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ANNEXE IV: PROJET DE DIRECTIVES CONCERNANT LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION, L'ÉTIQUETAGE ET LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, PRODUCTION ANIMALE et PRODUITS ANIMAUX

(A l'étape 6 de la procédure)

SECTION 1. DOMAINES D'APPLICATION

1.1 Les présentes directives s'appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique:

a) les végétaux et les produits végétaux non transformés, les animaux d'élevage et les produits des animaux d'élevage, et
SECTION 2. DESCRIPTION ET DÉFINITIONS

2.1 Description

Ajouter ce qui suit:

...L'élevage biologique repose sur l'établissement d'une relation harmonieuse entre la terre et les animaux, et le respect des besoins physiologiques et comportementaux des animaux. Ceci s'obtient par une combinaison des éléments suivants: aliments de bonne qualité pour animaux produit biologiquement, taux de charge appropriés, systèmes d'élevage adaptés aux besoins comportementaux, et pratiques de conduite des animaux visant à minimiser le stress, à promouvoir la santé et à prévenir les maladies.

2.2 Définitions

animaux d'élevage: tous animaux domestiques ou domestiqués, animaux des espèces bovine (y compris le buffle et le bison), ovine, caprine, porcine, équine ainsi que les volailles et les abeilles élevés pour être utilisés comme aliments ou dans la production d'aliments. [Les produits de la chasse ou de la pêche d'espèces sauvages sont exclus de cette définition.]

Médicament vétérinaire: toute substance appliquée ou administrée à des animaux producteurs de nourriture, tels que ceux de race de boucherie ou de race laitière, volailles, poissons ou abeilles, qu'elle soit utilisée dans un but thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, ou en vue de modifier des fonctions physiologiques ou le comportement[17].

APPENDICE 1

B. Animaux d'élevage et produits d'animaux d'élevage

Principes généraux

1. Si des animaux d'élevage pour la production biologique sont entretenus, ils devraient faire partie intégrante d'une unité agricole biologique et élevés et gardés conformément aux présentes directives.

2. Les animaux peuvent apporter une contribution importante à un système d'agriculture biologique, en:

a) améliorant et entretenant la fertilité du sol;
b) gestion de la flore par le pâturage
c) diversifiant la biologie et les interactions sur l'exploitation; et
d) augmentant la diversité du système agricole et ajoutant à la valeur de l'exploitation.
3. La production animale doit être une activité liée à la terre. Les herbivores doivent avoir accès aux pâturages et tous les autres animaux aux parcours en plein air chaque fois que leur état physiologique, le temps et l'état du sol le permettent. Suivant l'étape de production, les animaux peuvent être temporairement confinés par temps inclément lorsque leur santé, leur sûreté ou leur bien-être risque de souffrir, ou pour protéger la qualité des plantes, du sol ou de l'eau.

- L'autorité compétente pourra autoriser des exceptions dans certaines circonstances à condition que le bien-être des animaux puisse être garanti, par exemple:

4. Les taux de charge doivent être appropriés à la région en question, compte tenu de la capacité de production fourragère, de la santé des animaux, de l'équilibre nutritif des animaux et des sols, et de l'incidence sur l'environnement.

Sources/Origine et conversion des animaux d'élevage

5. La sélection des races et des espèces [et les méthodes de reproduction] obéiront aux principes de l'agriculture biologique, et tiendront compte de:

a) leur adaptation aux conditions locales;

b) leur vitalité et résistance aux maladies;

c) l'absence de maladies ou problèmes de santé spécifiques associés à certaines races ou espèces (syndrome du stress chez le porc, avortement spontané, etc.)

6. Les animaux utilisés pour des produits répondant à la Section 1.1 (a) des présentes directives doivent être nés ou avoir éclos dans des unités de production conformes aux présentes directives ou être la progéniture de parents élevés suivant les conditions établies dans ces directives. Ils doivent passer leur vie entière dans un système de production biologique.
- Les animaux d'élevage ne peuvent être transférés entre une unité de production biologique et une unité de production non biologique. Les pays peuvent établir des règles détaillées pour l'achat d'animaux d'élevage provenant d'autres unités se conformant aux présentes directives.
7. Lorsqu'un opérateur peut montrer de manière satisfaisante à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu qu'il n'y a pas d'animaux disponibles répondant aux exigences énoncées dans le précédent paragraphe, ledit organisme peut autoriser l'introduction d'animaux n'ayant pas été élevés conformément aux présentes directives dans les circonstances suivantes:
a) mortalité élevée des animaux attribuable à des circonstances liées [à la santé ou] à des désastres;

