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ANNEXE 14: L'expérience japonaise des conditions d'accès dans le contexte du régime des 200 milles

par

Norio Fujinami
Conseiller spécial pour les Affaires internationales (Pêches)du Ministre de l'agriculture, des forêts et des pêches
Japon

1. L'INCIDENCE DU REGIME DES 200 MILLES SUR L'INDUSTRIE JAPONAISE DE LA PECHE

Depuis 1945, le Japon n'a cesse de progresser du point de vue du rendement de ses pêcheries. En 1972, ce pays réalisait des captures record dépassant 10 millions de tonnes. Cette réalisation était exceptionnelle, comparée aux prises de 1945, qui ne s'élevaient qu'a 1,3 million de tonnes. Toutefois, la production est depuis lors entrée dans une phase de stagnation et ce, pour différentes raisons. D'autre part, la composition des captures s'est modifiée de façon manifeste après 1972, les captures dans les eaux côtières et au large ont augmente, la pêche hauturière ayant régresse, comme le montre le tableau 1 ci-après.

Tableau 1

Rendement des industries japonaises de la pêche après 1970
(Unité: milliers de tonnes)

Année

Captures totales

Espèces marines

Total partiel

Pêche

Aquaculture

 

Divers

 

hauturière

au large

côtière

1970

9 315

9 147

3 429

3 279

1 889

549

168

1971

9 909

9 758

3 674

3 541

1 934

609

151

1972

10 123

10 048

3 905

3 594

1 902

648

165

1973

10 763

10 584

3 988

3 984

1 820

791

179

1974

10 808

10 627

3 698

4 178

1 874

880

179

1975

10 545

10 346

3 168

4 469

1 935

773

199

1976

10 656

10 455

2 949

4 656

2 000

850

201

1977

10 757

10 549

2 657

4 924

2 107

861

208

1978

10 828

10 600

2 134

5 559

1 990

917

228

1979

10 590

10 359

2 035

5 488

1 953

883

231

1980

11 122

10 901

2 121

5 751

2 037

922

221

1981

11 336

11 120

2 042

5 916

2 207

955

216

La diminution des captures dans les eaux lointaines a manifestement commence avant l'adoption du régime des 200 milles par la plupart des Etats côtiers en 1977.

Le déclin des pêches hauturières japonaises est attribue a différents éléments à savoir notamment: (1) coûts croissants d'exploitation, par suite de la hausse du carburant; (ii) hausse du prix des matériaux de pêche; (3) augmentation des salaires des équipages; (iv) application du concept de droit de la mer, avant proclamation du régime de 200 milles.

En fait, en 1955, la consommation de protéines animales de la population japonaise provenait pour environ 80 pour cent de la pêche; ce pourcentage est tombé à 45 pour cent en 1980. L'augmentation de la consommation de protéines animales de la population japonaise au cours du quart de siècle écoule a donc été tributaire de produits carnes et laitiers, comme le montre le tableau 2 ci-après.

Cette tendance s'est accélérée a mesure que le coût de l'exploitation des navires de pêche augmentait par suite de la crise pétrolière, les industries de la pêche étant obligées d'aligner leurs prix pour joindre les deux bouts.

Il est regrettable que le régime des 200 milles ait été mis en oeuvre dans un contexte de crise économique grave provoquée par des hausses répétées des prix du carburant, alors que les industries halieutiques avaient perdu la capacité de faire face aux dépenses complémentaires qu'impliquait le nouveau régime. Les pays côtiers ont progressivement pris conscience des difficultés que rencontraient les Etats pratiquant la pêche hauturière et découvert qu'ils ne pouvaient pas attendre des

158 droits d'accès autant qu'ils l'avaient prévu. Cette situation a inévitablement incité les Etats côtiers à rectifier le tir. Cessant d'imposer de fortes sommes en droits d'accès ils ont commencé à planifier leur propre participation aux opérations de pêche.

