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ANNEXE XVI
AVANT-PROJET DE NORME RÉVISÉE POUR LE COTTAGE CHEESE (C-16)
(à l’étape 4)

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s’applique au Cottage Cheese destiné à la consommation directe ou à un traitement ultérieur, conformément à la description figurant à la section 2 de la présente norme.

2. DESCRIPTION

Le Cottage Cheese est un fromage non affiné à pâte molle sans 1 croûte, conformément à la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001) et à la norme pour les fromages non affinés, y compris le fromage frais (CODEX STAN 221-2001). La pâte a une couleur blanc cassé et une texture consistant en grains de caillé mou individuels discrets des grains d’une taille relativement uniforme, soit d’environ 3 à 12 mm, en fonction du type de grains (petits ou gros) désiré, et éventuellement recouvert d’un mélange crémeux.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE QUALITÉ ET DE COMPOSITION

3.1 Matières premières

Lait de vache ou de bufflonne, ou leurs mélanges, et produits obtenus à partir de ces laits.

3.2 Ingrédients autorisés

- Cultures starter de bactéries lactiques inoffensives et/ou bactéries productrices d’arômes, et cultures d’autres micro-organismes inoffensifs ;
- Présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées ;
- Gélatine et amidons : ces substances peuvent être utilisées de la même manière que les stabilisants, à condition qu’elles ne soient ajoutés que dans les quantités fonctionnellement nécessaires comme prévu par les bonnes pratiques de fabrication et compte tenu de l’utilisation des stabilisants/épaississants énumérés à la section 4.
- Chlorure de sodium ;
- Eau potable.

3.3 Composition

Constituant laitier :

Teneur minimum
(m/m) :

Teneur maximum
(m/m) :

Niveau de référence (m/m) :

Matière grasse laitière :

     

- Cottage Cheese :

4 %

Sans restriction

4 %

- Cottage Cheese caillé sec :

Aucune

Inférieure à 4 %

4 %

Matière sèche :

18 %

Limitée par le HPD

Les modifications en matière de composition excédant les minima et les maxima spécifiés ci-dessus pour la matière sèche dégraissée ne sont pas considérées comme étant conformes à la section 4.3.3 de la norme générale du Codex pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999).

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seules les catégories d'additifs indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées pour les catégories de produits spécifiées. Pour chaque catégorie d’additif autorisée par le tableau ci-dessous, seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce, uniquement pour les fonctions et dans les limites fixées.

 

Utilisation justifiée

Catégorie fonctionnelle d’additifs :

Masse du fromage

Traitement de la surface/croûte

Colorants :

-

-

Agents blanchissants :

-

-

Acides :

X

-

Régulateurs d’acidité :

X

-

Stabilisants :

X1

-

Épaississants :

-

-

Émulsifiants :

-

-

Antioxydants :

-

-

Conservateurs :

-

-

Succédanés de sel :

X

-

Agents moussants :

-

-

Agents antimottants :

-

-

1 Les stabilisants, dont les amidons modifiés, peuvent être utilisés en conformité avec la définition des produits laitiers et uniquement dans la mesure de leur nécessité fonctionnelle, compte tenu de toute utilisation de la gélatine et de l’amidon telle qu’elle est établie à la section 3.2. 
X = l’utilisation des additifs de cette catégorie est justifiée d'un point de vue technologique
- = l’utilisation des additifs de cette catégorie n’est pas justifiée d’un point de vue technologique.

Nom de l’additif alimentaire

 

Concentration maximale

 

Acides

   

260

Acide acétique glacial

)

 

270

Acide lactique

)

Limitée par les BPF

330

Acide citrique

)

 

338

Acide orthophosphorique

 

2 g/kg, exprimé sous la forme P2O5*

507

Acide hydrochlorique

 

Limitée par les BPF

 

Régulateurs d’acidité

   

170

Carbonates de calcium

)

 

325

Lactate de sodium

)

Limitée par les BPF

326

Lactate de potassium

)

 

327

Lactate de calcium

)

 

339

Phosphates de sodium

)

 

340ii

Orthophosphates dipotassiques

)

3 g/kg, seuls ou en combinaison,

341

Phosphates de calcium

)

exprimés sous la forme P2O5*

500

Carbonates de sodium

)

 

501

Carbonates de potassium

)

Limitée par les BPF

504

Carbonates de magnésium

)

 

575

Glucono delta-lactone (GDL)

)

 
 

Stabilisants

400

Acide alginique

)

 

401

Alginate de sodium

)

 

402

Alginate de potassium

)

Limitée par les BPF

403

Alginate d'ammonium

)

 

404

Alginate de calcium

)

 

405

Alginate de propylène-glycol

 

5 g/kg, seul ou en combinaison

406

Agar-agar

)

 

