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ANNEXE 15: Compétences de la Communauté économique européenne en matière de pêche

par

R. Simonnet
Directeur
Direction A - Ressources
Direction générale des pêches
Commission des Communautés européennes

1. MEMBRES ET INSTRUMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Depuis le 1er janvier 1981 dix Etats européens sont membres de la Communauté économique européenne: la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Le Traite instituant la Communauté économique européenne (CEE) a été signe à Rome le 25 mars 1957 par les six Etats fondateurs. Après ratification par les Etats signataires, le Traité est entré en vigueur le 1er janvier 19581.

1 Le traité instaurant la CEE a été enregistré au Secrétariat des Nations Unies le 24 avril 1958 " (Recueil des traités. Vol. 294, N° 4300)

En vertu du Traité signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni accédaient au Traité de Rome et devenaient Membres de la CEE a compter du 1er janvier 1973; la Grèce est devenue, le 1er janvier 1981, le dixième membre de la CEE, en vertu du Traité d'accession signé à Athènes le 28 mai 1979. Des négociations ont été entreprises entre, d'une part, la Communauté et de l'autre le Portugal et l'Espagne, respectivement, en vue de l'accession de ces deux pays à la Communauté.

2. DOMAINES ET MODALITES DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

En vertu de l'article 2 du Traité portant institution de la CEE: "La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats Membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit".

Pour réaliser ces objectifs, la Communauté a notamment mis en oeuvre:

- la création d'une union douanière couvrant tous les échanges de biens et interdisant le prélèvement de droits de douane sur les importations et exportations entre Etats Membres ou toutes autres mesures d'effet équivalent. L'établissement d'un tarif douanier commun et d'une politique commerciale commune envers les pays tiers;

- l'instauration d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture (y compris la pêche);

- l'abolition, entre les Etats Membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux;

- l'instauration d'une politique commune dans le domaine des transports;

- l'établissement d'un régime visant à assurer que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun;

- la coordination des politiques économiques des Etats Membres, y compris notamment, des actions communes dans le cadre d'organisations internationales de caractère économique, dans des domaines présentant un intérêt particulier pour le Marché commun;

- le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire à la création ou au fonctionnement du Marché commun.

Cette liste des mesures dont l'exécution a été confiée à la CEE n'est pas exhaustive. Le processus d'intégration dans lequel sont engagés les Etats Membres revêt un caractère évolutif et peut s'étendre à de nouvelles sphères d'activités chaque fois qu'une telle extension se révélera nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs de la Communauté. Spécifier en détail les questions sur lesquelles la compétence pourrait se développer est malaisé, vu les termes généraux utilisés à cet égard dans le traite instituant la Communauté. On pourrait cependant mentionner, à titre d'exemple, l'adoption par la Communauté d'une politique de l'environnement.

Toutes les mesures décidées par les institutions compétentes de la Communauté sont publiées au Journal officiel (J.O.). Cette publication leur assure une validité légale tant sur le plan interne qu'externe.

3. INSTITUTIONS

La réalisation des tâches que le Traité impartit à la Communauté est assurée par les institutions dont elle s'est dotée, à savoir: une Assemblée: le Parlement européen, dont les membres sont, depuis juin 1979, élus au suffrage universel direct; un Conseil: composé de représentants des gouvernements des Etats Membres; une Commission constituée de membres désignés par les gouvernements des Etats Membres, mais indépendants de ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions; une Cour de Justice, dont les juges sont désignés par les gouvernements des Etats Membres et qui ont pour tâche d'assurer le respect de la Loi dans l'interprétation et la mise en oeuvre du Traité.

En exerçant les pouvoirs qui leur sont confères, les institutions de la Communauté européenne agissent en vertu d'un transfert de compétences accepté par les Etats Membres dans le cadre du Traité de Rome. Elles ont compétence pour prendre sous différentes formes (règlements, directives, décisions) des mesures qui ont force obligatoire par les Etats Membres. Dans le cas notamment des règlements, ceux-ci sont directement applicables dans les systèmes juridiques respectifs des Etats Membres, sans que ceux-ci soient appelés à intervenir.

3.1 Pouvoir de conclure des traités

Dans différents domaines, la Communauté a le pouvoir de négocier et de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers ou des organisations internationales.

La Communauté est seule compétente, à l'exclusion de ses Etats Membres, pour négocier et conclure des accords avec des Etats tiers dans des domaines pour lesquels la Communauté a, sur le plan interne, adopte des règles uniformes pour l'application de ses politiques communes.

4. COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE PECHES

4.1 Conservation et utilisation des ressources biologiques marines

Le contrôle de la Communauté en matière de pêche dérive d'une mention explicite du Traité lui-même1, telle qu'adoptée en Conseil des Ministres par voie réglementaire en 19702. Ces règlements ont été consolidés en 19763, des dérogations étant prévues dans le cadre du Traité d'accession, pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Le règlement 2141/70/CEE, établissait une politique structurelle commune pour l'industrie de la pêche et visait en particulier à assurer un accès égal aux fonds de pêche de chaque Etat Membre "tombant sous sa souveraineté ou sous sa juridiction4.

