, dommages causés par la manipulation, etc.;

- légers défauts épidermiques cicatrisés et;

- détachement léger et partiel du péricarpe.

En aucun cas ces défauts ne doivent affecter la pulpe du fruit.

3. CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la partie centrale ou médiane (équatoriale) du fruit, conformément au tableau ci-après:

Calibre

Diamètre médian (échelle en mm)

1

87 - 100

2

84 - 96

3

81 - 92

4

77 - 88

5

73 - 84

6

70 - 80

7

67 - 76

8

64 - 73

9

62 - 70

10

60 - 68

11

58 - 66

12

56 - 63

13

53 - 60


Les oranges d'un diamètre inférieur à 53 mm sont exclues.

Pour les fruits disposés en couches régulières, la différence entre le plus petit et le plus gros fruit placés dans le même emballage ne doit pas dépasser les limites ci-après:

Calibres 1 et 2

11 mm

Calibres 3 à 6

9 mm

Calibres 7 à 13

7 mm


Pour les oranges qui ne sont pas disposées en couches, la d ifférence entre le plus petit et le plus gros fruit placés dans le même emballage ne doit pas dépasser les limites de la fourchette correspondant au calibre indiqué.

Pour les fruits en vrac dans un moyen de transport, soit tous les fruits répondent aux spécifications concernant leur taille minimale, soit les écarts de calibre doivent se situer dans une échelle correspondant à trois calibres consécutifs.

4.1 Tolérances de qualité

4.1.1 Catégorie extra

Cinq pour cent, en nombre ou en poids, des oranges no n conformes aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

4.1.2 Catégorie I

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des oranges non conformes aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement admises dans les limites de tolérances de cette catégorie.

4.1.3 Catégorie II

Dix pour cent, en nombre ou en poids, des oranges non conformes aux caractéristiques de cette catégorie, ni aux spécifications minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture ou toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 5 pour cent de fruits présentant de légères blessures superficielles non cicatrisées, des coupures ou des fruits mous et flétris est admis.

4.2 Tolérances de calibre

Dans toutes les catégories, dix pour cent, en nombre ou en poids, d'oranges présentant un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l'emballage.

Dans le cas des lots transportés en vrac, la tolérance de 10 pour cent ne s'applique qu'aux fruits dont le diamètre n'est pas inférieur à 50 mm.

5. PRESENTATION

5.1 Homogénéité

Le contenu de chaque emballage (o u lot de produits en vrac) doit être homogène et ne comporter que des oranges de même origine, variété, qualité et calibre, parvenues au même degré de maturité et de développement. La partie visible du contenu de l'emballage (ou du lot du produit en vrac) doit être représentative de l'ensemble.

En outre, pour la catégorie extra, l'homogénéité en matière de coloration est exigée.

5.2 Conditionnement

Les oranges doivent être conditionnées de telle manière que le produit soit convenablement protégé.

Les matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs[66], propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer aux produits aucune altération externe ou interne. L'emploi de matériaux, notamment de papier ou de timbres, portant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage aient été réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

Les oranges doivent être emballées conformément au Code d'usages pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais CAC/RCP 44-1995).

Les oranges doivent être présentées de l'une des quatre façons suivantes:

a) Disposées en couches régulières, en fonction de leur calibre, dans des emballages ouverts ou fermés. Ce mode de présentation est obligatoire pour la catégorie extra et facultatif pour les catégories I et II;

b) En couches non alignées, dans des emballages ouverts ou fermés, en fonction du calibre ou en vrac, la différence de calibre entre les fruits devant se situer dans la fourchette obtenue regroupant trois calibres consécutifs dans l'échelle de calibrage. Ce mode de présentation n'est autorisé que pour les catégories I et II.

c) En emballages individuels d'un poids maximal de 5 kg pour la vente directe au consommateur:

i) lorsque ces emballages correspondent à un nombre donné de fruits, le classement par calibre doit être respecté pour toutes les catégories;

ii) lorsque ces emballages correspondent à un poids donné de fruits, la différence de taille entre les fruits doit se situer dans la fourchette obtenue en regroupant trois calibres consécutifs de l'échelle de calibrage.

