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Module 5 - L’article 27.3(b): Accords internationaux connexes (1ère partie)


Objectif
Points clés
5.1 Introduction
5.2 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)
5.3 La Convention sur la diversité biologique (CDB)
5.4 L’Agenda 21
Annexe: Déclaration de la FAO sur les biotechnologies, en date du 28 janvier 2000


R. Silva Repetto et M. Cavalcanti
Bureau juridique

Objectif

L’objectif de ce module est de se familiariser avec les accords internationaux portant sur la protection des variétés végétales et les questions connexes afin de permettre aux Etats de mieux s’acquitter des obligations énoncées dans l’Accord ADPIC. Le module résume le cadre international de l’Accord afin que les Etats soient avertis des différentes alternatives et éléments à prendre en compte dans leur processus de mise en œuvre.

Points clés

· Le rôle des Actes de 1978 et 1991 de la Convention pour la protection des obtentions végétales dans la création de l’UPOV.

· Le rôle de la Convention sur la diversité biologique de 1992 dans la définition des principes de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique; les droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles; le respect des connaissances, innovations et pratiques des collectivités autochtones et locales concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique; le partage des avantages résultant de l’exploitation commerciale ou autre des ressources génétiques avec la Partie à la Convention qui fournit ces ressources.

· Le rôle des Chapitres du programme de 1992 de l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) qui concernent les ressources phytogénétiques, la conservation de la diversité biologique et la gestion écologiquement rationnelle de la biotechnologie.

5.1 Introduction

Les variétés végétales posent des problèmes spécifiques au plan de la propriété intellectuelle et il n’existe pas de système harmonisé pour les protéger au niveau international. Pour stimuler la sélection génétique, on applique dans le monde différents systèmes de protection de la propriété intellectuelle des plantes et du matériel végétal. Il faut tenir compte de nombreux facteurs lorsque l’on met au point ces systèmes à l’échelon national, notamment les réalités et priorités du pays et ses besoins, y compris l’obligation de se conformer aux différents engagements internationaux.

Ce module examine trois accords internationaux:

· La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)

· La Convention sur la diversité biologique (CDB)

· L’Agenda 21

5.2 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)

5.2.1 Remarques générales et caractère juridique

L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), est une organisation intergouvernementale qui a été fondée en 1961 pour coordonner la mise en œuvre au niveau international des droits des obtenteurs végétaux établis par la Convention sur la protection des obtentions végétales. La Convention de l’UPOV a vu le jour en 1961. Elle a fait l’objet de révisions en 1972, 1978 et 1991. L’Acte de 1961 de la Convention est entré en vigueur en 1968, l’Acte additionnel de 1972 en 1977, l’Acte de 1978 en 19811, et l’Acte de 1991 le 24 avril 1998.

1 A l’époque la plupart des Etats Membres étaient des pays industrialisés.

L’UPOV œuvre en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) avec laquelle elle a conclu un accord de coopération qui prévoit la fourniture par cette dernière d’un appui logistique. Le bureau de l’UPOV est dirigé par un Secrétaire général. En vertu d’un accord passé entre l’UPOV et l’OMPI, le Secrétaire général de l’UPOV est aussi le Directeur général de l’OMPI.

5.2.2 Objectifs

L’UPOV a pour objectif la reconnaissance des droits des obtenteurs végétaux

La Convention de l’UPOV vise à assurer que les Etats Membres reconnaissent les nouvelles variétés végétales des obtenteurs et leur confèrent des droits exclusifs d’exploitation si ces variétés sont distinctes, homogènes et stables.

