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QUESTIONS DÉCOULANT DES RAPPORTS DES COMITÉS ET DES GROUPES SPÉCIAUX DU CODEX (Point 13 de l'ordre du jour)63

63 ALINORM 05/28/9D; ALINORM 05/28/9D-Add.1; CAC/28 LIM 7 (observations de la Communauté européenne); CAC/28 LIM 19 (observations de la République de Corée); CAC/28 LIM 24 (observations de la Communauté européenne); CAC/28 LIM 30 (observations de l'Argentine).

160. La Commission a noté plusieurs questions découlant des rapports des Comités et des groupes spéciaux du Codex, notamment les questions émanant des dernières sessions de la Commission et du Comité exécutif, telles que présentées dans les documents de travail ALINORM 04/27/10D et ALINORM 04/27/10D-Add.1.

161. Des informations supplémentaires sur les observations formulées et sur les décisions prises concernant certains points sont présentées ci-après.

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius

Travaux futurs relatifs à l'alimentation animale64

64 ALINORM 04/27/41, par. 171; ALINORM 05/28/3A, par. 68–69; CL 2004/33-CAC « Demandes d'observations sur les domaines dans lesquels de nouveaux travaux sur l'alimentation animale seraient souhaitables ».

162. La Commission a admis, en règle générale, l'intérêt qu'avait le Codex à poursuivre ses travaux sur l'alimentation animale, en raison de leur importance pour la protection de la santé des consommateurs. Cependant, elle n'a pu parvenir à un accord concernant la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa cinquante-cinquième session tendant à ce que l'examen de toute nouvelle activité relative à l'alimentation animale soit reporté à 2008.

163. Plusieurs délégations ont vivement appuyé cette recommandation, en ce qu'elle laissait le temps aux gouvernements et aux acteurs du secteur d'appliquer les critères définis dans le Code d'usages du Codex pour une bonne alimentation animale, récemment adopté (CAC/GL 54–2004), et d'acquérir de l'expérience dans ce domaine, afin de pouvoir mieux identifier les domaines où des travaux supplémentaires seraient nécessaires.

164. D'autres délégations ont été d'avis que le Codex devait de toute urgence poursuivre ses travaux sur l'alimentation animale et garantir la sécurité sanitaire des produits d'origine animale, notant que si l'examen de toute nouvelle activité était repoussé à 2008, les travaux du Codex seraient retardés de manière injustifiée. Il a également été déclaré qu'il serait préférable d'établir un groupe spécial pour regrouper l'expertise à titre prioritaire, au lieu d'avoir recours aux Comités du Codex.

165. La Commission a noté la proposition du Gouvernement danois d'accueillir à nouveau le Groupe spécial, si celui-ci était rétabli, et la proposition de la délégation suisse d'entamer des travaux sur l'application du système HACCP aux aliments pour animaux et à leurs ingrédients. La Commission a également noté que l'OIE était disposée à collaborer avec le Codex dans ce domaine, dans le cadre d'activités futures.

166. La Commission n'a pas réussi à décider de la date à laquelle entamer ses futurs travaux sur l'alimentation animale. Elle est donc convenue de reporter l'examen de cette question à sa prochaine session.

Proposition relative à l'établissement d'une nouvelle norme pour le parmesan65

65 ALINORM 04/27/41, par. 146–150 et Annexe X; CAC/28 INF 16 « Questions soulevées par le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers ».

167. La Commission a rappelé qu'à sa vingt-septième session, elle avait décidé de reporter l'examen de cette question à la présente session et est convenue qu'elle devrait désormais se concentrer sur les éléments qui lui permettraient de prendre une décision, tout en tenant compte des arguments, tant favorables que défavorables, qui avaient été avancés précédemment concernant l'élaboration d'une nouvelle norme pour le parmesan66. La Commission a noté que les divergences d'opinion sur la question persistaient.

