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ANNEXE 16: Accord relatif à l'exploitation des thonidés du Pacifique oriental

Les Parties contractantes au présent Accord:

résolues a coopérer pour assurer la conservation et l'exploitation rationnelle des ressources de thonidés dans l'océan Pacifique oriental;

conscientes de ce que les thonidés se meuvent dans une zone étendue qui, dans l'océan Pacifique oriental est sujette à divers types de juridiction telles que déclarées par les Etats côtiers et dans une étendue maritime considérable sur laquelle les Etats côtiers n'ont pas de juridiction;

reconnaissant que le régime de conservation des thonidés pour l'océan Pacifique oriental ne saurait être ni efficace ni équitable s'il n'est global, et si tous les Etats qui exploitent les thonidés sur une échelle notable dans cette région n'y participent, vu les exigences de la conservation;

convaincues qu'il importe essentiellement d'établir - en attendant l'adoption d'un régime de conservation des thonidés exhaustif et régional - un régime provisoire tenant compte des zones de juridiction déclarées par de nombreux Etats côtiers de l'océan Pacifique oriental et du caractère de grands migrateurs des thonidés;

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Les Parties contractantes décident d'établir un régime provisoire de gestion des activités d'exploitation des navires thoniers dans l'océan Pacifique oriental, englobant notamment un programme d'attribution de permis de pêche dans la région, en vue de garantir l'exploitation rationnelle des ressources et un accès équitable aux fonds de pêche.

Article II

Aux fins du présent Accord, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

A - "Etats côtiers" signifie Etats riverains de la zone décrite à l'alinéa B du présent article.

B - La "zone faisant l'objet de l'Accord" est délimitée comme suit:

Depuis le point, situé sur le continent, où le parallèle de. 40º lat. N coupe la cote vers l'ouest le long du parallèle de 40° lat. N jusqu'à 40° lat. N par 125° long. 0, puis, vers le sud, le long du méridien de 125° long. 0 jusqu'à 20° lat. N par 125° long. 0, puis vers l'est, le long du parallèle de 20° lat. N jusqu'à 20° lat. N par 120° long. 0, puis, vers le sud, le long du méridien de 120° long. 0 jusqu'à 5° lat. N par 120° long. 0, puis vers l'est le long du parallèle de 5° lat. N jusqu'à 5° lat. N par 110° long. 0, puis, vers le sud, le long du méridien de 110° long, 0 jusqu'à 10° lat. S par 110° long. 0, puis vers l'est, le long du parallèle de 10° lat. S jusqu'à 10° lat. S par 90° long. 0, puis, vers le sud, le long du méridien de 90° long. 0, jusqu'à 30° lat. S par 90° long. 0, puis vers l'est, le long du parallèle de 30° lat. S jusqu'au point de la terre ferme ou le parallèle coupe la cote. Sont exclues les zones situées a moins de 12 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et les zones situées à l'intérieur d'une zone de 200 milles marins à partir des lignes de base des Etats côtiers non signataires du présent Accord, mesurées à partir de la même ligne de base. La zone faisant l'objet de l'Accord pourra être ajustée en vertu des dispositions de l'article III(B).

C - Les espèces de thonidés faisant l'objet du présent accord sont les suivantes: l'albacore Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788); le thon obèse, Thunnus obesus (Lowe, 1839); le germon, Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788); le thon rouge septentrional, Thunnus thynnus (Linné, 1758); le thon rouge méridional, Thunnus maccoyyii (Castelnau, 1872); la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis (Linné, 1758); la thonine noire, Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920); les thonines, Euthynnus affinis (Cantor, 1849); l'auxide, Auxis rochei (Risso, 1810); le thazard, Auxis thazard, (Lacépède, 1800); la bonite du Pacifique oriental. Sarda chiliensis (Cuvier dans: Cuvier et Valenciennes, 1831); et la bonite orientale (de l'Indo-Pacifique), Sarda orientalis (Temminck et Schlegal, 1844).