b) [jusqu'à 2005] en raison d'une expansion considérable de l'exploitation qui change une race ou se spécialise dans de nouveau animaux d'élevage. Dans de tels cas, [pas plus de 40 %] des animaux d'élevage introduits ne proviendront de sources non biologiques;

c) pour renouveler un troupeau, jusqu'à 10 % des adultes équins ou bovins et 20 % des adultes porcins, ovins et caprins pourront être femelles multipares [saillies /non saillies];

d) mâles destinés à la reproduction;

e) au début de l'activité biologique et/ou durant une période transitoire se terminant en décembre 2005;

f) pour la volaille destinée à la production de viande, les poulettes destinées à la production d'œufs et les porcs destinés à la production de viande durant une période transitoire se terminant en décembre 2005.

8. Les animaux d'élevage auxquels peuvent s'appliquer les dérogations énoncées à l'alinéa précédent doivent respecter les conditions exposées dans le tableau 1 ci-dessous. Les périodes de conversion données dans ce tableau doivent être observées pour que les produits puissent être vendus sous l'étiquette biologique conformément à la Section 3 des présentes directives.

9. La conversion des terres destinées à produire l'alimentation animale ou à servir de pâturage doit obéir aux règles énoncées dans la Partie A, alinéas 1, 2 et 3 du présent Appendice.

10. Si les produits des animaux d'élevage doivent être vendus sous l'étiquette biologique, les animaux doivent être élevés suivant ces directives pour une période au moins égale aux périodes de conversion indiquées au Tableau 1.

11. Les autorités compétentes pourront écourter les périodes de conversion ou alléger les conditions établies à l'alinéa 9 (pour les terres) et/ou à l'alinéa 10 (pour les animaux d'élevage et les produits d'animaux d'élevage) dans les cas suivants:

a) pâturages, parcours en plein air et aires d'exercice utilisés par les espèces non herbivores;

b) bovins, ovins et caprins en provenance d'élevages extensifs durant la période transitoire se terminant à la fin de 2005 ou les troupeaux laitiers convertis pour la première fois;

c) s'il y a conversion simultanée d'une unité de production complète (animaux d'élevage et terres utilisées pour leur alimentation), la période de conversion des animaux d'élevage peut être réduite à deux ans dans le seul cas où l'alimentation des animaux d'élevage existants et de leur progéniture est formée principalement de produits de l'unité.

ESPECES ET TYPES DE PRODUCTION

ANIMAUX D'ELEVAGE NON CONFORMES A CES DIRECTIVES


Période de conversion

Conditions

Bovins et équins



1. Production de viande

[12 mois]

¾ de la durée de vie dans une exploitation en agriculture biologique, dès le sevrage et à un âge inférieur à 6 mois (sauf dérogations prévues à l'alinéa 11b)


[12 mois]

Animaux d'élevage d'une durée de vie de plus d'un an et quand les animaux introduits ont moins de 5 semaines


[6 mois]

Dès le sevrage et à un âge inférieur à 6 mois

2. Production de lait

[12mois]

Alimentation à 80 % biologique pendant 9 mois et 100 % organique pendant 3 mois (pour les troupeaux convertis pour la première fois, voir 11b)


[12semaines]

??


[30 jours]

??

Ovins et caprins



1. Production de viande

[6 mois]

Dès le sevrage et à un âge inférieur à45 jours


[6mois]

2/3 de la durée de vie en agriculture biologique lorsque la durée de vie dépasse 1 an

2. Production de lait

[6 mois]

Dès le sevrage et à un âge inférieur à45 jours


[12 mois]

Alimentation à 80 % biologique pendant 9 mois et 100 % organique pendant 3 mois


[12 semaines]

??


[30 jours]

??

Porcins

[6 mois]

Dès le sevrage et d'un poids inférieur à25 kg ou [45 jours]

Viande



Volaille/pondeuses



1.Viande

[10 semaines]

âge inférieur à 7 jours

2. Œufs

[6 semaines

âge inférieur à 18 semaines


[30 jours]

??


Nutrition

12. Dans tous les systèmes d'élevage 100 pour cent des aliments (y compris les aliments "en conversion") devraient être produits conformément aux exigences des présentes directives. Les animaux devraient être nourris entièrement (100 %) avec des aliments produits biologiquement, lorsqu'ils sont disponibles dans la région.

