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AVANT-PROJET DE DIRECTIVES ET DE CRITÈRES CONCERNANT LA PRÉSENTATION DE CERTIFICATS OFFICIELS ET DE RÈGLES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS (Point 4 de l’ordre du jour)[8]

33. Le CCFICS, à sa septième session, a demandé à l’Australie et au Royaume-Uni de remanier l’avant-projet de Directives et Critères concernant la présentation des certificats officiels et règles relatives à la production et à la délivrance des certificats pour diffusion et observations à l’étape 3[9]. Le Comité a également noté que le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers, à sa quatrième session, qui se tiendra à Wellington (Nouvelle-Zélande) du 28 février au 2 mars 2000, devait examiner un Modèle de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers (CX/MMP 00/17) et qu’un rapport sur les délibérations du CCMMP serait présenté au CCFICS, à sa neuvième session.

34. Le Comité a remercié l’Australie et le Royaume-Uni du travail accompli et a approuvé les Directives après y avoir apporté quelques modifications mineures. Les modifications approuvées par le Comité sont notamment les suivantes:

TITRE DES DIRECTIVES

35. Le Comité, à la suggestion des pays rédacteurs, a remanié le titre du texte comme suit: Directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance des certificats.

PRÉAMBULE

36. Le Comité a ajouté un Préambule afin d’indiquer que les Directives étaient fondées sur le principe qu’il incombait aux partenaires commerciaux de garantir l’innocuité de leurs produits et leur conformité aux exigences à toutes les phases de la production alimentaire.

OBJECTIFS

37. Le Comité est convenu que les questions de protection phytosanitaire relatives à la santé animale et végétale ne relevaient pas de son mandat et a donc clarifié cette section en soulignant que les certificats contenaient les informations relatives aux exigences spécifiées par le pays importateur tant en matière d’innocuité des aliments que de loyauté des pratiques commerciales. Il est également convenu que la définition de l’expression exigences spécifiées ferait référence aux Principes du Codex sur l’inspection et la certification (CAC/GL 20-1995).

PRINCIPES

38. Le Comité a clarifié le premier paragraphe de cette section en soulignant que les certificats ne devraient être exigés que dans le but de garantir l’innocuité des produits ou la loyauté des pratiques commerciales. Le Comité a révisé les points concernant la conception et l’utilisation des certificats, en supprimant les textes inutiles et en ajoutant un nouveau point concernant l’utilisation des certificats afin de réduire le plus possible les risques de fraude. Dans un souci de clarté, le Comité a également modifié l’ordre des points.

CHAMP D’APPLICATION

39. Après avoir longuement délibéré, le Comité est convenu d’étendre les Directives à l’utilisation des certificats officiellement reconnus en plus de celle des certificats officiels, étant entendu que l’expression «certificats officiellement reconnus» serait mise entre crochets jusqu’à ce qu’une définition soit élaborée. Il est également convenu de supprimer la deuxième phrase du paragraphe 3, les questions de transparence et de non-discrimination étant traitées de façon adéquate ailleurs. Le Comité est convenu de placer la section Champ d’application à la suite de la section Objectifs.

CRITÈRES

Présentation standard

40. Le Comité est convenu que les termes original et duplicata devraient être clairement définis, et que les conditions particulières visant l’utilisation de la certification électronique devraient être élaborées. Le Comité est également convenu d’ajouter une section entre crochets indiquant que, selon les circonstances, il pourra être exigé que les certificats délivrés par les organismes officiellement agréés portent un numéro d’identification unique, étant entendu que cette question ferait l’objet de discussions ultérieures.

41. Le Comité a approuvé l’opinion exprimée par le Canada et par d’autres délégations, selon laquelle les autres dispositions proposées au paragraphe 12 de CX/FICS 00/24, faisant toujours l’objet de discussions, devraient par conséquent demeurer entre crochets. Le Comité est convenu que les définitions des expressions copies officiellement imprimées, certificats officiellement reconnus, organismes officiellement agréés et certificats officiels étaient à élaborer. Il a également modifié le paragraphe 11 pour indiquer que les certificats devraient être conçus de manière à minimiser les risques de fraude.