66 ALINORM 04/27/41, par. 148 et 149.

168. La délégation de la Communauté européenne, appuyée par de nombreuses autres délégations, a fait savoir qu'elle s'opposait à l'élaboration d'une norme Codex pour le « parmesan », soulignant que l'appellation « parmesan » ne devrait pas être considérée comme un terme générique, dans la mesure où il s'agissait d'une indication géographique faisant référence à une localité située sur le territoire de la Communauté européenne. La délégation a souligné qu'elle ne cherchait pas à utiliser les procédures du Codex pour empêcher l'utilisation de l'appellation « parmesan » comme terme générique dans les pays où c'était déjà le cas. La délégation a proposé, en revanche, que la Norme Codex pour le fromage extra dur à râper (Codex Stan C 35–1978) soit révisée. La délégation a déclaré que la Commission ne parviendrait jamais à un consensus tant que le mot « parmesan » serait utilisé dans la norme.

169. De nombreuses autres délégations, qui se sont déclarées favorables à l'élaboration d'une norme pour le parmesan, soulignant que le Codex devait fonctionner comme une organisation fondée sur des règles, ont fait valoir que la proposition d'élaborer une norme pour le parmesan respectait aussi bien les Critères régissant l'établissement des priorités pour les nouvelles activités du Codex que les critères du Comité sur le lait et les produits laitiers régissant l'élaboration et/ou la révision des normes pour le fromage. Elles ont fait valoir l'avis des bureaux juridiques de la FAO et de l'OMS selon lesquels « d'un point de vue strictement juridique, il n'existe pas de conditions stipulant que des aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle doivent être considérés comme des critères que le Codex devrait prendre en compte lorsqu'il déciderait d'accepter une nouvelle activité ou d'adopter des normes ».

170. Le Représentant de l'OMPI, se référant à l'échange de correspondance entre cette Organisation et le Bureau juridique de la FAO, a noté que l'avis des bureaux juridiques de la FAO et de l'OMS avait suscité des inquiétudes dans la communauté s'intéressant aux droits de propriété intellectuelle et a fait valoir que les obligations internationales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, en général, et des droits de propriété industrielle, en particulier, étaient énoncées dans un certain nombre de traités internationaux administrés par l'OMPI.

171. Après des débats prolongés, le président de la Commission a résumé la situation en déclarant qu'il était estimé que la demande d'élaboration d'une nouvelle norme pour le parmesan respectait les critères du Comité sur le lait et les produits laitiers régissant l'élaboration et/ou la révision des normes pour le fromage et que, conformément à l'avis communiqué par les bureaux juridiques de la FAO et de l'OMS, d'un point de vue juridique, rien n'empêchait l'élaboration d'une telle norme.

172. La délégation de la Communauté européenne a fait part de ses réserves quant au résumé du président, arguant que selon elle, l'avis juridique de la FAO et de l'OMS était incomplet. La délégation italienne, appuyée par la délégation de la Communauté européenne, a déclaré qu'à son avis, les critères du Comité sur le lait et les produits laitiers n'avaient pas été respectés.

173. De nombreuses délégations ont appuyé le résumé du Président. La délégation des États-Unis a déclaré que la crédibilité du Codex ne devrait pas être compromise.

174. Reconnaissant son incapacité à décider s'il convenait ou non d'entreprendre de nouveaux travaux en vue de l'élaboration d'une norme pour le parmesan, la Commission est convenue de laisser la question en suspens, en vue d'un éventuel examen ultérieur. La Commission a également encouragé les parties concernées à poursuivre leurs consultations informelles, afin de déterminer si et comment il était possible de trancher la question. La Commission a noté que la question pourrait être soulevée lors d'une session ultérieure, si un membre en exprimait le souhait.

175. En réponse à la demande du président du Comité sur le lait et les produits laitiers concernant l'état d'avancement des débats sur ce point au sein du Comité, il a été précisé que le rapport de la Commission serait porté à l'attention du Comité et que, même si la Commission avait décidé de laisser la question en suspens et de ne pas donner d'instructions précises au Comité, rien n'empêchait les membres de la Commission de soulever la question lors de sessions ultérieures du Comité.