5.2.3 Etats Membres

Au 1er février 1999, deux Etats Membres adhéraient à l’Acte de 1961, tel que modifié en 1972; trente Etats Membres à l’Acte de 1978 et douze à l’Acte de 1991 de la Convention. En vertu de l’Article 37(3) de l’Acte de 1991, l’Acte de 1978 a été déclaré fermé aux nouvelles adhésions le 24 avril 1998. Cependant, le Conseil de l’UPOV a décidé en avril 1997 d’accueillir en certaines circonstances et pour une année supplémentaire, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention de 1991, de nouvelles adhésions à l’Acte de 1978 de la Convention. Même après la mise en vigueur de la Convention de 1991, tout Etat qui: a) demandait au Conseil de l’UPOV des avis sur la conformité de ses lois avec la Convention de 1978 avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1991, et b) recevait une réponse positive dudit Conseil ou, s’il lui était recommandé d’apporter certaines modifications à sa législation et qu’il la modifiait à la satisfaction de l’UPOV, pouvait déposer un instrument d’adhésion à la Convention de 1978 à tout moment précédant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention de 1991. Au 1er février 1999, à la suite de cette décision, huit Etats étaient à même de déposer des instruments d’adhésion à l’Acte de 1978.

Acte de 1961 tel qu’amendé en 1972: Belgique, Espagne. (2)

Acte de 1978: Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Chili, Colombie, République tchèque, Equateur, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Pologne, Portugal, Slovaquie, Afrique du sud, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Uruguay. (30)

Acte de 1991: Bulgarie, Danemark, Allemagne, Israël, Japon, Pays-Bas, République de Moldavie, Fédération de Russie, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique. (11)


Encadré 1: Etats Membres de l’UPOV (29 juin 1999)

5.2.4 Exceptions au droit d’obtenteur et privilège de l’agriculteur

Les modifications progressives des dispositions de l’UPOV

De 1961 à 1991, la Convention de l’UPOV avait prévu des exceptions au droit d’obtenteur et, du moins implicitement, un «privilège de l’agriculteur» dans le cadre duquel une plus grande souplesse était admise dans la protection de la propriété intellectuelle.

Au titre des exceptions au droit d’obtenteur, l’autorisation de ce dernier n’est nécessaire ni pour utiliser une variété comme source initiale de variation aux fins de la création de nouvelles variétés ni pour exploiter successivement ces nouvelles variétés.

Les exceptions au droit d’obtenteur ont été clarifiées

En vertu de la Convention de 1991, les seules exceptions obligatoires au droit exclusif d’obtenteur sont: i) des actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales; ii) des actes accomplis à titre expérimental; et iii) des actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés et de l’exploitation d’autres variétés (à condition qu’elles ne soient pas essentiellement dérivées). Les exceptions au droit d’obtenteur ne sont pas applicables à des variétés essentiellement dérivées, à savoir des variétés tirées principalement d’une autre variété (initiale) qui conserve l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. Il convient de noter, toutefois, que la libre utilisation prévue par la Convention de 1978 du matériel génétique contenu dans une variété végétale protégée aux fins de créer de nouvelles variétés est réitérée dans la Convention de 1991.

Conformément au privilège de l’agriculteur, les agriculteurs peuvent utiliser le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture de variétés protégées sur leur propre exploitation.

La restriction au privilège de l’agriculteur

Le «privilège de l’agriculteur», tel que reconnu implicitement en vertu de l’Acte de 1978, permet une interprétation et, partant, une application large dudit «privilège». L’Acte de 1991 a restreint ce «privilège» en l’incorporant explicitement dans son texte. Au titre de cet Acte, le privilège de l’agriculteur ne représente plus la règle générale mais seulement une exception. De fait, l’Acte de 1991 contient une exception facultative qui prévoit que les Etats nationaux peuvent autoriser les agriculteurs à utiliser les semences d’une variété protégée à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur exploitation, dans des limites raisonnables et sous réserve de sauvegarder des intérêts légitimes de l’obtenteur (Article 15.2).

Des raisons d’intérêt public peuvent justifier la limitation de l’exercice libre du droit d’obtenteur prévu par les Conventions de 1978 et 1991. Ces limitations sont subordonnées au versement à l’obtenteur d’une rémunération équitable.