Tableau 2
Modification des habitudes alimentaires des Japonais

Année

 

Total protéines animales Unités (g)

 

Produits de la pêche

Produits laitiers et carnés

Autres

 

Total

Frais congelés

Salés fumés

Conserves

Total

Viande

Oeufs

Lait

1955

16,9

13,0

-

-

-

3,4

1,1

1,3

1,0

0,5

1960

21,2

14,6

-

-

-

5,6

1,7

2,2

1,7

1,0

1965

26,9

15,1

5,9

8,9

0,3

10,5

3,5

4,0

3,0

1,3

1970

31,8

15,8

5,6

10,0

0,2

15,2

6,0

5,2

4,0

0,8

1975

36,6

17,5

6,8

10,3

0,4

17,6

8,5

4,9

4,2

0,6

1980

39,1

17,7

7,0

10,1

0,6

21,2

11,2

5,1

4,9

0,2

Cette situation a entraîne une évolution de la politique de pêche japonaise, et ce pays s'efforce désormais d'exploiter sa propre zone de 200 milles de même que la haute mer. Cette politique donne actuellement des résultats favorables et les captures perdues en pleine mer ont été compensées par l'amélioration des captures des eaux côtières et au large des cotes, comme le montre le tableau 1.

2. NATURE DES DROITS D'ACCES ET SYSTEMES DE PAIEMENT

(a) Nature des droits d'accès

Différents concepts se sont fait jour quant a la nature des droits d'accès. Certains considèrent qu'il s'agit d'un paiement afférent aux captures potentielles prévues dans les eaux exploitées. Il ne convient donc pas d'établir un rapport avec la quantité totale pêchée dans ces eaux mais plutôt avec le volume des ressources qui y sont disponibles. Pour d'autres, il s'agit d'un paiement pour la quantité capturée dans ces eaux. En conséquence, si les captures effectives différent du volume supposé, il faut faire l'appoint lorsque les opérations de pêche sont achevées. D'autres encore jugent que le droit d'accès est destiné à compenser les dépenses encourues par les Etats côtiers pour l'administration et la surveillance des opérations de pêche des navires des Etats pratiquant la pêche hauturière.

Quel que soit le concept adopte, un fait est acquis: si le droit dépasse la capacité de paiement des exploitants hauturiers, cela en vient purement et simplement à en interdire l'exploitation.

Un autre point retient l'attention, à savoir que, au début de la mise en application du nouveau régime, les Etats en cause attachant davantage d'importance à l'article 62 de la Convention sur le droit de la mer, considéraient que l'exploitation optimale des ressources et la prévention des perturbations socio-économiques des Etats voisins et des nations exploitant traditionnellement ces eaux imputables au nouveau régime devaient entrer en ligne de compte. Ce concept fondamental a été progressivement remplacé par le droit des Etats côtiers à agir à leur guise dans leur zone de 200 milles. En tout état de cause, il convient de remarquer quant à la nature du droit d'accès que les ressources halieutiques sont des ressources biologiques, qui peuvent être reconstituées à condition d'organiser leur exploitation optimale. Les Etats côtiers comme les Etats hauturiers devraient faire tous leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des ressources afin d'éviter tout gaspillage.

(b) Paiements forfaitaires et par navire

Le droit d'accès est en règle générale calculé sous la forme d'un droit forfaitaire ou encore par navire. L'une et l'autre formes présentent des avantages et des inconvénients.

Les avantages du droit forfaitaire sont les suivants: (i) le montant global fait l'objet d'un ou deux versements au cours des périodes couvertes par l'accord sans que cela entraîne une charge compliquée pour l'administration des deux parties en cause, contrairement à ce qui se passe en cas de prélèvements fréquents auprès des pécheurs; (ii) l'Etat récipiendaire peut se faire à l'avance une idée claire du revenu total et planifier au mieux l' utilisation de ce revenu.

Les inconvénients du droit forfaitaire sont les suivants: (i) quelqu'un, dans l'Etat payeur doit se charger de recueillir les fonds auprès des pécheurs et il faut donc disposer d'une Organisation bien rodée, englobant tous les pécheurs participants; (ii) le niveau des paiements forfaitaires ne correspond jamais correctement a la valeur du poisson effectivement péché, et l'une ou l'autre partie formule alors des revendications, notamment lorsque des espèces de grands migrateurs sont en cause; (iii) le système suppose que l'on recueille une quote-part égale auprès de tous les pécheurs, alors que leurs captures sont très différentes; en conséquence, les pécheurs sont inévitablement amenés a penser qu'ils paient un coût d'opportunité; (iv) un tel coût est admissible tant que la quote-part est raisonnable cependant, si le niveau du droit est relevé, les pécheurs qui comptent exploiter d'autres fonds de pêche, escomptant des possibilités moindres dans les eaux objet de l'accord, finiront par se retirer progressivement, la quote-part des pêcheurs restants augmentant encore, et il deviendra impossible de recueillir la somme forfaitaire. Dans le système des droits forfaitaires, des négociations d'accès se sont fréquemment mal terminées.