176. La délégation des États-Unis a fait part de ses réserves quant à la conclusion du débat.

Cinquante-cinquième session du Comité exécutif

Activités futures sur la résistance aux antimicrobiens67

67 ALINORM 05/28/3, par. 42–52; ALINORM 05/28/3A, par. 70–74; CAC/28 LIM. 32 (Synthèse de l'échange de vues informel sur la proposition de mandat relatif aux activités futures du Codex sur la résistance aux antimicrobiens).

177. La Commission a rappelé que la question de la résistance aux antimicrobiens était débattue par le Codex depuis un certain temps et a rappelé qu'il était indispensable, voire urgent, que le Codex entreprenne des travaux sur la résistance aux antimicrobiens associée à l'utilisation non humaine des antimicrobiens. La Commission a rappelé que, à sa demande, deux ateliers conjoints FAO/OIE/OMS d'experts68 avaient été organisés en 2003 et en 2004.

68 Atelier conjoint OMS/FAO/OIE d'experts sur l'utilisation non humaine des antimicrobiens et sur la résistance aux antimicrobiens, Genève, 1–5 décembre 2003; Deuxième Atelier conjoint FAO/OIE/OMS sur l'utilisation non humaine d'antimicrobiens et sur la résistance aux antimicrobiens: options de gestion, Oslo (Norvège), 15–18 mars 2004.

178. La Commission a noté que d'autres organisations internationales travaillaient déjà sur le problème de la résistance aux antimicrobiens, en particulier: l'OMS, sur des aspects liés à l'utilisation clinique et non clinique des antimicrobiens et à la santé humaine, et l'OIE, sur des aspects liés à la santé animale. Il a également été noté que la Commission avait adopté le Code d'usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens69 à sa présente session (voir par. 59). La délégation suisse a proposé d'associer à la lettre circulaire une demande de données sur des projets en cours, afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer les travaux.

69 ALINORM 05/28/31, Annexe VIII.

179. La Commission a réaffirmé que toute activité du Codex sur la résistance aux antimicrobiens devrait rester dans les limites du mandat de la Commission, reposer sur des fondements scientifiques fiables et respecter les principes d'analyse des risques, tenir dûment compte des travaux d'autres organisations afin d'éviter les doubles emplois et partir du principe qu'il convient d'adopter une approche globale pour trouver une solution au problème posé.

180. De nombreuses délégations, favorables à la création d'un groupe spécial, ont été d'avis qu'il convenait d'entreprendre les travaux le plus tôt possible. Cependant, il a été noté que le calendrier des réunions du Codex pour 2006–2007 était tel que l'inclusion d'une réunion supplémentaire risquait de ne pas être possible avant 2007.

181. Le Directeur général de l'OIE a souligné l'importance de la question de la résistance aux antimicrobiens et a réitéré son appui à des actions concertées entre l'Organisation et le Codex dans le domaine de l'élaboration de normes internationales visant à maîtriser la résistance aux antimicrobiens. Il a avisé la Commission que l'OIE, à sa soixante-treizième session générale (mai 2005), avait adopté des normes internationales sur la résistance aux antimicrobiens et qu'une série de réunions était prévue, en vue de la rédaction de textes supplémentaires qui seront soumis à la prochaine session générale de l'Organisation, en 2006. Le Directeur général a déclaré que l'OIE était disposée à collaborer avec la FAO, l'OMS et le Codex sur cette question.

182. La Commission a pris note de la synthèse d'un « Échange de vues informel sur un projet de cadre de référence pour les travaux futurs du Codex sur la résistance aux antimicrobiens » présentée dans le document CAC/28 LIM. 32. La Commission a appuyé la proposition dans son ensemble, estimant qu'elle représentait un point de départ solide pour décider des activités futures du Codex dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens. Cependant, il a été proposé que ces activités mettent clairement l'accent sur la santé publique, dans le cadre d'une approche globale du problème, traitent des antimicrobiens en général, afin de couvrir l'utilisation des pesticides et des additifs, ne soient pas limitées aux médicaments antimicrobiens et incluent également l'alimentation animale. De par leur portée, ces travaux devraient tenir compte des travaux effectués par d'autres organisations internationales, en particulier l'OIE, et devraient être conformes aux Lignes directrices relatives à l'analyse des risques dans le cadre du Codex Alimentarius.

