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ANNEXE V - AVANT-PROJET DE NORME POUR LES MATIÈRES GRASSES TARTINABLES ET LES MÉLANGES TARTINABLES (A l’étape 5 de la Procédure)

1. CHAMP D’APPLICATION

La présente norme s’applique aux produits gras contenant au minimum 10% et au maximum 90% de matière grasse, destinés essentiellement à être tartinés. Cette norme ne vise toutefois pas les graisses tartinables dérivées exclusivement de lait et/ou de produits laitiers auxquelles seules les substances additionnelles nécessaires à la fabrication ont été ajoutées. Elle vise uniquement la margarine et les produits utilisés à des fins semblables et exclut les produits dont la teneur en matière grasse est inférieure à 2/3 de la matière sèche (sans compter le sel). Le beurre et les produits à tartiner laitiers ne sont pas visés par cette norme.

2. DESCRIPTION

2.1 Matières grasses tartinables et mélanges tartinables

Les produits visés par cette norme sont des aliments qui se présentent sous la forme d’une émulsion plastique et fluide, composée principalement d’eau et de graisses et huiles comestibles.

2.2 Matières grasses et huiles comestibles

On entend par “matières grasses et huiles comestibles” des denrées alimentaires principalement composées de glycérides d’acides gras. Elles sont d’origine végétale, animale (y compris le lait) ou marine. Elles peuvent contenir en faible quantité d’autres lipides comme les phosphatides, des composants insaponifiables et des acides gras libres naturellement présents dans la graisse ou l’huile. Les graisses d’origine animale, si elles proviennent d’animaux abattus, doivent être obtenues à partir d’animaux en bonne santé au moment de l’abattage et propres à la consommation humaine ainsi qu’il aura été déterminé par une autorité compétente reconnue dans la législation nationale. Les graisses et huiles qui ont été soumises à des procédés de modification physiques ou chimiques, y compris le fractionnement, l’interestérification ou l’hydrogénation, sont incluses.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

3.1 Composition

3.1.1 Matières grasses tartinables

3.1.1.1 Pour ces produits, la teneur en matière grasse laitière ne doit pas dépasser 3% de la teneur totale en matière grasse.

3.1.1.2 La teneur en matière grasse est la suivante:

(a)

Margarine

³ 80%

(b)

Matières grasses tartinables[15]

< 80%


3.1.2 Mélanges tartinables

3.1.2.1 Les mélanges tartinables contiennent plus de 3% de matière grasse laitière. Cependant un pourcentage plus élevé de matière grasse laitière peut être spécifié en accord avec les exigences du pays de vente au détail.

3.1.2.2. La teneur en matière grasse est la suivante:

(a)

Matière grasse composée

?80-90%

(b)

Matière grasse trois quarts gras

59% - 61%

(c)

Matière grasse demi-gras

39% - 41%

(d)

Mélange de matières grasses à tartiner

tout autre produit conforme aux spécifications énoncées en 3.1.2.1, sous réserve d’une teneur minimum en matière grasse de 10%.


4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

4.1 COLORANTS



Concentration maximale

100

(I) Curcumine

BPF

160a

(i) Bêta-carotène

25 mg/kg

160a

(ii) Carotènes naturels

BPF

160b

Extraits de rocou

10mg/kg (calculés en bixine ou norbixine totale)

160e

Bêta-apo-caroténal

25 mg/kg

160f

Acide bêta-apo-8-caroténique esters méthylique ou éthylique

25mg/kg


4.2 ARÔMES

Arômes naturels et leurs équivalents synthétiques, ainsi que d’autres saveurs synthétiques, sauf ceux qui sont connus pour présenter un risque de toxicité.

4.3 ÉMULSIFIANTS




Concentration maximale

322

Lécitines


BPF






Polyoxyéthylène (20)sorbitane

)


432

monolaurate

)


433

monooléate

)


434

monopalmitate

)

10g/kg seuls ou en combinaison

435

monostéarate

)

Pour la cuisson seulement

436

tristérarate

)






471

Mono-et di-glycérides d’acides gras

)

BPF





472(a)

Esters glycéroliques d’acide acétique et acides gras

)


472(b)

Esters glycéroliques d’acide lactique et acides gras

)


472(c)

Esters glycéroliques d’acide citrique et acides gras

)


472(d)

Esters tartriques de mono- et diglycérides d’acides gras

)

BPF

472(e)

Esters glycéroliques de l’acide diacétyl-tartrique et d’acides gras

)


472(f)

Mélange d’esters glycéroliques d’acide tartrique, acide acétique, et acides gras

)






473

Esters de saccharose d’acides gras


10g/kg

474

Saccharoglycérides


10g/kg

475

Esters polyglycéroliques d’acides gras


5g/kg

476

Polyricinoléate polglycérolique


4g/kg(seulement pour les produits contenant moins de 41% de matière grasse)

477

Esters de propylène glycol d’acides gras


10g/kg pour la cuisson seulement

479

Huile de soja oxydée thermiquement avec interaction avec des mono- et diglycérides d’acides gras


5g/kg





481

Lactylates de sodium

)



(i) Stéaryle de sodium lactylé

)