L'expérience montre qu'un droit par navire et plus précisément un droit par navire et par sortie, dans un système permettant d'ajuster automatiquement le niveau des droits en fonction de l'évolution du prix du poisson constitue la solution la plus équitable et en conséquence la plus stable. L'administration requise est toutefois plus complexe.

3. CONDITIONS D'ACCES

(a) Interdictions applicables à certaines saisons, méthodes de pêche et espèces

L'interdiction d'exploiter certaines eaux est en général la conséquence d'un conflit entre les pécheurs locaux et les pécheurs hauturiers ou de la nécessité de protéger les ressources dans certains cas particuliers (existence d'aires de reproduction ou de systèmes d'agrégation du poisson). Dans certains pays, des eaux peuvent être interdites aux fins de la protection de l'environnement.

La protection des ressources pendant la saison du frai et, dans certains cas, le souci d'éviter des conflits saisonniers entre pécheurs des pays côtiers et pécheurs hauturiers incitent parfois les autorités à aménager des périodes de fermeture.

Une méthode de pêche déterminée peut être interdite lorsqu'elle risque, par une trop grande efficacité, d'entraîner la destruction des ressources ou des perturbations économiques pour les pêcheurs exploitants traditionnels.

L'interdiction de la capture de certaines espèces a parfois été édictée pour protéger des espèces risquant la destruction ou pour sauvegarder les intérêts de certaines industries comme celles de la pêche sportive. Il est souvent difficile, sur le plan technique, de capturer les espèces de poissons de manière sélective.

Les interdictions relatives à certaines eaux, à certaines saisons, à certaines méthodes de pêche ou à certaines espèces, imposées en tant que condition d'accès, ont parfois entraîné des litiges entre l'Etat côtier et les Etats pratiquant la pêche hauturière, notamment lorsque leurs vues divergeaient concernant l'abondance des ressources, l'évaluation de l'environnement ou de l'intérêt spécifique de certains individus. Il faudrait alors s'efforcer de réaliser des recherches plus poussées sur les ressources et d'améliorer la compréhension mutuelle de coutumes qui, dans des sociétés différentes, varient nécessairement.

(b) Détention d'un permis de pêche a bord du navire

Dans la mesure ou l'Etat côtier comme l'Etat hauturier ont intérêt a éviter tout risque de malentendu, il est indispensable que le permis de pêche soit emporté sur le navire. Il n'est cependant pas possible sur le plan technique de respecter une telle condition, les navires de pêche pouvant être en mer lors de l'attribution des permis d'où impossibilité de les leur remettre. Si la licence couvre une longue période, un an par exemple, elle peut être délivrée au navire dès son retour, ou lorsqu'il fait relâche dans un port étranger pour faire le plein de carburant ou de vivres ou encore pour débarquer les captures. Lorsque le permis n'est valable que pour peu de temps, par exemple une seule sortie, le numéro du permis peut être communiqué au navire par radio, etc., pour pouvoir être produit lors de l'inspection, afin que le respect de la condition d'accès puisse être établi.

(c) Rapports

II a été impose aux navires des Etats hauturiers exploitant les zones de 200 milles des Etats côtiers de produire divers types de rapports, a savoir notamment: (i) rapport relatif à l'entrée dans la zone de 200 milles et à la sortie; (ii) rapport sur les captures lors de l'arrivée au lieu de débarquement; (iii) rapports périodiques sur les captures pendant les opérations de pêche a l'intérieur des 200 milles; (iv) rapport au commencement et à la fin des opérations de pêche à l'intérieur de la zone des 200 milles; (v) rapport sur la modification de la position de pêche à l'intérieur de la zone des 200 milles; (vi) rapport de non-exploitation, chaque fois qu'un navire ayant obtenu un permis, n 'a pas du tout opéré à l'intérieur de la zone de 200 milles au cours de la période considérée.

Ces rapports visent différentes fins à savoir notamment: (i) collecte de données aux fins de la gestion des ressources; (ii) collecte d'informations pour déterminer un niveau de droits raisonnable; (iii) pour se tenir au courant des mouvements des navires de pêche, a des fins de surveillance.

