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AVANT-PROJET DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS OBTENUS À L’AIDE DE CERTAINES TECHNIQUES DE MODIFICATION GÉNÉTIQUE/GÉNIE GÉNÉTIQUE (PROJET D’AMENDEMENT À LA NORME GÉNÉRALE POUR L’ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES) (Point 5b de l’ordre du jour)[10]

63) Le Comité a rappelé qu’il avait, à sa dernière session, renvoyé l’Avant-projet de recommandations pour nouvelle rédaction par un Groupe de travail coordonné par le Canada afin de combiner les différentes options d’étiquetage proposées dans les observations et durant la discussion.

64) Le président du Groupe de travail, M. Gerry Reasbeck (Canada), a informé le Comité qu’un Groupe de rédaction plus restreint s’était réuni à deux reprises pour faciliter la révision du texte et a remercié vivement l’Inde et le Brésil pour avoir accueilli ces réunions entre les sessions. À la suite d’un large échange de vues, le Groupe de travail a révisé le texte sous forme de directives qui proposaient différentes options, y compris celle d’un étiquetage complet, et précisaient dans chaque cas les exigences d’étiquetage. Les directives présentées dans CX/FL 01/7 incluaient également une explication des changements apportés en Annexe II et un document de travail sur un nombre de questions soulevées lors de la dernière réunion du CCFL (Pièce jointe A).

65) Le Comité a félicité M. Reasbeck et le Groupe de travail pour leurs considérables efforts et l’approche constructive adoptée à l’égard de ces questions complexes afin de faciliter les travaux du Comité.

Observations générales

66) La délégation argentine a exprimé une réserve générale à propos du document dans son ensemble, compte tenu de ses incidences probables sur le commerce international, en rappelant les objectifs fondamentaux du Codex et les Déclarations de principes concernant le rôle de la science dans les prises de décisions du Codex et les autres facteurs à prendre en considération. La délégation a mis l’accent sur le fait que l’étiquetage des denrées alimentaires selon le procédé de production avait fait l’objet de décisions négatives dans le cadre de l’OMC. Elle a rappelé que, à sa dernière session, le Comité sur les principes généraux était convenu que la référence aux «autres facteurs» n’entrant pas dans un cadre scientifique devrait reposer sur des recommandations formulées par d’autres instances multilatérales. Elle demandait donc de ne plus entreprendre de travaux sur ce document. La délégation des Etats-Unis a aussi mentionné les droits et obligations déjà approuvés dans le cadre de l’OMC. Le Secrétariat a rappelé que le CCGP avait examiné le rôle de la science et des autres facteurs en rapport avec l’analyse des risques et proposé plusieurs Critères pour l’examen d’autres facteurs eu égard aux Déclarations de principes mais n’était pas parvenu à un accord sur la référence aux «recommandations des organisations intergouvernementales multilatérales compétentes» et le texte correspondant (entre crochets) a été transmis à la Commission pour examen (ALINORM 01/33A, par. 92-98). Le Secrétariat a aussi rappelé que l’élaboration de dispositions d’étiquetage pour différents types d’aliments, y compris ceux produits à l’aide des biotechnologies était conforme aux mandats du CCFL et du Codex.

67) Certaines délégations se sont interrogées sur l’élaboration de directives proposant différentes options pour tenir compte de l’approche réglementaire adoptée dans les pays membres parce que cela différait de la démarche habituelle du Codex et parce que la façon dont s’appliqueraient ces directives en cas de différends commerciaux n’était pas claire. Ces délégations ont indiqué que le Codex devrait plutôt faire des recommandations générales qui pourraient trouver application dans tous les pays, comme base d’une harmonisation générale.

Objet

68) Le Comité est convenu que les recommandations ont pour objet «de fournir des directives afin d’assurer» que l’étiquetage donne tous les renseignements requis et a amendé le texte en conséquence.

69) Le Comité a pris acte des propositions visant à remplacer «obtenus par» par «issus de» et «certaines techniques» par «techniques» dans l’objet et le titre. Après un échange de vues, le Comité a néanmoins résolu de retenir le libellé utilisé dans les définitions mises au point plus tôt (voir paragraphe 64 ci-dessus).

70) Certaines délégations ont proposé de faire référence à une information «vérifiable» car il n’y avait pas de garantie contre des allégations et des étiquetages trompeurs si l’information ne pouvait être vérifiée. D’autres délégations se sont opposées à cette inclusion car elle serait de nature à restreindre l’information fournie aux consommateurs.

71) Plusieurs délégations ont proposé de supprimer la référence visant à «faciliter le choix du consommateur» jugée superflue car de toute évidence l’information lui était destinée. D’autres délégations ont souligné que l’objectif général de l’étiquetage alimentaire était de faciliter le choix du consommateur et cette mention a été maintenue dans l’énoncé des objectifs.