5.2.5 Découverte

La simple découverte ne suffit plus

En vertu de l’Acte de 1978, l’obtenteur a droit à la protection quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, ce qui inclut la simple découverte d’une nouvelle variété végétale. Au titre de l’Acte de 1991, la simple découverte n’est pas suffisante. L’obtenteur doit également avoir perfectionné sa variété pour avoir droit à la protection.

5.2.6 Double protection

La double protection est à présent permise

L’Acte de 1978 prévoit l’interdiction de la double protection. Au titre de l’Article 2, un Etat peut protéger des variétés végétales par l’octroi soit du droit d’obtenteur soit d’un brevet, mais une fois qu’une espèce végétale est protégée au titre du droit d’obtenteur, l’obtenteur ne pourra recevoir pour des variétés de la même espèce une protection par un brevet. L’Acte de 1991 permet aux Membres de protéger simultanément la même variété végétale par plus d’un type de droit de propriété intellectuelle (ils peuvent choisir, par exemple, aussi bien le «droit d’obtenteur» que le brevet).

5.2.7 Etendue de la protection

L’Acte de 1978 limite l’étendue de la protection à l’usage commercial, la mise en vente et la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété en question. Aux fins de cet Acte, les droits accordés à l’obtenteur ne s’étendent pas au produit de la récolte alors que l’Acte de 1991 les étend à l’utilisation à des fins commerciales de la totalité du matériel de la variété. A part la variété protégée elle-même, le droit d’obtenteur s’étend aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée; aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée; et aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée.

L’Acte de 1978 n’exige l’autorisation de l’obtenteur de la variété pour l’emploi répété de la variété végétale que dans les cas de production à des fins commerciales d’une autre variété; ainsi que pour l’utilisation à des fins commerciales de plantes d’ornement ou de parties de ces plantes comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d’ornement ou de fleurs coupées.

L’étendue du champ de protection

L’autorisation de l’obtenteur est nécessaire, au titre de l’Acte de 1991, pour la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication, l’offre de vente, la vente ou d’autres formes de commercialisation, l’exportation et l’importation, et la détention à toute autre fin. Ces actes concernent le matériel de reproduction ou de multiplication du produit de la récolte (y compris des plantes entières et des parties de plantes) et des produits obtenus directement à partir du matériel récolté de la variété protégée, à condition que ce matériel ait été obtenu par utilisation non autorisée du matériel de reproduction et de multiplication et que l’obtenteur n’ait pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit matériel.

L’Acte de 1978 demande aux Membres de protéger au moins cinq genres ou espèces au moment d’adhérer à la Convention, et de protéger par la suite un nombre progressivement plus élevé arrivant à au moins 24 genres ou espèces dans un délai de huit ans. L’Acte de 1991, en revanche, exige que les Etats Membres déjà inscrits protègent tous les genres et espèces végétaux à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils deviennent liés à l’Acte de 1991 de la Convention et impose aux nouveaux Membres de protéger tous les genres et les espèces végétaux à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils deviennent liés à l’Acte de 1991.

5.2.8 Période de protection

La durée de la protection est allongée

Conformément à l’Acte de 1978, les Etats doivent accorder une protection au titre du droit d’obtenteur pendant au moins 18 ans pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, et 15 ans pour toutes les autres espèces. Dans l’Acte de 1991, la durée du droit d’obtenteur a été étendue à 25 et 20 ans respectivement.

5.3 La Convention sur la diversité biologique (CDB)

5.3.1 Remarques générales et nature juridique

La Convention sur la diversité biologique

La Conférence pour l’adoption du texte convenu de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a adopté ce dernier le 22 mai 1992. La CDB a été soumise à la signature pendant la Conférence plénipotentiaire sur la Convention sur la diversité biologique, tenue au moment de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à Rio de Janeiro du 5 au 14 juin 1992 (signée par un nombre record de 150 Etats), et au siège de l’ONU à New York du 15 juin 1992 au 4 juin 1993. La Conférence avait été précédée de trois réunions d’experts techniques et de sept sessions de négociation tenues entre novembre 1988 et mai 1992. La Convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.