Ces rapports sont essentiels à une amélioration ultérieure de la gestion des ressources. Il faut cependant admettre que si le nombre, de rapports requis dépasse les capacités des pécheurs a bord de petits navires, leur véracité risque inévitablement d'être compromise, au détriment de l'objet initial. Pour des pécheurs appelés à travailler dans des conditions rudes, entièrement différentes de celles des travailleurs à terre plus c'est simple, et mieux cela vaut. Il est donc judicieux de se limiter et n'exiger que les rapports les plus importants et les plus utiles, à savoir un rapport sur les captures, lors du retour au lieu de débarquement, outre le rapport d'entrée et de sortie.

En vue de faciliter l'établissement de rapports efficients, il est indispensable de disposer d'installations de télécommunications. Or, les pays en développement ne disposent pas toujours des installations nécessaires: stations radio ou télex, etc. Les installations japonaises sont bien au point et environ 650 stations terrestres servent exclusivement aux communications radio avec les navires de pêche japonais.

Cependant: (i) les communications radio internationales directes ne sont autorisées que s'il y a à bord un opérateur radio détenteur d'une licence internationale de télécommunication; (ii) ces opérateurs très qualifiés n'existent pas à bord des petits navires de pêche et par conséquent les rapports de ces navires doivent être d'abord adressés aux stations terrestres japonaises pour être ensuite relayés vers les Etats côtiers d'ou, inévitablement, des délais de communication et des frais lorsque les Etats côtiers ne disposent pas de facilites télex.

Un autre problème peut se poser a propos des rapports a savoir que leur présentation diffère selon les pays et avec les exigences des Etats côtiers. Il est facile de comprendre que si l'on recherche des rapports corrects, toute différence même mineure, de présentation exige un surcroît d'effort. Il en est notamment ainsi pour les pécheurs exploitant les ZEE de plusieurs pays côtiers lors d'une même sortie, ce qui est souvent le cas lorsqu'on pêche des espèces de grands migrateurs. L'idée, mise en oeuvre par les Etats Parties à l'accord de Nauru, à savoir l'adoption d'une présentation unique, semble présenter des avantages tant pour les Etats côtiers que pour les Etats hauturiers.

(d) Tenue a jour des rapports de captures a bord des navires

Avant l'entrée en vigueur du régime des 200 milles, de nombreux pêcheurs avaient pour habitude de consigner leurs captures dans les journaux des patrons de pêche, ces journaux étant considères comme étant la propriété des patrons de pêche. Lorsqu'on s'est efforce de leur faire rédiger leurs rapports de captures d'une façon compréhensible pour tous, on s'est heurte a de très grandes difficultés. Progressivement, on en est cependant venu a utiliser les présentations fixées pour les rapports et de nos jours, de nombreux pécheurs ont adopte le nouveau système. La situation ne pourra que s'améliorer lorsque de vieux pécheurs, habitues a suivre leur intuition pour trouver de bon fonds de pêche, seront remplacés par les jeunes générations, parfaitement au courant de toutes les techniques modernes de détection du poisson.

(e) Restrictions relatives au volume des captures, au nombre de navires de pêche, au transbordement des captures et a la rotation des équipages

Les restrictions relatives à la quantité totale des captures, au nombre total de navires qu'il convient d'exploiter, au transbordement des captures et à la rotation des équipages, qui ont été imposées par certains Etats côtiers, visent à contrôler l'ampleur de l'effort de pêche.

Chaque fois que la limitation de l'effort de pêche se justifie, il faudrait, en bonne logique, imposer des restrictions sur le volume des captures, mais il est souvent peu pratique d'établir un système complet de surveillance à cet effet. S'il doit être théoriquement possible d'élaborer un système de surveillance parfait, les frais que cela comporte sont de nature a décourager toute exploitation commerciale des navires de pêche.

Une approche indirecte, plus pratique et faisable, consiste a limiter le nombre total de navires appelés à exploiter les eaux considérées. Une telle restriction a également été imposée pour faire plafonner le volume des captures, dans les cas de paiements forfaitaires, de manière à maintenir un équilibre entre ce montant forfaitaire et le montant des captures réalisées, a l'avantage des Etats côtiers. Les restrictions applicables au volume des captures ou le nombre de navires n'ont guère de signification en matière d'exploitation des navires de pêche capturant des espèces de grands migrateurs, dans le contexte d'un système de paiement d'un droit d'accès pour chaque navire.