72) La délégation argentine, appuyée par plusieurs délégations, a estimé qu’il convenait que l’information fût «pertinente à l’égard de la protection de la santé du consommateur et la promotion de pratiques loyales dans les échanges des denrées alimentaires» comme l’indiquait la deuxième des Déclarations de principes concernant le rôle de la science dans les prises de décisions du Codex et les autres facteurs à prendre en considération. Certaines délégations ont fait valoir qu’une telle référence n’était pas pertinente, l’objet de l’étiquetage étant d’informer le consommateur indépendamment des aspect qui concernent la santé. À titre de compromis, le Comité est convenu de faire également référence à la troisième des Déclarations de principes concernant l’étiquetage, comme proposé par l’observateur de Consumers International.

73) Le Comité est convenu de placer entre crochets le texte révisé du premier paragraphe incluant les amendements ci-dessus pour un examen ultérieur (voir Annexe V). L délégation indienne a proposé de supprimer le second paragraphe. Le Comité n’a pas examiné explicitement le second paragraphe lequel n’a pas été modifié.

Champ d’application

74) La délégation argentine a proposé d’inclure un énoncé précisant que les normes Codex ne devraient pas affecter d’autres obligations contractées par les pays membres sur le plan international, comme recommandé par le Comité sur les principes généraux (voir aussi par. 66).

75) La délégation indienne a proposé de faire référence aux «aliments et ingrédients alimentaires génétiquement modifiés et à leurs produits dérivés» qui ne sont «pas équivalents» car les consommateurs comprendraient plus facilement cet énoncé et de ne retenir que la conjonction «et» parmi les différents cas cités à la section 1.1 afin de préciser que les directives s’appliquaient dans tous les cas.

76) Le Comité a résolu de remplacer le terme «les aliments et les ingrédients alimentaires existants correspondants» par leurs «produits traditionnels de référence»[11] aux fins de cohérence avec la terminologie utilisé par le Groupe spécial intergouvernemental sur les aliments dérivés des biotechnologies et la Consultation d’experts FAO/OMS sur les aspects touchant à la sécurité sanitaire des aliments génétiquement modifiés d’origine végétale.

77) La délégation italienne a proposé que l’étiquetage ne soit pas limité aux aliments destinés au consommateur final mais qu’il trouve application tout au long de la chaîne alimentaire. Le Comité a fait noter qu’il conviendra de débattre plus abondamment de la question, puisque les lignes directrices ont explicitement pour but de renseigner les consommateurs.

78) Le Comité s’est déclaré d’accord avec la proposition de la délégation norvégienne visant à séparer la Section 1.1 en trois Sous-sections (1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3) afin de faire clairement ressortir que les trois options présentées pouvaient faire l’objet d’examen ultérieur et «et/ou» a été conservé entre ces options. Les délégations du Canada et des États-Unis ont proposé de conserver entre crochets la Section 1.1.2 dans sa formulation actuelle, jusqu’à ce que une décision soit prise en matière d’étiquetage afin d’indiquer la méthode de production. La délégation australienne a constaté qu’aucun accord n’était intervenu sur les méthodes ou critères permettant de déterminer la conformité/l’application effective de l’Avant-projet de directives. À ce stade, le Comité n’a pas examiné plus avant cette section.

État d’avancement de l’Avant-projet de recommandations concernant l’étiquetage des aliments obtenus à l’aide de certaines techniques de modification génétique/génie génétique (Avant-projet de directives concernant l’étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus à l’aide de certaines techniques de modification génétique/génie génétique)

79) Le Comité n’a pas pu avancer davantage l’examen des directives par manque de temps et est convenu de renvoyer à l’étape 3 le texte actuel, tel qu’il a été amendé au cours de la session, pour observations complémentaires (voir Annexe V). Il est également convenu que le Groupe de travail déjà constitué, ouvert à tous les pays membres et toutes les organisations internationales intéressés, coordonné par le Canada travaillera par courrier électronique afin de tenir compte des observations reçues et de préparer un texte révisé qui sera présenté au cours de la prochaine session.

Autres questions

80) Le Comité n’a pas pu débattre la proposition des délégations de l’Australie et de l’Afrique du Sud concernant les allégations négatives (CRD 1) et est convenu de l’examiner à la prochaine session, en même temps que l’avant-projet de directives.


[10] CX/FL 01/7, CX/FL 01/7 (observations du Canada, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de la Suisse, de la CE, CI, 49PBC), CRD 5 (Argentine), CRD 9 (Brésil, Malaisie, Thaïlande, IBFAN), CRD 34 (Nouvelle-Zélande), CRD 35 (Indonésie), CRD 43 (Paraguay), CRD 45 (Nigéria), CRD 46 (Égypte)
[11] “Produit traditionnel de référence” signifie un organisme/variété apparenté, ses composants et/ou produits, pour lesquels il existe une expérience d’instauration de la sécurité basée sur un usage courant comme aliment (ALINORM 01/34A, annexe II)

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