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Avant-projet de directives sur l’appréciation de l’équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires[18] (Point 6 de l’ordre du jour)

70. Le Comité a rappelé que, lors de sa huitième session[19], il avait demandé à un groupe de rédaction, placé sous la direction de la Nouvelle-Zélande, de poursuivre l’élaboration d’un Avantprojet de directives sur l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires pour diffusion et observations à l’étape 3 avant la présente réunion. Le Comité a noté que, en approuvant l’élaboration des directives au titre d’activités nouvelles, le Comité exécutif, à sa quarante-septième session, avait indiqué que le document devrait mettre l’accent sur les exigences spécifiées des systèmes. Le Comité a rappelé que le Comité exécutif avait également reconnu le besoin d’élaborer des directives relatives à la détermination de l’équivalence de systèmes de contrôle des denrées alimentaires qui couvrent aussi bien la sécurité sanitaire que la qualité et la conformité des denrées alimentaires[20].

71. Les directives ont été révisées par un groupe de rédaction placé sous la direction de la Nouvelle-Zélande et auquel ont participé l’Argentine, l’Australie, le Canada, la France, le Japon, les Etats-Unis et la Commission européenne. Le Comité a précisé que le groupe de rédaction avait porté, lors du remaniement du document, une attention particulière aux observations qui avaient été formulées, tant verbalement que par écrit, lors de la huitième session du CCFICS. Le Comité est convenu que le document révisé par le groupe de rédaction servirait de base aux discussions à l’étape 4.

72. Le Comité a noté que les directives avaient pour but de permettre l’application des articles de l’Accord SPS de l’OMC relatifs à l’équivalence, lorsque ceux-ci portent sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires. Il a noté que le Comité exécutif avait accordé une grande priorité à ces travaux. Le Comité a précisé par ailleurs que ces directives pourraient servir de base aux travaux d’autres Comités du Codex, en particulier à ceux du Comité sur l’hygiène alimentaire dans le cadre de l’analyse des risques relatifs à la présence de dangers microbiologiques dans les aliments, et qu’elles présentaient un intérêt général pour les consommateurs et la société civile.

PRÉAMBULE

73. Bien que reconnaissant que les membres de la Commission du Codex Alimentarius n’étaient pas tous membres de l’Organisation mondiale du commerce, le Comité, compte tenu de l’importance du lien avec l’OMC, a tenu à ce que soit renforcé la référence à l’Accord SPS de l’OMC dans cette section.

CHAMP D’APPLICATION

74. Cette section a été modifiée afin de refléter le souhait du Comité exécutif de voir les directives mettre l’accent sur les mesures sanitaires associées aux systèmes d’inspection des importations et des exportations alimentaires, plutôt que sur les mesures en général.

DÉFINITIONS

75. Le Comité est convenu que les définitions figurant dans cette section devraient soit correspondre à celles qui ont déjà été adoptées par la Commission du Codex Alimentarius dans le cadre de l’analyse des risques, soit s’inspirer des définitions de l’Accord SPS de l’OMC modifiées pour ne couvrir que les mesures sanitaires relatives aux denrées alimentaires. Ainsi, la définition des mesures sanitaires a été élargie pour tenir compte des maladies véhiculées par les aliments. Certaines délégations ont suggéré que la définition des mesure sanitaires devrait reposer sur le terme «danger». Des délégations ont souligné que la définition des mesures sanitaires nécessitait un examen minutieux au niveau national, et devait être envisagée en relation avec le champ d’application des directives.

76. Il a par ailleurs été noté que le Codex disposait de nombreuses informations concernant les dangers transmis par le biais des aliments. Le Comité est par conséquent convenu de maintenir la référence à ces questions dans le contexte du projet de directives.

77. La définition du terme “risque” du Codex a été ajoutée; celle des termes “gestion des risques”, n’étant pas utilisée dans le document, a été supprimée.

78. Le Comité a noté que la détermination d’un niveau approprié de protection sanitaire par un pays relevait plus d’un jugement de valeur que d’un jugement scientifique. Il a cependant ajouté que les mesures sanitaires destinées à atteindre un niveau approprié de protection sanitaire devraient s’appuyer sur des principes scientifiques. Il a été souligné que les articles 2, 3, 5 et 7 de l’Accord SPS de l’OMC, applicables ici, indiquaient comment de telles mesures pouvaient être établies ou maintenues par les membres de l’OMC. La délégation indienne a par ailleurs estimé qu’il conviendrait peut-être de mentionner cet aspect dans la définition d’un niveau approprié de protection sanitaire et de réfléchir plus longuement à cette question. Ont été également mentionnées les Directives visant à favoriser la mise en œuvre pratique de l’article 5.5 (de l’Accord SPS) récemment adoptées par le Comité de l’OMC sur les mesures SPS[21]. Par souci de clarté, il a été convenu que toute référence à un niveau approprié de protection sanitaire serait indiquée par l’abréviation standard “ALOP”.

MESURES SANITAIRES ET DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE

79. Le Comité a modifié le titre de cette section.

80. Le Comité a noté, en ce qui concerne les exemples de mesures sanitaires et leur classement partiel (paragraphe 7), que les exemples cités correspondaient à ceux figurant dans l’Accord SPS de l’OMC alors que le classement servait de base à l’élaboration du présent document. Certaines délégations ont noté que tous les exemples cités n’avaient pas été inclus dans le classement partiel. Le Comité est convenu par ailleurs de maintenir le texte en l’état, mais a ajouté certaines références aux infrastructures de transport (paragraphe 7a) et aux méthodes d’échantillonnage et d’inspection (paragraphe 7c).