183. La Commission a noté que, conformément aux « Critères régissant la création d'organes subsidiaires de la Commission du Codex Alimentarius »70, avant de pouvoir établir un groupe spécial, la Commission devait: convenir d'un nom pour ce groupe spécial; définir son mandat, qui devait se limiter à la tâche pour laquelle le groupe était créé et définir avec précision le ou les objectif(s) à atteindre, en indiquant soit (i) le nombre de sessions à convoquer, soit (ii) la date (année) à laquelle les travaux devraient en principe s'achever.

70 Commission du Codex Alimentarius, Manuel de procédure (pages 84–86) - 14e édition.

184. La Commission est convenue, en principe, de créer un Groupe intergouvernemental spécial chargé de la résistance aux antimicrobiens. Toutefois, la décision finale concernant la création de ce groupe ne serait prise qu'à la prochaine session. Afin de faciliter cette décision, la Commission est convenue que le Secrétariat du Codex, en collaboration avec la FAO et l'OMS, rédigerait, sur la base de la proposition présentée dans le document LIM 32 et en tenant compte des débats susmentionnés, une lettre circulaire sollicitant des observations sur le mandat spécifique du groupe envisagé.

185. De nombreuses délégations se sont félicitées de la proposition de la République de Corée d'accueillir le Groupe spécial, si sa création était décidée. La Commission s'est également félicitée de la proposition de l'OIE de participer activement aux activités futures du Codex sur cette question.

186. La délégation de l'Argentine, sans s'opposer à cette conclusion, a déclaré que la Commission, lorsqu'elle prendrait une décision finale concernant la création d'un groupe spécial, devrait tenir compte des conséquences de la création d'un organe Codex supplémentaire, compte tenu des ressources limitées des pays en développement. Il était important, selon elle, de déterminer si les activités proposées ne pourraient pas être menées par des organes subsidiaires du Codex existants.

Amendements à la norme pour les sardines et produits de type sardine en conserve

187. La Commission a pris note des vues du CCNASWP et du CCLAC concernant l'inclusion de clupea bentincki dans la norme pour les sardines et produits de type sardine en conserve. La délégation chilienne s'est déclarée préoccupée de la lenteur du processus lancé en 1996, dans la mesure où toutes les exigences posées par le Comité sur le poisson et les produits de la pêche étaient satisfaites et a demandé à la Commission de donner la priorité à la question de l'inclusion de clupea bentincki en tant qu'espèce du type sardine, afin de faire avancer les travaux. La délégation marocaine a rappelé que le CCFFP étudie encore la question et a fait savoir à la Commission qu'à l'initiative du Président du Comité, des contacts informels étaient en cours avec la délégation chilienne afin de trouver une solution de compromis à cette question avant la prochaine session dudit Comité. La Commission a noté que cette question était entre les mains du Comité sur le poisson et les produits de la pêche et a recommandé que celui-ci l'examine à titre prioritaire.

Systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations de denrées alimentaires

Explication concernant la mention d'un « intervalle raisonnable » dans les directives Codex relatives au système de contrôle des importations alimentaires71

71 ALINORM 05/28/30, par. 114.

188. La Commission a approuvé l'ajout d'une note de bas de page faisant référence à la « décision de l'OMC WT/MIN (01)17 » au paragraphe 35 des directives Codex relatives au système de contrôle des denrées alimentaires (CAC/GL 47–2003), comme proposé par le Comité.

Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Année de publication72

72 ALINORM 05/28/23, par. 84–88.

189. La Commission a approuvé la proposition du Comité d'inclure une note de bas de page relative aux méthodes d'analyses recommandées (CAC/STAN 234) indiquant que « la version la plus récente de la méthode devrait être utilisée, en application de ISO/IEC 17025: 1999 », les analystes étant tenus d'utiliser la version la plus récente des méthodes d'analyse, en application de ISO/IEC 17025:1999, citée dans les Directives relatives à l'évaluation de la compétence des laboratoires impliqués dans le contrôle des importations et des exportations de denrées alimentaires (CAC/GL 27).