La Convention couvre tous les gènes, les espèces et les écosystèmes, et représente le premier accord international qui embrasse tous les domaines de la diversité biologique. Elle adopte une approche globale plutôt que sectorielle de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Elle traite de questions telles que l’accès aux ressources génétiques, le partage des avantages résultant de l’utilisation de matériel génétique et l’accès à la technologie, y compris la biotechnologie.

La Convention est un instrument juridiquement contraignant. Ses dispositions contiennent des principes généraux, des objectifs et des politiques, plutôt que des obligations ou des buts précis. Au titre de l’Article 6, chaque Partie contractante est tenue «en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres d’élaborer des stratégies, plans et programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique».

5.3.2 Objectifs

L’objectif de la Convention est de conserver la biodiversité

Comme énoncé à l’Article 1 de la Convention, ses objectifs sont: «la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié de techniques pertinentes...»

La CDB vise à renforcer la conservation de la diversité biologique grâce à l’utilisation durable des ressources génétiques, notamment par les industries biotechnologiques, et à assurer que les retombées des bénéfices dégagés soient utilisées pour des activités de conservation, notamment dans les pays en développement.

5.3.3 Etats Membres

A l’heure actuelle 176 pays adhèrent à la CDB2.

2 Il est à noter que les Etats-Unis n’en font pas partie.

Les Membres sont les suivants: Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles Fidji, Iles Marshall, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédéraux de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire Lao, République de Moldova, République dominicaine, République ex-yougoslave de Macédoine, République tchèque, Roumanie, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe et la Communauté européenne.

5.3.4 Droits souverains et préoccupation commune

Les droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles sont reconnus et il y est fait référence dans le préambule et le texte (Articles 3 et 15.1). D’après l’Article 15.1: «Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. L’accent mis sur la souveraineté nationale est atténué par l’affirmation que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité (préambule) et par l’obligation qu’ont les Parties contractantes de s’efforcer «de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques ... et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la présente Convention» (Article 15.2).

5.3.5 Rôle des populations locales

Le rôle des populations autochtones et locales dans la conservation de la diversité biologique est reconnu dans le préambule, ainsi que l’importance de sauvegarder les connaissances et pratiques indigènes aptes à promouvoir la conservation et l’utilisation durable, et la nécessité d’encourager le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances [Article 8(j)]3.

3 L’Article 8(j) demande que chaque Partie, dans la mesure du possible et sous réserve des dispositions de sa législation nationale «respecte, préserve et conserve les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques».

5.3.6 Accès

Règles concernant l’accès

En ce qui concerne l’accès, la Convention en prévoit trois différents types: (i) l’accès aux ressources génétiques; (ii) l’accès à la technologie pertinente y compris la biotechnologie; et iii) l’accès, pour l’Etat qui fournit ces ressources, aux bénéfices dégagés par l’utilisation du matériel génétique dans le développement de la biotechnologie.

En ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques, l’Article 15 reconnaît que le pouvoir de déterminer cet accès appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale, alors que chaque Partie contractante s’efforcera de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques et n’imposera pas de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la Convention. L’accès s’il est accordé, sera régi par des «conditions convenues d’un commun accord» (Article 15.5)4.

4 L’Article 15.4 reconnaît que: «l’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article».

Il convient de noter que les dispositions de la Convention s’appliquent au mouvement dans les deux sens des ressources génétiques. Les définitions de «ressources génétiques» ou de «matériel génétique» (Article 2) n’excluent nullement du champ d’application de la Convention le matériel modifié génétiquement ou par des procédés biotechniques, et la question reste donc étroitement liée à celle de l’accès et du transfert de technologie.

Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l’accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s’engage à assurer et/ou faciliter à d’autres Parties contractantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou à utiliser les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l’environnement (Article 16)5. Les Parties contractantes sont dans l’obligation de prendre les mesures législatives, administratives ou policières à même d’assurer que les Parties - en particulier celles qui sont des pays en développement - qui fournissent les ressources génétiques disposent de l’accès au et du transfert de la technologie correspondante à ces ressources, dans des termes mutuellement admis, incluant la technologie protégée par des brevets et d’autres DPI (Article 16.3).

5 La CDB reconnaît que «dans le cas de technologies sujettes à brevets et aux autres droits de propriété intellectuelle, l’accès et le transfert seront assurés de manière à garantir une protection des droits de la propriété intellectuelle adéquate et efficace» (Article 16.2).

Les dispositions de la CDB vont encore plus loin en établissant l’obligation pour les Parties contractantes de prendre les mesures législatives, administratives ou policières garantissant au secteur privé un accès facile, un développement conjoint et le transfert de technologie qui bénéficient à la fois aux Etats et au secteur privé des pays en développement (Article 16.4).

L’accès aux résultats et aux avantages liés aux technologies basées sur les ressources génétiques fournies par les Parties contractantes, notamment les pays en développement, doit être établi sur une base bilatérale loyale et équitable selon des termes mutuellement admis (Article 19.2). Les Parties contractantes sont dans l’obligation de prendre les mesures législatives, administratives ou policières, à même d’assurer un partage loyal et équitable des résultats de la recherche et du développement, ainsi que des avantages tirés de l’utilisation, commerciale ou autre, des ressources génétiques avec la Partie contractante fournissant ces ressources (Article 15.7).

5.4 L’Agenda 21

5.4.1 Remarques générales et nature juridique

L’Agenda 21

L’Agenda 21 est le programme d’action pour le développement durable approuvé par la CNUED en 1992. Il a été décrit comme étant peut-être le projet le plus ambitieux et le plus global de loi internationale «souple» (instrument non juridiquement contraignant) qui ait jamais été entrepris, et comme un texte qui pourrait par la suite servir à étayer aussi bien les actions nationales que de futurs accords internationaux plus contraignants dans des domaines spécifiques.

L’Agenda 21 est un programme de travail d’une vaste portée qui sera mis en œuvre de 1993 jusqu’en 2000 et au-delà par les gouvernements, les agences de développement, les organisations des Nations Unies et les groupes sectoriels indépendants dans tous les domaines où les activités (économiques) de l’homme influencent l’environnement.

5.4.2 Objectifs

Dispositions relatives à la diversité génétique

Le chapitre 14 de l’Agenda 21 traite des ressources phytogénétiques mondiales dans le contexte de la sécurité alimentaire à long terme, de l’agriculture durable et du développement rural. Le chapitre 15 étudie la conservation de la diversité biologique et le chapitre 16 porte sur la gestion écologiquement rationnelle de la biotechnologie.

Les objectifs et activités décrits au chapitre 15 visent aussi à soutenir la Convention sur la diversité biologique.

En ce qui concerne les thèmes mentionnés ci-dessus, le programme de l’Agenda 21 souligne l’importance de la conservation et de l’utilisation in situ des ressources phytogénétiques comme élément de programmes visant à promouvoir l’agriculture durable, et recommande instamment que la CDB soit mise en vigueur rapidement.

Le rôle de la diversité biologique et l’importance de sa préservation sont deux thèmes dominants de l’Agenda 21, ainsi que la reconnaissance d’une érosion génétique croissante. Notamment, le programme encourage la participation des collectivités autochtones aux prises de décisions relatives aux politiques nationales concernant l’environnement afin d’encourager l’utilisation des connaissances traditionnelles et d’assurer une préservation et une utilisation plus efficaces de la diversité biologique.