Article III

A - Les Parties contractantes décident d'établir un Conseil chargé de l'exécution du présent Accord. Le Conseil sera constitué par des représentants des Parties contractantes qui sont aussi des Etats entiers ou qui font partie de la Commission interaméricaine pour les thonidés, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord. Chacune de ces Parties contractantes pourra désigner un représentant et jusqu'à trois suppléants, elle ne disposera cependant que d'une voix. Toutes les décisions du Conseil seront acquises par l'accord unanime des Parties contractantes présentes lors du vote, a condition que cinq au moins de ces Parties contractantes soient représentées.

B - Le Conseil aura autorité pour:

1. attribuer des permis de pêche en vertu de l'article IV;

2. agréer l'autorité nationale désignée par chaque Partie contractante pour attribuer des permis de pêche en vertu du présent Accord;

3. nommer un Directeur et fournir les ressources nécessaires pour rétribuer ses services et ceux de tout le personnel;

4. approuver le projet de budget que le Directeur proposera chaque année au Conseil;

5. autoriser le Directeur à demander et utiliser les services et les ressources de toute institution ou organisation internationale compétente;

6. établir les droits de pêche, dans les limites prescrites par le Protocole au présent Accord;

7. débourser chaque année les revenus afférents aux droits de pêche, conformément au Protocole annexe au présent Accord;

8. demander a toute institution ou organisation internationale compétente des rapports sur la situation de tout stock de thonidés dans la zone couverte par le présent Accord et tenir compte de ces rapports pour promouvoir la mise en place d'un régime régional global de conservation des thonidés, auquel participeront tous les Etats qui exploitent les thonidés dans l'océan Pacifique oriental sur une échelle notable, eu égard aux exigences de la conservation;

9. établir des règlements en vue de l'exécution effective du présent Accord;

10. ajuster les limites de la zone faisant l'objet de l'Accord conformément aux recommandations du Directeur.

C - Lorsque le Conseil décide, sur la base des données scientifiques contenues dans un rapport fourni par une institution ou une organisation internationale compétente, qu'il importe de prendre d'urgence des mesures de conservation des thonidés, les Parties contractantes entreprendront des consultations entre elles et avec les Etats qui sans être Parties contractantes exploitent les thonidés dans l'océan Pacifique oriental sur une échelle notable, eu égard aux exigences de la conservation.

D - Outre les mesures prises en vertu de l'alinéa C, chaque fois que tous les Etats qui exploitent les thonidés dans l'océan Pacifique oriental, sur une échelle significative, sont Parties contractantes et en attendant la mise en place d'un régime régional général de la conservation des thonidés auquel tous ces Etats participeront, le Conseil pourra formuler des recommandations provisoires de gestion de ces espèces. De telles recommandations seront fondées sur les types de rapports évoqués au paragraphe B(8) et seront conformes aux obligations encourues par chacune des Parties contractantes, en vertu de tout accord multilatéral de conservation pertinent, sans pouvoir s'y substituer.

E - Le Conseil tiendra une réunion par an et des sessions extraordinaires à la demande du Directeur ou des représentants de deux Parties contractantes.

F - Le Directeur s'acquittera des fonctions décrites dans le présent Accord et de celles qui seront prescrites par le Conseil. Le Directeur sera responsable envers le Conseil.

H - Toute autorité non expressément conférée au Conseil est réservée aux Parties contractantes.

Article IV

A - Les Parties contractantes consentent à l'attribution de permis autorisant l'accès a la pêche dans la zone faisant l'objet de l'Accord. Il appartiendra au Conseil d'attribuer de tels permis.

B - Les Parties contractantes conviennent que, pour exploiter dans la zone faisant l'objet de l'Accord une ou plusieurs des espèces de thonidés désignées à l'article II, les navires battant leur pavillon seront tenus d'avoir un permis valable, attribue en vertu du présent Accord.

C - Les droits de pêche seront établis en vertu des dispositions du Protocole au présent Accord.

D - Le Conseil, par l'intermédiaire du Directeur ou d'une autorité nationale dûment désignée à cet effet, attribuera les permis soit directement aux propriétaires, soit aux représentants des navires du pavillon des Parties contractantes, conformément au Protocole joint en annexe au présent Accord.