1 Article 38, paragraphe 1 et articles 39 à 46, lus en rapport avec l'annexe 2 qui place la pêche dans le cadre de la politique commune générale en matière agricole

2 Journal officiel 1970L236/1 et 5 - Règlements du Conseil 2141 et 2142/70/CEE

3 Journal officiel 1976L20/1 et 19 - Règlements du Conseil 100 et 101/76/CEE

4 Article 2 du Règlement 2141/70, rappelé dans l'article 2 du Règlement 101/76

Pour une résolution adoptée le 3 novembre 1976, le Conseil des Communautés européennes décidait que les Etats Membres, par une action concertée, étendraient, à compter du 1er janvier 1977, les limites de leurs zones de pêche à 200 milles à partir de leurs cotes bordant la mer du Nord et l'Atlantique nord.

La Cour de Justice des Communautés européennes, se fondant sur les dispositions pertinentes du Traité (article 38 et suivant), sur les dispositions de l'Acte relatif aux conditions d'accession à la Communauté du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (article 102)et sur les règlements de base adoptés par la Communauté en matière de pêche (Règlements Nºs 100 et 101/76 du 19 janvier 1976) reconnaissait que la Communauté a compétence pour prendre des mesures de conservation des ressources biologiques de toutes les zones de la mer, de façon autonome ainsi que par voie d'accords contractuels avec des pays tiers ou dans le cadre d'organisations internationales et précisait que cette compétence, lorsqu'elle s'exerce prend le pas sur toute disposition divergente interne des Etats Membres5.

5 Décisions de la Cour du 14.7.1976, affaires 3, 4 et 6/76, Recueil des décisions de la Cour de - Justice européenne (E/C/R) 1976, page 1279 et affaire 61/77, E/CR 1978, page 413

Une politique commune en matière de pêche a été établie par les règlements et d'autres décisions du Conseil le 25 janvier 1983.

Pour assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de l'océan et leur exploitation équilibrée, sur une base durable et en conditions économiques et sociales appropriées, un système communautaire de conservation et d'aménagement des ressources halieutiques était établi en vertu du Règlement 170/831.

1 J.O. 1983L24/1

(a) Le régime de l'accès à la bande côtière de 12 milles, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 et renouvelable pour une période de dix ans est fondé sur le maintien du régime dérogatoire défini à l'article 100 de l'Acte d'adhésion de 1972 et sur l'extension généralisée jusqu'à 12 milles de la limite de 6 milles établie dans cet article. Sont également précisées pour chaque Etat Membre la nature et l'importance des droits qu'ils peuvent exercer dans les eaux côtières des autres Etats Membres. En outre, le régime d'accès contient des dispositions portant sur la création d'une zone sensible autour des ries Shetland.

(b) En vertu de l'article 2 du Règlement 170/83, des mesures de conservation doivent être formulées compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport préparé par le Comité scientifique et technique des pêches. Les mesures de conservation comprennent: des mesures techniques et la limitation des captures par la fixation des totaux autorisés de captures pour chaque espèce et des quotes-parts dont peut disposer la Communauté compte tenu des arrangements conclus avec les Etats tiers ainsi que la répartition de ces parts entre les Etats Membres (contingents), d'une manière assurant à chaque Etat Membre une stabilité relative à ses activités de pêche. Les Etats Membres sont autorisés à déterminer, conformément aux dispositions communautaires applicables, des règles détaillées d'utilisation des contingents qui leur sont attribués.

(c) des mesures techniques pour la conservation des ressources halieutiques des eaux communautaires, à l'exception de la mer Baltique et de la mer Méditerranée précisant notamment le maillage, les taux de captures accessoires et la taille autorisée pour les poissons, ainsi que les restrictions à la pêche dans certaines zones, à certaines périodes et avec certains engins, sont stipulés au Règlement N° 171/832. Des mesures nationales complémentaires, de nature strictement locale, peuvent être maintenues ou prises sous réserve d'examen par la Commission de leur compatibilité avec la Loi communautaire et de leur conformité avec la politique commune en matière de pêche.

2 J.O. 1983L24/14

(d) Conformément à l'article 10 du Règlement 170/83, le Règlement 2057/82 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1983, établit les règles applicables au contrôle des captures, pour assurer le respect des contingents fixés. L'inspection est essentiellement effectuée par les autorités des Etats Membres. Cependant, la Commission des Communautés européennes peut vérifier sur place la mise en oeuvre de ce Règlement.

