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PARTIE XIV

COMITES DU CODEX S'OCCUPANT DE QUESTIONS GENERALES

Rapport du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire (ALINORM 70/13)

147. La Commission était saisie du rapport de la 6ème session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, présenté par M. S.D. Fine (Etats-Unis).

148. La délégation du Ghana a insisté sur l'importance potentielle pour les pays en voie de développement des travaux accomplis par le Comité. Bien que la participation de ces pays aux réunions du Comité susmentionné soit assez souvent limitée, la délégation ghanéenne a estimé que cet organe devrait s'intéresser d'urgence aux problèmes spécifiques qui se posent dans ces pays à propos de l'hygiène. La Commission est convenue que ce point devrait être porté à l'attention du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

149. La Commission a examiné la proposition tendant à ajouter un paragraphe e) au mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Cette proposition, dont la version originale figure dans le document ALINORM 70/13, page 2, par. 5, a été revue par le Comité exécutif à ses 14ème et 15ème sessions (ALINORM 70/3 et 70/4). La version ci-après était soumise à la Commission pour examen:

“Si besoin est, le Comité peut soumettre pour examen à la FAO et/ou à l'OMS, aux organes créés par ces organisations et à d'autres institutions agréées à cet effet par la FAO et l'OMS? des problèmes spécifiques d'hygiène alimentaire et notamment des questions touchant à la méthodologie microbiologique et à l'échantillonnage.

150. Selon plusieurs délégations, à la suite d'un tel amendement le Comité aurait une trop grande latitude pour soumettre des questions à des organismes extérieurs sans avoir à en référer à la Commission ou à demander son accord. La Commission est convenue de ne pas modifier le mandat du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, mais d'inviter ce dernier à consulter le Comité exécutif lorsqu'il voudra soumettre des problèmes à l'examen d'organismes n'ayant habituellement pas de rapports avec la Commission.

151. En vertu, de l'Article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

Rapport du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 70/22)

152. La Commission était saisie du rapport de la 5ème session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui a été présenté par le Dr. D.G. Chapman (Canada). Elle note les vues du Comité relatées au paragraphe 3 du rapport de cet organe, et invite le Secrétariat à communiquer pour information aux présidents des comités du Codex s'occupant de produits les recommandations figurant à l'Annexe III du rapport de la quatrième session du Comité (ALINORM 69/22).

153. La Commission a examiné à nouveau la nécessité d'amender le mandat du Comité afin que celui-ci puisse s'occuper de la publicité, notamment en liaison avec les allégations figurant sur l'étiquette. La Commission est convenue d'ajouter l'alinéa suivant au mandat du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires:

“d) d'étudier les problèmes en rapport avec la publicité des denrées alimentaires, en accordant une attention particulière aux allégations et aux descriptions pouvant induire en erreur.”

154. En vertu de l'Article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

Rapport du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 70/12)

155. La Commission était saisie du rapport de la 6ème session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires qui a été présenté par le Dr P. Berben (Pays-Bas). Le Comité avait demandé d'être habilité à élaborer des spécifications de pureté pour le chlorure de sodium. La Commission note que le Comité exécutif a prié le Secrétariat d'examiner plus en détail la possibilité d'élaborer des normes pour le sel et de faire rapport à l'une des prochaines sessions de la Commission. Celle-ci décide que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires est habilité à élaborer des spécifications de pureté pour le chlorure de sodium, mais qu'il ne doit pas considérer ce travail comme étant hautement prioritaire.

156. La Commission a été informée de l'état d'avancement des travaux sur les spécifications concernant les additifs alimentaires. Le Comité des additifs alimentaires a estimé qu'aucun progrès ne pourra être réalisé tant que toutes les spécifications n'auront pas été réunies en un seul document de travail sur lequel les gouvernements seront invités à formuler des observations. La Commission est convenue que le Secrétariat s'informera de ce qu'il est possible de faire à ce sujet. Elle invite en outre le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à étudier de quelle façon les spécifications pourront être soumises à la Commission pour approbation définitive.

157. La question du retrait d'un additif dont l'emploi est confirmé d'une norme terminée a été soulevée. On est convenu que le Secrétariat portera immédiatement une telle recommendation à l'attention du Comité exécutif en vue d'être habilité à en saisir les Etats membres.

158. La délégation du Royaume-Uni a appelé l'attention de la Commission sur la proposition du Comité du Codex sur les additifs alimentaires tendant à étudier les additifs contenus dans les boissons non alcoolisées. Selon cette délégation, confier au Comité du Codex sur les additifs alimentaires l'étude d'un produit pour lequel il n'existe aucun comité Codex, comporterait de grands dangers. A son avis, il s'agit là d'une question sur laquelle il conviendrait sans doute que la Commission donne des directives au Comité des additifs alimentaires. La délégation de la France s'est déclarée d'accord avec les vues exprimées par la délégation du Royaume-Uni. La délégation du Canada a précisé que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires considérait que cette liste d'additifs effectivement utilisés dans les boissons non alcoolisées n'aurait qu'un rôle informatif et devrait permettre au Comité de mieux estimer la charge totale en additifs alimentaires du régime.