13. [Jusqu'en 2005] lorsqu'un opérateur peut montrer de manière satisfaisante à l'organisme d'inspection/certification officiel ou officiellement reconnu qu'il n'y a pas d'aliments pour animaux disponibles répondant aux exigences énoncées au paragraphe 12 ci-dessus, ledit organisme peut autoriser les aliments qui ne sont pas produits conformément aux présentes directives à condition qu'ils ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés ou de produits issus d'OGM.

- Les produits d'origine animale conserveront leur statut biologique dans la mesure où au moins 85 pour cent, en ce qui concerne les ruminants, et 80 pour cent, en ce qui concerne les non ruminants, des apports en fourrage, calculés sur une base de matière sèche, sont obtenus par des méthodes biologiques conformes aux présentes directives.
14. Les aliments peuvent comprendre des compléments nutritionnels, sous forme de:
- minéraux et oligo-éléments;
- mélasses;
- varech;
- poudre de roche et charbon de bois;
- huiles de poissons et autres produits dérivés; ou
- coquilles, os de seiche.
- les farines de viande représentant moins de 2 pour cent de l'alimentation totale.
15. Les rations alimentaires spécifiques des animaux d'élevage prendront en compte:
- le besoin pour les jeunes mammifères d'avoir du lait naturel, de préférence du lait maternel;

- qu'une proportion substantielle de la matière sèche des rations alimentaires quotidiennes des herbivores doit consister en fourrage frais ou sec ou en ensilage;

- la nécessité des céréales dans la phase d'engraissement des volailles;

- le fourrage frais ou sec ou l'ensilage à incorporer à la ration alimentaire quotidienne des porcs et des volailles.

16. L'ensilage n'est pas réservé exclusivement aux animaux "polygastriques". Les conservateurs d'ensilage ne peuvent comprendre que ce qui suit:
- sel marin;
- sel gemme gros;
- levures;
- bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques, ou leurs produits acides naturels;
- enzymes;
- lactosérum;
- sucre; ou produits du sucre comme les mélasses;
- miel.
17. Tous les animaux d'élevage doivent avoir largement accès à une eau potable de bonne qualité.

[18. Si des substances sont employées à titre d'aliments, les critères suivants devraient s'y appliquer:

- elles sont nécessaires/essentielles pour maintenir la santé et la vitalité des animaux; et

- elles contribuent à l'alimentation indiquée qui répond aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces en question; et

- elles sont principalement d'origine végétale, minérale ou animale compte tenu que

a) dans le cas des herbivores, leur alimentation ne doit pas contenir de produits provenant de mammifères, à l'exception du lait et des produits du lait, et

b) dans le cas des non herbivores, il ne faut pas donner de la farine de viande aux espèces dont cette farine provient;

- elles sont:
a) telles qu'on les trouve dans la nature et ne peuvent avoir été soumises qu'à des procédés mécaniques/physiques (par ex. précipitation, extraction seulement avec de l'eau et sans solvants chimiques, raffinage sans traitement chimique), biologiques/enzymatiques (par ex. fermentation) ou microbiens, ou

b) si les substances incluses en a) ci-dessus ne sont pas disponibles en quantité suffisante, alors d'autres substances pourront être considérées dans des circonstances exceptionnelles, par ex. vitamines, oligo-éléments (acides aminés purs); et

- ni azote synthétique (par ex. urée) ou composé azoté dépourvu de protéines n'est utilisé; et

- elles ne sont pas tirées de matières et/ou de produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés.

19. Si des substances sont utilisées comme additifs ou agents technologiques dans la préparation des aliments, il faudrait tenir compte des points suivants en plus des critères mentionnés dans l'alinéa 18 ci-dessus:
- les additifs ou agents technologiques provenant d'une source génétiquement modifiée ne sont pas autorisés;

- les produits synthétiques visant à stimuler la croissance ne sont pas autorisés;

- antioxydants: seuls ceux de source naturelle sont autorisés;

- aromatisants et stimulants d'appétit: seuls ceux de source naturelle sont autorisés;

- produits contre la coccidiose et anti-histaminiques ne sont pas autorisés;

- émulsifiants, stabilisants et épaississants: seuls ceux de source naturelle sont autorisés; - colorants (y compris les pigments): seuls ceux de source naturelle sont autorisés;

- agents de conservation: seuls les acides organiques dans les aliments pour volailles sont autorisés;

- vitamines et provitamines: les sources naturelles sont préférées. L'utilisation visant à stimuler la croissance ou la production n'est pas autorisée;

- oligo-éléments[18]: les sources naturelles sont préférées. L'utilisation visant à stimuler la croissance ou la production n'est pas autorisée;

- liants, agents de surface, antimottants: seuls ceux de source naturelle sont autorisés;

- les probiotiques sont autorisés;

- enzymes: non autorisés;

- antibiotiques: ne sont pas autorisés.]

