Page précédente Table des matières Page suivante


Participation aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius d’organisations d’intégration économique régionale (Point 7a supplémentaire de l’ordre du jour)[16]

125. Le Secrétariat a présenté le document de travail, en faisant observer que ce point avait été inscrit à l’ordre du jour provisoire du Comité à la demande de la Suède, en sa qualité d’État assurant la présidence de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’Article V.5 du Règlement intérieur de la Commission. Le Secrétariat a indiqué que l’Article 2 des statuts de la Commission du Codex Alimentarius stipulait que: «la Commission est ouverte à tous les États Membres et membres associés de la FAO et de l’OMS intéressés par les normes alimentaires internationales. La Commission se compose des États ayant notifié au Directeur général de la FAO ou de l’OMS leur désir de devenir membres».

126. En vertu de l’Article II.3 de l’Acte constitutif de la FAO, les organisations d’intégration économique régionales peuvent être admises à la qualité de membre de la FAO. Les organisations membres ont le droit de participer, pour les questions relevant de leur compétence, à toute réunion d’un organe de la FAO à laquelle l’un quelconque de ses États Membres est habilité à participer, sauf dispositions contraires figurant dans les règles adoptées par la Conférence de la FAO. L’Acte constitutif de la FAO stipule, en outre, que toute référence aux États Membres figurant dans ses dispositions englobe les organisations membres, sauf dispositions contraires. Les Organisations Membres de la FAO peuvent aussi être membres d’organes mixtes de la FAO, comme la Commission du Codex Alimentarius. La communauté européenne est une Organisation Membre de la FAO, mais pas de l’OMS.

127. Le Secrétariat a pris acte du fait que la proposition soumise au Comité visait à introduire dans le Règlement intérieur de la Commission des règles claires quant à la participation des organisations d’intégration économique régionales, notamment celle de la Communauté européenne aux travaux du Codex. En l’absence de telles règles, il faudrait avoir recours au Règlement général de la FAO chaque fois qu’une organisation d’intégration économique régionale souhaiterait exercer son droit à devenir membre de la Commission.

128. La délégation suédoise, s’exprimant au nom de la CEE a présenté le document de séance No 4 comportant trois modifications à apporter aux propositions d’amendements au Règlement intérieur et a noté que ces amendements (Annexe 1 du document CX/GP 01/8) résultaient des débats qui avaient eu lieu entre les représentants juridiques de la FAO, de l’OMS et de la Commission européenne. La délégation a demandé que les propositions du Secrétariat et celles formulées dans le document de séance No 4 soient communiquées à la Commission.

129. La délégation des États-Unis s’est inquiétée de l’utilisation de l’Article V.5 du Règlement intérieur de la Commission pour inscrire ce point à l’ordre du jour du Comité, déclarant que cette question ne présentait aucun caractère d’urgence (comme le stipule l’Article V.5 du Règlement intérieur de la Commission). Elle a également appelé l’attention sur l’opinion du Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies datant de 1991, selon laquelle la participation des organisations d’intégration économique régionale à tout organe des Nations Unies ne doit pas enfreindre le principe d’“une nation, un vote” et selon lequel l’admission des organisations d’intégration économique régionale à la qualité de membre de la FAO ne devait pas créer de précédent pour d’autres organes des Nations Unies. La délégation a déclaré que les modifications apportées au Règlement intérieur permettraient aux États membres de ces organisations de profiter de privilèges dont les autres membres seraient privés. En outre, la délégation a été d’avis qu’au fil des années, le Codex s’était enrichi grâce à la diversité des points de vue exprimés par tous ses États membres et que tout appauvrissement de cette diversité constituerait une perte pour le Codex.

130. La délégation argentine, appuyée par celle du Paraguay, a déclaré que la participation d’organisations d’intégration économique régionale était une idée séduisante, dont d’autres organisations régionales pourraient profiter à l’avenir. Toutefois, cette question ne lui semblait pas présenter un caractère d’urgence. La délégation a demandé que les services juridiques de la FAO et de l’OMS présentent un rapport complet sur la compétence de la Communauté européenne pour les questions examinées par le Codex, afin de pouvoir évaluer si la participation de la CE était justifiée pour des raisons de compétence et a estimé que la question devrait être laissée en suspens en attendant la distribution de ce rapport à tous les membres.

131. Les délégations canadienne et australienne, tout en reconnaissant le droit des organisations d’intégration économique régionale à être admises à la qualité de membre de la Commission, ont également rappelé l’opinion des États-Unis concernant la nécessité de conserver une diversité de points de vue dans le cadre des débats de la Commission et l’importance d’assurer un traitement équitable à tous les États membres du Codex, y compris en ce qui concernait les droits de vote. Ces vues ont été appuyées par les délégations de la Malaisie et de Singapour.

132. L’observateur de Consumers International a déclaré que les propositions ne tenaient pas compte des éventuels effets négatifs, notamment sur le plan des consultations, de l’ouverture et de la transparence et de la possibilité pour les organisations de consommateurs d’interagir avec les organisations d’intégration économique régionale et a donc demandé que ces questions soient traitées de manière appropriée. La délégation bolivienne s’est interrogée sur l’opportunité de la participation d’observateurs au débat sur la participation des organisations d’intégration économique régionale. Le Secrétariat a rappelé que des observateurs pouvaient participer aux débats sur les questions examinées par les Comités du Codex, conformément aux Principes relatifs à la participation d’organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius[17].

133. Répondant à une question posée par la délégation indienne, le représentant du Conseiller juridique de la FAO a indiqué que le débat sur cette question avait été engagé dans le cadre des consultations habituelles qui ont lieu entre le Secrétariat de la FAO et un membre de l’Organisation sur des questions intéressant ledit État membre et que dans le cas présent, compte tenu du caractère mixte du Codex, le Service du Conseiller juridique de l’OMS avait été invité à participer à ces entretiens. Il a également noté qu’au moment de l’adhésion de la CE à la FAO en 1991, il avait été convenu de faire explicitement référence à l’éventualité de l’admission de la CE à la qualité de membre de la Commission du Codex Alimentarius.

134. La délégation suédoise a déclaré que sur le plan pratique, l’adoption éventuelle des propositions n’aurait qu’une incidence réduite, voire nulle, sur la nature des débats au sein de la Commission ou des Comités du Codex. On a noté également que la participation de la CE aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius n’entraînerait aucun droit de vote supplémentaire.

135. Le Comité est convenu de rendre compte de ces échanges de vues à la Commission et de joindre le texte des deux propositions en annexe au présent rapport (voir Annexe IV). Il a noté que les consultations entre les Conseillers juridiques de la FAO, de l’OMS et de la CE se poursuivraient.


[16] CX/GP 01/8; CRD 2 (Consommateurs internationaux); CRD 4 (Communauté européenne).
[17] Manuel de procédure, onzième édition, page ...

Page précédente Début de page Page suivante