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Projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour le transport des produits alimentaires en vrac et des produits alimentaires semi-emballes (Point 4 de l’ordre du jour)[7]

51. Le Comité a rappelé qu’à sa 23e session, la Commission du Codex Alimentarius avait adopté l’Avant-projet de Code proposé à l’étape 5 et l’avait avancé à l’étape 6. La délégation des Pays-Bas a présenté ce document et indiqué les questions à examiner, à savoir l’inclusion de la production primaire dans le champ d’application du document et le transport dédié. Le Comité est convenu de se pencher en premier sur ces questions clés.

52. La délégation de l’Inde a déclaré que l’examen du projet de Code devrait être fondé sur l’analyse des risques. Se référant à la recommandation de la Commission concernant les principes d’analyse des risques (ALINORM 99/37 par. 56), la délégation a exprimé l’opinion selon laquelle les dispositions du projet de Code ne reposaient pas sur une évaluation appropriée des risques et qu’il fallait donc reporter la discussion de ce point de l’ordre du jour. Plusieurs délégations ont fait remarquer que les éléments de preuves scientifiques étaient suffisants pour pouvoir examiner la question, que le Code avait déjà fait l’objet d’un étude approfondie et que l’ordre du jour de la session avait déjà été adopté. Le Comité est convenu qu’il fallait tenir compte de la situation de la production primaire dans les pays en développement.

53. Le Comité a eu un échange de vues au sujet du champ d’application du projet de Code relativement à la production primaire. Il a été noté que le projet de Code était surtout centré sur les produits alimentaires destinés au commerce international et que le transport au niveau de la production primaire était plus efficacement couvert par les codes sur les produits, comme celui qui sera examiné au point 6 de l’ordre du jour. Le Comité est convenu que le projet de Code devait viser l’unité de transport d’aliments et les produits, depuis les lieux d’expédition jusqu’aux points de réception, mais qu’il ne fallait pas incorporer des directives supplémentaires pour des opérations telles que l’élevage, la récolte ou la pêche, en sus de celles déjà contenues dans les Principes généraux d’hygiène alimentaire. Les sections relatives au champ d’application et à la production primaire ont été amendées dans ce sens.

54. La délégation de l’Inde, soutenue par la délégation de la Chine, a noté qu’il était impossible d’appliquer le projet de Code aux produits alimentaires transportés par des moyens traditionnels (chargement sur des charrettes, sur la tête ou à l’aide d’animaux) et elle a donc proposé de supprimer la référence aux denrées transportées directement du champ au marché.

55. Au sujet du transport dédié, plusieurs délégations ont observé que la section 8.3 des Principes généraux d’hygiène alimentaire traitait déjà la question et qu’il n’était donc pas nécessaire d’ajouter des dispositions spécifiques au projet de Code. Plusieurs autres délégations et l’observateur de la Communauté européenne ont souligné que le transport en vrac de produits sous forme liquide, en granulés ou en poudre, nécessitait en principe une unité de transport dédiée, afin de protéger la santé des consommateurs, et que cela devrait figurer clairement dans le projet de Code.

56. Après un long débat, le Comité est convenu de reprendre l’énoncé des Principes généraux (Section 8.3) et de faire référence au transport dédié pour les denrées alimentaires en vrac sous forme liquide, en granulés ou en poudre, à moins que l’application de principes tels que ceux du système HACCP ne montre que cela n’est pas nécessaire.

57. Le Comité a étudié le projet de Code section par section et il a été convenu d’effectuer les amendements suivants ainsi qu’un certain nombre de changements d’ordre rédactionnel.

58. Dans l’Introduction, le dernier paragraphe a été modifié de manière à préciser les relations avec d’autres codes concernant des produits, avec quelques exemples pour plus de clarté, notamment une référence au Code d’usages recommandé révisé pour l’entreposage et le transport des graisses et huiles comestibles en vrac.

59. Dans la section relative aux définitions, la définition du terme “produit alimentaire” a été supprimée car elle ne s’écarte pas de celle de “denrée alimentaire”, qui figure déjà dans le Manuel de procédure. Le titre du projet de Code a été modifié dans ce sens.

60. Il a également été convenu d’aligner la présentation du projet de Code sur celle des Principes généraux d’hygiène alimentaire, puisque le projet de Code devra être utilisé conjointement avec ce document. Les dispositions de la section Établissement ont été déplacées à la section 8 Transport, la Formation passant à la section 10.

61. Dans la section concernant le transport (Unités de transport d’aliments), la description des liquides de chauffage a été harmonisée avec le texte du Code d’usages recommandé révisé pour l’entreposage et le transport des graisses et huiles comestibles en vrac.

État d’avancement du projet de Code d’usages en matière d’hygiène pour le transport des produits alimentaires en vrac et des produits alimentaires semi-emballés

62. Le Comité a avancé le projet de Code à l’étape 8 pour adoption par la Commission du Codex Alimentarius à sa 24ème session (voir Annexe III du présent rapport).

63. Le délégation de l’Allemagne a exprimé son inquiétude au sujet de l’avancement du Code à l’étape 8, puisqu’en raison du nombre et de l’importance des modifications apportées au texte, il n’avait pas été possible d’examiner le document dans son intégralité avant cette décision.


[7] CX/FH 99/4, CX/FH 99/4 Add-1 (observations de l'Inde, du Nigeria et des États-Unis), CRD7 (observations de l'Italie et de la Finlande), CRD 11 (observations de la Communauté européenne), CRD 12 (observations du Mexique).

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