407

Carraghénane ou ses sels Na, K, NH4 (y compris la furcellerane)

)
)

 

410

Gomme de caroube

)

 

412

Gomme de guar

)

 

413

Gomme de tragacanthe

)

Limitée par les BPF

415

Gomme de xanthane

)

 

416

Gomme de karaya

)

 

440

Pectines

)

 

466

Carboxyméthylcellulose de sodium

)

 
 

Amidons modifiés comme suit :

   

1400

Dextrines, amidon torréfié blanc et jaune

)

 

1401

Amidon traité à l’acide

)

 

1402

Amidon traité en milieu alcalin

)

 

1403

Amidon blanchi

)

 

1404

Amidon oxydé

)

 

1405

Amidons, traités aux enzymes

)

 

1410

Phosphate de mono-amidon

)

 

1412

Phosphate de diamidon estérifié avec du trimétasphosphate de sodium ; estérifié à l’oxychloride de phosphore

)
)
)

Limitée par les BPF

1413

Phosphate de diamidon phosphaté

)

 

1414

Phosphate de diamidon acétylé

)

 

1420

Acétate d’amidon estérifié à l’anhydride acétique

)

 

1421

Acétate d’amidon estérifié à l’acétate de vinyle

)

 

1422

Adipate de diamidon acétylé

)

 

1440

Amidon hydroxypropyle

)

 

1442

Phosphate de diamidon hydroxypropyle

)

 
 

Agents conservateurs :

   

200

Acide sorbique

)

1000 mg/kg de fromage, seuls

202

Sorbate de potassium

)

ou en combinaison,

203

Sorbate de calcium

)

calculés en tant qu’acide sorbique

280

Acide propionique

)

 

281

Propionate de sodium

)

3000 mg/kg, calculés en

282

Propionate de calcium

)

tant qu’acide propionique

283

Propionate de potassium

)

 
 

Succédanés de sel

   

508

Chlorure de potassium

 

Limitée par les BPF

5. CONTAMINANTS

Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente Norme doit être conforme aux limites maximales fixées pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4 -2003), et aux autres textes pertinents du Codex, tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu’au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de contrôle pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de procurer le niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et la norme générale pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

7.1 Nom du produit

Les noms Cottage Cheese et Cottage Cheese caillé sec peuvent être utilisés conformément à la section 4.1 de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour autant que le produit soit conforme à cette norme. Une orthographe différente peut être utilisée dans le pays de vente au détail lorsqu'elle est de règle dans ce pays.
L'utilisation de ces noms est une option qui ne peut être exercée que si le fromage est conforme à la présente norme. L'abandon de cette option pour un fromage se conformant à cette norme entraîne l'application des dispositions d'appellation (A-6) de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001).
La désignation des produits dont la teneur en matière grasse est inférieure ou supérieure à la gamme de valeurs de référence spécifiée à la section 3.3 de la présente norme doit être accompagnée d’un qualificatif approprié décrivant la modification apportée ou la teneur en matière grasse (exprimée en termes de matière grasse dans l’extrait sec ou de pourcentage de la masse) faisant partie du nom ou figurant dans une position évidente dans le même champ de vision. Les qualificatifs qui conviennent sont les termes appropriés suivants : « caillé sec » (pour les produits à teneur réduite en matière grasse), « à la crème » et « gras » (pour les produits à teneur enrichie en matière grasse), ou une allégation nutritionnelle appropriée conformément aux Directives pour l'utilisation d'allégations nutritionnelles (CAC/GL 023 - 1997) 2.

7.2 Pays d’origine

Le pays d’origine (c’est-à-dire le pays de fabrication, et non le pays dont le nom est originaire) est déclaré. Si le produit subit une transformation substantielle 3 dans un deuxième pays, ce dernier sera considéré comme étant le pays d’origine pour l’étiquetage.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière

La teneur en matière grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse, (ii) en pourcentage de matière grasse sur extrait sec, soit (iii) en grammes par portion comme quantifiés sur l’étiquette, à condition que le nombre de portions soit indiqué.

7.4 Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les informations données à la section 7 de la présente norme et aux sections 4.1 à 4.8 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et, au besoin, les instructions de stockage, doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot et des nom et adresse du fabricant ou de l’emballeur qui doivent être indiqués sur le récipient, et en l’absence d’un tel récipient, sur le produit lui-même. Toutefois, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette dernière puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.

8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

Voir Codex Alimentarius, Volume 13.

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1 Le fromage a été conservé de telle manière qu’aucune croûte ne s’est développée (un fromage « sans croûte »).

2 Aux fins d'allégations nutritionnelles comparatives, la teneur en matière grasse de 4 % constitue la référence.

3 Par exemple, [le réemballage, la coupe, le tranchage, le râpage et le râpage fin - formulation en cours de révision] ne sont pas considérés comme une transformation substantielle.