Le programme reconnaît l’importance des collectivités autochtones et locales, de leurs connaissances et culture et de la contribution qu’elles peuvent apporter à la protection de la diversité biologique, et déclare qu’elles devraient être récompensées.

L’Agenda 21 propose l’introduction de mesures appropriées pour assurer une répartition juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation durable des ressources biologiques. Il précise que les gouvernements devraient élaborer des mesures et dispositions pour protéger les droits des pays d’origine des ressources génétiques, ou des pays qui les fournissent, tels que définis dans la CDB, notamment des pays en développement, à bénéficier du progrès biotechnologique et de l’utilisation à des fins commerciales des produits tirés de ces ressources.

5.4.3 Appui à la CDB

Les propositions de l’Agenda 21 concernant la conservation de la diversité biologique s’adressent aux Etats pour qu’ils encouragent les méthodes traditionnelles et les connaissances des populations autochtones et de leurs communautés; qu’ils leur donnent la possibilité de tirer profit des avantages des ressources biologiques, y compris de la biotechnologie; et élaborent des stratégies nationales pour la préservation de la diversité biologique, l’utilisation durable des ressources biologiques et le transfert rationnel de la biotechnologie notamment vers les pays en développement.

Des évaluations d’impact sur l’environnement devraient être réalisées pour les projets de développement susceptibles d’influencer la diversité biologique. Il faudra offrir des incitations économiques pour encourager la conservation de la diversité biologique et l’exploitation durable des ressources biologiques. On devra encourager la coopération technique et scientifique, en prêtant une attention particulière au transfert de technologie, aux programmes de formation professionnelle et au développement des installations de recherche et de gestion tels que les herbariums, les muséums, les banques de gènes et les laboratoires.

5.4.4 Biotechnologies6

6 Voir la Déclaration officielle de la FAO sur les biotechnologies, en annexe du présent module.

Dispositions concernant les biotechnologies

Les propositions du chapitre 16 de l’Agenda 21 portent sur les contributions des biotechnologies au développement du monde: promotion de la santé publique, renforcement de la sécurité alimentaire grâce à des pratiques agricoles viables; accroissement des disponibilités en eau potable; choix de procédés industriels efficaces pour la transformation des matières premières; appui aux techniques rationnelles de boisement et de reboisement; et élimination des toxines des déchets dangereux. Il faudra élaborer des principes à approuver au plan international sur la gestion sans danger des biotechnologies et l’évaluation des risques. Les méthodes et savoirs traditionnels des populations autochtones et de leurs collectivités devront être protégés et elles devront avoir une part des avantages économiques et commerciaux dégagés des biotechniques. Ces dernières offrent de nouvelles occasions de partenariat mondial entre les pays industrialisés, riches en compétences techniques, et les pays en développement, riches en ressources biologiques. Il faudra promouvoir et accélérer le transfert technologique, la formation professionnelle, la collecte d’informations, les échanges scientifiques, la recherche et le développement, l’investissement en capital-risque et d’autres mesures de renforcement des capacités.

En ce qui concerne la mise en œuvre, l’Agenda 21 précise que pour renforcer la durabilité tous les pays devront accéder aux techniques respectueuses des ressources et protégeant l’environnement, et être en mesure de les appliquer. Le transfert de technologie comprend l’échange de connaissances, de biens, de services et de procédures organisationnelles. Les pays en développement ont besoin d’appui pour renforcer leurs capacités économiques, techniques et de gestion.

Le rôle de la protection par les brevets et des droits de propriété intellectuelle dans le transfert d’une technologie écologiquement rationnelle devra faire l’objet d’un examen plus approfondi. Il faudra prendre des mesures pour assurer aux pays en développement l’accès aux technologies couvertes par des droits de propriété. La technologie devrait être transférée à des conditions privilégiées, convenues de commun accord, en tenant compte de l’exigence de protéger les droits de propriété intellectuelle ainsi que les besoins spécifiques des pays en développement. La coopération technique visant la création de compétences, y compris le transfert de technologie et de savoir-faire, devrait être modelée sur les besoins individuels et les conditions spécifiques des bénéficiaires.