4.2 Relations avec les pays tiers

(a) Relations bilatérales en matière de pêche

Par sa résolution du 3 novembre 1976, le Conseil des Communautés européennes décidait aussi qu'à compter du 1er janvier 1977, l'exploitation par les bateaux de pêche des pays tiers de ressources situées dans les zones de pêche des Etats Membres portées à 200 milles, seraient réglementée par des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers intéressés, et que l'acquisition de droits en faveur des pécheurs de la Communauté dans les eaux des pays tiers, de même que le maintien des droits existants, seraient assurés par de tels accords.

En vertu de ces décisions, des accords de pêche ont été conclus avec des pays tiers sur la base des principes suivants:

(a) répartition des excédents (article 62 du projet de Convention sur le droit de la mer): en vertu de l'accord conclu le 3 juin 1977, les Etats-Unis d'Amérique donnaient accès aux navires communautaires pour exploiter la part de la partie des captures totales autorisées pour une pêcherie déterminée qui ne sera pas exploitée par les navires de pêche des Etats-Unis;

(b) réciprocité: les accords conclus avec la Norvège, la Suède, les îles Féroé et l'Espagne sont fondes sur le principe de l'accès réciproque aux ressources. Récemment, certains pays tiers ont élabore une nouvelle approche, qui ne découle pas du texte agréé de la Convention sur le droit de la mer, et sur la base de laquelle des accords comprenant des concessions à l'importation contre des droits de pêche seraient conclus. Cette approche menace de troubler les échanges internationaux. La Communauté a du accepter un accord avec le Canada fonde sur ce principe d'accès aux ressources/accès aux marchés;

(c) contributions financières: les accords avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée, stipulent l'obligation de verser une compensation des droits de pêche accordés à la Communauté en vertu de ces accords.

A l'heure actuelle, l'accès des navires de pays tiers (Norvège, Suède, îles Féroé et Espagne) dans les eaux communautaires n'est concède que sur la base de l'autorisation d'accès réciproque pour les navires des Etats Membres de la Communauté dans les eaux du pays tiers intéressé. Aucun droit, même d'administration, n'est prélevé pour l'accès aux eaux communautaires.

Les accords de licence avec ces pays tiers sont fixes directement dans le cadre des consultations annuelles relatives aux contingents.

Des dispositions sur les points suivants sont fixées en vertu de ces arrangements:

- le nombre de licences pour chaque contingent ou groupe de contingents, sur la base de certaines données statistiques et techniques (types de navires, taux moyens de capture journalière, etc.);

- les modalités d'application;

- les obligations faites aux capitaines des navires (rapports sur les captures, exigences concernant le livre de bord, etc.);

- clauses de sanctions (retrait ou refus de licences).

Les arrangements ainsi conclus en matière de licences sont ultérieurement fixés dans les règlements adoptés par le Conseil de Ministres autorisant l'exploitation des eaux communautaires par les navires de pays tiers. Lors de l'attribution de licences par la Commission des Communautés européennes, les autorités des Etats Membres chargées du contrôle sont informées, pour des raisons d'inspection.

Les contingents obtenus par la Communauté dans les eaux des Etats tiers entrent dans le contingent général à répartir entre les Etats Membres; il est alors tenu compte a la fois des droits de pêche traditionnels et de l'expérience effective de pêche des eaux concernées.

Respect des règlements communautaires. L'exploitation des eaux communautaires par des navires de pays tiers est autorisée en vertu d'un règlement du Conseil. Dans le cadre du système juridique de la Communauté, les règlements sont directement obligatoires dans chaque Etat Membre. En d'autres termes, un règlement communautaire produit les mêmes effets juridiques qu'une loi nationale adoptée par un Etat Membre. Les autorités responsables dans un Etat Membre, de l'application des lois, y compris les services d'inspection de la pêche et les cours de justice sont en conséquence tenues d'assurer l'application des règlements communautaires dans les mêmes conditions que la loi nationale.

(b) Relations multilatérales en matière de pêche

Dans la résolution du Conseil susmentionnée, du 3 novembre 1976, le Conseil a également décidé que la Communauté devrait se substituer aux Etats Membres en tant que partie aux conventions internationales en matière de pêche. Conformément à cette décision, la Communauté est devenue Partie contractante à certaines conventions internationales réglementant la pêche en haute mer et a entrepris des négociations ou conduit des conversations exploratoires pour accéder à plusieurs autres conventions de ce type. La Communauté est Partie contractante aux conventions établissant l'organisation des pêches pour l'Atlantique nord-ouest (CPANO) et la Commission des pêches pour l'Atlantique nord-est (CPANE), ainsi qu'à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et la Convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique nord. La Communauté est également sur le point de devenir Partie contractante à la Convention pour la Baltique, à la Convention internationale pour la conservation des thonidés (CICTA) et de la Commission internationale des pêches pour l'Atlantique sud-est (CIPASE).

En sa qualité de membre de l'OPANO, la Communauté a adopté des règlements imposant aux navires communautaires péchant dans des zones qui ne tombent sous la juridiction d'aucun Etat côtier des mesures de conservation, y compris un appareil répressif international.


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