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AMÉLIORATION DES PROCÉDURES POUR L’ADOPTION DES NORMES CODEX ET MESURES VISANT À FACILITER LE CONSENSUS (Point 4 de l’ordre du jour)[8]

67. Le Comité a examiné le document intitulé “Amélioration des procédures pour l’adoption des normes Codex et mesures visant à faciliter le consensus“. Le Comité a pris note des amendements de l’article X.2 du Règlement intérieur effectués par la Commission lors de sa 23e session et des efforts permanents déployés par les présidents des Comités du Codex pour échanger les informations et les expériences en la matière. Le Comité s’est concentré sur un certain nombre de mesures pratiques permettant de dégager un consensus et sur des amendements précis du Règlement intérieur concernant les scrutins en cas d’absence de consensus.

68. Le Comité a fait observer que c’est aux présidents et aux membres des Comités du Codex qu’incombe en grande partie la responsabilité de faciliter l’obtention d’un consensus. En outre et plus généralement, il a pris note d’autres mesures pratiques susceptibles de faciliter la mise en place d’un consensus qui pourraient servir de référence aux présidents des comités concernés, aux membres du Codex et au Secrétariat. Ces mesures sont notamment les suivantes:

69. Il a été proposé d’attirer l’attention de la Commission sur ces propositions.

70. La délégation de l’Australie a proposé d’utiliser davantage le Comité exécutif et la réunion informelle des présidents des comités du Codex en vue de favoriser le consensus.

Article VI.2

71. Le Comité a fait observer que l’article VI.2 pouvait être interprété comme signifiant que tout membre de la Commission avait le droit de demander un vote sur toute question et à tout moment. Il a été observé qu’une telle interprétation était contraire à la décision prise par la Commission au moment où elle a adopté l’article X.2 pour renforcer l’élaboration du consensus.

72. La délégation du Chili à proposé, dans un but de clarification, de préciser que l’article VI.2 (majorité) s’appliquait “dans les cas où il est nécessaire de voter parce qu’il n’a pas été possible de parvenir à un consensus au sujet d’une norme“ et que l’article VI.4 (vote par appel nominal) s’appliquait “au cas où l’on décidait de procéder à un vote“.

73. Le Comité est convenu de proposer un amendement de l’article VI.2 pour clarifier cette situation. En réponse à une question de la délégation de la Malaisie, il a été précisé que l’amendement proposé ne limitait pas le droit d’un membre de demander un vote par appel nominal lorsque la Commission procédait à un vote sur des questions comme l’adoption et l’amendement des normes. L’avant-projet d’amendement est présenté intégralement en Annexe II du présent rapport.

Article X.2

74. Le Comité a également été saisi de deux propositions d’amendement du Règlement intérieur prévoyant d’instaurer la majorité qualifiée dans les cas où le vote s’imposait. Ces propositions portaient sur (i) une majorité des deux tiers ou (ii) une majorité des deux tiers à deux sessions consécutives de la Commission et une majorité simple lors de la troisième session, si nécessaire.

75. La plupart des délégations ayant exprimé une préférence pour l’une ou l’autre de ces options se sont montrées favorables à la première option. La délégation indienne a également soutenu cette option, mais a déclaré qu’il serait utile d’examiner d’autres moyens d’assurer la participation de l’ensemble des membres de la Commission lorsqu’il fallait prendre des décisions mais que l’on ne parvenait pas à dégager un consensus. A cet effet, elle a proposé de recourir éventuellement au vote par correspondance ou d’exiger qu’une majorité des membres de chacune des Régions soit d’accord.

76. Plusieurs délégations ont souligné qu’il était important pour le Codex de travailler par consensus et ont estimé que les propositions d’amendement de l’Article X.2 étaient prématurées et qu’il fallait étudier l’effet de l’application du nouvel article X.2 et des mesures concrètes supplémentaires destinées à favoriser le consensus avant d’introduire d’autres changements.

77. Le Comité a pris note de l’absence de consensus sur les propositions d’amendements de l’actuel article X.2 et est convenu, par conséquent, de ne prendre aucune autre décision avant d’avoir acquis une plus grande expérience dans ce domaine.


[8] CX/GP 00/5 ; Document de séance 4 (observations de l’IACFO) ; Document de séance 10 (observations de la Malaisie) ; Document de séance 14 (observations de la Thaïlande).

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