)

10g/kg seuls ou en combinaison

482

Lactylates de calcium

)



(i) Stéaryle de calcium lactylé

)






491

Monostéarate de sorbitane

)


492

Tristéarate de sorbitane

)


493

Monolaurate de sorbitane

)

10g/kg seuls ou en combinaison

494

Monooléate de sorbitane

)


495

Monopalmitate de sorbitane

)



4.4 AGENTS DE CONSERVATION




Concentration maximale

200

Acide sorbique

)

2 000 mg/kg seul ou en combinaison (sous forme d’acide sorbique) pour une teneur en matière grasse inférieure à 60%
1 000 mg/kg seul ou en combinaison(sous forme d’acide sorbique) pour une teneur en matière grasse supérieure à 60%

202

Sorbate de potassium

)


203

Sorbate de calcium

)






210

Acide benzoïque

)

1 000 mg/kg seul ou en combinaison(sous forme d’acide benzoïque)

211

Benzoate de sodium

)


212

Benzoate de potassium

)


213

Benzoate de calcium

)



4.5 ÉPAISSISSANTS ET STABILISANTS




Concentration maximale

339

Orthophosphate de Na

)


400

Acide alginique

)


401

Alginate de sodium

)


402

Alginate de potassium

)


403

Alginate de d’ammonium

)


404

Alginate de calcium

)


405

Alginate de propylène glycol

)


406

Agar-Agar

)


407(I)

Carragénane et ses sels de Na, K, NH4 (y compris la furcellarane)

)


410

Gomme de caroube

)


412

Gomme guar

)


413

Gomme adragante

)


414

Gomme arabique

)


415

Gomme xanthane

)

BPF

418

Gomme gellane

)


422

Glycérol

)


440

Pectines

)


450(i)

Diphosphate disodique

)


460(i)

Cellulose microcristalline



460(ii)

Cellulose



461

Méthyl-cellulose

)


463

Hydroxypropyl-cellulose

)


464

Hydroxypropyl-méthyl-cellulose

)


465

Methyl-éthyl-cellulose

)


466

Carboxyl-methyl-cellulose sodique

)


500(i)

Carbonates de sodium

)


500(iii)

Sesquicarbonate de sodium

)


1400

Amidon grillé dextrine

)


1401

Amidon traité en milieu acide

)


1402

Amidon traité en milieu alcalin

)


1403

Amidon blanchi

)


1404

Amidon oxydé

)


1405

Amidon traité aux enzymes

)


1410

Phosphate monoamidon

)


1412

Phosphate diamidon

)


1413

Phosphate diamidon phosphaté

)


1414

Phosphate diamidon acétylé

)


1420

Ester d’acétate d’amidon Anhydride acétique

)


1421

Ester d’acétate d’amidon. Acétate de vinyle

)


1422

Adipate diamidon acétylé

)

BPF

1440

Amidon hydroxypropyle

)


1442

Phosphate diamidon hydroxypropyle

)



Acétate d’amidon

)



Cellulose et cellulose microcristalline

)



4.6 RÉGULATEURS DE L’ACIDITÉ

260

Acide acétique

)


261

Acétate de potassium

)


262(i)

Acétate de sodium

)


263

Acétate de calcium

)


270

Acide lactique (L-,D- et DL-)

)


325

Lactate de sodium

)


326

Lactate de potassium

)


327

Lactate de calcium

)


330

Acide citrique

)


331

Citrates de sodium

)


(i) citrate biacide de sodium

)


(iii) citrate trisodique

)

BPF

332

Citrate de potassium

)


333

Citrate de calcium

)


334

Acide tartrique

)


335

Tartrates de sodium

)


(i) tartrate monosodique

)


(ii) tartrate disodique

)


336

Tartrate de potassium

)


337

Tartrate de sodium

)


339

Phosphates de sodium

)


340

Phosphates de potassium

)


341

Orthophosphate de calcium

)


500(i)

Carbonate de sodium

)


500(ii)

Bicarbonate de sodium

)


524

Hydroxyde de sodium

)


526

Hydroxyde de calcium

)



Acide phosphorique

)


575

Glucono delta lactone

)



4.7 ANTIOXYGÈNES




Concentration maximale

300

Acide ascorbique (L-)

)


301

Ascorbate de sodium

)

BPF

302

Ascorbate de calcium

)






304

Palmitate d’ascorbyle

)


305

Stéarate d’ascorbyle

)


306

Mélange concentré de tocophérols

)

500 mg/kg

307

Alpha-tocophérol

)






310

Gallate de propyle


100 mg/kg

319

Butylhydroquinone tertiaire (BHQT)

)

200 mg/kg seuls ou en combinaison

320

Butylhydroxyanisole (BHA)

)






321

Butylhydroxytoluène (BHT)


75 mg/kg





389

Thiodipropionate de dilauryle


200 mg/kg


Toute combinaison de gallates, BHA et BHT


Limites pour chaque substance à ne pas dépasser


4.8 ANTIOXYGÈNES SYNERGIQUES

384

Citrates d’isopropyle


100 mg/kg





385

Calcium disodium EDTA

)

