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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES


1. Bases de la réglementation

Le matériau d’emballage en bois est souvent fait à partir de bois brut qui peut ne pas avoir subi de transformation ou de traitement suffisant pour supprimer ou détruire les organismes nuisibles, et qui peut de ce fait constituer une filière pour l'introduction et la dissémination d’organismes nuisibles. En outre, le matériau d’emballage en bois est très souvent réutilisé, recyclé ou retransformé (du fait que l'emballage reçu dans un envoi importé peut être réutilisé pour accompagner un autre envoi destiné à l'exportation) et l'origine exacte de tout matériau d'emballage en bois est difficile à déterminer et par conséquent son état phytosanitaire ne peut être garanti. Le processus normal de l'analyse du risque qui consiste à déterminer si des mesures sont nécessaires et l’intensité de telles mesures n'est souvent pas possible pour du matériau d'emballage en bois parce que l’origine et l’état phytosanitaire du bois peuvent ne pas être connus. C’est pour cette raison que cette norme décrit des mesures acceptées par tous, qui sont approuvées et qui peuvent être appliquées aux matériaux d’emballage en bois par tous les pays de manière à pratiquement éliminer les risques phytosanitaires dus à la plupart des organismes de quarantaine et à réduire de façon significative le risque lié à un certain nombre d'autres organismes nuisibles qui peuvent être associés avec ce matériau.

Les pays doivent avoir des justifications techniques pour demander l'application des mesures approuvées décrites dans cette norme aux matériaux d'emballage en bois importés. De même, il faut des justifications techniques pour demander l'application de mesures phytosanitaires allant au-delà de mesures approuvées.

2. Matériaux d'emballage en bois réglementés

Ces directives se rapportent à des matériaux d’emballage en bois brut de conifères ou de feuillus qui peuvent servir de vecteurs pour des organismes nuisibles des végétaux et constituent une menace pour les arbres sur pied. Elles couvrent des matériaux d’emballage en bois tels que les palettes, le bois de calage, les caisses, les planches d’emballage, les tambours, les cageots, les plateaux de chargement, les caissons à anneaux et les traîneaux qui peuvent être présents dans pratiquement tous les envois, y compris ceux qui ne font normalement pas l’objet d’inspection phytosanitaire.

Les matériaux d'emballage faits entièrement de produits en bois tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB), ou le bois de placage fait en utilisant la colle, la chaleur et la pression ou une combinaison de ces techniques devront être considérés comme suffisamment traités de manière à éliminer les risques associés au bois brut. Il y a peu de risque d'infestation par des organismes nuisibles associés au bois brut lors de leur utilisation et par conséquent ils ne devront pas être réglementés.

Les matériaux d'emballage en bois tels que les noyaux de déroulage de bois de placage[1], la sciure, la laine de bois, et les copeaux, et le bois brut taillé en morceaux très minces[2] qui ne constituent pas des filières pour l'introduction des organismes de quarantaine ne devraient pas être réglementés à moins que cela ne soit techniquement justifié.

3. Les mesures pour les matériaux d’emballage en bois

3.1 Mesures approuvées

Tout traitement ou transformation quelconque, seul ou en combinaison ayant une efficacité significative contre la plupart des organismes nuisibles visés peut être considéré comme étant efficace pour la limitation des risques associés au matériau d’emballage en bois utilisé dans le transport. Le choix d'une mesure pour ce matériau est basé sur les considérations suivantes:

- l’éventail d’organismes nuisibles affectés

- l'efficacité de la mesure

- la faisabilité technique et/ou commerciale

Les mesures approuvées doivent être acceptées par toutes les ONPV comme base pour autoriser l'entrée de matériaux d'emballage en bois sans exigences supplémentaires excepté dans les cas où il a été démontré par des interceptions et/ou ARP que des organismes de quarantaines déterminés associés à certains types d'emballages en bois provenant de sources spécifiques exigent des mesures plus rigoureuses.

Les mesures approuvées sont indiquées dans l'Annexe I.

Les matériaux d’emballages en bois soumis à ces mesures doivent porter une marque spécifique présentée à l'Annexe II.

L’utilisation de marques répond aux difficultés opérationnelles associées à la vérification de conformité aux traitements pour matériaux d’emballage en bois. Les marques mondialement acceptées et non spécifiques aux langues facilitent les inspections lors de la vérification aux points d’exploitation, aux points d’entrée ou autres.

Les références des publications scientifiques justifiant l'efficacité des mesures approuvées sont disponibles auprès du Secrétariat de la CIPV.

3.2 Mesures en attente d’approbation

D’autres traitements ou procédures pour des matériaux d’emballage en bois seront approuvés s’il peut être démontré qu’ils fournissent un niveau de protection phytosanitaire convenable (Annexe III). Les mesures existantes présentées en annexe I continuent à être révisées et de nouvelles recherches peuvent par exemple conduire à l’utilisation de nouvelles combinaisons température/temps. De nouvelles mesures peuvent également réduire les risques en modifiant les caractéristiques des matériaux d'emballage en bois. Les ONPV doivent s’attendre à ce que des mesures soient changées ou rajoutées et doivent formuler leurs exigences à l’importation d’emballage en bois d’une manière suffisamment souple pour qu’elles puissent prendre en compte des changements à mesure qu’ils sont approuvés.

3.3 Autres mesures

Les ONPV peuvent accepter toutes autres mesures que celles énumérées dans l’Annexe I en accord avec leurs partenaires commerciaux en particulier dans les cas où les mesures énumérées dans l’Annexe I ne peuvent pas être appliquées ou vérifiées dans le pays exportateur. De telles mesures doivent être techniquement justifiées et respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d’équivalence.

Les ONPV des pays importateurs doivent envisager de mettre en place d’autres dispositions pour les matériaux d’emballage en bois associés à des exportations provenant d’un pays quel qu’il soit (ou d’une source particulière) quand des preuves ont été fournies pour démontrer que le risque phytosanitaire est convenablement géré ou absent (ex. zones où il existe des situations phytosanitaires similaires ou zones exemptes d'organismes nuisibles).

Certains mouvements de matériaux d’emballage en bois (ex. bois de feuillus tropicaux associés à des exportations vers des pays tempérés) peuvent être considérés comme ne représentant pas de risque phytosanitaire par l'ONPV du pays importateur et être par conséquent exemptés de ces mesures.

Sous réserve de justification technique, les pays peuvent demander que les matériaux d’emballage faisant l’objet des mesures phytosanitaires approuvées soient écorcés et portent une marque telle que prévue en Annexe II.

3.4 Révision des mesures

Les mesures approuvées et spécifiées en Annexe I et la liste de mesures en attente d’approbation qui figurent en Annexe III doivent être révisées sur la base de nouvelles informations fournies au Secrétariat par les ONPV. Cette norme doit être par conséquent amendée par la CIMP.


[1] Les noyaux de déroulage de bois de placage sont un sous-produit du bois de placage faisant intervenir des températures élevées et contenant le rondin central obtenu après le déroulage.
[2] Le bois est dit mince si son épaisseur est de 6mm ou moins conformément à la définition donnée dans Customs Harmonized Commodity Description and Coding System (le Système harmonisé ou HS).

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