(f) Admission d'observateurs

La venue a bord des observateurs répond a deux objets, a savoir la surveillance et l'étude scientifique pratique des opérations de pêche.

Il faut alors se demander comment un observateur peut monter a bord d'un navire de pêche et comment le recueillir au terme de ses activités. Si l'on a exigé d'un navire qu'il fasse relâche dans un port pour aller chercher puis pour ramener l'observateur, il aura été amené a perdre de nombreux jours de pêche. Dans le cas spécifique des navires péchant à la ligne la bonite à ventre rayé, le poisson destiné à servir d'appât vivant risque de mourir par suite des variations de la température de l'eau dans les réservoirs à appâts et l'opération devient commercialement impossible.

En pratique, les observateurs des Etats développés disposent de leurs propres moyens de transport et peuvent être amenés à bord et recueillis par des vedettes de surveillance rapides. Pour les pays ne disposant pas de tels moyens de transport, des observateurs sont amenés au point de départ ou ramenés au port de débarquement de la capture. Leurs observations visent alors la surveillance dans le premier cas et l'étude dans le dernier.

(g) Marques d'identification des navires

Les Etats côtiers comme les Etats hauturiers ont fini, après quelques années, par admettre que le numéro d'identification radio ou, à défaut, un code littéral d'identification pourrait être peint sur le navire et le système fonctionne bien. La seule difficulté technique réside dans le fait que sur la coque des petits navires de pêche l'espace au-dessus de la surface de l'eau n'est pas assez grand pour que l'on puisse y peindre des lettres d'un mètre de haut. Au Japon, la marque d'enregistrement du navire de pêche sert à identifier les navires.

(h) Equipement radio

Certains Etats côtiers imposent l'installation d'un équipement radio, une fréquence déterminée étant attribuée à ce pays pour lui permettre de communiquer avec le navire. Les fréquences radio sont attribuées sur une base internationale et les navires de pêche japonais sont donc équipés de radio répondant à la fois à la fréquence allouée aux navires de pêche japonais et aux fréquences de secours attribuées à l'échelle internationale. Double fréquence signifie installation d'un équipement supplémentaire et écoute complémentaire des fréquences requises. Cette dernière comporte parfois des difficultés techniques, le programme d'écoute préétabli étant normalement déjà très charge.

Il convient de rappeler que la radio de bord ne peut être utilisée que par un opérateur dûment muni d'une licence et que les observateurs ou inspecteurs de l'Etat côtier n'y ont donc pas accès. Leurs messages peuvent être transmis par l'opérateur de bord licencié, les lois et règlements japonais établissent toutefois des restrictions quant a leur contenu.

(i) Résumé

L'appendice ci-joint récapitule sous forme numérique notre analyse des conditions d'accès. Les plus utiles, les plus pratiques et les plus communément appliquées sont mises en évidence de façon très simple.

4. COOPERATION TECHNO-ECONOMIQUE

Les Etats côtiers demandent souvent une coopération techno-économique, liée à l'accès des navires de pêche japonais à leur zone de 200 milles. Cette coopération peut revêtir différentes formes: services à fournir par des experts japonais, mises à terre dans des ports locaux d'une partie des captures, création d'entreprises conjointes et formation de ressortissants de l'Etat considéré.

Le principe fondamental qui inspire la plupart des Etats côtier lorsqu'ils autorisent les nations pratiquant la pêche hauturière à accéder à leur zone exclusive peut être énoncé comme suit: (i) priorité absolue aux opérations de pêche de leurs propres ressortissants, chaque fois que possible; (ii) en deuxième lieu viennent quelques formes d'exploitation conjointe telles que la mise a terre d'une partie des captures des navires de pêche des Etats pratiquant la pêche hauturière; (iii) l'accès de ces derniers pays reçoit la dernière priorité.

Ce concept se justifie dans la mesure où les Etats côtiers s'efforcent de tirer le meilleur parti de leurs ressources à l'avantage de leurs propres ressortissants. Malheureusement, nombre d'Etats côtiers ne sont pas encore prêts à étendre leurs propres opérations de pêche et n'ont pas même suffisamment de connaissances pour y participer en partie, en traitant une partie de mises à terre étrangères ou encore grâce à des entreprises conjointes.