75mg/kg


4.9 ANTI-MOUSSANTS

900a

Polydiméthylsiloxane

)

10mg/kg


4.10 EXHAUSTEURS DE GOÛT

508

Chlorure de potassium

)


509

Chlorure de calcium

)

BPF

510

Chlorure d’ammonium

)


511

Chlorure de magnésium

)






620

Acide glutamique

)


621

Glutamate monosodique

)

10g/kg seuls ou en combinaison

622

Glutamate monopotassique

)

(sous forme d’acide glutamique)

623

Diglutamate de calcium

)


624

Glutamate monoammonié

)


625

Glutamate de magnésium

)






626

Acide guanylique

)


627

Guanylate de sodium

)

500 mg/kg seuls ou en combinaison

628

Guanylate de potassium

)

(sous forme d’acide guanylique)

629

Guanylate de calcium

)


630

Acide inosinique

)


631

Inosinate disodium

)


632

Inosinate dipotassium

)


633

Inosinate de calcium

)


634

Calcium 5’-ribonucléotides

)


635

Disodium 5’-ribonuclétides

)



4.11 Edulcorants

420

Sorbitol et sirop de sorbitol

)


421

Mannitol

)


953

Isomalt

)

BPF

965

Maltitol

)


966

Lactitol

)


967

Xylitol

)



4.12 DIVERS

290

Anhydride carbonique


BPF

338

Acide orthophosphorique


BPF

1520

Propylène glycol


BPF

551

Dioxyde de silice amorphe


500 mg/kg

941

Azote


BPF

942

Oxyde nitreux


BPF


5. CONTAMINANTS

5.1 Métaux lourds

Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales en cours d’établissement par la Commission du Codex Alimentarius; néanmoins, entre-temps, les limites ci-après sont applicables:


Concentration maximale autorisée

Plomb (Pb)

0,1 mg/kg

Arsenic (As)

0,1 mg/kg


5.2 Résidus de pesticides

Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ces produits par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé - Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 - 1997), ainsi que des autres textes pertinents du Codex tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et autres Codes d’usages.

6.2 Les produits doivent répondre à tous les critères microbiologiques établis conformément aux Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

Le produit doit être étiqueté en conformité de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991; Codex Alimentarius, Volume 1A), les Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition (CAC/GL 23-1997) et autres directives pertinentes du Codex concernant l’étiquetage (Codex Alimentarius, Volume 1A). Les désignations des produits doivent être traduites dans d’autres langues de manière cohérente et non strictement mot à mot.

7.1 Nom du produit

Le nom de l’aliment à déclarer sur l’étiquette doit être conforme à celui qui est spécifié dans les Sections 3.1.1 et 3.1.2.

7.1.1 En accord avec les dispositions acceptables dans le pays de vente au détail, les matières grasses tartinables définies à la section 3.1.1.2 avec une teneur en matière grasse inférieure à 80% peuvent incorporer le terme «margarine» dans le nom du produit, sous réserve que ce terme soit qualifié pour spécifier clairement la teneur inférieure en matière grasse. Les matières grasses tartinables avec une teneur en matière grasse comprise entre 39 et 41% peuvent être désignées comme «minarine» et «halvarine».

7.2 Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les renseignements nécessaires pour l’étiquetage des récipients destinés à la vente au détail doivent figurer soit sur les récipients non destinés à la vente au détail, soit dans les documents d’accompagnement; toutefois le nom du produit, l’identification du lot ainsi que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur, doivent figurer sur le récipient non destiné à la vente au détail.

L’identification du lot, de même que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur, peuvent cependant être remplacés par une marque d’identification, à condition que celle-ci soit clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse

7.3.1 Le produit sera étiqueté de manière à indiquer la teneur moyenne en matière grasse d’une manière jugée acceptable par le pays où il est vendu.

7.3.2 La teneur en matière grasse laitière des mélanges tartinables (3.1.2) sera indiquée clairement, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.

8. MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ECHANTILLONNAGE

8.1 Détermination du plomb

D’après UICPA 2.632, AOAC 994.02 ou ISO 12193: 1994 ou AOCS Ca 18c-91.

8.2 Détermination de l’arsenic

D’après AOAC 952.13. UICPA 3.136, AOAC 942.17, ou AOAC 985.16.

8.3 Détermination de l’eau, des solides non gras et de la teneur en matière grasse

D’après ISO 3727: 1977, AOAC 920:116 ou FIL 80: 1977.

8.4 Détermination de la teneur en matière grasse laitière

D’après UICPA 2.310, AOAC 990.27 ou AOCS Ca 5c-87 (97).

[8.5 Détermination de la teneur en sel

D’après IDF 12B: 1988, ISO CD 1738 ou AOAC 960.29.]

8.6 Détermination de la teneur en vitamine A

D’après AOAC 985.30.

8.7 Détermination de la teneur en vitamine D

D’après AOAC 981.17.

8.8 Détermination de la teneur en vitamine E

D’après UICPA 2.432 ou ISO 9936: 1997.


[15] Le terme “margarine” peut dans certains cas être utilisé dans le nom du produit comme prévu à la section 7.1.1

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