Annexe: Déclaration de la FAO sur les biotechnologies, en date du 28 janvier 2000

Les biotechnologies constituent un outil important pour le développement durable de l’agriculture, des pêches et des forêts, ainsi que du secteur agroalimentaire. A condition d’être judicieusement associées à d’autres technologies de production de denrées alimentaires ou de produits et de services agricoles, les biotechnologies pourront, au cours du nouveau millénaire, contribuer dans une large mesure à la satisfaction des besoins d’une population en expansion et toujours plus urbanisée.

Il existe un large éventail de «biotechnologies» utilisant des techniques et susceptibles d’applications différentes. La Convention sur la diversité biologique définit les biotechnologies comme suit: «toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique». Interprétée lato sensu, la définition des biotechnologies englobe de nombreux outils et techniques qui sont d’usage courant dans le secteur agroalimentaire. Interprétée stricto sensu, comprenant les nouvelles techniques de l’ADN, la biologie moléculaire et les applications génétiques, la définition couvre diverses technologies telles que la manipulation et le transfert de gènes, le typage de l’ADN et le clonage de végétaux et d’animaux.

Alors que de nombreux aspects des biotechnologies et de leurs applications ne prêtent guère à controverse, les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont devenus l’objet d’un débat très serré et parfois passionné. La FAO reconnaît que le génie génétique offre des possibilités d’accroître la production et la productivité de l’agriculture, de la foresterie et des pêches. Il permettrait d’obtenir des rendements supérieurs sur les terres marginales des pays dont la production actuelle est insuffisante pour nourrir leur population. On sait d’ores et déjà que le génie génétique contribue à limiter la transmission des maladies humaines et animales grâce à de nouveaux vaccins. Le riz génétiquement modifié peut contenir de la provitamine A et du fer, susceptibles d’améliorer l’état de santé de nombreuses communautés à faible revenu.

Grâce à d’autres méthodes biotechnologiques, des organismes permettant d’améliorer la qualité des denrées alimentaires ou de nettoyer des écosystèmes fragiles après déversement d’hydrocarbures et de métaux lourds ont été mis au point. Les cultures de tissus permettent de produire du matériel végétal plus sain et d’assurer aux agriculteurs des rendements accrus. La sélection pratiquée à l’aide de marqueurs et les empreintes génétiques permettent de mettre au point beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus ciblée des génotypes améliorés pour toutes les espèces vivantes. Elles fournissent aussi de nouvelles méthodes de recherche susceptibles de faciliter la conservation et la caractérisation de la biodiversité. Grâce à ces nouvelles techniques, les scientifiques pourront reconnaître et cibler les locus des caractères quantitatifs et améliorer ce faisant l’efficacité de la sélection visant à résoudre certains problèmes agronomiques réputés insolubles, comme la résistance à la sécheresse et l’amélioration des systèmes racinaires.

Toutefois, la FAO est bien consciente des préoccupations suscitées par les risques liés à certains aspects des biotechnologies. Ces risques se répartissent en deux catégories fondamentales: les effets sur la santé humaine et animale et les conséquences écologiques. La plus grande précaution est de rigueur pour limiter les risques de transfert de toxines d’une forme de vie à une autre, de création de nouvelles toxines et de transfert de composés allergènes d’une espèce à une autre, phénomènes qui pourraient donner lieu à des réactions allergiques non prévues. Les risques pour l’environnement incluent l’éventualité d’une allofécondation qui pourrait conduire, par exemple, à l’apparition de plantes adventices plus agressives ou d’espèces apparentées plus résistantes aux maladies ou au stress écologique, bouleversant l’équilibre de l’écosystème. Il existe aussi un risque de perte de biodiversité du fait, par exemple, de l’éviction de cultivars traditionnels par un petit nombre de cultivars génétiquement modifiés.