Article V

Chacune des Parties contractantes ne pourra exiger que des seuls navires battant son propre pavillon de recourir aux services de son autorité nationale agréée par le Conseil.

Article VI

A - Les Parties contractantes conviennent de ne pas interdire l'importation des thonidés et des produits dérives en provenance de toute autre Partie contractante, en vertu d'une mesure d'application prise par cette dernière en conformité du présent Accord, tant que cette Partie se conformera à cet Accord.

B - Chaque Partie contractante adoptera, dans les meilleurs délais, les dispositions figurant dans sa législation nationale et nécessaires pour garantir que les navires battant son propre pavillon respecteront les dispositions du présent Accord et de son Protocole.

Article VII

Les Parties contractantes au présent Accord pourront être:

A - Des Etats côtiers tels que définis à l'article II.
B - Des Etats Membres de la CICTA.

Article VIII

Tout Etat non cité à l'article VII peut devenir Partie contractante en adhérant au présent Accord après approbation unanime du Conseil.

Article IX

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion d'un Etat côtier. Dans le cas d'un Etat qui déposerait son instrument de ratification ou d'adhésion une fois que l'Accord est en vigueur, celui-ci prendra effet pour cet Etat 30 jours après la date à laquelle cet Etat aura déposé ledit instrument.

Article X

Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés entre les mains du Ministère des relations étrangères et du culte du Gouvernement du Costa Rica.

Article XI

Si, au cours d'une période quelconque après l'entrée en vigueur du présent Accord, moins de cinq Parties contractantes sont des Etats côtiers, les dispositions de l'Accord ne s'appliqueront pas aux autres Parties contractantes pendant ce laps de temps. Le présent Accord n'en sera pas résilie pour autant.

Article XII

Une fois deux ans écoulés à partir de la date à laquelle le présent Accord sera entré en vigueur pour une Partie contractante, celle-ci pourra à tout moment se retirer du présent Accord après en avoir donné préavis par écrit au Ministère des relations étrangères et du culte du Costa Rica. Lorsqu'un tel préavis est reçu par le Gouvernement du Costa Rica au plus tard le 1er octobre d'une année déterminée, il prend effet au 31 décembre de la même année. Tout préavis reçu après le 1er octobre prendra effet au 31 décembre de l'année suivante.

Article XIII

Les dispositions du présent Accord ne préjugent pas la position des Parties contractantes concernant les eaux intérieures, les mers territoriales, les zones économiques exclusives, les zones de conservation des pêches, la haute mer ou leurs droits souverains ou juridiction à toutes autres fins.

Article XIV

Les Parties contractantes, conscientes de la nature transitoire du présent Accord et du caractère de grands migrateurs des ressources de thonidés, conviennent de poursuivre leurs efforts en vue de la mise en place d'un nouveau régime régional de conservation, de gestion et d'exploitation rationnelle des ressources de thonidés dans l'océan Pacifique oriental.

En vertu de ce régime régional, des contingents équitables garantis seront attribués aux Etats côtiers, sur la base notamment du critère de concentration de la ressource de thonidés. Le volume en sera déterminé dans l'accord à venir entre les Etats participant à l'exploitation des thonidés dans la zone réglementée par la CICTA.

Article XV

Les Parties contractantes, vu leur intérêt réciproque à l'application effective des mesures prévues dans le présent Accord, s'engagent à coopérer dans toute la mesure possible en matière d'exploitation des thonidés dans l'océan Pacifique oriental, en attendant que les permis de Pêche aient été attribués en vertu du présent Accord.

Article XVI

Le présent Accord sera ouvert à la signature à partir du 14 mars 1983 et jusqu'au moment où le dépositaire recevra l'instrument de ratification ou d'adhésion d'un cinquième Etat côtier.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à San José (Costa Rica) ce 14 mars 1983, en deux exemplaires en espagnol et en anglais -l'un et l'autre textes faisant également foi - qui resteront au dépositaire lequel fournira des copies certifiées conformes des deux textes à tous les Etats signataires.