Le Japon, l'un des pays le plus développés sur le plan de la pêche hauturière, a longtemps assuré différentes formes de coopération techno-économique, avant même la mise en oeuvre du régime des 200 milles avec l'intervention du Gouvernement et des industries. De nombreux stagiaires sont acceptés chaque année dans le secteur des pêches. Le Japon assure des services d'experts et a mis en place un dispositif bien rode pour faire face aux demandes d'assistance technique et économique.

Parmi les caractéristiques importantes de la coopération japonaise, il faut noter que la coopération commerciale sous toutes ses formes échappe à l'intervention du Gouvernement et doit être effectuée par les industries, a leur propre compte. On citera en exemple de ce type de coopération économique les entreprises halieutiques conjointes. Elles ne sont pas nouvelles et actuellement 184 d'entre elles fonctionnent dans le monde, comme le montre le tableau 3 ci-après:

Tableau 3

Entreprises halieutiques conjointes, en 1982

Secteur

Chalutage

Pèche de la bonite à ventre rayé et des thonidés

Autres espèces

Pisciculture

Entreposage réfrigéré

Traitement

Total

Amérique centrale et du Sud

13

2

3

1

3

2

24

Asie et Océanie

21

6

19

31

10

15

102

Afrique

7

2

-

-

4

-

13

Europe

1

-

-

-

-

-

1

Amérique du Nord

-

-

5

1

-

38

44

Total

42

10

27

33

17

55

184

On se demande souvent comment établir des entreprises halieutiques conjointes. La réponse est très simple: elles sont bienvenues chaque fois qu'une exploitation rentable est garantie. En fait, les entreprises halieutiques conjointes n'ont pas été rentables, compte tenu de ce qui suit: (i) la nature aléatoire des opérations de pêche en général; (ii) le climat politique instable du pays récipiendaire; (iii) l'instabilité économique dans le pays récipiendaire; (iv) l'insécurité sociale dans le pays récipiendaire; (v) les caractéristiques techniques peu réalistes imposées à la conception des navires.

L'exploitation conjointe n'est pas quelque chose que l'on peut imposer en tant que conditions d'accès. Il conviendrait que les pêcheurs en cause y déterminent la base d'un jugement commercial.

5. OBLIGATIONS DES ETATS COTIERS

Les plus graves préoccupations des pays pratiquant la pêche hauturière, en cas de violation du régime des 200 milles peuvent être énoncés comme suit: (i) les navires saisis et les équipages arrêtés doivent être rapidement libérés; (ii) les membres d'équipage ne doivent pas être emprisonnés et (iii) les Etats côtiers doivent notifier rapidement aux Etats du pavillon les mesures qu'ils ont prises, en vertu de l'article 73 de la Convention sur le droit de la mer. Des notifications tardives ainsi que le manque de précision des informations ont souvent semé inutilement la confusion chez les individus en cause.

APPENDICE

Analyse des conditions d'accès
(Cas d'application/Total des arrangements)

Conditions d'accès

Poissons cibles

Grands migrateurs

Autres espèces pélagiques et poissons démersaux

1. Type d'arrangement:


Gouvernement/gouvernement

10/16

10/10


Gouvernement/Industries

3/16

0/10


Mesures unilatérales

3/16

0/10

2. Droit d'accès:


Forfait

7/16

2/10


Par navire

9/16

3/10


Pas de droit

-

5/10

3. (a) Interdictions:


Fonds de pêche

11/16

10/10


Saison de fermeture

2/16

5/10


Méthodes de pêche

7/16

-

(b) Détention du permis de pêche à bord du navire

15/16

9/10

(c) Rapports:


Entrée et sortie

9/16

6/10


Rapport sur les captures:



A l'arrivée au lieu de débarquement

12/16

2/10



Pendant les opérations de pêche

6/16

6/10


Début et fin des opérations de pêche

1/16

2/10


Modification de site de pêche

2/16

0/10


Non exploitation

2/16

0/10

(d) Registres (journaux) de pêche conservés à bord

15/16

8/10

(e) Restrictions applicables à l'effort de pêche:


Volume des captures

5/16

9/10


Nombre de navires

8/16

6/10


Transbordement des captures

10/16

3/10


Rotation des équipages

1/16

0/10

(f) Venue a bord d'un observateur

12/16

5/10

(g) Marques d'identification du navire

8/16

10/10

(h) Equipement radio

1/16

4/10


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