190. La délégation japonaise a signalé que les Principes relatifs à l'établissement ou à la sélection de procédures d'échantillonnage du Codex figurant dans le Manuel de procédure renvoyaient aux Plans d'échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées (CAC/STAN 233), qui avaient été remplacés par les Directives générales sur l'échantillonnage adoptées en 2004. La délégation a donc proposé que le Comité sur les principes généraux et le Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage envisagent de revoir et éventuellement de mettre à jour toute cette section pour tenir compte de l'adoption des nouvelles directives. La Commission est convenue que cette question devrait être examinée par le Comité sur les principes généraux à sa prochaine session.

Additifs alimentaires et contaminants

Mandat du CCFAC73

73 ALINORM 05/28/12, par. 9 et Annexe II.

191. La Commission est convenue que la proposition du Comité concernant la révision de son mandat eu égard aux plans d'échantillonnage serait prise en compte lors de l'élaboration du mandat des Comités sur les additifs alimentaires et sur les contaminants et les toxines dans les aliments, respectivement (voir par. 143).

Norme générale pour les additifs alimentaires

192. La Commission est convenue de modifier l'Annexe B (Système de classement des aliments) de la Norme générale pour les additifs alimentaires en y ajoutant l'eau de coco comme exemple dans la description de la catégorie 14.1.2.1 (Jus de fruits) comme proposé par le CCFAC.

Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les denrées alimentaires (GSCTF)74

74 ALINORM 05/28/12, par. 119 et Annexe XVII.

193. La Commission est convenue de révoquer les concentrations maximales de plomb recommandées dans les normes Codex pour des produits carnés transformés, comme proposé par le Comité.

Fourniture d'avis scientifiques75

75 ALINORM 05/28/12, par. 224.

194. La Commission a pris note des préoccupations exprimées par le CCFAC concernant la situation budgétaire de l'OMS qui suscitait des inquiétudes pour les activités du JECFA (voir aussi par. 109).

Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires

Indication du pays d'origine76

76 ALINORM 05/28/22, par. 85.

195. La Commission a noté que le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires était convenu de ne pas entreprendre de nouveaux travaux sur l'indication du pays d'origine et de ne plus examiner ce point.

Référence à l'acceptation dans les normes Codex77

77 ALINORM 05/28/22, par. 28.

196. La Commission est convenue de supprimer les références à l'acceptation dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, puisque la Procédure d'acceptation avait été supprimée.

Comité sur les fruits et légumes frais

Notification de l'acceptation dans les normes Codex pour les fruits et légumes frais78

78 ALINORM 05/28/9D-Add.1 par. 22.

197. La Commission est convenue de supprimer dans toutes les normes Codex pour des fruits et légumes frais les notes de bas de page sur la notification de l'acception relatives aux Sections 1 - Définition du produit et 7.2 - Emballages non destinés à la vente au détail, conformément à sa décision précédente de supprimer la Procédure d'acceptation du Manuel du procédure (voir par. 32 à 36).

Amendements (spécifiques) à des normes Codex pour des fruits et légumes frais79

79 ALINORM 05/28/9D-Add.1 par. 30.

198. La Commission a pris acte de la demande formulée par le Comité concernant la possibilité d'établir une procédure plus rapide pour la révision des normes Codex pour des fruits et légumes frais lorsqu'il s'agissait de changements mineurs, tels que des ajouts et/ou des suppressions de dispositions (par exemple, l'introduction de nouvelles variétés) pour lesquels la présentation d'un document de projet n'était pas toujours considérée comme obligatoire. La Commission a noté qu'une situation analogue pourrait se présenter en cas de mise à jour d'autres normes de produits.

199. La Commission est convenue que cette question devrait être examinée dans un contexte plus général et a demandé au Comité sur les principes généraux d'étudier la question à sa prochaine session.


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