Soins de santé

20. Les pratiques de gestion, l'alimentation et la sélection sont les principaux instruments qui permettent d'élever des animaux sains et exempts de parasites et de maladies.

21. L'utilisation de médicaments vétérinaires est interdite chez les animaux d'élevage en bonne santé. En cas de maladies ou de problèmes de santé spécifiques, et s'il n'existe pas de traitement ou de pratique de remplacement autorisés, ou dans les cas requis par la loi, la vaccination des animaux d'élevage et l'usage thérapeutique des médicaments vétérinaires sont autorisés. Dans tous les cas, le délai d'attente devrait être égal au double de celui exigé par la législation. [Après 2005 l'utilisation d'antibiotiques ne sera pas autorisée pour les animaux d'élevage ou les produits d'animaux d'élevage étiquetés biologiques.]

22. Si des substances sont employées pour préserver la santé des animaux d'élevage, les critères suivants devraient s'appliquer:

- elles sont essentielles pour la santé des animaux en cas de flambée de maladie dans la mesure où il n'existe pas d'autre traitement biologique, cultural ou physique;

- les conditions de leur utilisation n'entraînent pas directement ou indirectement la présence de résidus du produit dans les parties comestibles, et

- leur utilisation ne donne pas lieu ou ne contribue à des effets inacceptables pour l'environnement ou à la contamination de celui-ci.

23. Les producteurs ne devraient pas s'abstenir d'employer un médicament si celui-ci permet d'éviter des souffrances inutiles à l'animal, quand bien même l'utilisation d'un tel médicament ferait perdre à l'animal son statut biologique.

24. Les compléments de vitamines (synthétiques), en l'absence de vitamines de source naturelle, d'acides aminés purs et d'oligo-éléments sont autorisés, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus par des manipulations génétiques, et où ils sont nécessaires pour maintenir les animaux en bonne santé.

25. Les traitements hormonaux ne peuvent être utilisés qu'à des fins thérapeutiques et sous supervision d'un médecin vétérinaire.

26. Les stimulants de croissance ou les substances utilisées pour stimuler la croissance ou la production ne sont pas autorisés.

Elevage, transport et abattage

27. L'entretien des animaux devrait être guidé par une attitude empreinte de protection, de responsabilité et de respect pour des créatures vivantes.

28. Les méthodes d'élevage devraient être conformes aux principes de l'agriculture biologique compte tenu que:

i) les races et les espèces conviennent à l'élevage dans les conditions locales et sous un régime biologique;

ii) la préférence est accordée à la reproduction par des méthodes naturelles, bien que l'insémination artificielle puisse être employée;

iii) les techniques de transplantation d'embryons et le traitement hormonal à des fins de reproduction ne sont pas autorisés;

iv) les techniques de reproduction utilisant le génie génétique sont interdites.

29. Les opérations comme attacher des élastiques à la queue des moutons, couper la queue, couper les dents, réduire les becs, écorner ne doivent pas être faites systématiquement en agriculture biologique. Cependant, certaines de ces opérations peuvent être autorisées dans des circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente ou son représentant pour des raisons de sécurité (par ex. écorner de jeunes animaux) ou à des fins d'amélioration de la santé et du bien-être des animaux. De telles opérations doivent être faites à l'âge le plus opportun par un personnel qualifié et en ayant soin d'infliger à l'animal le moins de douleur possible. Ces opérations se feront sous anesthésie s'il y a lieu.
- La castration physique est permise afin de préserver la qualité des produits et les pratiques de production traditionnelles (porcs charcutiers, boeufs, chapons, etc.), mais seulement dans les conditions établies ci-dessus.
30. Les conditions de vie et la gestion de l'environnement devraient prendre en compte les besoins comportementaux spécifiques des animaux et procurer:
- une liberté de mouvement suffisante et la possibilité d'exprimer une éthologie tout à fait normale;

- la compagnie d'autres animaux, particulièrement de la même espèce;

- prévention de comportement anormal, de blessure ou de maladie;

- arrangements en vue d'interventions d'urgence en cas d'incendie, de panne des services mécaniques essentiels et de rupture d'approvisionnements;

- air frais et lumière naturelle en quantité suffisante selon les besoins des animaux;

- protection contre les excès d'ensoleillement, de température (par ex. emploi de systèmes de rafraîchissement par évaporation), de pluie et de vent selon les besoins des animaux;

- large accès à de l'eau potable de bonne qualité et à une nourriture qui préservera la pleine santé et la pleine vigueur des animaux d'élevage.

