70. Le Comité a rappelé que, lors de sa huitième session[19], il avait demandé à un groupe de rédaction, placé sous la direction de la Nouvelle-Zélande, de poursuivre lélaboration dun Avantprojet de directives sur lappréciation de léquivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes dinspection et de certification des denrées alimentaires pour diffusion et observations à létape 3 avant la présente réunion. Le Comité a noté que, en approuvant lélaboration des directives au titre dactivités nouvelles, le Comité exécutif, à sa quarante-septième session, avait indiqué que le document devrait mettre laccent sur les exigences spécifiées des systèmes. Le Comité a rappelé que le Comité exécutif avait également reconnu le besoin délaborer des directives relatives à la détermination de léquivalence de systèmes de contrôle des denrées alimentaires qui couvrent aussi bien la sécurité sanitaire que la qualité et la conformité des denrées alimentaires[20].
71. Les directives ont été révisées par un groupe de rédaction placé sous la direction de la Nouvelle-Zélande et auquel ont participé lArgentine, lAustralie, le Canada, la France, le Japon, les Etats-Unis et la Commission européenne. Le Comité a précisé que le groupe de rédaction avait porté, lors du remaniement du document, une attention particulière aux observations qui avaient été formulées, tant verbalement que par écrit, lors de la huitième session du CCFICS. Le Comité est convenu que le document révisé par le groupe de rédaction servirait de base aux discussions à létape 4.
72. Le Comité a noté que les directives avaient pour but de permettre lapplication des articles de lAccord SPS de lOMC relatifs à léquivalence, lorsque ceux-ci portent sur les systèmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires. Il a noté que le Comité exécutif avait accordé une grande priorité à ces travaux. Le Comité a précisé par ailleurs que ces directives pourraient servir de base aux travaux dautres Comités du Codex, en particulier à ceux du Comité sur lhygiène alimentaire dans le cadre de lanalyse des risques relatifs à la présence de dangers microbiologiques dans les aliments, et quelles présentaient un intérêt général pour les consommateurs et la société civile.
PRÉAMBULE
73. Bien que reconnaissant que les membres de la Commission du Codex Alimentarius nétaient pas tous membres de lOrganisation mondiale du commerce, le Comité, compte tenu de limportance du lien avec lOMC, a tenu à ce que soit renforcé la référence à lAccord SPS de lOMC dans cette section.
CHAMP DAPPLICATION
74. Cette section a été modifiée afin de refléter le souhait du Comité exécutif de voir les directives mettre laccent sur les mesures sanitaires associées aux systèmes dinspection des importations et des exportations alimentaires, plutôt que sur les mesures en général.
DÉFINITIONS
75. Le Comité est convenu que les définitions figurant dans cette section devraient soit correspondre à celles qui ont déjà été adoptées par la Commission du Codex Alimentarius dans le cadre de lanalyse des risques, soit sinspirer des définitions de lAccord SPS de lOMC modifiées pour ne couvrir que les mesures sanitaires relatives aux denrées alimentaires. Ainsi, la définition des mesures sanitaires a été élargie pour tenir compte des maladies véhiculées par les aliments. Certaines délégations ont suggéré que la définition des mesure sanitaires devrait reposer sur le terme «danger». Des délégations ont souligné que la définition des mesures sanitaires nécessitait un examen minutieux au niveau national, et devait être envisagée en relation avec le champ dapplication des directives.
76. Il a par ailleurs été noté que le Codex disposait de nombreuses informations concernant les dangers transmis par le biais des aliments. Le Comité est par conséquent convenu de maintenir la référence à ces questions dans le contexte du projet de directives.
77. La définition du terme risque du Codex a été ajoutée; celle des termes gestion des risques, nétant pas utilisée dans le document, a été supprimée.
78. Le Comité a noté que la détermination dun niveau approprié de protection sanitaire par un pays relevait plus dun jugement de valeur que dun jugement scientifique. Il a cependant ajouté que les mesures sanitaires destinées à atteindre un niveau approprié de protection sanitaire devraient sappuyer sur des principes scientifiques. Il a été souligné que les articles 2, 3, 5 et 7 de lAccord SPS de lOMC, applicables ici, indiquaient comment de telles mesures pouvaient être établies ou maintenues par les membres de lOMC. La délégation indienne a par ailleurs estimé quil conviendrait peut-être de mentionner cet aspect dans la définition dun niveau approprié de protection sanitaire et de réfléchir plus longuement à cette question. Ont été également mentionnées les Directives visant à favoriser la mise en uvre pratique de larticle 5.5 (de lAccord SPS) récemment adoptées par le Comité de lOMC sur les mesures SPS[21]. Par souci de clarté, il a été convenu que toute référence à un niveau approprié de protection sanitaire serait indiquée par labréviation standard ALOP.
MESURES SANITAIRES ET DÉTERMINATION DE LÉQUIVALENCE
79. Le Comité a modifié le titre de cette section.
80. Le Comité a noté, en ce qui concerne les exemples de mesures sanitaires et leur classement partiel (paragraphe 7), que les exemples cités correspondaient à ceux figurant dans lAccord SPS de lOMC alors que le classement servait de base à lélaboration du présent document. Certaines délégations ont noté que tous les exemples cités navaient pas été inclus dans le classement partiel. Le Comité est convenu par ailleurs de maintenir le texte en létat, mais a ajouté certaines références aux infrastructures de transport (paragraphe 7a) et aux méthodes déchantillonnage et dinspection (paragraphe 7c).