5.2.1 Description des emballages

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d'hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des oranges. Les emballages (ou les lots, si le produit est présenté en vrac) doivent être exempts de toute matière ou odeur étrangère.

6. MARQUAGE OU ETIQUETAGE

6.1 Emballages destinés au consommateur final

Outre les dispositions de la Norme Générale du Codex pour l'étiquetage des aliments préemballés (CODEX STAN 1-1985), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:

6.1.1 Nature du produit

Si le produit n'est pas visible, chaque emballage (ou chaque lot pour les produits présentés en vrac) doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété.

6.2 Emballages non destinés à la vente au détail

Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d'un même côté en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur. Ces renseignement peuvent également figurer dans les documents d'accompagnement.[67]

Dans le cas des produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.

6.2.1 Identification

Exportateur, emballeur et/ou expéditeur. Code d'identification (facultatif)

6.2.2 Nature du produit

Nom du produit si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Nom de la vari été ou du type commercial (facultatif).

6.2.3 Origine du produit

Pays d'origine et à titre facultatif, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

6.2.4 Caractéristiques commerciales

- catégorie;

- code de calibre, pour les fruits présentés selon l'échelle de calibrage, ou les codes de calibre limite supérieurs et inférieurs dans le cas où l'on aurait trois calibres consécutifs dans l'échelle de calibrage.

- Code de calibre et nombre de fruits dans le cas de fruits présentés en couches dans l'emballage.

- le cas échéant, mention de l'utilisation d'agents conservateurs;

- poids net (facultatif).

6.2.5 Cachet officiel d'inspection (facultatif)

7. CONTAMINANTS

7.1 Métaux lourds

Les oranges ne doivent pas dépasser les limites de résidus établis par la Commission du Codex Alimentarius pour ce produit.

7.2 Résidus de pesticide

Les oranges ne doivent pas dépasser les limites de résidus établis par la Commission du Codex Alimentarius pour ce produit.

8. HYGIENE

8.1 Il est recommandé de préparer et manipuler le produit visé par les dispositions de cette norme, conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et aux autres documents Codex pertinents tels que les codes d'usages en matière d'hygiène et autres codes d'usages.

Le produit devrait être conforme aux critères microbiologiques établis en conformité avec les Principes régissant l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

GUIDE POUR LE CLASSEMENT DES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LA CONGÉLATION

Tranche préliminaire:

Enlèvement de l'écorce, de l'ombilic jusqu'à la pulpe.

Première tranche: 6,4 mm (coupe de ¼")

Quantité variable de pulpe sèche ou spongieuse admise dans cette zone, ou équivalent en volume dans d'autres parties du fruit. TOUTES CATEGORIES.

Deuxième tranche: 6,4 mm (coupe de ¼")

Si la première tranche (ou son équivalent) est entièrement sèche ou spongieuse, toute quantité de pulpe sèche ou spongieuse dans la deuxième tranche est considérée comme un DOMMAGE jouant contre le classement d'un fruit dans la Catégorie Extra ou dans la Catégorie I. En revanche, une quantité quelconque de pulpe sèche ou spongieuse est admise dans les première et deuxième tranches des fruits de la Catégorie II.

Troisième tranche: 6,4 mm (coupe de ¼")

Si les première et deuxième tranches sont entièrement sèches ou spongieuses, toute quantité dans cette zone est considérée comme un dommage pouvant jouer contre le classement d'un fruit dans la Catégorie II.


[64] En notifiant leur acceptation de la norme Codex pour les oranges, les gouvernements indiqueront à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d'importation et celles qui le sont au point d'exportation.
[65] Les oranges cultivées sous les tropiques peuvent être de couleur verte, à condition que le fruit réponde aux spécifications de la norme en matière de maturité.
[66] Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d'une qualité appropriée pour l'emballage des denrées alimentaires.
[67] En notifiant leur acceptation de la Norme Codex pour les oranges, les gouvernements indiqueront à la Commission laquelle des dispositions de cette section est applicable.

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