31. Le transport d'animaux vivants devrait s'effectuer dans le calme et la douceur. L'utilisation de bâtons électriques et d'instruments de ce type n'est pas autorisée.

32. L'abattage des animaux doit se faire d'une manière qui réduit le stress et la douleur et en conformité avec les règles nationales.

[Bâtiments d'élevage et libre parcours

33. Les abris respecteront les besoins biologiques et comportementaux des animaux en leur fournissant:

- large accès à l'eau potable et à la nourriture;

- un endroit isolé, chauffé, rafraîchi et ventilé de manière que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne nuiront pas aux animaux;

- amples ventilation et lumière naturelles;

34. La densité de charge des bâtiments devrait:
- assurer le confort et le bien-être des animaux en tenant compte des espèces et des races auxquelles ils appartiennent et de leur âge;

- prendre en compte les besoins comportementaux des animaux en fonction de la taille du groupe et du sexe des individus;

- leur donner assez d'espace pour se tenir debout naturellement, se coucher facilement, se retourner, faire leur toilette, prendre toutes les postures et faire tous les mouvements qui leur sont naturels comme s'étirer et battre des ailes.

35. Les bâtiments, cases, équipements et matériels devraient être nettoyés et désinfectés comme il se doit pour prévenir l'infection croisée et l'accumulation d'organismes porteurs de maladies.

36. Les parcours libres, les aires d'exercice au grand air ou les courettes en plein air devraient offrir une protection suffisante contre la pluie, le vent, le soleil et les températures extrêmes suivant les conditions climatiques locales et les races concernées.

37. La densité de charge des animaux mis dans des pâturages, des prairies ou tout autre habitat naturel ou semi-naturel doit être assez faible pour prévenir la dégradation des sols et le surpâturage de la végétation.

Mammifères

38. Tous les mammifères doivent avoir accès à des pâturages ou à des aires d'exercice en plein air qui pourront être partiellement couverts et doivent pouvoir s'en servir quand ils sont en état de le faire et quand le temps et l'état du sol le permettent.

39. L'autorité compétente peut accorder des exceptions pour:

- l'accès des taureaux aux pâturages ou, dans le cas des vaches, à une aire d'exercice en plein pendant l'hiver;

- la dernière étape de l'engraissement.

40. Les bâtiments des animaux doivent avoir un plancher lisse, mais pas glissant. Le plancher ne doit pas être entièrement à claire-voie ou en caillebotis.

41. Les bâtiments doivent avoir des aires de couchage ou de repos de taille suffisante et de construction solide qui seront confortables, propres et sèches. Elles seront recouvertes d'une épaisse litière sèche faite d'un matériel absorbant.

42. Les cages individuelles pour les veaux ne sont pas autorisées. Attacher les animaux d'élevage n'est pas autorisé sans l'approbation de l'autorité compétente.

43. Les truies doivent être gardées en groupe sauf à la fin de la gestation et durant la période d'allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des plates-formes ou dans des cages à porcelets. Les aires d'exercice doivent permettre aux animaux de crotter et de fouir.

Volailles

44. Les volailles doivent être élevées en libre parcours, avoir accès à une courette en plein air chaque fois que le temps le permet et ne devraient pas être gardées en cage.

45. Les espèces aquatiques doivent avoir accès à un cours d'eau, un étang ou un lac chaque fois que le temps le permet.

46. Les bâtiments pour toutes les volailles doivent fournir:

- une aire de construction solide;

- une litière composée de paille, de copeaux de bois, de sable ou de tourbe par exemple;

- une surface assez grande du plancher pour permettre le ramassage des déjections, dans le cas des pondeuses;

- des perchoirs dont la taille et le nombre correspondront à la taille du groupe et des espèces avicoles;

- des trappes de sortie et d'entrée de taille adéquate.

47. Dans les cas des pondeuses, la lumière naturelle pourra être augmentée par des moyens artificiels jusqu'à un maximum de 16 heures par jour pourvu qu'elles bénéficient d'une période de repos nocturne continue sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

48. Pour des raisons de santé, entre chaque bande de volailles élevées, les bâtiments seront vidés et, pour permettre à la végétation de repousser, les parcours seront laissés vides.]