Détails concernant l’expédition

42. Le Comité est convenu en principe que cette sous-section devrait contenir une liste minimum de catégories d’informations à inclure dans les certificats, plutôt qu’une liste exhaustive, et a modifié le paragraphe d’introduction dans ce sens. Le Comité a révisé et modifié l’ordre des points de cette section, a supprimé les points inappropriés et ajouté des points supplémentaires concernant la nature des aliments, l’identité de l’établissement de production, le pays d’expédition ainsi que toute autre information exigée par le pays importateur.

Attestations sanitaires

43. Le Comité, afin de refléter avec plus de précision le contenu de cette section, en a modifié le titre comme suit: Attestations. Le Comité a également modifié cette section afin d’indiquer que les Directives ne traitaient pas des questions relatives à la santé animale et végétale, même si des attestations relatives à la santé animale et végétale peuvent être présentes dans les certificats. Le Comité est également convenu d’inclure des attestations de la conformité du produit à des catégories et autres exigences particulières.

Responsabilité de l’autorité de certification

44. Le Comité a clarifié cette section afin d’indiquer que l’autorité de certification devrait être désignée et dûment habilitée par la législation ou la réglementation nationale afin de produire les attestations exigées pour la délivrance d’un certificat.

Responsabilité des agents de certification

45. Le Comité a révisé et modifié l’ordre des points de cette section, a supprimé les points inappropriés et a ajouté un point supplémentaire indiquant que l’agent de certification devrait être nommé en bonne et due forme par l’autorité de certification.

Instructions aux parties commerciales

46. Après avoir longuement délibéré, le Comité est convenu que la question des responsabilités des parties commerciales devrait être traitée dans le Préambule des Directives. Le titre de cette section a donc été modifié comme suit: Présentation du certificat original. Le paragraphe restant indiquait qu’il incombait à l’importateur de s’assurer que le produit était présenté aux autorités du pays importateur conformément aux règlements en vigueur dans ce pays.

Remplacement des certificats

47. Le Comité a clarifié cette Section afin d’indiquer qu’un certificat de remplacement devrait faire référence au numéro du certificat original.

Etat d’avancement de l’avant-projet de directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance des certificats

48. Le Comité est convenu de transmettre l’Avant-Projet de Directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance des certificats au Comité Exécutif, à sa quarantième session, pour adoption à l’étape 5 (voir Appendice II). Le Comité est également convenu qu’un groupe de rédaction, sous la direction de l’Australie et du Royaume-Uni, avec la participation du Canada, de la France, de l’Inde, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud, des Etats-Unis et de la Commission européenne, étudierait les remarques présentées au cours des débats de la présente session du Comité ainsi que les observations formulées à l’étape 6 après adoption par le CCEXEC, afin d’en présenter le texte amendé pour examen lors de la neuvième session du Comité. Par souci de transparence, toutes les observations formulées à l’étape 6 en temps voulu seront reproduites dans leur intégralité dans le document de travail qui sera préparé pour la prochaine réunion.

49. En prenant cette décision, le Comité est convenu d’informer spécifiquement le Comité exécutif, à sa quarantième session, que les questions suivantes étaient encore à l’examen:

AVANT-PROJET DE DIRECTIVES SUR L’UTILISATION ET LA PROMOTION DE SYSTÈMES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ (Point 5 de l’ordre du jour)[10]

50. Le CCFICS, à sa septième session, a demandé à la Commission du Codex Alimentarius, à sa vingt-troisième session, d’approuver l’élaboration d’un Avant-projet de Directives du Codex pour l’utilisation et la promotion de systèmes d’assurance de la qualité au titre des nouvelles activités[11]. La Commission, à sa vingt-troisième session, a pris acte[12] du consensus en faveur de l’élaboration de ces directives et est convenue qu’un document de travail complet serait présenté au CCFICS, à sa huitième session. L’avant-projet de directives a été élaboré par l’Australie avec la participation du Canada, du Danemark, de la France, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis. L’avant-projet de directives a été présenté par l’Australie.

51. Le Comité a remercié l’Australie et les autres pays du travail effectué et s’est exprimé en faveur de la poursuite de l’élaboration des directives compte tenu de l’importance des systèmes d’assurance de la qualité en matière de protection des consommateurs et de facilitation du commerce des denrées alimentaires.

52. Certaines délégations étaient d’avis que les directives devraient se limiter aux questions d’innocuité des aliments, étant donné que les autres dispositions relatives à la qualité étaient subjectives et, donc, que l’élaboration de directives Codex couvrant ces deux aspects à la fois risquait de déboucher sur une situation où des obstacles non tarifaires au commerce non justifiés pourraient être appliqués. Il a également été suggéré que les systèmes d’assurance de la qualité concernant des mesures ne portant pas sur l’innocuité devraient être volontaires et que les ressources et infrastructures destinées à la promotion des systèmes d’assurance de la qualité étaient limitées.