159. La Commission souligne à nouveau que les comités du Codex s'occupant de produits doivent considérer avec soin l'utilité technologique des additifs qu'ils font figurer dans leurs normes, et fournir à leur sujet des indications claires au Comité du Codex sur les additifs alimentaires. La délégation de la Suisse a proposé que la Commission donne pour instructions au Comité du Codex sur additifs alimentaires de ne pas poursuivre ses travaux sur les agents de traitement des farines. La Commission décide par 18 voix contre 5, et 6 abstentions, de ne pas accepter la proposition de la délégation de la Suisse.

160. En vertu de l'Article IX.10, la Commission confirme que le gouvernement des Pays-Bas continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

Rapport du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (ALINORM 70/24)

161. La Commission était saisie du rapport de la 4ème session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, présenté par le Dr. P. Berben (Pays-Bas).

162. Le Comité a jugé essentiel de créer un Groupe de rédaction ad hoc pour examiner les différences existant dans l'application, à l'échelon national, des limites de résidus. La Commission est convenue d'autoriser le Comité du Codex sur les résidus de pesticides à constituer un Groupe de travail ad hoc. Ce Groupe se réunira sous réserve que:

  1. les Directeurs généraux se soient assurés que les renseignements nécessaires aux travaux du Groupe ad hoc proposé sont disponibles;

  2. la session du Groupe soit ouverte à tous les Etats Membres de la Commission désireux d'y assister;

  3. le Président du Comité du Codex sur les résidus de pesticides et les Directeurs généraux aient jugé préférable que les points à traiter soient examinés par le Groupe de travail ad hoc plutôt que par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

163. Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides a soulevé la question de l'acceptation des résidus de pesticides. La Commission confirme la décision prise à sa sixième session et selon laquelle il n'est pas question que les tolérances Codex pour les résidus de pesticides s'appliquent seulement aux produits importés. On a fait observer que les normes Codex s'appliquent aux résidus de pesticides et non à l'emploi de pesticides. Un Etat Membre qui accepte une tolérance Codex pour des résidus ne se trouve pas pour autant empêché de contrôler l'emploi d'un pesticide. Il n'est certainement pas forcé d'encourager l'emploi d'un pesticide qui n'est pas nécessaire dans les limites de son territoire. Si un ravageur donné ne s'attaque pas à l'agriculture d'un pays, on n'exige pas de celui-ci qu'il autorise l'emploi d'un pesticide pour lutter contre un tel ravageur. Toutefois, la tolérance pour le résidu du pesticide en cause s'appliquera à tous les produits alimentaires distribués sur le territoire dépandant de la juridiction du pays qui accepte la norme. Quelques délégations ont déclaré que si le Comité estime qu'il y a lieu de modifier la signification de l'acceptation sans réserve pour les résidus de pesticides afin de permettre l'acceptation sans réserve d'une norme Codex prévoyant une tolérance plus élevée pour les produits importés tout en interdisant totalement l'emploi du pesticide ou en appliquant une tolérance plus faible pour les produits de fabrication nationale, il lui faudrait soumettre ses vues et recommandations à la Commission.

164. En vertu de l'Article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (ALINORM 70/23)

165. La Commission était saisie du rapport de la cinquième session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage qui a été présenté par le Professeur R. Franck (République fédérale d'Allemagne), Président de cet organe.

166. La Commission juge que la section 13(c) des Directives fixe clairement les responsabilités du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage et du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire à l'égard des méthodes microbiologiques d'analyse et d'échantillonnage.

167. On a fait valoir que la remarque concernant l'amendement de la méthode d'analyse pour la détermination de l'anhydride sulfureux dans les sucres, qui figure au paragraphe 37 du rapport du Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, devait être considérée comme une proposition d'amendement à la norme, mais qu'elle n'était pas destinée à s'appliquer à la norme pour le sucre blanc (voir par. 10 b) du rapport de la cinquième session du Comité du Codex sur les sucres, ALINORM 69/21). On a reconnu la nécessité de communiquer à tous les Etats Membres les renseignements sur les études faites en collaboration au sujet des sucres autres que le sucre blanc (Codex/Analys/69/C/5), et de les inclure dans un document invitant les gouvernements à examiner le besoin d'amender les normes pour les sucres autres que le sucre blanc. Le Secrétariat britannique du Comité des sucres a été prié de préparer le document que diffusera le Secrétariat de la FAO et, ultérieurement, d'établir un résumé des observations des gouvernements.

168. La Commission a examiné la proposition du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage suggérant de remplacer dans la norme régionale européenne recommandée pour le miel, parvenue à l'étape 9, la méthode de détermination de la teneur en hydroxyméthylfurfural par une méthode spectrophotométrique qui a fait l'objet d'études conjointes adéquates. La Commission estime qu'il convient de suivre ici la procédure ordinaire des rapports entre les comités s'occupant de produits et les comités s'occupant de questions générales (Directives à l'usage des comités du Codex, paragraphe 13(c) i) du Manuel de procédure) et qu'en conséquence cette proposition doit être renvoyée pour examen au Comité dont elle émane.

169. En vertu de l'Article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Comité du Codex sur les principes généraux

170. En vertu de l'Article IX.10, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les principes généraux.


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