Protocole annexé à l'Accord relatif à l'exploitation des thonidés du Pacifique oriental

A1 - Si l'Accord entre en vigueur pour cinq Parties contractantes, le droit afférent à l'attribution d'un permis de pêche s'élèvera à US? 60 (soixante dollars) par tonne nette de jauge du navire demandeur du permis.

2 - Pour chaque nouvel Etat côtier devenant Partie contractante, le Conseil ajustera le droit de pêche, jusqu'à un maximum de US$ 100 (cent dollars) par tonne nette de jauge. A cette fin, le Conseil tiendra compte notamment de la quantité de thonidés captures dans la zone de 200 milles marins à partir des lignes de base depuis lesquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de l'Etat côtier ratifiant le présent Accord ou y adhérant. L'augmentation minimum du droit, pour chaque Etat côtier ratifiant l'Accord ou y adhérant au-delà du sixième, sera de US$ 10 (dix dollars) par tonne de jauge nette. L'augmentation minimum pour le sixième Etat côtier peut être supérieure ou inférieure a US$ 10 (dix dollars) par tonne de jauge nette, selon que le Conseil en décide ainsi.

3 - Apres retrait d'un Etat côtier, le droit de pêche sera diminué, en fonction notamment de la quantité de thonidés capturés à l'intérieur de la zone de 200 milles marins des lignes de base susmentionnées de cet Etat côtier. Le droit de pêche ne sera en aucun cas inférieur à US$ 60 (soixante dollars) par tonne de jauge nette.

B - L'acquisition de permis sera possible a tout moment et donnera lieu au paiement de l'ensemble des droits établis. Les permis seront valables jusqu'au 31 décembre de chaque année et permettront d'accéder à la pêche dans la zone faisant l'objet de l'Accord.

C - Tout navire d'une Partie contractante jaugeant 200 tonnes nettes ou moins peut obtenir un permis semestriel (et non annuel). Le droit afférent aux permis semestriels sera égal à la moitié du droit annuel.

D - Aucun permis ne sera exige des navires jaugeant 200 tonnes nettes ou moins, et péchant exclusivement dans les 200 milles marins des lignes de base susmentionnées de leur propre Etat du pavillon. Celui-ci notifiera toutefois au Directeur les nom, numéro d'immatriculation, la jauge et les captures de ces navires.

E - Aux fins de l'Accord et du présent Protocole, le terme "tonne" doit être interprète comme signifiant "tonne métrique".

F - Après déduction, pour frais administratifs, d'un pourcentage approprié des droits totaux recueillis qui en aucun cas ne saurait excéder 10 pour cent du total annuel, le Conseil créditera chaque année le reliquat de tous les droits aux Etats côtiers, à proportion du volume de thonidés capturés à moins de 200 milles marins des lignes de base susmentionnées pendant l'année pour laquelle les permis ont été attribués. Aux fins de cette répartition, le Conseil, en vertu de l'alinéa G du présent Protocole, pourra demander également a toute institution ou organisation internationale compétente de lui fournir des données.

G1 - Tous les navires détenteurs de permis fourniront des rapports écrits sur le volume des captures qu'ils auront effectuées dans la zone couverte par l'Accord et mentionnant spécifiquement les coordonnées des lieux de capture. Ces données seront consignées au journal de bord de chaque navire.

2 - Ces données seront confidentielles et ne seront utilisées a aucune fin autre que celles qui sont spécifiquement prévues dans l'Accord et le présent Protocole.

3 - Le Directeur transmettra au Conseil des données regroupées par zone et volume de captures.

4 - Le Conseil déterminera le mécanisme de la collecte et de l'analyse de ces données.

5 - En vertu de l'article VI (B), de l'Accord, chacune des Parties contractantes établira et appliquera des sanctions appropriées en cas de manquements de la part de ses navires, aux obligations décrites dans le présent Protocole.

H - Les Parties contractantes consulteront, le cas échéant, d'autres Etats pour s'entendre sur les conditions de participation au présent Accord.


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