81. Le Comité est convenu de renforcer la référence à la nécessité d’appuyer la comparaison des mesures sanitaires, y compris, le cas échéant, de l’utilisation de l’évaluation des risques, sur une base scientifique (paragraphe 9d).

PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE

82. Le Comité a souligné que les pays conservaient leur droit souverain d’établir leur propre niveau approprié de protection sanitaire, et a noté que ce niveau peut être décrit aussi bien en termes quantitatifs qu’en termes qualitatifs (paragraphe 10.1). Il a été rappelé que, dans l’établissement d’un niveau approprié de protection sanitaire, les droits et les obligations des membres de l’OMC étaient précisés dans l’Accord SPS de l’OMC et que le Comité de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires avait établi des directives à cet effet.[22]

83. Le Comité est également convenu de renforcer la disposition concernant la transparence, en invitant toutes les parties intéressées à se consulter, dans la mesure du possible, dans le processus d’appréciation de l’équivalence.

DIRECTIVES POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE

84. Le Comité est convenu d’insérer un texte relatif aux échanges d’information sur les mesures sanitaires du pays importateur et à l’examen de cette information par le pays exportateur (paragraphe 11). Le nouveau texte combinant plusieurs thèmes, certains paragraphes ont été supprimés.

85. Le Comité a débattu longuement des questions de modalités pour la résolution de différences d’opinions concernant l’appréciation d’une soumission, mais est convenu que de telles modalités dépassaient le cadre des directives.

86. Le Comité est convenu de supprimer du paragraphe 12.3 la référence au dialogue sur une base objective de comparaison afin de parvenir à un accord

87. Le diagramme (Figure 1) a été modifié afin de refléter la procédure modifiée de la détermination de l’équivalence.

APPRÉCIATION

88. Le Comité est convenu de réaffirmer le besoin de transparence dans le processus analytique sur lequel s’appuie l’appréciation, ainsi que la nécessité, dans la mesure du possible, d’une consultation avec toutes les parties intéressées. Il a décidé de simplifier les paragraphes restants de cette section, et est notamment convenu de supprimer les exemples de types d’information sur lesquels peut se fonder l’appréciation, ces exemples étant considérés soit comme répétant d’autres documents, soit comme étant trop peu détaillés pour offrir une orientation adéquate. Le Comité est convenu de la possibilité d’élaborer ultérieurement, peut-être dans le cadre d’une annexe, des exemples d’informations sur lesquelles peut se fonder l’appréciation.

ETAT D’AVANCEMENT DE L’AVANT-PROJET DE DIRECTIVES SUR L’APPRÉCIATION DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SANITAIRES ASSOCIÉES AUX SYSTÈMES D’INSPECTION ET DE CERTIFICATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES

89. Le Comité a pris note des progrès significatifs accomplis dans l’examen des questions contenues dans le texte, et a souligné qu’il avait été remédié à toutes les divergences d’opinion importantes. Il est par conséquent convenu d’avancer l’avant-projet de directives à l’étape 5 de la procédure et a recommandé que la Commission, à sa vingt-quatrième session, omette les étapes 6 et 7, et passe à l’adoption des directives à l’étape 8.

90. Compte tenu des modifications importantes apportées au document qui a été récemment approuvé au titre des nouvelles activités par le CCEXEC, à sa quarante-septième session, la délégation malaysienne a estimé qu’il serait utile d’examiner plus en détail le travail accompli à l’occasion de nouvelles observations formulées à l’étape 6. Il a donc été proposé que le document avance selon la procédure normale par étapes du Codex. La délégation indienne, appuyée par les délégations brésilienne et mexicaine, a estimé que plusieurs nouveaux concepts et autres modifications ayant été apportés au document, il était nécessaire de consulter les gouvernements et autres parties intéressées au niveau national et a donc suggéré de faire avancer celui-ci selon la procédure normale par étapes du Codex. Le Brésil a par ailleurs proposé d’intégrer les présentes directives à l’avant-projet de directives sur l’appréciation de l’équivalence des règlements techniques associés aux systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires. La délégation du Botswana, s’inquiétant de la faible participation des pays africains du fait du coût élevé de cette participation aux sessions du Comité, a indiqué qu’elle préférait voir avancer le document selon la procédure normale par étapes, afin de tirer parti des analyses et contributions que pourraient fournir d’autres instances. Les délégations de l’Argentine, de Cuba et de l’Uruguay ont en général appuyé cette remarque, et ont par ailleurs souligné des divergences entre le texte espagnol révisé et la version anglaise. La délégation du Royaume-Uni s’est dite notamment préoccupée par le champ d’application du document et la définition des mesures sanitaires, et a indiqué qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’examiner le document avec les autres parties intéressées, notamment les groupes de consommateurs. La délégation française a également noté des différences dans la version française du texte.

91. Le Comité a noté que la recommandation faite à la Commission d’omettre les étapes 6 et 7 laissait à la Commission l’option de revenir sur le texte et de susciter de nouvelles observations si les observations reçues à l’étape 5 allaient dans ce sens. Si par contre les observations reçues à l’étape 5 étaient favorables à l’avancement du texte, la Commission conservait l’option de passer directement à l’étape 8.

92. Le texte révisé figure en Annexe III du présent rapport.


[18] CX/FICS 00/6 (août 2000) et observations du Canada, de la République tchèque, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, de l’International Association of Consumer Food Organizations (CX/FICS 00/6 - Add.1), de la Communauté européenne (CRD 4), de la Thaïlande (CRD 8), du Brésil (CRD 9) et du Chili (CRD 11).
[19] ALINORM 01/30, paragraphes 62-65.
[20] ALINORM 01/3, paragraphes 26, 43 et annexe III
[21] Document OMC G/SPS/15-18 juillet 2000.
[22] Document OMC G/SPS/15.

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