La FAO est favorable à un système d’évaluation sur des bases scientifiques qui déterminerait de manière objective les avantages et les risques liés à chaque OGM. Cela suppose l’adoption d’une approche de précaution étudiant, cas par cas, les préoccupations légitimes suscitées par chaque produit ou procédé avant sa dissémination. Il convient d’évaluer les effets possibles de chaque produit ou procédé sur la biodiversité, l’environnement et l’innocuité des denrées alimentaires et la mesure dans laquelle les avantages contrebalancent, dans chaque cas, les risques Le processus d’évaluation doit aussi tirer parti de l’expérience acquise par les autorités nationales chargées de la réglementation en matière d’autorisation de ces produits. Un suivi vigilant des effets postérieurs à la dissémination de ces produits et procédés s’impose également pour s’assurer de leur innocuité à plus long terme pour les êtres humains, les animaux et l’environnement.

Actuellement, l’investissement dans la recherche biotechnologique a tendance à être concentré sur le secteur privé et orienté vers l’agriculture des pays à revenu élevé, où il existe un pouvoir d’achat pour ces nouveaux produits. Compte tenu de la contribution potentielle des biotechnologies à l’accroissement des approvisionnements alimentaires et à l’élimination de l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité, la FAO estime qu’il faudrait veiller à ce que les pays en développement, en général, et les agriculteurs pauvres en ressources, en particulier, bénéficient davantage de la recherche biotechnologique, tout en continuant à avoir accès à diverses sources de matériel génétique. La FAO propose à cet effet le renforcement des financements publics et du dialogue entre les secteurs public et privé.

La FAO continue à aider ses Etats Membres, et plus particulièrement les pays en développement, à recueillir les bénéfices liés à l’application des biotechnologies à l’agriculture, à la foresterie et aux pêches, grâce notamment au réseau sur les biotechnologies végétales pour l’Amérique latine et les Caraïbes (REDBIO) qui réunit 33 pays. L’Organisation aide également les pays en développement à participer de manière plus efficace et équitable au commerce international des biens et denrées alimentaires. La FAO fournit des informations et une assistance technique, ainsi que des analyses socioéconomiques et écologiques, sur les principales questions d’importance mondiale liées aux progrès technologiques. Chaque fois que le besoin s’en fait sentir, la FAO sert d’«honnête courtier» en offrant un forum de débat.

Ainsi, avec l’Organisation mondiale de la santé, la FAO assure le secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius qui vient de créer un Groupe de travail intergouvernemental spécial sur les aliments dérivés des biotechnologies, au sein duquel des experts désignés par les gouvernements mettront au point des normes, directives ou recommandations, selon le cas, concernant des aliments dérivés des biotechnologies ou des caractéristiques introduites dans les aliments par des méthodes biotechnologiques. La Commission du Codex Alimentarius envisage également d’élaborer des directives pour l’étiquetage des aliments dérivés des biotechnologies, afin de permettre au consommateur de choisir en connaissance de cause.

Pour citer un autre exemple, la Commission FAO des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture est un forum intergouvernemental permanent où les pays mettent au point un Code de conduite pour les biotechnologies végétales visant à renforcer les avantages et à réduire les risques liés aux biotechnologies modernes. Ce code sera fondé sur des considérations scientifiques et tiendra compte des incidences écologiques, socioéconomiques et éthiques des biotechnologies. Comme pour les applications à la médecine, ces aspects éthiques méritent un examen attentif. Aussi, l’Organisation envisage-t-elle la création d’un Comité international d’experts en matière d’éthique alimentaire et agricole.

La FAO s’efforce en permanence de déterminer les avantages potentiels et les risques associés à l’utilisation des technologies modernes pour accroître la productivité et la production végétales et animales. Toutefois, c’est aux gouvernements membres qu’il incombe de formuler des politiques en la matière.


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