81. Le Comité est convenu de renforcer la référence à la nécessité dappuyer la comparaison des mesures sanitaires, y compris, le cas échéant, de lutilisation de lévaluation des risques, sur une base scientifique (paragraphe 9d).
PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA DÉTERMINATION DE LÉQUIVALENCE
82. Le Comité a souligné que les pays conservaient leur droit souverain détablir leur propre niveau approprié de protection sanitaire, et a noté que ce niveau peut être décrit aussi bien en termes quantitatifs quen termes qualitatifs (paragraphe 10.1). Il a été rappelé que, dans létablissement dun niveau approprié de protection sanitaire, les droits et les obligations des membres de lOMC étaient précisés dans lAccord SPS de lOMC et que le Comité de lOMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires avait établi des directives à cet effet.[22]
83. Le Comité est également convenu de renforcer la disposition concernant la transparence, en invitant toutes les parties intéressées à se consulter, dans la mesure du possible, dans le processus dappréciation de léquivalence.
DIRECTIVES POUR LA DÉTERMINATION DE LÉQUIVALENCE
84. Le Comité est convenu dinsérer un texte relatif aux échanges dinformation sur les mesures sanitaires du pays importateur et à lexamen de cette information par le pays exportateur (paragraphe 11). Le nouveau texte combinant plusieurs thèmes, certains paragraphes ont été supprimés.
85. Le Comité a débattu longuement des questions de modalités pour la résolution de différences dopinions concernant lappréciation dune soumission, mais est convenu que de telles modalités dépassaient le cadre des directives.
86. Le Comité est convenu de supprimer du paragraphe 12.3 la référence au dialogue sur une base objective de comparaison afin de parvenir à un accord
87. Le diagramme (Figure 1) a été modifié afin de refléter la procédure modifiée de la détermination de léquivalence.
APPRÉCIATION
88. Le Comité est convenu de réaffirmer le besoin de transparence dans le processus analytique sur lequel sappuie lappréciation, ainsi que la nécessité, dans la mesure du possible, dune consultation avec toutes les parties intéressées. Il a décidé de simplifier les paragraphes restants de cette section, et est notamment convenu de supprimer les exemples de types dinformation sur lesquels peut se fonder lappréciation, ces exemples étant considérés soit comme répétant dautres documents, soit comme étant trop peu détaillés pour offrir une orientation adéquate. Le Comité est convenu de la possibilité délaborer ultérieurement, peut-être dans le cadre dune annexe, des exemples dinformations sur lesquelles peut se fonder lappréciation.
ETAT DAVANCEMENT DE LAVANT-PROJET DE DIRECTIVES SUR LAPPRÉCIATION DE LÉQUIVALENCE DES MESURES SANITAIRES ASSOCIÉES AUX SYSTÈMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES
89. Le Comité a pris note des progrès significatifs accomplis dans lexamen des questions contenues dans le texte, et a souligné quil avait été remédié à toutes les divergences dopinion importantes. Il est par conséquent convenu davancer lavant-projet de directives à létape 5 de la procédure et a recommandé que la Commission, à sa vingt-quatrième session, omette les étapes 6 et 7, et passe à ladoption des directives à létape 8.
90. Compte tenu des modifications importantes apportées au document qui a été récemment approuvé au titre des nouvelles activités par le CCEXEC, à sa quarante-septième session, la délégation malaysienne a estimé quil serait utile dexaminer plus en détail le travail accompli à loccasion de nouvelles observations formulées à létape 6. Il a donc été proposé que le document avance selon la procédure normale par étapes du Codex. La délégation indienne, appuyée par les délégations brésilienne et mexicaine, a estimé que plusieurs nouveaux concepts et autres modifications ayant été apportés au document, il était nécessaire de consulter les gouvernements et autres parties intéressées au niveau national et a donc suggéré de faire avancer celui-ci selon la procédure normale par étapes du Codex. Le Brésil a par ailleurs proposé dintégrer les présentes directives à lavant-projet de directives sur lappréciation de léquivalence des règlements techniques associés aux systèmes dinspection et de certification des denrées alimentaires. La délégation du Botswana, sinquiétant de la faible participation des pays africains du fait du coût élevé de cette participation aux sessions du Comité, a indiqué quelle préférait voir avancer le document selon la procédure normale par étapes, afin de tirer parti des analyses et contributions que pourraient fournir dautres instances. Les délégations de lArgentine, de Cuba et de lUruguay ont en général appuyé cette remarque, et ont par ailleurs souligné des divergences entre le texte espagnol révisé et la version anglaise. La délégation du Royaume-Uni sest dite notamment préoccupée par le champ dapplication du document et la définition des mesures sanitaires, et a indiqué quelle navait pas eu la possibilité dexaminer le document avec les autres parties intéressées, notamment les groupes de consommateurs. La délégation française a également noté des différences dans la version française du texte.
91. Le Comité a noté que la recommandation faite à la Commission domettre les étapes 6 et 7 laissait à la Commission loption de revenir sur le texte et de susciter de nouvelles observations si les observations reçues à létape 5 allaient dans ce sens. Si par contre les observations reçues à létape 5 étaient favorables à lavancement du texte, la Commission conservait loption de passer directement à létape 8.
92. Le texte révisé figure en Annexe III du présent rapport.