53. D’autres délégations ont estimé que les directives devraient porter sur l’utilisation de systèmes d’assurance de la qualité comportant à la fois les facteurs d’innocuité et les autres facteurs de qualité. Cependant, il a été noté que le document présent devrait faire une distinction plus claire entre les principes HACCP et les systèmes d’assurance de la qualité, notamment la série ISO 9000, ainsi qu’entre les objectifs de qualité et ceux d’innocuité des denrées alimentaires. Il a été noté que l’assurance de la qualité et de l’innocuité des aliments passait avant tout par l’application de bonnes pratiques de fabrication et le respect des Principes généraux du Codex sur l’hygiène alimentaire.

54. Certaines délégations ont suggéré que les Directives devraient être axées plus directement sur la manière dont l’application volontaire des systèmes d’assurance de la qualité pourrait être utilisée pour aider les responsables des contrôles officiels.

55. Afin de préciser que le texte s’appliquait à tous les aspects de la qualité des aliments, y compris leur innocuité, le Comité est convenu de modifier le titre comme suit: Avant-projet de Directives sur l’utilisation et la promotion de systèmes d’assurance de la qualité afin de satisfaire aux exigences spécifiées relatives aux aliments.

56. Au vu des divergences d’opinion concernant la bonne intégration des principes HACCP à un système d’assurance de la qualité plus large, le Comité a supprimé la deuxième phrase du paragraphe 2 de la section Champ d’application. Pour dissiper certaines craintes, le Comité a précisé que le texte des Directives n’imposait pas l’utilisation des systèmes d’assurance de la qualité.

57. Le Comité est convenu que les définitions devaient être révisées afin de prendre en compte les décisions récentes de la Commission ainsi que les définitions élaborées par l’ISO.

58. Le Comité est convenu que les éléments d’un système d’assurance de la qualité (paragraphe 5, Section 3) devraient également inclure les actions correctives, la vérification interne, l’évaluation des fournisseurs, la traçabilité, les mesures, la fiabilité et la révision du système. Le Comité a noté que les relations entre les principes HACCP et les systèmes d’assurance de la qualité, figurant au paragraphe 7 et à l’Appendice I, devaient être exposées d’une manière plus claire et plus discursive.

59. Le Comité a fait observer que les normes ISO n’exigeaient pas de procédure de rappel (paragraphe 19) en tant que telle mais prévoyaient l’identification des produits à toutes les phases du processus. Certains pays étaient d’avis que la communication publique du processus de rappel était essentielle et devrait être reflétée dans le texte.

Etat d’avancement de l’Avant-projet de Directives sur l’utilisation et la promotion de systèmes d’assurance de la qualité afin de satisfaire aux exigences spécifiées relatives aux aliments

60. Le Comité est convenu que l’Australie préparerait, avec l’appui du Canada, du Danemark, de la France, de l’Inde, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud, de la Suisse, des Etats-Unis et de la Commission européenne, une version révisée du document pour diffusion et observations à l’étape 3 avant la prochaine session du CCFICS.

61. Il a également été convenu que le travail du groupe de rédaction devrait avant tout porter sur l’utilisation et la promotion des systèmes génériques d’assurance de la qualité, sur les relations entre l’assurance de la qualité et les principes HACCP, sur les observations écrites ainsi que sur les discussions issues de la présente réunion.


[8] CX/FICS 00/4 et observations formulées par le Canada, l’Inde (CX/FICS 00/4-Add. 1); les Etats-Unis (CRD 3); le Brésil (CRD 7); l’Argentine (CRD 9); la Thaïlande (CRD 10).
[9] ALINORM 99/30A, par. 54-68.
[10] CX/FICS 00/5 et observations du Canada, de l’Inde, de l’ISO (CX/FICS 00/5-Add. 1); des Etats-Unis (CRD 4); du Brésil (CRD 7); de la Communauté européenne (CRD 8); de l’Argentine (CRD 9); et de la Thaïlande (CRD 10).
[11] ALINORM 99/30A, par. 85-93.
[12] ALINORM 99/37, par. 205 et Annexe VIII.

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