[Gestion de la fumure

49. La gestion des effluents d'élevage à tout endroit où les animaux d'élevage sont logés, mis en enclos ou en pâturage se fera d'une manière qui:

i) minimise la dégradation des sols et de l'eau;

ii) ne contribue pas de manière importante à la contamination de l'eau par des nitrates et des bactéries pathogènes;

iii) optimise le recyclage des éléments nutritifs; et

iv) ne comprend pas le brûlage ou aucune pratique qui n'est pas admise en agriculture biologique.

50. Toutes les installations de stockage et de manutention des effluents d'élevage, y compris les installations de compostage, seront conçues, construites et exploitées de manière à prévenir la contamination de l'eau souterraine et superficielle.

51. Les taux d'application des effluents d'élevage seront tels qu'ils ne contribuent pas à la contamination de l'eau souterraine et superficielle. Le moment et les méthodes d'application ne devraient pas augmenter la possibilité de ruissellement dans les étangs, cours d'eau et ruisseaux.]

Tenue des documents et identification

52. En plus des exigences concernant les documents à tenir qui sont établies à l'Appendice 3 de ces directives, l'opérateur devrait conserver des documents détaillés et à jour sur:

i) la reproduction et l'origine des animaux d'élevage;

ii) le plan de santé à suivre pour prévenir et gérer les maladies, les blessures et les problèmes de reproduction;

iii) tous les traitements et les médicaments administrés pour quelque raison que ce soit, y compris les périodes de quarantaine;

iv) les aliments fournis et leur provenance;

v) le mouvement des stocks au sein de l'unité de production;

vi) le transport, l'abattage ou la vente.

53. Tous les animaux d'élevage seront identifiés individuellement ou, dans le cas des volailles et des abeilles, par bandes ou ruches, pour permettre d'assurer leur traçabilité dans le système en tout temps et pour disposer d'une traçabilité adéquate à des fins d'audit.

Exigences spécifiques selon les espèces

a) Abeilles

54. Les ruches destinées à l'apiculture devraient être placées:

i) dans des zones où la végétation cultivée ou spontanée répond aux règles de production énoncées à la Section 4 des présentes directives, ou

ii) dans des zones désignées par l'organisme d'inspection/certification et remplissant les conditions fixées pour la production biologique.

55. Les colonies d'abeilles peuvent être nourries lorsque, du fait des conditions, des réserves doivent être constituées pour l'hiver. L'alimentation doit être effectuée entre la dernière récolte de miel et la période de dormance de la colonie. Le nourrissement doit comprendre de préférence du miel ou du sirop de sucre issu de l'agriculture biologique. En l'absence de tels produits, ou dans les cas de conditions météorologiques extrêmes ou d'autres situations exténuantes, des aliments ne répondant pas à ces directives peuvent être utilisés.

56. La santé des colonies d'abeilles devrait être maintenue par de bonnes pratiques agricoles, dont:

i) utilisation de races résistantes qui s'adaptent bien aux conditions locales;
ii) renouvellement régulier des reines des abeilles;
iii) nettoyage et désinfection régulière du matériel;
iv) destruction des matériaux contaminés;
v) renouvellement périodique de la cire d'abeille; et
vi) pollen et miel disponibles en quantité suffisante dans les ruches.
Modifications consécutives proposées à:

APPENDICE 3

PRESCRIPTIONS MINIMALES D'INSPECTION ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU SYSTÈME D'INSPECTION OU DE CERTIFICATION

A. Unités de production

5. Tous les ans, avant la date indiquée par l'organisme d'inspection, l'opérateur devrait notifier l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu de son programme de production de produits végétaux et d'élevage d'animaux, détaillé au niveau des parcelles/troupeaux, bandes ou ruches.

11. Lorsque l'opérateur a plusieurs unités de production au même endroit (cultures parallèles), les unités produisant des cultures, des produits végétaux, des animaux d'élevage et des produits d'animaux d'élevage, qui ne sont pas visées par la Section 1 devraient faire également l'objet de dispositions d'inspection en rapport avec les sujets traités aux tirets des alinéas 4, 6 et 7 ci-dessus. Des plantes de variétés impossible à distinguer de celles produites par l'unité mentionnée à l'alinéa 3 ci-dessus ne devraient pas être cultivées dans ces unités.


[17] Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, Définitions.
[18] Le volume dans les rations alimentaires quotidiennes devrait être limité pour éviter toute contamination des sols, par ex. cuivre dans le lisier de porc.

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